2013 QCCA 1208, 2013 QCCA 1208
Opinion
Droit de la famille — 131912 2013 QCCA 1208 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023667-132 (500-04-054551-107) (500-04-054550-109) DATE : 11 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A… N… APPELANTE – défenderesse c.
M… S… INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le 21 mai 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Carole Therrien), confie à l'intimé la garde de l'enfant des parties mais, compte tenu de la situation particulière de ces dernières, établit, pour la période du 22 juin 2013 au 1 er septembre 2014, un régime intérimaire de garde partagée (une semaine/une semaine, en alternance). L'enfant a alors trois ans (il en aura quatre en juillet), l'appelante habite ville A et l'intimé ville B.
Avant que le jugement du 21 mai soit rendu, les parties étaient, depuis novembre 2012, sous le coup d'une ordonnance de sauvegarde aux termes de laquelle l'intimé exerçait des droits d'accès une fin de semaine sur deux, du vendredi matin au dimanche soir. [ 2 ] La situation des parties est fort conflictuelle.
La juge de première instance conclut d'ailleurs que la raison essentielle du déménagement de l'appelante à ville A résulte de sa volonté d'éloigner le père de l'enfant, et ce, par divers moyens tous plus injustifiés les uns que les autres. [ 3 ] L'appelante s'est pourvue contre ce jugement, par voie d'inscription produite le 18 juin 2013. Elle présente maintenant une requête visant à faire suspendre l'exécution provisoire du jugement de première instance pendant l'instance d'appel (art. 547 et 550 C.p.c. ).
Les conclusions de cette requête sont les suivantes : SUSPENDRE l'exécution provisoire du jugement de première instance prononcé par l'honorable juge Carole Therrien le 21 mai 2013; ORDONNER que, pendant l'instance, l'ordonnance prononcée le 30 novembre 2012 continue de s'appliquer avec les adaptations nécessaires et en tenant compte que seulement 35 jours d'absence par année seront acceptés en dehors des congés statutaires et ce, jusqu'au jugement à être prononcé par cette Cour d'Appel; ORDONNER que le pourvoi soit poursuivi par voie accélérée, mais avec un exposé d'un maximum de vingt-cinq (25) pages pour chaque
partie et FIXER la durée des représentations à deux (2) heures pour chaque partie; FIXER la date de l'audition dans les meilleurs délais; LE TOUT frais à suivre. [ 4 ] À l'audience, l'avocate de l'appelante souligne qu'au lieu de ces conclusions, elle propose maintenant que la garde partagée mise en place par le jugement de première instance continue jusqu'au 1 er septembre 2013, date à laquelle elle sera suspendue jusqu'à ce que la Cour statue sur l'appel, les droits d'accès du père redevenant dans l'intervalle ceux qu'impose l'ordonnance de novembre 2012 (c'est-à-dire une fin de semaine sur deux).
En pratique, elle ne demande donc que le sursis du paragraphe [150] des conclusions du jugement de première instance, et ce, à compter du 1 er septembre 2013. [ 5 ] Y a-t-il lieu de faire droit à la requête? [ 6 ] Selon l'appelante, les moyens d'appel, tels qu'exposés dans l'inscription, sont fort sérieux.
Elle fait de plus valoir que, postérieurement au jugement de première instance, elle a obtenu pour l'enfant (qui doit être socialisé) une place dans une garderie subventionnée de ville A, place qui sera perdue si l'on maintient pendant l'instance d'appel la garde partagée mise en place de manière transitoire par le jugement de première instance. Les politiques de présence de la garderie sont en effet incompatibles avec une telle garde partagée. À son avis, priver l'enfant de la possibilité de fréquenter cette garderie serait lui infliger un préjudice irréparable.
