2019 QCCQ 9445, 2019 QCCQ 9445
Opinion
9127-7939 Québec inc. c. Axim Construction inc. 2019 QCCQ 9445 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-011388-199 DATE : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9127-7939 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. AXIM CONSTRUCTION INC.
Partie défenderesse et VILLE DE MERCIER Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT D’HONORAIRES EXTRAJUDICIAIRES ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente demande est accessoire à la dénonciation par la mise en cause, Ville de Mercier, d’un moyen d’irrecevabilité pour absence de fondement juridique et en rejet de la demande introductive d’instance en mise en cause. [ 2 ] La demanderesse ayant produit un désistement de ses procédures, seule la demande en remboursement des honoraires extrajudiciaires fondée sur l’article 342 C.p.c. a été entendue.
LE CONTEXTE : [ 3 ] Le 18 août 2016, un contrat intervient entre Axim Construction inc. (Axim), l’entrepreneur général, et 9127-7939 Québec inc. (Plomb-Expert) pour la mise en place des éléments de tuyauterie de la nouvelle caserne incendie de la Ville de Mercier. Il s’agit d’un contrat d’une valeur de près de 100 000 $. [ 4 ] Le contrat est dûment dénoncé à la Ville de Mercier en septembre 2016. [ 5 ] Des sommes demeurant impayées, Plomb-Expert transmet une mise en demeure à Axim en septembre 2018, suivie d’une demande introductive d’instance en date du 22 février 2019, réclamant la somme de 14 219,22$.
La Ville de Mercier est désignée comme mise en cause à cette procédure. [ 6 ] Le protocole de l’instance est établi dans le cadre d’une conférence de gestion. Axim dépose un moyen déclinatoire pour faire transférer le dossier dans le district d’Iberville, alors que la Ville de Mercier dépose une demande en irrecevabilité et en rejet. La Ville allègue qu’il n’existe aucun lien de droit entre Plomb-Expert, en sa qualité de sous-traitant, et elle-même. [ 7 ] Elle soulève qu’aucune conclusion contre elle n’apparaît aux procédures et que sa présence n’est pas utile pour la solution complète du litige.
Elle allègue avoir demandé à plusieurs reprises d’être retirée du dossier, d’où sa réclamation en remboursement d’honoraires qu’elle évalue à la somme de 6 000 $. [ 8 ] Ces demandes ne sont pas présentées en division de pratique puisqu’un désistement total de la demande intervient le 12 août 2019.
[ 9 ]
Malgré le désistement, la Ville de Mercier insiste pour demander le remboursement des honoraires extrajudiciaires qu’elle a dû engager à cause de cette poursuite inutile. [ 10 ] Le Tribunal a demandé au procureur de la Ville les raisons d’un tel débat, considérant le faible montant en litige et le fait que justement, aucune conclusion n’était recherchée contre elle.
La Ville a alors plaidé que la mise en cause des villes ou des maîtres de l’ouvrage dans des litiges entre les entrepreneurs et les sous-entrepreneurs, était devenue une tendance lourde, d’où la décision de défendre le principe que la Ville n’aurait pas dû être impliquée dans ce dossier. QUESTIONS EN LITIGE : [ 11 ] Le présent dossier soulève les trois questions en litige suivantes : ▪ Plomb-Expert pouvait-elle réclamer le coût des honoraires malgré le désistement ? ▪ Plomb-Expert avait-elle raison d’impliquer la Ville de Mercier à
titre de mise en cause dans ses procédures ? ▪ La réclamation d’honoraires extrajudiciaires en vertu de l’article 342 C.p.c. est-elle recevable et dans l’affirmative, quelle est la valeur de cette réclamation ? ANALYSE ET DÉCISION : Plomb-Expert pouvait-elle réclamer le coût des honoraires malgré le désistement? [ 12 ] La Cour d’appel a statué à deux reprises sur l’effet d’un désistement sur les droits que pourraient avoir acquis d’autres parties. [ 13 ] Ainsi, dans l’arrêt Michaud , la Cour d’appel a indiqué qu’une
partie avait un droit acquis à débattre sa demande (dans ce cas, une demande reconventionnelle) et qu’on ne pouvait y porter préjudice au moyen du désistement de l’action. [1] [ 14 ] Plus spécifiquement dans la décision Constructions Panthéon , la Cour d’appel a indiqué que dans les circonstances de ce dossier, un désistement, même avec dépens, ne pouvait être opposé à l’intimée et la priver de son droit de faire valoir le caractère abusif de l’appel. [2] [ 15 ] Il apparaît donc clairement que le fait que Plomb-Expert se soit désistée de sa demande ne peut priver la Ville de Mercier de faire valoir sa réclamation pour obtenir le remboursement des honoraires extrajudiciaires.
