2021 QCCQ 8391, 2021 QCCQ 8391
Opinion
Provost c. Vacances Sunwing inc. 2021 QCCQ 8391 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701803-204 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON PROVOST
Partie Demanderesse c. VACANCES SUNWING INC.
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Provost procède à l’acquisition, le 9 juillet 2018, d’un voyage, en format tout inclus, à l’hôtel Sunscape Bavaro Beach, situé à Punta Cana en République Dominicaine. Il doit quitter, avec sa conjointe, le 19 juillet suivant. Le coût du forfait est de 2 510$. Il est reconnu qu’il s’agit là d’un achat de « dernière minute ». [ 2 ] Dans les jours suivant l’achat du forfait, M.
Provost prend connaissance de diverses publications sur l’internet qui réfèrent à la présence, sur la plage liée à cet hôtel, d’algues sargasses. [ 3 ] Inquiet de la situation, M. Provost communique de nouveau, le 15 juillet 2018, avec les représentants de Sunwing.
Il se dit, à ce moment, en mode solution, et propose de modifier l’hôtel retenu, et ce, afin d’éviter d’avoir à cohabiter, le cas échéant, avec de telles algues échouées sur la plage. [ 4 ] Les représentants de Sunwing, plus particulièrement du département de « Loyauté », acceptent de procéder à la modification du voyage, et ce, bien que le départ soit prévu à peine quatre jours plus tard. Ceux-ci expliquent, d’ailleurs, à ce moment, à M.
Provost, qu’il devrait normalement payer le plein montant pour un tel changement, et ce vu le caractère tardif de la demande de modification. [ 5 ] Qu’à cela ne tienne, Sunwing accepte de modifier le forfait, le tout pour des frais administratifs de 100$ par personne ainsi que le paiement, par M. Provost, de la différence de tarif pour le nouvel hôtel choisi, et ce, dans l’optique où le tarif de celui-ci est plus élevé. [ 6 ] M. Provost précise à ce moment au représentant de Sunwing qu’il hésite entre deux hôtels. Son choix s’arrête finalement sur le Sensatori Resort Punta Cana [1] . [ 7 ] M.
Provost débourse alors les frais administratifs de 200$ puis la différence quant au coût du forfait. Le forfait en question totalise la somme de 3 590$ [2] . [ 8 ] M. Provost formule trois récriminations particulières quant au forfait se déroulant à l’hôtel Sensatori, à savoir :
i) Présence d’algues sargasses; ii) Présence d’enfants, en bonne quantité, l’hôtel Sensatori étant un resort partagé avec un autre hôtel situé à proximité, à savoir un hôtel Nickelodeon. Or, l’objectif du voyage était de se reposer et « d’avoir la paix »; iii) Annulation successive de trois des quatre excursions planifiées à l’hôtel. [ 9 ] La réclamation initiale de M. Provost, lors de l’introduction de sa Demande, se chiffrait à la somme de 15 000$, dont une somme de 8 705$ en dommages-intérêts. Celle-ci est révisée, lors du Procès, et ce, considérablement à la baisse. Au final, M. Provost réclame, en y incluant les frais de justice, la somme de 6 526.22 $, se ventilant ainsi :
i) Remboursement total du forfait à l’hôtel Sensatori : 3 590$; ii) Pénalité encourue pour le retrait d’un RÉER en lien avec le paiement effectué pour la différence de prix entre le premier et le second forfait : 219,22$; iii) À
titre de compensation pour perte de temps, dans le cadre de la modification du forfait ainsi que les échanges survenant au retour dans l’objectif de régler le dossier : 2 500$ (à savoir 10 heures à un taux horaire de 250$);
iv) Frais lié à l’envoi de la mise en demeure : 12$;
v) Le remboursement des frais de justice : 205$. [ 10 ] Essentiellement, M. Provost soumet, lors du Procès, que l’achat initial du forfait s’est effectué sur la base de fausses informations, Sunwing ne l’ayant pas informé de la présence d’algues sargasses, à savoir un considérant essentiel à son consentement. [ 11 ] Sunwing aurait par la suite refusé, du moins initialement, de procéder à la modification du forfait. Par ailleurs, le séjour au Sensatori n’aurait pas été à la hauteur ce qui pouvait être anticipé.
Enfin, une fois de retour au Canada, les discussions, voire les négociations, ne se seraient pas déroulé de bonne foi. [ 12 ] D’où la réclamation formulée. [ 13 ] Sunwing conteste vigoureusement la Demande, et ce, par l’entremise de Mme Sophie Brouillette, qui agit à
titre de Spécialiste aux réclamations auprès de l’entreprise. [ 14 ] La défense proposée par Sunwing est multifacette. Celle-ci se concentre principalement sur les items suivants :
i) La position défendue par M. Provost s’est modulée considérablement lorsqu’on compare celle proposée lors du Procès et celle qui découle de l’écoute des conversations téléphoniques – du 9, 15 et 16 juillet 2018 – de celui-ci avec les représentants de Sunwing; ii) En effet, M.