Ce serait d'autant plus injuste qu'en inscrivant l'enfant dans une garderie subventionnée, garderie qu'elle n'aurait pas autrement les moyens de
payer, l'appelante tente de répondre au jugement de première instance, qui lui reproche son choix antérieur d'une coûteuse école privée. [ 7 ] De son côté, l'avocate de l'intimé fait valoir qu'il n'y a pas lieu de suspendre, même en
partie seulement, le jugement de première instance, ce qui ne pourrait que nuire à la construction de la relation père-fils, relation que la mère tenterait toujours d'empêcher. Elle souligne aussi que la solution que propose l'appelante est extrêmement lourde pour l'enfant qui serait, deux fois par mois, forcé de faire des allers-retours ville B-ville A dans l'espace d'une fin de semaine. Elle ajoute que son client travaillant désormais le samedi (il occupe un emploi saisonnier), cette formule serait de toute façon impossible en pratique.
Enfin, elle fait remarquer que, selon les documents produits par l'appelante, notamment aux annexes 6 et 7 de sa requête, l'appelante s'expose, si la garde partagée est maintenue jusqu'à l'arrêt de la Cour, à perdre non pas la place de l'enfant en garderie, mais bien seulement la subvention rattachée à cette place. Enfin, il ressort des sources produites par son avocate que l'intimé estime que la requête ne remplit pas les conditions du sursis régi par l'article 550 C.p.c. * * [ 8 ] L'examen de la requête et de ses annexes révèle une situation véritablement cornélienne.
Il est regrettable que les parties ne sachent pas s'entendre sur le sujet de ce qu'il convient de faire pendant l'instance d'appel, alors même qu'elles sont les mieux placées pour juger de l'intérêt supérieur de leur enfant.
À défaut d'entente, cependant, la solution judiciaire s'impose, laquelle comporte son lot d'inconvénients. [ 9 ] En définitive, la soussignée estime qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la requête qui ne remplit pas les conditions fort exigeantes applicables à la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement en matière de garde et de droits d'accès. * * [ 10 ] L'exécution provisoire ayant été voulue et imposée par le législateur en matière d'ordonnances de garde et d'accès (art. 547, premier al., paragr. g, C.p.c. ), la
partie qui souhaite en obtenir le sursis doit établir l'existence d'erreurs flagrantes dans le jugement de première instance et démontrer la nécessité et l'urgence de la suspension en vue d'éviter un préjudice irréparable, tenant compte du poids relatif des inconvénients. Bref, la suspension ne peut être ordonnée que de manière exceptionnelle.
S'agissant de la garde d'un enfant et de droits d'accès, l'intérêt de l'enfant est, bien sûr, un facteur primordial dans cette analyse. [ 11 ] Ce fardeau est fort lourd et l'appelante ne s'en décharge pas. [ 12 ] D'une part, à première vue, les conclusions du jugement de première instance, et notamment l'ordonnance figurant au paragraphe 150 (pour la période du 22 juin 2013 au 1 er septembre 2014), peuvent surprendre. En effet, une garde partagée ville B-ville A, pour un enfant de trois ans, avec des déplacements qui se font en voiture, voilà qui sort de l'ordinaire.
La lecture du jugement montre cependant que cette ordonnance hors de l'ordinaire répond à une situation qui l'est tout autant. [ 13 ] Les motifs de la juge mettent en effet en lumière une problématique assez particulière, alors que la mère a tout tenté afin de mettre des bâtons dans les roues du père et l'empêcher d'occuper une place significative (et même une place tout court) auprès de l'enfant, ne se résignant à le permettre que forcée et contrainte par des ordonnances judiciaires.
Sans doute ne peut-on pas dire, surtout à ce stade de l'instance d'appel, que les moyens d'appel de l'appelante sont futiles : ils ne le sont pas.
Mais que ses moyens d'appel ne soient pas futiles ne veut pas dire que le jugement de première instance est entaché d'erreurs flagrantes ou de faiblesses apparentes, ce qu'il n'est pas. [ 14 ] Par ailleurs, malheureusement, la dernière manœuvre de l'appelante, et qu'elle invoque au soutien du sursis (inscrire l'enfant dans une garderie subventionnée), même si elle est en apparence conforme à l'intérêt de l'enfant, paraît une énième tentative de faire échec à la relation père-fils en minimisant les contacts entre eux. [ 15 ] Il est vrai que l'appelante, et cela fait
partie intégrante de sa demande de sursis , offre à l'intimé de reprendre les modalités d'accès prévues par l'ordonnance de sauvegarde du 30 novembre 2012 (c'est-à-dire une fin de semaine sur deux, du vendredi matin au dimanche soir), ce qui semblerait attester sa bonne foi. Pour l'enfant, cependant, la situation n'en serait pas améliorée. Il est déjà certainement assez difficile pour lui d'aller à ville B au début d'une semaine et d'en revenir à la fin, et ce, une semaine sur deux, mais de le faire sur une période d'un week-end, deux fois par mois, est encore pire.
