2017 QCCQ 8912, 2017 QCCQ 8912
Opinion
Protection de la jeunesse — 173513 2017 QCCQ 8912 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001898-118 405-41-001899-116 DATE : 25 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2008 et Y Né le [...] 2009 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville B, […] , district B, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) et B, résidant au […], à Ville C, […], district C, province de Québec
Partie intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 10 juin 2015 par la juge Monique Lavallée dans la situation des enfants X (X), âgée de 9 ans et Y (Y), âgé de 7 ans. [ 2 ] À cette date, la juge Lavallée maintient l’ordonnance du juge Michel DuBois rendue le 11 janvier 2013 où il confiait les enfants en famille d’accueil désignée jusqu’à l’atteinte de leur majorité, tout en autorisant des contacts avec leur mère et avec leur grand- mère maternelle, selon des modalités à être fixées entre les parties. [ 3 ] Le motif ayant justifié l’intervention judiciaire réfère à la négligence présente dans le milieu maternel. [ 4 ] À l’audience, la grand-mère maternelle présente une demande en intervention afin d’être déclarée
partie conformément aux articles 81 et 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , laquelle fut accueillie par le Tribunal séance tenante uniquement aux fins du
litige visant ses modalités de contacts avec ses petits-enfants. [ 5 ] À l’audience, la mère se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que les enfants soient maintenus dans leur famille d’accueil actuelle conformément à l’ordonnance de la juge Monique Lavallée rendue le 10 juin 2015, tout en encadrant les contacts avec la grand-mère maternelle en raison d’une fin de semaine par deux mois en présence de la mère dans le milieu de la grand-mère maternelle. [ 6 ] La grand-mère maternelle souhaite un contact au Jour de l’An et une semaine pendant l’été seule avec ses petits-enfants. [ 7 ] En cours d’audience, elle se ravise et se dit prête à ce que la semaine soit morcelée en deux tranches pendant la saison estivale. [ 8 ] L’avocate des enfants est d’avis que les contacts actuels répondent à l’intérêt des enfants qui sont très attachés à la famille d’accueil et elle voit difficilement une semaine chez la grand-mère maternelle en l’absence de leur mère.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 10 juin 2015 [ 9 ] Les enfants maintiennent leur cheminement et leur implication affective au sein de la famille d’accueil qui est devenue maintenant leur famille avec leur père et leur mère. [ 10 ] X est une petite fille qui fonctionne mieux avec la médication liée à son trouble de déficit de l’attention (TDA), n’a plus de gestes d’automutilation et elle est bien investie dans son milieu d’accueil. [ 11 ] Quant à Y, c’est un petit garçon qui se pose peu de questions et qui est heureux au moment présent. [ 12 ] Les deux enfants apprécient les contacts avec leur mère en présence de leur grand-mère maternelle, mais sont d’accord pour exprimer que durant la visite chez la grand-mère maternelle il y a peu de règles et d’encadrement. [ 13 ] Pour eux, la visite chez la grand-mère maternelle exige que leur mère soit présente et ne comprendrait pas l’absence de cette dernière à ces rencontres. [ 14 ] La famille d’accueil de proximité entretient des relations respectueuses avec la mère qui offre une belle collaboration. [ 15 ] À plusieurs occasions, ils sont en mesure d’ajuster certains contacts afin de faciliter le quotidien de chacun. [ 16 ] La situation est drôlement différente avec la grand-mère maternelle qui est harcelante, envahissante et la famille d’accueil ne souhaite plus avoir de contacts avec elle, demandant à ce que la grand-mère maternelle passe par la mère si elle souhaite avoir des nouvelles des enfants. [ 17 ] La fréquence des contacts avec la mère d’une fin de semaine par mois répond aux besoins des enfants qui sont capables de reprendre leur routine au retour en famille d’accueil.
