2015 QCCQ 872, 2015 QCCQ 872
Opinion
Chenel c. Lévesque 2015 QCCQ 872 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-004738-120 DATE : 12 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NANCY CHENEL Demanderesse c. YVES LÉVESQUE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur la somme de 7 000 $ à
titre de dommages moraux et dommages punitifs résultant d'un harcèlement. [ 2 ] Le 23 octobre 2012, le défendeur conteste cette demande. Le 17 mars 2014, le défendeur formule une demande de remise qui est accueillie par cette Cour. [ 3 ] Le 5 janvier 2015, le défendeur dépose une demande reconventionnelle et réclame à la demanderesse la somme de 15 000 $ à
titre de dommages résultant d'atteinte à la réputation et d'atteinte à la vie privée. [ 4 ] La réclamation de la demanderesse couvre la période de trois ans précédents le dépôt de sa demande devant le Tribunal.
Ainsi, sa réclamation vise la période comprise entre le 1 er octobre 2009 et le 30 septembre 2012. [ 5 ] La demanderesse et le défendeur habitent tous les deux à Saint-Antonin. [ 6 ] À l'été 2006, la demanderesse occupe un emploi de serveuse au Super Bar de Rivière-du-Loup. [ 7 ] Le défendeur opère une compagnie qui effectue le lavage des vitres. [ 8 ] À l'été 2006, la demanderesse croise le défendeur dans le stationnement du centre commercial de Rivière-du-Loup. Elle explique que le défendeur insiste pour qu'elle prenne place dans sa voiture puisqu'il voulait lui remettre un cadeau.
Le défendeur dit à la demanderesse qu'elle ressemble étrangement à sa défunte mère. [ 9 ] La demanderesse explique avoir indiqué de façon claire et non ambiguë au défendeur qu'elle ne désirait pas avoir des contacts avec lui. Elle ne le connaît pas. [ 10 ] Le défendeur commence à poursuivre la demanderesse. [ 11 ] Elle le croise partout où elle va : à son emploi, au centre commercial, à l'épicerie. [ 12 ] Elle explique que lorsqu'elle s'en va dans différents commerces de la ville, le défendeur se met dans la file derrière elle.
Il la suit constamment lorsqu'elle est en voiture. [ 13 ] À l'été 2009, la demanderesse est à son emploi. Le défendeur se rend à l'intérieur et lui dit que quelqu’un a accroché la voiture de la demanderesse. [ 14 ] La demanderesse fait venir les policiers qui font un procès-verbal de cet accrochage. Elle est mal à l’aise, le défendeur la suit partout. [ 15 ] La demanderesse est perturbée par le fait qu'elle est constamment suivie par le défendeur.
Elle lui demande à maintes reprises d'arrêter de la suivre. [ 16 ] La demanderesse se sent constamment surveillée par le défendeur : il connaît la marque de la voiture qu’elle conduit. Il s'arrête toujours au bar où travaille la demanderesse, lorsqu'il voit la voiture de cette dernière. Il la poursuit en voiture pendant ses différents déplacements. Le défendeur circule souvent dans la rue de la demanderesse, qui est pourtant un rond-point. Le défendeur n'a pas de raison de se trouver à cet endroit.
[ 17 ] Le 20 octobre 2009, la demanderesse met en demeure le défendeur de ne plus entrer en contact avec elle. Elle ne désire pas avoir des contacts, directs ou indirects, avec le défendeur.
Elle ne désire pas qu'il l'appelle ni qu'il vienne lui parler lorsqu'elle se trouve dans des endroits publics, ni qu'il vienne se promener devant le domicile de la demanderesse ou de la suivre partout en voiture ou à pied. [ 18 ] La situation psychologique de la demanderesse se détériore. [ 19 ] Le 7 mars 2011, la demanderesse retient les services d'un avocat qui adresse une nouvelle mise en demeure au défendeur lui demandant d'arrêter de la suivre partout. [ 20 ] Pourtant, le défendeur continue de la suivre partout. [ 21 ] La demanderesse porte plainte auprès des autorités policières. [ 22 ] Le 2 février 2012, le défendeur est trouvé coupable par le juge Martin Gagnon, j.c.Q., de l'accusation suivante [1] : 1.