Provost, de manière contemporaine aux événements, postule, auprès des représentants de Sunwing, qu’il avait spécifiquement vérifié la présence d’algues auprès de ceux-ci, et ce, avant de procéder à l’achat du forfait, étant ainsi – faussement - rassuré par les propos de Sunwing quant à l’absence de telles algues à l’hôtel Sunscape Bavaro; iii) Or, lors du Procès, M. Provost témoigne, voire reconnait, qu’aucune discussion ne survient, quant à la présence ou non d’algues, et ce, avant l’acquisition du forfait; iv) Ainsi donc, les représentations formulées par M.
Provost, le 15 juillet 2018, seraient, postule-t-on, fausses;
v) Sunwing, lorsqu’informée, le 15 juillet 2018, par M. Provost de ses découvertes quant à la présence, contemporaine, d’algues à l’hôtel, accepte de procéder à la modification de l’hôtel choisi, en retour de ce frais administratif de 100$ par personne; vi) Cette position adoptée par Sunwing serait raisonnable, notamment vu le départ devant survenir quatre jours plus tard; vii) La preuve soumise par M.
Provost quant aux inconvénients survenus à l’hôtel Sensatori, ainsi que plus généralement quant aux différents chefs de réclamation, ne peut se qualifier de prépondérante; viii) Mme Brouillette reconnait que deux excursions furent annulées, ajoutant que le plein remboursement de celles-ci fut octroyée à M. Provost; ix) Or, ce n’est que lors du Procès que M. Provost soulève qu’il a dû « poireauter » dans le lobby de l’hôtel pendant 5 heures par jour, à trois occasions, en raison de l’annulation de ces excursions;
x) À tout événement, M. Provost a pu bénéficier du forfait à l’hôtel Sensatori, alors qu’il en réclame le plein remboursement. [ 15 ] Voyons voir ce qu’il en est. QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent litige, devra répondre aux questions suivantes :
i) M. Provost démontre-t-il que son consentement fut vicié lors de la conclusion initiale du contrat survenant le 9 juillet 2018? ii) M. Provost démontre-t-il que Sunwing a fait défaut de lui transmettre une information pertinente – soit la présence à ce moment d’algues à l’hôtel Sunscape Bavaro – et ce, au moment de la conclusion initiale du contrat le 9 juillet 2018? iii) Si tel n’est pas le cas, la responsabilité de Sunwing peut-elle tout de même être retenue en raison d’une inexécution contractuelle? iv)
En cas de responsabilité de Sunwing, quelle est la valeur du préjudice dûment établie par M. Provost? ANALYSE
i) Le fardeau de la preuve [ 17 ] La réclamation formulée par M. Provost étant de nature civile, il lui revenait d’en démontrer le bienfondé. Pour ce faire, la preuve soumise doit pouvoir se qualifier de
prépondérante. [ 18 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après le CCQ ), à ce sujet, se déclinent ainsi : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 19 ] Une preuve, afin de se qualifier de prépondérante, doit être claire et convaincante [3] . [ 20 ] Cette notion de preuve prépondérante fut interprétée, et illustrée, à de fort nombreuses reprises. Le Juge Denis Le Reste, J.C.Q., dans l’affaire Michaud c. Import-Export R.V. inc [4] , l’illustre en ces termes : [66] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [68] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [69] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [70] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. ii) Les dispositions législatives pertinentes [ 21 ] M.
Provost postule que son consentement initial fut vicié, en ce que Sunwing aurait fait défaut de lui livrer une information qui aurait été, soumet-il, cruciale dans les circonstances, à savoir la présence d’algues. [ 22 ] Il est donc utile de citer, dès à présent, certaines dispositions du Code civil du Québec (ci- après le CCQ ) : 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. [ 23 ] Le contrat conclu entre les parties se qualifie à
titre de contrat de services [5] . Les articles 2098, 2100 et 2102 CCQ, s’appliquant à ce type de contrat, sont ainsi rédigés : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 24 ] Par ailleurs, et plus spécifiquement, le contrat en question est également assujetti à la Loi sur la protection du consommateur [6] (ci-après la L.p.c. ) .
Diverses dispositions de ladite L.p.c. méritent ici d’être citées, ne serait-ce qu’afin d’exposer les différents concepts plaidés, de part et d’autre, par les parties lors du Procès : 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.
En cas de doute ou d’ambiguïté, le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu’il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. 253.
Lorsqu’un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d’un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l’article 220, a, b, c, d, e et g de l’article 221, d, e et f de l’article 222, c de l’article 224, a et b de l’article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n’aurait pas contracté ou n’aurait pas donné un prix si élevé. [ 25 ] Enfin, en cas de violation des principes établis à la L.p.c., l’article 272 de celle-ci prévoit une série de sanctions potentielles, et ce, en ces termes : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 26 ] Ces principes juridiques étant ainsi exposés, encore faut-il que la preuve soumise permette d’appliquer ceux-ci valablement au cas sous étude.
