2016 QCCQ 6365, 2016 QCCQ 6365
Opinion
Dubé & Loiselle inc. c. 9298-8476 Québec inc. 2016 QCCQ 6365 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004665-162 DATE : 13 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me TANYA LAROCQUE, greffière spéciale ______________________________________________________________________ DUBÉ & LOISELLE INC
Partie demanderesse c. 9298-8476 QUÉBEC INC ET MATHIEU COURNOYER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] LE TRIBUNAL , saisi d'une inscription pour jugement suivant le défaut de répondre de la
partie défenderesse, après avoir étudié la procédure et la preuve; [ 2 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 3 473.68 $ à l'occasion d'une action sur compte pour biens vendus et services rendus; [ 3 ] VU la déclaration sous serment et les pièces produites au dossier ; [ 4 ] ATTENDU QUE les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [1] , soit cinq pour cent par an [2] ; [ 5 ] VU la convention intervenue entre les parties quant au taux d'intérêt à 18% l'an; [ 6 ] VU le solde en capital de 7 118.45$ [ 7 ] ATTENDU QUE la convention entre les parties prévoit que «dans l'éventualité où DUBÉ & LOISELLE INC entreprend des procédures judiciaires pour récupérer les sommes qui lui sont dues, un montant équivalent à 25% du solde dû sera payable en surplus, pour couvrir les frais de collection.
De plus des frais judiciaires fixés de $250 seront chargés au débiteur », ce qui représente la somme
de 1779.61$. [ 8 ] VU l'absence de convention ou de loi voulant que les intérêts échus des capitaux puissent produire eux-mêmes des intérêts [3] ; [ 9 ] ATTENDU QU 'il s'agit d'un contrat de vente et qu'en principe, l'acheteur doit l'intérêt sur le prix de vente, à compter de la délivrance du bien ou à l'expiration du délai convenu entre les parties [4] ; [ 10 ] VU la mise en demeure signifiée le 22 avril 2016; [ 11 ] ATTENDU QUE la solidarité entre les débiteurs ne se présume pas, mais qu'elle existe seulement si elle est expressément stipulée par les parties ou si les obligations contractées par la
partie défenderesse l'ont été pour le service ou l'exploitation d'une entreprise [5] ; [ 12 ] ATTENDU QUE la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de l'action pour une somme de 9 193.70 $; [ 13 ] PAR CES MOTIFS: [ 14 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 7 414.09 $ avec intérêts au taux de 18 % l'an à compter du 18 mai 2016 sur la somme de 7 118.45$ ; [ 15 ] CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 779.61 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 22 avril 2016 ; [ 16 ] LE TOUT avec frais de justice contre la
partie défenderesse. __________________________________ Me Tanya Larocque, greffière spéciale (JL3348)
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