Entre le 1 er janvier 2011 et le 27 mai 2011 à St-Antonin et à Rivière-du-Loup, district de Kamouraska, a agi à l'égard de Nancy Chenel dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit par l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle de ses connaissances, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 264(1)
(3) b) du Code criminel. [ 23 ] À la même occasion, le juge Gagnon décide de surseoir au prononcé de la peine, et ce, après une durée de trois ans.
Le défendeur est également assujetti à une ordonnance de probation comportant, entre autres, l'interdiction de communiquer, directement ou indirectement, avec la demanderesse, de se trouver en sa présence physique, de l’observer, l'approcher, suivre ou de rechercher la demanderesse et ses enfants. [ 24 ] La demanderesse explique qu’elle a complètement paniqué lorsqu’elle a constaté que le défendeur la poursuit en voiture à la garderie de son enfant. [ 25 ] Le défendeur continue, malgré cette condamnation et malgré l’ordonnance rendue par le juge Gagnon. [ 26 ] Le 31 juillet 2014, le défendeur est déclaré coupable [2] par le juge Jules Berthelot, j.c.Q., des chefs d'accusation suivants : 1.
Entre le 2 avril 2012 et le 18 mai 2012, à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, district de Kamouraska, a agi à l'égard de Nancy Chenel, dans l'intention de la harceler ou sans se soucier qu'elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l' alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 264(1)
(3) a) du Code criminel. 2. Entre le 2 avril 2012 et le 18 mai 2012, à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, district de Kamouraska, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 250-01-021510-119 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l'ordonnance, soit : interdit d'observer, d'approcher, de suivre ou de rechercher Nancy Chenel et ses enfants, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 733.1(1)
a) du Code criminel . 3. Entre le 2 avril 2012 et le 18 mai 2012, à Rivière-du-Loup et à Saint-Antonin, district de Kamouraska, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 250-01-021510-119 a omis ou refusé de se conformer à ladite ordonnance de probation en troublant l'ordre public et en n'observant pas une bonne conduite, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 733.1(1)
a) du Code criminel [3] . [ 27 ] La demanderesse explique que le harcèlement dont elle a vécu de la part du défendeur l'a perturbe au plus haut point. [ 28 ] Elle développe un trouble anxieux sévère et est suivie par un psychiatre suite à cette situation. [ 29 ] Elle a constamment peur.
Elle vérifie sans cesse si les portes de son domicile sont verrouillées et elle fait le tour de la maison plusieurs fois afin de s'assurer qu'il n'y a personne à l'intérieur. [ 30 ] Elle commence à avoir des visions, avoir l'impression que quelqu'un passe près d'elle ou vient vers elle sans arrêt. [ 31 ] Lorsqu'elle rentre à la maison, elle fait le tour de la maison plusieurs fois pour s'assurer qu'il n'y a personne de caché dans un coin ou dans un garde-robe. [ 32 ] Comme le défendeur est témoin de Jéhovah, elle s'est même imaginé qu'il y avait une conspiration contre elle et que la religion protège le défendeur contre toutes représailles que pourrait causer une plainte pour harcèlement criminel. [ 33 ] Elle reconnaît que ce comportement est irrationnel et dépourvu de fondement, mais elle est très perturbée, elle craint que le défendeur continuera à la suivre toute sa vie. [ 34 ] La demanderesse ne se sentait plus en sécurité à aucun endroit. [ 35 ] Elle explique qu'elle a deux enfants en bas âge et à partir du moment où elle a vu que le défendeur la suivait à la garderie de ses enfants, elle a commencé à craindre pour la sécurité de ses enfants. [ 36 ] Elle n'a plus de vie, puisqu'elle a constamment peur.