[ 27 ] Qu’en est-il? APPLICATION DU DROIT À LA TRAME FACTUELLE [ 28 ] Un commentaire s’impose d’emblée. [ 29 ] Le témoignage de M. Provost, lors du Procès, fut considérablement différent de la version proposée à même sa Demande déposée au dossier. [ 30 ] Certes, des différences peuvent survenir, particulièrement quant à des éléments secondaires. Ceci dit, et comme nous le verrons ci-après, la dichotomie entre les deux versions concerne le cœur même de la trame factuelle proposée par le demandeur. Il ne s’agit pas de différences purement cosmétiques. [ 31 ] Cela peut apparaitre surprenant en ce que la Demande produite à la Division des petites créances, comme toujours, comporte une
annexe – contresignée d’ailleurs - intitulée « Déclaration ». Les 3 ième et 4 ième paragraphes de celle-ci indiquent, de manière limpide, ce qui suit : 3. Tous les faits allégués dans cette demande sont vrais. 4. La présente déclaration est réputée sous serment. [ 32 ] Le témoignage du demandeur est apparu également très différent de la trame factuelle qu’il défendait, avec vigueur, lors de ses discussions téléphoniques, mises en preuve par Sunwing [7] , avec les représentants de cette dernière. [ 33 ] La différence fondamentale concerne le premier moment où M.
Provost prétend avoir discuté, avec les représentants de Sunwing, de la question de la présence – ou non – d’algues à l’hôtel Sunscape Bavaro. [ 34 ] À même sa Demande, au tout début de son paragraphe 1, on peut y lire : 1. Le demandeur a acheté un voyage chez Sunwing Canada Inc le 9 juillet 2018. (…) Le demandeur a communiqué à plusieurs reprises avec la défenderesse pour s’assurer qu’il n’y avait pas de problème d’algues au niveau des plages à Sunscape Bavaro Beach Punta Cana. Deux des employés ont confirmé que les plages étaient belles et qu’il n’y avait aucun problème à cet hôtel.
Le demandeur a donc réservé le voyage à la suite de la confirmation par vos employés que les plages étaient belles et qu’il n’y avait pas de problème d’algue. [ 35 ] Ainsi donc, selon cette version, le demandeur aurait reçu la confirmation, à plusieurs reprises d’ailleurs , de l’absence d’algues à l’hôtel, et ce, avant l’achat du forfait. [ 36 ] Cette version de la chronologie apparait également, à plus d’une reprise, à même les enregistrements des appels logés par M. Provost le 15 et le 16 juillet. [ 37 ] Certes, M. Provost soumet que d’autres conversations – avec Sunwing - ont eu lieu.
Ceci dit, deux commentaires s’imposent. D’une part, Sunwing démontre les vérifications effectuées en usant de trois numéros de téléphone qui lui ont été communiqués par M. Provost. D’autre part, les conversations qui sont produites sont complètes. Elles ne sont pas tronquées, à l’exception de la courte période pendant laquelle M. Provost transmet son numéro de carte de crédit. [ 38 ] Par ailleurs, M. Provost ne met nullement en doute que l’enregistrement de ces conversations, qu’il confirme avoir écouté, représente fidèlement l’échange étant survenu à ces dates particulières. [ 39 ] Or, M.
Provost y soumettait, avec vigueur et détails, qu’il avait spécifiquement questionné les représentants de Sunwing, avan t l’achat des forfaits, quant à la présence ou non d’algues au Bavaro Sunscape. Ainsi donc, on l’aurait – faussement - rassuré. On lui aurait transmis une fausse information. Ce serait d’ailleurs pour ce motif qu’il aurait décidé de ne pas accepter de débourser pour l’assurance « sans souci » offerte par Sunwing, à savoir une assurance qui permet d’annuler, sans frais, un forfait jusqu’à trois heures avant le départ. [ 40 ] Le ton – poli mais ferme – de M.
Provost, au cours de ces discussions, ne laissait place à aucune interprétation. Ces discussions sont contemporaines de ces prétendus échanges initiaux. [ 41 ] Or, la version soumise au Procès – sous serment – est très différente. M. Provost, en toute honnêteté intellectuelle, reconnait qu’il n’a jamais discuté avec les représentants de Sunwing de la question des algues avant l’achat des forfaits. [ 42 ] En effet, la chronologie établie au Procès va plutôt comme suit :
i) L’achat des forfaits s’effectue le 9 juillet 2018;
ii) Dans les jours suivants, M. Provost note la présence d’algues à l’hôtel, et ce, en visionnant le site Trip Advisor ; iii) Il communique dès lors avec les représentants de Sunwing – plus particulièrement avec un dénommé John – l’enregistrement de cette conversation étant produit par Sunwing; iv) John l’informe de la possibilité de modifier le voyage pour un autre hôtel, voire pour une autre destination totalement, et ce, en payant des frais de 100$ par personne ainsi que la différence de tarif, le cas échéant;
v) John lui indique que cette possibilité n’est valable que pour la journée du 15 juillet, considérant que le départ survient à peine quatre jours plus tard; vi) Cette offre est prolongée d’une journée, M. Provost l’acceptant le lendemain, 16 juillet. [ 43 ] Le Tribunal considère que cette importante différence quant au moment de cette première discussion relative aux algues est de nature à affecter la fiabilité et la crédibilité [8] du témoignage de M. Provost. [ 44 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère que la vérité est celle dont M.
