2019 QCCA 1222, 2019 QCCA 1222
Opinion
Marenger c. Municipalité de Pontiac 2019 QCCA 1222 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028267-193 ( 550-17-009760-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2019 FORMATION : LES HONORABLES CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT bernard marenger Me Yves Letellier Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT municipalité de pontiac Me Michel Lafrenière ( RPGL ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 14 mars 2019 par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure , district de Gatineau .
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. Argumentation de Me Lafrenière.9 h 38 Argumentation de Me Letellier.9 h 43 Réplique de Me Lafrenière.9 h 45 Suspension de l’audience.9 h 50 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Jugement rendu séance tenante – voir page 3.9 h 51 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière ARRÊT [1] L’appelant soutient que la juge de première instance a erré en refusant de reconnaître les droits acquis dont bénéficiait sonbâtiment et d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui accorde l’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) de ne pas ordonner sa démolition.
Il lui reproche aussi d’avoir commis diverses erreurs mixtes de droit et de faits dansl’appréciation des faits et l’application de la règlementation municipale. [2] Il est admis que l’immeuble est situé dans une zone de grand courant et qu’il était soumis aux normes du Règlement de zonageno. 177-01, lequel prévoyait que seuls des travaux de modernisation du bâtiment sont autorisés. [3] La juge conclut que les travaux effectués par l’appelant contreviennent au règlement et lui ont fait perdre les droits acquis dont ilbénéficiait jusque-là.
Elle relève en détail l’évolution du projet et les démarches de l’appelant et des officiers municipaux, n’accordequ’une très faible crédibilité au témoignage de l’appelant quant aux représentations qui lui auraient été faites par ces derniers, constatequ’il a contrevenu à tous les permis émis et a continué les travaux malgré les avis de les interrompre. Elle conclut surtout que l’ancienbâtiment a été remplacé par un nouveau, ce que le règlement prohibe.
La déclaration d’appel ne fait valoir aucune erreur manifeste etdéterminante à l’égard de l’une ou l’autre de ses constatations et conclusions. [4] Par ailleurs, la juge a correctement reconnu que les faits ne l’autorisaient pas à exercer la discrétion très limitée conférée parl’article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. L’arrêt de la Cour Montréal (Ville de) c. Chapdelaine ((QC CA), [2003] R.J.Q. 1417) est d’application restrictive et ne saurait être une panacée à toutes les situations d’illégalité, etparticulièrement pas à celle de l’espèce, qui ne fait voir aucune des circonstances « exceptionnelles et rarissimes » énoncées à cet arrêt. [5] Enfin, les erreurs mixtes de droit et de faits énoncées comme troisième moyen d’appel cherchent toutes à démontrer que la jugeerre lorsqu’elle refuse de conclure que la municipalité a, par ses permis, autorisé les travaux.
Aucune de ces erreurs, si tant est qu’ellessoient fondées, et ce sur quoi nous ne nous prononçons pas, n’est déterminante en ce sens que, même sans elles, l’appelant n’aurait puétablir le maintien de ses droits acquis. Même si l’appelant avait réussi à démontrer que les préposés ou le maire avaient autorisé lestravaux, une telle autorisation aurait été en violation d’une disposition réglementaire et n’aurait pas eu pour effet de créer de droits en safaveur ou d’écarter les normes réglementaires applicables (Immeubles Jacques Robitaille inc. c.
Québec (Ville), 2014 CSC 34, paragr.25-26). [6] L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête en rejet de l’appel, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. CLAUDINE ROY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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