Le défendeur continue à la poursuivre, où qu’elle va. Elle est obligée d’aller faire son épicerie à Rimouski, afin d’éviter de croiser constamment le défendeur. [ 37 ] Sa vie de famille s'en est ressentie suite à ce harcèlement, elle se sépare de son conjoint, père de ses enfants.
[ 38 ] Ce dernier est venu témoigner devant le Tribunal, et explique à quel point le comportement de la demanderesse a changé suite au harcèlement subi de la part du défendeur. [ 39 ] La demanderesse a récemment dû quitter la ville. [ 40 ] Sa situation s'améliore depuis, car elle ne croise plus le défendeur constamment. [ 41 ] La demanderesse réclame donc la somme de 5 000$ à
titre de dommages moraux et la somme de 2 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 42 ] Le défendeur nie catégoriquement la version de la demanderesse. [ 43 ] Il explique qu'il exploite une entreprise de lavage de vitres et qu’il doit circuler constamment en ville. [ 44 ] Il est catégorique il n'a jamais suivi la demanderesse.
S'il se trouvait aux mêmes endroits que la demanderesse, c'est en raison de son travail. [ 45 ] Le défendeur estime que c'est plutôt la demanderesse qui l'attaque et qui provoque les contacts avec lui. [ 46 ] Le défendeur explique que la demanderesse ne le craint pas, puisqu'elle n'a pas peur de le poursuivre devant le Tribunal. [ 47 ] Le défendeur estime vivre lui-même une situation de harcèlement de la part de la demanderesse. [ 48 ] Il estime que la demanderesse a porté atteinte à la réputation en raison des accusations qu'elle a portées contre lui au criminel. [ 49 ] Le défendeur estime que la demanderesse a porté atteinte à sa vie privée et professionnelle par le fait d'avoir porté des plaintes au criminel.
Il estime avoir subi des pertes financières sans toutefois être en mesure de prouver ces pertes. [ 50 ] Il explique que le comportement de la demanderesse lui a causé des inconvénients.
Ainsi, il explique qu'il possédait une résidence qu'il aimait rénover et ensuite la vendre pour pouvoir financer un projet de voyage en Amérique du Sud. [ 51 ] Comme il a dû débourser des frais d'avocats pour se défendre dans le dossier au criminel, il n'a pas pu concrétiser ce projet. [ 52 ] Il attribue à la demanderesse l'échec de ce projet personnel. [ 53 ] Le défendeur estime que la demanderesse fait preuve d'un comportement malfaisant à son égard et qu'elle porte de fausses accusations contre lui, ce qui a un impact sur son état de santé.
Il explique qu'il souffre d'insomnie. [ 54 ] Le défendeur produit au soutien de sa demande reconventionnelle 108 pièces. [ 55 ] Le Tribunal constate que la plupart de ces pièces n'ont pas de pertinence quant à l'objet en litige, puisque la plupart de ces documents proviennent des différents dossiers au criminel du défendeur. [ 56 ] Le défendeur explique au Tribunal que le psychiatre qui l'a évalué pour les fins de l'établissement de sa responsabilité criminelle dans un des dossiers, était scandalisé par le comportement de la demanderesse.
Pourtant, le rapport de ce psychiatre [4] permet de comprendre que rien de tel n'est suggéré par le psychiatre évaluateur. [ 57 ] Le défendeur explique que la demanderesse monte un dossier contre lui de toutes pièces. Il estime qu'elle lui fait vivre un calvaire. [ 58 ] Le défendeur est catégorique : il estime que la demanderesse monte des histoires qui ne sont pas vraies. Il estime que c'est la demanderesse qui l'intimide et qui créé de toutes pièces les preuves contre lui.
Il se sent traqué par la demanderesse. [ 59 ] Le défendeur souligne par ailleurs, que dans les dossiers 250-01-022830-128 et 250-01-022829-120 il a fait un appel à l'encontre de la déclaration de culpabilité. Ces dossiers sont pendants et en attente d'audition devant la Cour d'appel. [ 60 ] Le défendeur nie avoir suivi la demanderesse à la garderie de ses enfants. Il nie qu'il s'est trouvé sur les lieux de travail de la demanderesse.
