2017 QCCA 192, 2017 QCCA 192
Opinion
Droit de la famille — 17205 2017 QCCA 192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009357-168 (200-04-015190-067) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 février 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... PA... NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A... P... Me MAUDE HURTUBISE (Brodeur, Prémont) En appel d'un jugement rendu le 25 juillet 2016 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 49 Observations de M. Pa...; Observations de la Cour; M. Pa... poursuit; 13 h 05 M. Pa... dépose des documents en liasse et poursuit ses observations; 13 h 10 Observations de Me Hurtubise; Observations de la Cour; Me Hurtubise poursuit; 13 h 19 Réplique de M. Pa...; 13 h 24 La Cour précise que son arrêt sera déposé au procès-verbal au courant de l’après-midi. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le cœur du débat en appel porte sur la détermination des revenus des parties par le juge de première instance. [ 2 ] La Cour prend acte du fait que l’intimée ne s’oppose pas au dépôt par l’appelant de l’annexe 21 concernant les frais particuliers. [ 3 ] Mise à
part cette exception, la preuve nouvelle ne satisfait pas les conditions énoncées à l’article 380 C.p.c. Pour l’essentiel, la preuve n’est pas nouvelle puisque disponible à l’époque. D’autres éléments de la preuve soumise ne sont pas indispensables à la résolution du pourvoi puisque étrangers aux questions en litige. [ 4 ] Quant aux faits survenus après le jugement dont appel, la Cour est d’avis que la preuve nouvelle ne jette pas sur les faits mis en preuve un éclairage différent de celui envisagé par le juge du procès.
Dans la mesure où ces faits peuvent donner lieu à une ordonnance modificative, l’appelant devrait s’adresser à la Cour supérieure plutôt qu’à la Cour d’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] PREND ACTE du fait que l’intimée ne s’oppose pas au dépôt par l’appelant de l’annexe 21 concernant les frais particuliers. [ 6 ] REJETTE la requête modifiée pour preuve nouvelle, sans frais vu la nature du litige.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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