Provost témoigne, sous serment, lors du Procès. Ainsi donc, aucune discussion ne survient, quant à la présence des algues, avant l’achat des billets. [ 45 ] La dichotomie ne s’arrête pas à ce considérant important. [ 46 ] En effet, lors du Procès, l’autre postulat principal du demandeur est à l’effet que son souhait, dès qu’il apprend l’existence de ces algues, est d’annuler – voire de résoudre – le contrat intervenu.
Ainsi donc, il préférait ne pas partir en voyage, ajoutant que c’est Sunwing qui, intransigeante, lui impose une seule solution, à savoir de « tout perdre » l’investissement pour un voyage qui s’annonce raté à l’avance. [ 47 ] Or, l’écoute des conversations téléphoniques dénote une trame narrative très différente. [ 48 ] En effet, l’on peut y entendre que M. Provost se dit en mode solution.
Il est celui qui propose de changer d’hôtel, rappelant que le voyage doit débuter quatre jours plus tard, et notant au passage, « qu’il veut partir ». [ 49 ] D’ailleurs, les dernières minutes de cette conversation du 15 juillet 2018 – avec l’employé John – démontre à quel point M. Provost semble « de bonne humeur » qu’on souhaite l’accommoder quant à ce changement de dernière minute. Le ton des parties, de part et d’autre, y est cordial, jovial, voire humoristique. [ 50 ] Le propos de M.
Provost, lors de la conversation du 16 juillet 2018, est au même effet, du moins quant à sa volonté de ne pas annuler le voyage. « On veut toujours partir le 19 », précise-t- il d’entrée de jeu à son interlocutrice. [ 51 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que M. Provost ne souhaitait pas annuler son voyage. Il souhaite quitter en voyage et il est à la recherche d’une solution, voire d’un upgrade dans un autre hôtel.
Il semble satisfait de l’accommodement proposé. [ 52 ] La dernière dichotomie concerne l’achat de l’assurance « Sans souci » que propose Sunwing. [ 53 ] Mme Brouillette explique que cette assurance, se détaillant à la somme de 49$, permet à tout client d’annuler, pour n’importe quelle raison (bonne ou mauvaise) un voyage, et ce, jusqu’à trois heures avant le vol. [ 54 ] Mme Brouillette précise d’ailleurs que les agents de Sunwing offrent celle-ci systématiquement considérant qu’ils peuvent en retirer, eux-mêmes, une commission dans l’optique où le client décide de se la procurer. [ 55 ] D’ailleurs, l’écoute de l’enregistrement audio de la conversation du 9 juillet – soit donc celle de l’achat des forfaits – ne laisse place à nul doute.
L’offre d’assurance est spécifiquement mentionnée à M. Provost. Celui-ci, d’une manière toute aussi claire, balaie du revers de la main cette offre. [ 56 ] En fait, les mots exacts usités par M. Provost lors de cette discussion sont les suivants : « Ça on oublie ça. Ça, on n’en veut pas. » [ 57 ] Pourtant, lors de la discussion du 16 juillet 2018, M. Provost prend vigoureusement – et de manière contemporaine - la position qu’on ne lui a jamais offert cette assurance.
D’ailleurs, il précise qu’il ne l’aurait pas prise de toute façon considérant que les employés de Sunwing lui avaient confirmé, tel que déjà exposé , qu’aucun problème d’algue n’existait, et ce, avant de procéder à l’achat des billets.
[ 58 ] Lors du Procès, M. Provost concède qu’il ne se souvient pas si on lui offre – ou non – cette assurance « sans souci » au moment de l’achat des forfaits. [ 59 ] À tout événement, il apparait, à nouveau, que le demandeur, dans le cadre de ses discussions avec les représentants de Sunwing, adopte des positions qui s’écartent de la vérité. [ 60 ] Certes, le bluff - en matière de négociation - peut exister. Ceci dit, la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, et ce, à chaque étape liée à la conclusion et à l’exécution d’un contrat.
L’article 1375 CCQ énonce ce principe charnière du droit des obligations, et ce, en ces termes : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction [9] . [ 61 ] Ceci dit, cela ne règle pas tout. [ 62 ] En effet, le Tribunal doit analyser également le scénario où aucune discussion ne survient – avant l’achat des forfaits – quant à la présence, ou non, des algues sur la plage sise à proximité du Sunscape Bavaro. Il s’agit là du scénario que M.
Provost reconnait lors du Procès. [ 63 ] Après tout, il est reconnu que le commerçant est le débiteur d’une importante obligation de renseignement et d’information [10] .
Cela est indéniable. [ 64 ] L’Honorable Juge Jimmy Vallée, J.C.Q., dans une décision récente [11] , rappelle ainsi les obligations du commerçant en cette matière : [23] Il est maintenant bien établi que le contrat de service en matière de voyage comporte cinq obligations principales liées aux devoirs d’information, de choisir des prestataires de services compétents, de procurer au consommateur un voyage conforme aux prestations promises, de lui procurer un séjour sécuritaire et, finalement, de lui fournir une assistance raisonnable en cas de besoin. [ 65 ] Ceci dit et en l’espèce, la question n’est pas tant de savoir si Sunwing devait soulever l’existence même d’un problème d’algues sargasses survenant, çà et là, dans les Caraïbes, en 2018, ainsi que dans les années antérieures. [ 66 ] Nous verrons, au final, que la réponse à cette question n’est pas ici cruciale, et ce, pour une raison assez simple. [ 67 ] En effet, cette prémisse développée par M.