Quant à l'accrochage du mois d'août 2009, il reconnaît cet évènement en précisant que cette situation s'est produite plutôt en février 2009 et qu'il a tout simplement agi en bon samaritain lorsqu'il est allé avertir la demanderesse que sa voiture a été accrochée. [ 61 ] Le défendeur est catégorique : il n'a jamais harcelé la demanderesse. Il voulait tout simplement régler un malentendu. [ 62 ] Le Tribunal souligne que le défendeur ne semble pas accepter les verdicts de culpabilité qui ont été prononcés par cette Cour à son égard.
Il lui est difficile d'admettre d'avoir été reconnu coupable de harcèlement criminel à l'égard de la demanderesse. [ 63 ] Le défendeur réclame à la demanderesse la somme de 15 000 $ à
titre de dommages pour les inconvénients ci-avant détaillés. [ 64 ] Est-ce que le défendeur peut présenter une demande reconventionnelle au montant de 15 000 $ ? [ 65 ] À partir du 1 er janvier 2015, le seuil de compétence de la Division des petites créances a été augmenté à 15 000 $. [ 66 ] Le 29 octobre 2014, le législateur a sanctionné la Loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions [5] .
L'article 13 de cette loi se lit comme suit : Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la
Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie. [ 67 ] Une loi ne peut pas avoir d’effet rétroactif, sauf indication contraire. [ 68 ] Le demandeur produit une demande reconventionnelle qui est greffée à la demande principale qui elle a été déposée le 2 octobre 2012. [ 69 ] Le Tribunal considère que la loi applicable à la demande reconventionnelle est celle qui était en vigueur au moment du dépôt de la demande principale.
En effet, c’est le montant original de la demande qui détermine la compétence du Tribunal. [ 70 ] Par conséquent, la demande reconventionnelle ne peut être supérieure à 7 000 $. Demande principale : [ 71 ] Les dommages moraux sont une compensation ou réparation du préjudice moral, résultant de la faute de son auteur. Ils représentent une perte non pécuniaire pour la victime. L’octroi de tels dommages vise à compenser la souffrance, stress, anxiété, perte de jouissance ou de qualité de la vie subis par la victime. [ 72 ] Le témoignage de la demanderesse est convaincant.
Elle est perturbée au plus haut point, car le défendeur la suit partout. Elle craint lorsqu’elle se rend chez elle, elle craint pour la sécurité de ses enfants. Elle est obligée à se déplacer à Rimouski pour faire ses courses. Elle se sépare de son conjoint, en raison du fait que son comportement est grandement affecté par la peur que le défendeur lui inspire. [ 73 ] Il est inquiétant de constater que le défendeur, malgré plusieurs passages devant la chambre criminelle de cette Cour, nie catégoriquement avoir harcelé la demanderesse.
Ce n’est que suite à plusieurs questions du Tribunal, et après avoir monté dans la salle d’audience ses dossiers au criminel, qu’il admet qu’il a été déclaré coupable de harcèlement criminel à l’égard de la demanderesse. [ 74 ] Pourtant, le défendeur est déclaré coupable, le 2 février 2012, de harcèlement criminel à l’égard de la demanderesse.
Le juge Gagnon sursoit au prononcé de la peine pour une durée de trois ans, et assujetti, pour la même durée, le défendeur à une ordonnance de probation comportant l’interdiction de contacter ou communiquer, de quelque façon que ce soit, ou d’approcher la demanderesse et ses enfants. [ 75 ] Pourtant, des nouvelles accusations de harcèlement criminel à l’égard de la demanderesse et de bris sont portées contre le défendeur pour la période du 2 avril 2012 au 18 mai 2012. Le 31 juillet 2014, le juge Berthelot déclare le défendeur coupable de ces accusations.