Plomb-Expert avait-elle raison d’impliquer la Ville de Mercier à
titre de mise en cause dans ses procédures ? [ 16 ] Plomb-Expert prétend que la présence de la Ville de Mercier est nécessaire à une solution complète du litige, bien qu’on ne retrouve aucune allégation à ce sujet dans la demande introductive d’instance. Seule une allégation générale comme quoi la Ville s’est engagée à respecter les obligations de l’entrepreneur général est présente. [ 17 ] Plomb-Expert a soumis une décision qui rappelle que l’absence de conclusion contre une
partie n’est pas en soi une cause de rejet. [3] [ 18 ] D’autres décisions ont conclu que l’absence de conclusion contre une
partie n’est pas fatale et qu’il est même possible que la simple présence d’une
partie comme témoin ne suffise pas pour avoir devant la Cour un débat contradictoire complet. [4] [ 19 ] La Cour d’appel a rappelé récemment que le critère de la nécessité pour une
partie d’être présente aux débats est toujours l’une des conditions indispensables à l’octroi d’une mise en cause forcée. [5] [ 20 ] En l’instance, la Ville de Mercier n’est pas
partie au contrat intervenu entre Axim et Plomb-Expert. [ 21 ] À l’audience, les procureurs de Plomb-Expert ont plaidé, en réponse à une question du Tribunal, qu’ils avaient décidé de mettre en cause la Ville de Mercier « afin d’obtenir plus d’information ». On est bien loin du critère de nécessité. On retrouve d’ailleurs quelques exemples en jurisprudence où des procédures ont été rejetées contre des mises en cause en l’absence de ce critère de nécessité ou d’un lien de droit direct entre les parties. [6] [ 22 ] Il est toujours loisible à une
partie qui souhaite obtenir plus d’information sur les faits d’un litige de procéder à l’interrogatoire d’un tiers, sur autorisation du tribunal, si les autres conditions sont par ailleurs rencontrées, ou de faire entendre un témoin lors de l’audience. [ 23 ] Le dossier ne démontre absolument pas en quoi la présence de la Ville de Mercier aurait été nécessaire à la solution complète du litige et cette mise en cause n’aurait tout simplement pas dû être. La réclamation d’honoraires extrajudiciaires en vertu de l’article 342 C.p.c. est-elle
recevable et dans l’affirmative, quelle est la valeur de cette réclamation ? [ 24 ] L’article 342 C.p.c. prévoit ce qui suit : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. [ 25 ] Lors de l’adoption du Code de procédure civile de 2016, le manquement important de l’article 342 C.p.c. a été décrit par le Ministre de la justice de l’époque comme étant celui qui est plus qu’anodin, mais d’une gravité moindre qu’un manquement grave. [7] [ 26 ] La décision Construction Dureco [8] a établi un certain nombre de critères relativement à l’application de cet article, à savoir qu’il devait s’agir d’un manquement commis pendant le déroulement de l’instance, et non pas d’une prise de position sur le fond.
De plus, cette décision souligne qu’il doit s’agir d’un manquement de la
partie et non de son avocat. [9] [ 27 ] En fonction de la première condition, à savoir qu’il ne doit pas s’agir d’une position sur le fond, on ne pourrait sanctionner Plomb-Expert d’avoir décidé de mettre en cause la Ville de Mercier, puisqu’il s’agit d’une position sur le fond.
Cependant, peut-être le délai intervenu avant que le désistement ne survienne pourrait-il être considéré comme un manquement, compte tenu des différentes discussions entre procureurs à ce sujet. [ 28 ] À ce niveau, un échange de courriel du 28 juin 2019 entre les procureurs a été mis en preuve et le désistement a été déposé environ 1 ½ mois plus tard.
Compte tenu de la période estivale et du fait qu’il s’agit tout de même d’un dossier de moins de 15 000 $, le Tribunal ne peut voir dans le délai pour le dépôt du désistement un manquement important dans le déroulement de l’instance. [ 29 ] La condition relative au manquement de la
partie et non de son procureur est également importante. Une revue de la jurisprudence démontre certains cas où on peut directement relier à la
partie le manquement constaté, par exemple le fait de ne pas se présenter à un interrogatoire ou à une audience, ou de ne pas fournir des engagements souscrits lors d’un interrogatoire. Ici, il est douteux, ou à tout le moins il n’y a aucune preuve, que ce soit Plomb-Expert qui ait spécifiquement demandé à ses procureurs d’inclure la Ville de Mercier comme mise en cause dans la procédure.
Dans la compréhension du Tribunal, Plomb-Expert souhaitait récupérer les sommes qui lui étaient dues, a confié le mandat de ce faire à ses procureurs et n’a vraisemblablement pas été consultée sur le choix des parties à l’instance. [ 30 ] En conséquence, vu l’absence de ces deux conditions, il n’est pas possible d’accorder les honoraires extrajudiciaires réclamés en fonction de l’article 342 C.p.c. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en réclamation d’honoraires extrajudiciaires; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
Me Stéphanie Asselin et Me Stéphane Perras PERRAS COUILLARD Procureurs de la
partie demanderesse Me Nadine Arseneault NADINE ARSENEAULT AVOCATE Procureure de la
partie défenderesse Me Félix Brissette et Me Ali T. Argun MORENCY AVOCATS, S.E.N.C.R.L. Procureurs de la mise en cause
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