2013 QCCQ 8391, 2013 QCCQ 8391
Opinion
Proulx c. Brampton 2013 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012152-133 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYNE PROULX et ALAIN RIVARD Demandeurs c.
IKO BRAMPTON Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament la somme de 7 000 $ qui équivaut, à peu de chose près, au coût de remplacement du revêtement de bardeaux de leur toiture. [ 2 ] Suite à de violents vents, les demandeurs ont subi des infiltrations d’eau par les portes françaises et ils ont décidé de faire inspecter leur maison.
Ils apprennent alors que le revêtement de leur toiture présente de l’usure prématurée alors que la maison a été construite en 2002. [ 3 ] Voici les constatations que l’on trouve au rapport d’ Inspection Trois-Rivières inc. du 1 er octobre 2012, lesquelles font suite à une inspection visuelle : « Observations lors de notre visite des lieux Le ou vers le 18 septembre 2012, nous avons visité la résidence du 1980 Notre-Dame-Est à Trois-Rivières. Je constate la dégradation importante du revêtement de sa toiture dont les bardeaux sont fissurés.
La toiture a une bonne ventilation mais le bardeau Renaissance XL est un bardeau standard sur lequel le fabriquant ajoute par-dessus l’agrégat en multicouche collé à l’asphalte sur un bardeau avec agrégat. Il y a 2 conséquences problématiques avec cette technique. D’abord, il y a sur la pièce de bardeau de l’asphalte posé sur un fond de base ("papier"), puis de l’agrégat, encore de l’asphalte de l’autre agrégat. Je constate que les couches décollent parfois du reste de la pièce de bardeau. Il y a une délamination. Ensuite, il y a une surépaisseur à l’endroit où le bardeau est posé.
Quand on pose une nouvelle lisière de bardeau en superposition par-dessus une pièce déjà posée, la surface de pose étant inégale et le bardeau supérieur n’étant pas appuyé uniformément, cela crée un vide, le bardeau du dessus plie et cela crée une fissure dans ce bardeau qui cause des fissures qu’on constate sur les photos. Quand on marche sur le toit, il y a de plus en plus de fissures et on voit bien qu’elles sont situées juste à la limite des patches du bardeau du dessous. On voit que le bardeau finit par se délaminer et par fendre et cela cause des bris importants pouvant causer des dommages.
L’examen de la jurisprudence des dernières années démontre que les poursuites et les condamnations concernant la mauvaise qualité des bardeaux d’asphalte qui gondolent ou se fissurent sont passablement nombreuses. » (sic) [ 4 ] Il est recommandé que le bardeau soit complètement enlevé et qu’un nouveau bardeau soit installé, l’apparence du bardeau laissant à désirer et la conception du bardeau étant déficiente.
[ 5 ] Pour Inspection Trois-Rivières inc. , les anomalies rencontrées et la dégradation majeure du bardeau sont anormales. [ 6 ] Le 7 novembre 2012, les demandeurs mettent la défenderesse en demeure de leur payer le montant nécessaire à la réfection. [ 7 ] Le 29 novembre 2012, la défenderesse demande aux demandeurs une preuve d’achat des bardeaux IKO dont, pour une maison neuve, « une copie de l’accord de vente immobilier, identifiant les bardeaux utilisés si possible, et l’adresse de la maison où ils ont été installés » (sic). [ 8 ] Elle indique également qu’à la réception de la preuve d’achat elle enverra un kit de réclamation à compléter.
Les demandeurs n’ont pas donné suite à cette demande et ont plutôt intenté des recours. [ 9 ] Les demandeurs reconnaissent qu’ils n’ont subi aucune infiltration d’eau. Quant aux photos produites, on constate la présence de très légères fissures de place en place.
Le bardeau n’est ni retroussé ni décollé et il ne s’effrite pas par plaques contrairement à plusieurs cas où des indemnités ont été accordées. [ 10 ] Dans son bulletin d’information résidentielle d’octobre 2001 révisé en 2005, numéro R-30, la défenderesse indique ce qui suit : « Des plaques d’enduit asphaltique et de granulat donne aux bardeaux Renaissance XL leur apparence unique. Une fois les bardeaux posés sur le toit, ces plaques peuvent montrer de petites fissures qui, si elles peuvent être vues pendant une inspection attentive peuvent rarement être visible du sol.
Ces fissures ne représentent nullement un défaut de fabrication. Elles peuvent apparaître au cours des premières années après la pose selon l’exposition du toit et sa pente, le climat ou l’efficacité de la ventilation de l’entretoit. Elles n’affectent pas vraiment l’apparence des bardeaux d’asphalte et elles ne diminue aucunement leur capacité d’écouler l’eau pendant de nombreuses années.
Sous chaque plaque, il y a une couche de base d’asphalte et de granulat ainsi qu’une armature de feutre saturé d’asphalte. (Illisible…) cette protection, il y a la portion de chevauchement non exposé du bardeau sous-jacent. » (sic) [ 11 ] Le représentant de la défenderesse possède plusieurs années d’expérience avec les produits IKO .
Il a vu plusieurs toitures avec le même type de fissures non visibles du sol, qui n’ont jamais eu de problème d’étanchéité. [ 12 ] Les fissures sont normales, elles se retrouvent sur l’empiècement (là où on colle une deuxième couche) et c’est la couche du dessous qui assure l’étanchéité. [ 13 ] Au surplus, la défenderesse n’a jamais eu la preuve que le produit utilisé provient bien de la défenderesse puisqu’un compétiteur utilise un produit similaire. [ 14 ] Le Tribunal est donc d’avis que la preuve minimale de la détérioration prématurée du bardeau n’a pas été faite.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse les frais judiciaires de la contestation, soit 204 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 8 JUILLET 2013
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