Provost se heurte à un obstacle de taille. [ 68 ] Cet obstacle en est un de preuve. [ 69 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que M. Provost communique de nouveau avec Sunwing dès lors qu’il prend connaissance de ce qui se raconte – sur le site Trip Advisor – quant à la présence d’algues sargasses sur cette plage sise au Bavaro Sunscape. [ 70 ] Une telle inférence tombe sous le sens, ne serait-ce qu’en raison de la proximité temporelle fort grande avec le départ devant survenir le 19 juillet. [ 71 ] Bref, M.
Provost – qui est apparu lors du Procès comme étant un jeune homme très intelligent et proactif, est assurément entré en contact avec Sunwing, afin de trouver une solution, dès qu’il constate l’état de la situation à l’hôtel qu’il choisit le 9 juillet précédent. [ 72 ] La preuve prépondérante démontre que cette discussion subséquente survient le 15 juillet. [ 73 ] Or, ce que la preuve ne démontre pas - de manière convaincante - est qu’un quelconque problème d’algues existait au Bavaro Sunscape – le 9 juillet – lors de la conclusion du contrat. [ 74 ] Au contraire, la preuve démontre que la problématique survient plutôt par la suite. [ 75 ] Les employés de Sunwing ne sont pas devins.
M. Provost non plus. Or, la preuve démontre que la situation relative à de telles algues peut évoluer, voire apparaitre, de manière plutôt soudaine. Celle-ci peut évoluer rapidement de jour en jour, de région en région. [ 76 ] Une chose demeure certaine : la preuve n’établit pas qu’une problématique existait au moment de l’échange de consentement.
Il n’y a pas eu de fausses représentations, il n’y a pas eu de dol. [ 77 ] Du reste, la jurisprudence pertinente a retenu que l’existence même d’une problématique, mouvante, dans les Caraïbes, quant à l’existence de ces algues sargasses, était un phénomène connu du grand public [12] . L’Honorable Juge Vallée, dans l’affaire Ménard et Lavoie c. Voyage Vasco Sainte-Thérèse inc [13] , le note d’ailleurs en ces termes : [36] Le rejet d’algues sargasses sur les plages de la République Dominicaine constitue, de
l’avis du Tribunal, un événement irrésistible, en ce sens qu’on ne peut l’empêcher ou l’éviter, et de cause étrangère en ce que ni le consommateur ni le commerçant n’a sur lui le moindre contrôle [21]. [37] Peut-être tel événement ne revêt-il pas un caractère d’imprévisibilité d’une intensité suffisante pour se qualifier à
titre de force majeure [22], mais la raison en est qu’en 2018, ce phénomène est déjà bien connu et documenté. [38] La preuve en l’espèce ne démontre pas que la problématique découlant de la présence d’algues à cet endroit précis était connue par une ou l’autre des parties avant la semaine du voyage en juillet 2018, bien que, de façon générale, il était connu que les plages des Caraïbes étaient de plus en plus sujettes à ce type de problématique depuis plusieurs années. [ 78 ] Le Tribunal ne considère pas que Sunwing avait, dans les circonstances, à évoquer – spécifiquement – la possibilité – aléatoire – que des algues échouent peut-être sur la plage devant l’hôtel 3, 5, 10, ou 15 jours après la conclusion du contrat.
Comme le rappelle Mme Brouillette, les agents qui procèdent aux réservations demandées par des clients ne sont pas des agents de voyage. [ 79 ] De toute façon, il est vrai que l’obligation de renseignement de Sunwing est, à n’en point douter, large. Elle doit être interprétée libéralement. Ceci étant, le Tribunal est, avec égards, en désaccord avec l’argument postulé par M.
Provost, qui argue, à quelques reprises lors du Procès, que c’est Sunwing qui détient « le monopole de la connaissance ». [ 80 ] En fait, cette obligation est partagée entre les parties, bien qu’une portion importante revienne à Sunwing. [ 81 ] Comme l’indiquent spécifiquement les Professeurs Baudouin, Deslauriers et Moore, dans leur ouvrage intitulé La responsabilité civile [14] : 1. Obligation d’information et de conseil 2-487 – Contenu – La première est évidemment celle de bien informer le client relativement au contenu des prestations fournies et de lui donner les conseils adéquats. La
Loi sur la protection du consommateur impose de dévoiler tout fait important susceptible d’influencer la décision de contracter. Ce devoir s’étend tant à la phase précontractuelle du choix du voyage (le client doit être informé sur les différentes options ou possibilités qui s’offrent à lui), qu’à celle postérieure à ce choix. En d’autres termes, pendant la période de l’exécution du contrat, l’agent doit continuer à fournir toutes les informations pertinentes à la bonne et saine réalisation de l’entreprise. Cette obligation comprend celle de garantir la validité du
titre de transport, de confirmer les réservations lorsque nécessaire, de renseigner le client sur les formalités administratives obligatoires (visa, passeport, vaccinations, assurances…). Bien évidemment, toutefois, elle n’est pas à sens unique. Le client a également le devoir de se renseigner lui-même , par exemple sur la situation politique du pays qu’il entend visiter, sur les risques inhérents du périple qu’il entreprend, sur le caractère luxueux ou modeste du gîte et des services, sur l’existence d’assurances. La chose est maintenant plus fréquente et plus facile grâce à Internet.