Ces décisions ont été portées en appel. [ 76 ] L’admissibilité en preuve des jugements criminels dans le cadre des dossiers civils est reconnue en droit québécois. [ 77 ] Le juge Baudoin [6] écrit : Le jugement pénal est un fait juridique que nul ne peut ignorer, qui est pertinent et qui peut s’imposer quant à sa valeur probante. Le juge civil donc, sans attribuer à la condamnation pénale l’autorité de chose jugée en droit ou en fait, est libre, selon les circonstances, d’en tirer les conclusions et les présomptions appropriées. [ 78 ] Le juge François Toth, j.c.s. [7] écrit : 90.
Le Robert donne cette définition du harcèlement : Harcèlement moral : conduite abusive (humiliations, menaces…) exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre, pour la déstabiliser (au travail, dans le couple…). (…) 92. Le harcèlement est insidieux, perfide et sournois. (…) L’auteur feint un comportement normal. Il a toutes sortes d’excuses et d’explications pour expliquer ses gestes, particulièrement quand des témoins peuvent corroborer ses agissements.
Mais, le plus souvent, il agit dans l’ombre et sans témoin avec l’assurance de la terreur qu’il provoque chez sa victime. [ 79 ] La crédibilité du défendeur est affectée par sa réticence à admettre la déclaration de culpabilité prononcée par le juge Gagnon, dont le jugement est final. [ 80 ] La demanderesse a prouvé, de façon prépondérante, qu’elle a subi du harcèlement de la part du défendeur. Il la suit partout.
Il s’insinue, insidieusement, dans sa vie. [ 81 ] Ses explications pour justifier sa présence constante auprès de la demanderesse (son travail) sont invraisemblables. [ 82 ] La demanderesse a prouvé l’effet dévastateur qu’a eu sur sa vie le harcèlement qu’elle a subi de la part du défendeur. Elle a subi un stress important, des modifications de son comportement, une grande anxiété et une perte de sa qualité de vie. [ 83 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal accorde à la demanderesse un montant de 3 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 84 ] Qu’en est-il des dommages punitifs réclamés par la demanderesse? [ 85 ] De tels dommages peuvent être octroyés en cas d’atteinte illicite et intentionnelle d’un droit ou d’une liberté prévu à la Charte des droits et libertés de la personne . [ 86 ] L’
article 1621 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) prévoit :
Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 87 ] Récemment, la Cour suprême du Canada [8] a repris certains des facteurs énumérés à l’
article 1621 C.c.Q. et en a proposé d’autres facteurs à prendre en considération lors de l’octroi des dommages punitifs : - la gravité de la faute ou de l’atteinte aux droits de la victime; - la capacité de payer du défendeur; - la durée de la conduite (en l’espèce, trois ans); - le profit tiré de la conduite; - l’expression de remords ou d’excuses par le défendeur; - l’étendue de la réparation accordée à d’autres titres; - les antécédents civils, disciplinaires ou criminels de l’auteur de l’atteinte et les sanctions disciplinaires, criminelles ou administratives déjà infligées. [ 88 ] Le Tribunal considère aussi le fait que le défendeur est déclaré coupable le 2 février 2012 de harcèlement criminel à l’égard de la demanderesse.
Il continue pourtant de la poursuivre. Il s’ensuit le caractère intentionnel de l’atteinte aux droits de la demanderesse. [ 89 ] Le Tribunal retient aussi l’absence complète de remords ou d’excuses de la part du défendeur. [ 90 ] En considérant tous ces facteurs et en usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal accorde à la demanderesse 1 000 $ à
titre de dommages punitifs. [ 91 ] La demande reconventionnelle doit être rejetée, car le défendeur n’a pas prouvé quelque faute que ce soit de la part de la demanderesse. Les allégations du défendeur ne sont aucunement appuyées par une preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 92 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 93 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 4 000 $ avec intérêts ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la date de la demande (2 octobre 2012); [ 94 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 95 ] AVEC DÉPENS de 163 $. __________________________________ Hermina Popescu, J.C.Q. Date d’audience : 19 janvier 2015
Loading document…