2020 QCCQ 8670, 2020 QCCQ 8670
Opinion
Centre de développement agricole Côte-Nord c. 9323-0548 Québec inc. (Bleuetière du Golfe) 2020 QCCQ 8670 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Chambre civile »
N° : 650-32-002994-197 DATE : 4 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q . ______________________________________________________________________ CENTRE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE CÔTE-NORD demanderesse c. 9323-0548 QUÉBEC INC. faisant affaire sous les noms et raison sociale Bleuetière du Golfe défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Centre de développement agricole Côte-Nord (CDA) réclame 14 750 $ de 9323-0548 Québec inc., faisant affaire sous les noms et raison sociale Bleuetière du Golfe ( la bleuetière ). [ 2 ] La bleuetière conteste la demande et plaide la compensation.
De plus, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame 9219,39 $ de CDA. À l’audience, elle réduit sa réclamation à 8072,84 $. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] CDA est-il justifié de réclamer 14 750 $? [ 4 ] La bleuetière démontre-t-elle une entente lui permettant de réclamer 8072,84 $ par demande reconventionnelle? L’ANALYSE [ 5 ] En matière civile, le fardeau de preuve repose sur les épaules de chacune des parties suivant le principe de la balance des probabilités. La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [1] . CDA est-il justifié de réclamer 14 750 $? [ 6 ] Monsieur Laurent Morin, représentant de la bleuetière , reconnaît que la réclamation de 14 750 $ représente le solde impayé sur une facturation initiale de 32 658,65 $ [2] . Toutefois, il soutient qu’une entente de compensation est intervenue entre lui-même et Gilles Dechamplain, secrétaire de CDA. [ 7 ] En conséquence, CDA est justifié de réclamer 14 750 $.
La bleuetière démontre-t-elle une entente lui permettant de réclamer 8072,84 $ par demande reconventionnelle? [ 8 ] La facturation concerne la location d’équipement et de machinerie servant à l’exploitation de la bleuetière . [ 9 ] Le déclin de la production de bleuets amène une baisse de prix en 2016-2017. CDA connaît des difficultés financières. Actuellement, l’entreprise n’est plus en opération. [ 10 ] Tous les comptes de CDA sont fermés en 2016, elle est accablée de dettes.
C’est dans cette foulée que Laurent Morin offre que la bleuetière alimente les deux réservoirs de carburant de CDA pour continuer les opérations. Conséquemment, la bleuetière sera compensée par CDA sur la facturation au même taux horaire, ce qu’aurait accepté Gilles Dechamplain. Ce dernier n’est pas à l’audience pour contredire ces affirmations. [ 11 ] Donald Doyon, directeur de CDA à l’époque, soutient que la prétendue entente est impossible puisque la bleuetière , en versant des acomptes, reconnaît sa dette.
De plus, en raison de bris mécaniques importants sur la machinerie, CDA réduit le taux horaire de 250 $ à 200 $ l’heure, mais le promoteur doit régler le carburant. [ 12 ] Serge Langelier est actionnaire de la bleuetière. Suivant l’entente sur la facturation du carburant, il reçoit mandat de Laurent
Morin d’évaluer la quantité de carburant payé par la bleuetière demeurée dans les réservoirs de CDA. Monsieur Langelier évalue la quantité à 500 litres. Il en informe messieurs Morin et Dechamplain. [ 13 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, la bleuetière , réclame 500 litres à 0,833 $/l soit 416,50 $. Elle réclame également le paiement avant taxes de trois factures [3] pour l’achat de carburant (fuel) en 2016 soit 7656,34 $, pour un total de 8072,84 $. [ 14 ] En matière civile, le Tribunal doit retenir la thèse la plus probable.
Les explications de monsieur Morin, faute de preuve contraire, sont plausibles. En considérant la situation financière plus que précaire de CDA, il est probable qu’une telle entente soit intervenue entre les parties. [ 15 ] En conséquence, la bleuetière est justifiée de réclamer un crédit de 8072,84 $ sur la somme de 14 750 $. Après avoir opéré compensation, la bleuetière demeure endettée envers CDA de 6677,16 $. [ 16 ] La demanderesse reconventionnelle démontre, par preuve prépondérante, le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 18 ] ACCUEILLE la demande reconventionnelle; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 6677,16 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 4 avril 2019, date de modification de la demande; [ 20 ] Chaque
partie payant ses frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Date d’audience : 22 septembre 2020
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