Tout est, ici, question de dosage et d’équilibre entre l’obligation de renseigner et le devoir de se renseigner. [Le Tribunal souligne] [ 82 ] Le Juge Vallée, dans l’affaire Ménard , précitée, s’exprime à ce sujet ainsi : [42] Rappelons que l’obligation d’information de l’agence de voyages n’est pas illimitée. En effet, elle cesse là où commence l’obligation corrélative du client de se renseigner lui-même [23]. [43] Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina affirment que l’obligation de se renseigner est l’envers de la médaille de l’obligation d’information : c’est la limite qui lui est imposée.
Dans la mesure, en effet, où, dans les circonstances de l’espèce, le contractant a la possibilité de connaître l’information ou d’y avoir accès, celui qui s’apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en bien connaître les enjeux importants, les faits susceptibles d’influencer sa décision [24]. [ 83 ] Conséquemment, la problématique liée au contrat – si problématique il y a – n’en n’est pas une liée à la conclusion même de celui-ci. Il n’y a pas de vice de consentement en l’espèce [15] . [ 84 ] De toute façon, même si le problème initial en était un lié à l’échange de consentement,
force est de constater que ce contrat – potentiellement nul – fut clairement ratifié [16] , et modifié, de consentement par les parties le 16 juillet. Une telle ratification apparait également de l’exécution subséquente, et complète, du contrat. [ 85 ] En fait, la problématique en est une – le cas échéant – d’exécution du contrat [17] .
En effet, que faire en présence d’algues – présence découverte le ou vers le 15 juillet? [ 86 ] Or, une fois ce constat fait, le dossier prend une coloration différente. [ 87 ] En effet, les Tribunaux ont rappelé que l’obligation - d’un grossiste en voyage – en est une de résultat quant à plusieurs items [18] . [ 88 ] Cependant, l’obligation d’un grossiste quant à la présence d’algues sargasses constitue une obligation de moyens lorsque l’analyse se situe non pas à l’étape de la conclusion initiale du contrat, mais bien plutôt à l’étape de l’exécution du contrat valablement formé. [ 89 ] Les Tribunaux, de manière conséquente, ont rappelé à diverses reprises que l’apparition, soudaine, d’algues sargasses, en cours d’exécution du contrat, constitue, pour toutes les parties impliquées, un événement incontrôlable, imprévisible. [ 90 ] À tout événement, l’apparition soudaine de telles algues s’articule autour d’une obligation de moyens.
Comme le note le Juge Vallée, dans l’affaire Ménard [19] , précitée : [47] Le Tribunal conclut ici à une obligation de moyens incombant à Vasco. Il serait beaucoup trop lourd de lui imputer une obligation de résultat qui ferait en sorte qu’elle devrait, dans tous les cas, prévoir à l’avance la présence ou non d’algues sargasses sur telle plage de tel pays à tel moment. [48] Tout comme pour la météo, il s’agirait là d’une obligation dont il est, à toutes fins pratiques, impossible de s’acquitter. [50] De l’avis du Tribunal, le même raisonnement s’applique ici.
Vasco ne peut être tenue responsable de la survenance d’un phénomène naturel irrésistible, entièrement hors de son contrôle et dont l’occurrence apparaît, en l’absence de toute preuve à ce sujet, tout à fait aléatoire. [ 91 ] L’Honorable Juge Julie Messier, J.C.Q., dans l’affaire Edery et autre c. Vacances Sunwing inc [20] , résume une telle situation ainsi : [14] (…) En conséquence, il est difficile de prévoir ou, quand et pour combien de temps elles se manifesteront. [ 92 ] Alors qu’en est-il de cette exécution du contrat?
Sunwing a-t-elle agi conformément à ses obligations? [ 93 ] La réponse, de l’avis du Tribunal, est affirmative. [ 94 ] En effet, à quatre jours du départ, Sunwing ne s’enferme pas dans une logique de confrontation avec son client.
Au contraire, elle propose, dès le 15 juillet, de modifier la destination, et ce, bien que le contrat prévoit spécifiquement qu’il est « trop tard » pour effectuer une telle modification, à moins de payer 100% des deux forfaits – l’ancien comme le nouveau. [ 95 ] La validité d’une telle clause, le cas échéant, n’a pas ici à être analysée, et ce, pour une raison bien simple. [ 96 ] Il ne s’agit pas de la position qu’adopte Sunwing. [ 97 ] En effet, Sunwing offre et propose à M.