Ce n'est pas parce que cela a été fait de novembre 2012 à mai 2013 qu'il faut recommencer, sans compter que le père, titulaire d'un emploi saisonnier, travaille désormais le samedi, ce qui risque fort de faire obstacle aux droits d'accès que l'appelante voudrait faire revivre. [ 16 ] Bref, la proposition de l'appelante, à elle seule, ne suffit pas à justifier le sursis et elle ne minimise aucunement les allers-retours ville B-ville A que l'enfant devra subir de toute façon : elle en accroît au contraire le poids. [ 17 ] Quant à la question de la perte de la place en garderie subventionnée, on notera que l'appelante n'est pas sans recours et qu'elle peut faire appel aux autorités compétentes, qui seront certainement sensibles aux circonstances de la présente affaire.
Les documents produits aux onglets 6 et 7 des annexes de la requête montrent qu'en principe, dans cette garderie, les enfants ne peuvent s'absenter plus de 35 jours par année civile. S'ils le font, les parents perdent leur droit à la subvention. En l'espèce, si l'enfant continue d'être en garde partagée, il dépassera très rapidement les 35 jours d'absence permis. Le document de l'onglet 7 indique cependant que : Parents may make requests for additional days of absence, beyond the allowable days (20 or 35, as the case may be) through an appeal process to the [City A].
It is our understanding that appeals will be considered for exceptional cases only, such as when a child has a documented special needs or a serious illness. Parents are advised to review the [City A] appeal procedures. [ 18 ] Les exemples que donne ce passage ne sont pas exhaustifs et il est tout à fait possible que les autorités compétentes soient sensibles à une situation comme celle de l'espèce, qui résulte d'une ordonnance judiciaire et qui a une vocation temporaire.
Ce n'est sûrement pas la première fois que des garderies torontoises subventionnées doivent composer avec des situations de garde partagée pouvant affecter l'assiduité d'un enfant. Or, on comprend des propos de l'avocate de l'appelante que celle-ci n'a effectué aucune démarche en ce sens.
[ 19 ] D'autre part, il est possible d'obvier, au moins en partie, aux problèmes que peut soulever la présente situation en gérant de manière serrée le présent pourvoi et en s'assurant qu'il puisse être entendu le plus rapidement possible. Les parties s'entendent du reste à ce sujet et demandent que l'appel procède selon la voie accélérée, ce qui est la règle en matière familiale (art. 507.0.1 C.p.c.).
La chose s'impose encore davantage en l'espèce. [ 20 ] Concédons que la solution n'est pas idéale mais, dans les circonstances, sauf bien sûr si les parties parvenaient à s'entendre (ce qu'il leur est loisible de faire), il est difficile de faire autrement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 21 ] REJETTE la requête, sauf quant à la gestion du pourvoi; [ 22 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 septembre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 23 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 octobre 2013 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 30 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 24 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent ainsi : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.1 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application.; [ 25 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 26 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 27 ] RENVOIE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe le pourvoi de manière urgente et le plus rapidement possible après la production du mémoire de l'intimé, pour une audience d'une durée de 90 minutes (45 minutes par partie); [ 28 ] LE TOUT , sans frais.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Josée Tremblay RIVEST TREMBLAY TÉTREAULT, AVOCATS S.N. représentant M e Violaine Belzile (absente) VIOLAINE BELZILE, AVOCATE S.A. Pour l'appelante M e Diane Roy BARRON, ROY, PROULX Pour l'intimé Date d’audience : Le 10 juillet 2013
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