La situation est plus complexe quand ils reviennent du contact en présence de la mère et de la grand-mère maternelle en l’absence de règles et d’encadrement à ce moment. Ils sont beaucoup plus désorganisés et les enfants reconnaissent qu’ils sont différents. [ 18 ]
Malgré plusieurs rencontres avec la grand-mère maternelle, on constate qu’elle n’accepte pas le projet de vie des enfants et elle souhaite à tout prix qu’ils soient confrontés à une famille élargie qu’ils ne connaissent pas. [ 19 ] Aujourd’hui, les enfants ont fait leur nid dans la famille d’accueil qui est maintenant leur famille de tous les jours. [ 20 ] La mère comprend très bien la situation des enfants, elle fait confiance à la famille d’accueil et ne souhaite pas changer les modalités d’aucune façon. [ 21 ] Le souhait de la grand-mère maternelle de passer plus de temps avec ses petits-enfants part d’une bonne intention, mais vise surtout à répondre à ses propres besoins. [ 22 ] Or, la preuve révèle que les enfants sont satisfaits d’une rencontre aux deux mois avec leur grand-mère maternelle en présence de leur mère. [ 23 ] X est très attachée à sa mère d’accueil et son absence pendant huit jours fut difficile sur le plan émotif malgré la présence rassurante du père d’accueil durant cette période. [ 24 ] À ce stade-ci du développement des enfants, rien ne permet de conclure que des modalités différentes de contacts avec leur grand-mère maternelle seraient dans leur intérêt supérieur. [ 25 ] Au contraire, la formule actuelle est gagnante et tout changement serait source d’insécurité. [ 26 ] Par ailleurs, le Tribunal retient que le besoin des enfants de voir leur mère de façon régulière est présent et que sa présence est essentielle même lors des contacts avec la grand-mère maternelle, agir autrement n’aurait pas de sens pour les enfants. [ 27 ] Le Tribunal invite la grand-mère maternelle à respecter le choix de la mère qui collabore bien avec la famille d’accueil et à ne pas s’immiscer dans les décisions de sa fille qui, jusqu’à présent, agit dans le meilleur intérêt de ses enfants. [ 28 ] Si un jour des projets de vacances sont envisagés par la mère, avec l’accord de la Directrice et de la famille d’accueil, le Tribunal est d’avis qu’il s’agira d’un moment privilégié pour les enfants et leur mère, et la présence de la grand-mère maternelle devra être de courte durée et bien définie.
[ 29 ] Tout ce processus de vacances doit être réfléchi et envisagé sous l’angle du meilleur intérêt des enfants qui auraient besoin à un moment précis de leur vie de moments privilégiés avec leur mère principalement. [ 30 ] Le Tribunal invite la grand-mère maternelle à respecter le cheminement des enfants et les décisions de la mère. [ 31 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de la grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en intervention de la grand-mère maternelle en lien avec sa demande de contacts; [ 33 ] REJETTE les demandes de contacts de madame B, grand-mère maternelle et met fin à son statut de partie; [ 34 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif; 38 c) – Mauvais traitements psychologiques et 38 d) 1 – Abus sexuels pour l’enfant X seulement; [ 36 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 juin 2015 par la juge Monique Lavallée; [ 37 ] ORDONNE l’hébergement des enfants Y et X dans la famille d’accueil de Mme C et monsieur D, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité respective, à savoir : le [...] 2027 pour Y et [...] 2026 pour X; [ 38 ] ORDONNE que les enfants Y et X continuent de recevoir les soins et services de santé requis par leur état; [ 39 ] ORDONNE en faveur des enfants des contacts avec leur mère selon entente entre les parties adultes et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties adultes; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre la grand-mère maternelle, madame B, et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine par deux mois, en présence de la mère, dans le milieu de la grand- mère maternelle; [ 41 ] INTERDIT les contacts entre les enfants et monsieur E; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de leur majorité; [ 43 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de laprotection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Brousseau Avocate des enfants M e Luc Trudeau Avocat de la
partie intervenante Date d’audience : 25 mai 2017
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