Provost de tout modifier l’itinéraire, en retour du paiement de frais administratifs de 100$ par forfait [21] , ainsi que le paiement – ce qui tombe sous le sens – de la différence de prix du nouveau forfait. [ 98 ] Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal considère que cette position prise par Sunwing est empreinte de raisonnabilité. [ 99 ] Cette position semblait, d’ailleurs, avoir satisfait M.
Provost le 15 juillet 2018. [ 100 ] La tangente adoptée par Sunwing apparait d’autant plus raisonnable – et empreinte de bonne foi – et ce, pour deux motifs additionnels. [ 101 ] D’une part, cette offre est tout d’abord prolongée du 15 au 16 juillet, même si la conversation initiale à ce sujet était très claire quant à la durée de validité de celle-ci.
[ 102 ] D’autre part, cette offre est formulée bien que M. Provost ait spécifiquement refusé – comme nous l’avons vu – la prise de cette assurance « sans souci ». [ 103 ] Ainsi donc, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal ne voit pas en quoi la responsabilité de Sunwing devrait être engagée en lien avec sa conduite précédant le départ. [ 104 ] Conséquemment, et comme nous l’avons vu, M. Provost a décidé de modifier le forfait retenu. Le nouvel hôtel constituait un bon upgrade .
La révision de la documentation, produite par Sunwing lors du Procès, et apparaissant du site internet de cette dernière démontre, en effet, que le Sensatori constitue un hôtel se situant un bon échelon au-dessus de celui du Bavaro Sunscape. Personne ne le conteste. [ 105 ] Il est indéniable que M. Provost avait eu l’occasion d’effectuer ses recherches quant au Sensatori. C’est d’ailleurs lui qui le propose – spécifiquement - lors de la discussion du 15 juillet 2018. Ainsi donc, son choix était sensiblement arrêté quant à cet hôtel lorsqu’il recontacte Sunwing à cette date. [ 106 ] Tel que déjà relaté, M.
Provost formule quelques reproches quant à ce nouvel hôtel. Ces reproches sont apparus, à certains égards, passablement vagues. [ 107 ] Tout d’abord, il soumet que des algues étaient également présentes à cet hôtel. [ 108 ] Or, la preuve ne peut se qualifier de prépondérante à ce sujet. Elle n’est pas claire, ni convaincante. Aucune photo n’est produite. M.
Provost se contente d’affirmer, sans plus, qu’il y avait des algues, et que c’était « sensiblement impraticable ». [ 109 ] Qu’en est-il de la présence d’enfants sur place? [ 110 ] À cet égard, et encore une fois, la preuve ne démontre pas que Sunwing aurait manqué à son obligation de renseignement. [ 111 ] M. Provost reconnait avoir visité le site internet de cet hôtel, et ce, avant de procéder – spécifiquement - à la modification le 16 juillet 2018.
Le contraire aurait été surprenant. [ 112 ] Or, la révision de la preuve documentaire soumise par Sunwing [22] – tirée à même son site internet, démontre clairement qu’il y est indiqué que l’hôtel Sensatori comporte des sections pour enfants, pour adolescents, pour adultes. [ 113 ] Il y apparait également [23] qu’il s’agit d’un resort partagé avec un hôtel Nickelodeon. [ 114 ] La preuve documentaire démontre également que le premier hôtel retenu par M. Provost – le Sunscape Bavaro – comportait également des sections pour enfants [24] . [ 115 ]
Malgré tout, la preuve démontre que c’est bien M. Provost qui propose – spécifiquement – l’hôtel Sensatori lors de cette discussion du 15 juillet avec l’employé prénommé John. [ 116 ] La preuve, quant à ce motif de reproche, fut peu détaillée. Elle ne peut se qualifier de claire et convaincante. Essentiellement, M.
Provost soumet qu’il y avait «des enfants qui criaient d’un bord puis de l’autre », « des cerceaux » et des « clowns ». [ 117 ] À tout événement, le Tribunal retient plutôt de la preuve que les clowns en question, en toute vraisemblance, se sont limités à amuser les enfants dans les sections leur étant réservées. [ 118 ] Enfin, qu’en est-il de ces excursions qui furent annulées? [ 119 ] À ce sujet, M. Provost soumet que sa conjointe et lui s’étaient inscrits à quatre excursions différentes.
Or, trois de celles-ci auraient été annulées, le jour même. [ 120 ] Mme Brouillette rétorque qu’il s’agirait plutôt de deux excursions, et non pas trois. Elle rappelle, par ailleurs, que les excursions annulées furent dûment remboursées au demandeur [25] . [ 121 ] Or, il apparait du remboursement effectué que celui-ci concernait deux excursions. [ 122 ] Il n’est pas contesté qu’un plein remboursement fut versé. [ 123 ] Le Tribunal considère qu’il est peu probable que M.
Provost ait accepté, tel qu’il le postule, de « poireauter » dans le lobby, pendant cinq heures [26] à chaque occasion, et ce, pour trois jours quasi-consécutifs. [ 124 ] Le Tribunal retient, à cet égard, le témoignage de Mme Brouillette, à l’effet que ce motif de reproche ne fut jamais formulé antérieurement au Procès. Cela n’est certes pas fatal à la Demande à ce sujet. Il s’agit, cependant, d’un indice additionnel. [ 125 ] À tout événement, il revenait au demandeur de démontrer le bienfondé de sa Demande et des chefs de réclamation en découlant.
[ 126 ] Le Tribunal considère que le demandeur n’a pas rencontré le fardeau de preuve qui était le sien. Le fait que le contrat conclu en soit un, le cas échéant, pouvant se qualifier d’adhésion, ne change ici rien à ce constat. [ 127 ] Au final donc, le Tribunal conclut que le forfait fut substantiellement conforme [27] aux informations fournies par Sunwing et au contrat.
LE PRÉJUDICE ALLÉGUÉ – LES DIFFÉRENTS CHEFS DE RÉCLAMATION [ 128 ] Ainsi donc, partant de cette prémisse, l’évaluation, plus pointue, du quantum du préjudice allégué, devient ici purement académique. [ 129 ] Il sera suffisant de mentionner, à tout événement, que le Tribunal n’aurait pas accordé, de toute façon, le remboursement de 100% du forfait – tel que réclamé par le demandeur. Comme le postule à juste
titre Mme Brouillette, même s’il avait fallu retenir les postulats de M.
Provost, force est de constater qu’il a bénéficié de la très grande majorité des services offerts, ne serait-ce que le transport, les transferts, l’hôtel, les repas, les breuvages, les activités de l’hôtel, la piscine, et ainsi de suite. [ 130 ] Quant au chef de réclamation formulée concernant la perte de temps liée aux échanges quant à la modification initiale, puis à la tentative de négociation ultérieure, il sera suffisant de préciser que le Tribunal considère, au mieux pour le demandeur, qu’il s’agirait là de préjudices indirects [28] . [ 131 ] Du reste, la preuve ne révèle nullement que la conduite de Sunwing puisse se qualifier, à quelconque étape du dossier, d’abusive, de déraisonnable et encore moins de mauvaise foi.
Simplement dit et de surcroît, la conduite de Mme Brouillette et des représentants de la défenderesse ne peut assurément pas se qualifier de fautive. [ 132 ] De toute façon, le choix exercé par M. Provost de réserver, lors de la modification, un hôtel plus cher et plus luxueux, découle de sa décision. Tel que mentionné par l’employé John lors de la discussion du 15 juillet, M. Provost pouvait changer d’hôtel, de destination, et ainsi de suite. [ 133 ] Conséquemment, cette dépense additionnelle – associée à un hôtel en particulier - découle d’un choix effectué par le demandeur.
Au mieux, un tel préjudice se qualifierait à
titre de préjudice indirect, voire de préjudice qui aurait pu être mitigé [29] . Personne n’a forcé M. Provost à choisir un hôtel plus dispendieux [30] . [ 134 ] Enfin, le Tribunal doit noter que M. Provost, à la toute fin de l’audition, a demandé la permission – au Tribunal – de transmettre deux documents au soutien de sa réclamation, à savoir une preuve visant à établir les deux éléments suivants :
i) La pénalité associée au retrait d’un RÉER, visant à payer la différence de tarifs entre les deux forfaits; ii) Le détail de sa réclamation de 2 500$ (à un taux horaire de 250$). [ 135 ] Le Tribunal s’est dit, à ce moment, sensible au fait que M. Provost se retrouvait, au moment du Procès en mode semi-virtuel, à l’extérieur du pays, rendant potentiellement plus difficile, tel que plaidé, la communication de ces deux documents, et ce, en temps opportun avant le Procès. [ 136 ] M.
Provost ayant confirmé pouvoir transmettre, sans difficulté, ces documents dans un délai de « 24 à 48 heures », le Tribunal a suspendu la mise en délibéré du dossier en conséquence, octroyant à M. Provost jusqu’au 16 juillet 2021, à midi, afin de transmettre ceux-ci, accordant, du même coup, jusqu’à 16 heures le même jour à Mme Brouillette afin de faire valoir ses commentaires quant à cette documentation additionnelle, une fois celle-ci communiquée. [ 137 ] Or, M. Provost n’a pas communiqué cette documentation.
Il n’a pas fait suite à cet engagement, et ce, sans donner signe de vie au Tribunal. [ 138 ] La greffière-audiencière a transmis un rappel de courtoisie, le 20 juillet 2021, et ce, par courriel. Mais en vain. [ 139 ] Le Tribunal a d’ailleurs maintenu la suspension de son délibéré pendant plusieurs semaines par la suite, et ce, afin d’accorder à M. Provost toute l’occasion possible de transmettre cette documentation ou, minimalement, afin de se manifester. [ 140 ] En date du Jugement, soit plus de deux mois plus tard, la documentation que M.
Provost s’était engagé à transmettre au plus tard le 16 juillet 2021, n’avait toujours pas été reçue. [ 141 ] À tout événement, le Tribunal conclut, en l’espèce, que la responsabilité de Sunwing n’est pas engagée. Ainsi donc, l’analyse du quantum réclamé s’avère, tel que déjà indiqué, comme étant
superflue. [ 142 ] Conséquemment, et pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal considère que la Demande formulée doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de la défenderesse [31] . Date d’audience : 14 juillet 2021 __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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