2017 QCCQ 89, 2017 QCCQ 89
Opinion
JB4305 2017 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre civile » N° : 655-32-001175-169 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JONATHAN TREMBLAY MORIN Demandeur c.
BAIE-COMEAU MOTOSPORT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a acheté de la défenderesse un VTT usagé le 28 mai 2014 au coût de 5 300 $. Il s’agit d’un VTT Artic Cat 2010 ayant 8282 kilomètres au compteur. Lors de l’achat, la défenderesse a avisé le demandeur qu’elle avait procédé à une inspection et qu’elle lui accordait une garantie conventionnelle de 30 jours. [ 2 ] Suite à la prise de possession, le demandeur s’aperçoit que le VTT boucane.
Il le ramène au garage et la défenderesse l’inspecte mais considère que tout est conforme. Le demandeur y retourne à une deuxième et à une troisième reprise pour la même raison et à nouveau la défenderesse constate que tout est conforme. [ 3 ] Finalement, lors d’une quatrième visite en septembre 2014, bien que le délai de 30 jours de la garantie conventionnelle soit expiré, le moteur est «sauté» et la défenderesse accepte de le réparer à ses frais après avoir constaté que c’est la tête du moteur qui était brisée et que le bas (crank) était intact.
Elle a accepté de le faire parce que le demandeur et son père sont de bons clients depuis plusieurs années et elle voulait éviter des problèmes. [ 4 ] Le demandeur revient et le moteur du VTT est encore «sauté».
Le père du demandeur, présent à l’audience, dit que c’est à l’automne 2014 et que dès qu’il est entré chez la défenderesse et qu’il s’est adressé au vendeur, monsieur Olivier Côté, en lui disant qu’il revenait avec le VTT dont le moteur est encore «sauté», Olivier Côté lui a dit d’arrêter d’être polisson parce que sinon il allait le sortir. [ 5 ] Voyant qu’il n’acceptait pas de reprendre le véhicule et de le réparer ni même de partager à 50/50 la facture, il a quitté.
Il admet qu’il n’est pas allé rencontrer l’un des dirigeants se contentant de discuter avec le vendeur. [ 6 ] Pendant quelques temps, il a tenté de trouver un endroit pour faire réparer le VTT et finalement, c’est à Forestville chez Camil Moto Sports qu’il a trouvé. L’estimé reçu de Camil Moto Sports est à plus ou moins 1 800 $.
Le véhicule a alors 9 440 kilomètres au compteur. [ 7 ] Le véhicule a alors passé l’hiver 2015-2016 chez Camil Moto Sports et finalement, le coût total des réparations a été de 3 241,16 $ puisque selon le père du demandeur, plusieurs autres réparations ont dû être effectuées sur le VTT. [ 8 ] Il réclame toutes les réparations puisqu’il considère que tous les problèmes qui ont été réparés sur le VTT, que ce soit par exemple au niveau de la suspension ou du silencieux, sont des problèmes présents au moment de la vente que la demanderesse aurait dû réparer suite à son inspection et avant de leur remettre le véhicule. [ 9 ] À noter que la facture de Camil Moto Sports est datée du 7 mars 2016.
[ 10 ] En défense, on soumet que l’inspection préachat effectuée incluait la prise du taux de compression sur le moteur qui n’a démontré rien d’anormal et la vérification des «bearings», des freins, en fait tout ce qui est visuel et inspectable sans devoir tout démonter. C’est à 9 020 kilomètres qu’ils ont accepté de procéder à la réparation de la tête du moteur bien que la garantie conventionnelle était échue. [ 11 ] Lorsque le père du demandeur est revenu pour le deuxième événement où le moteur est de nouveau «sauté», il s’est adressé à Olivier Côté seulement. En aucun temps le père du demandeur ne s’est présenté au directeur pour discuter de la situation et tenter de s’entendre.
Le directeur, présent à l’audience, dit avoir été informé de cette visite et son vendeur lui avait référé le père du demandeur mais ce dernier n’est jamais venu le voir.
Il n’a plus entendu parler de rien jusqu’à la réclamation aux petites créances. [ 12 ] D’ailleurs, il mentionne que le demandeur a fait réparer son VTT chez Camil Moto Sports sans mettre en demeure au préalable la défenderesse pour qu’elle puisse procéder à l’inspection ou à la réparation du VTT. [ 13 ] Il conteste la liste des travaux effectués par Camil Moto Sports puisque les «bushings » de table de suspension sont visibles de sorte que s’ils avaient eu un problème au moment de la vente, ils l’auraient constaté lors de leur inspection et les auraient réparés.
Il s’agit donc d’usure normale suite à l’utilisation qu’en a fait le demandeur et non d’un vice caché. [ 14 ] C’est la même chose pour tout ce qui concerne le silencieux, le changement d’huile effectué par Camil Moto Sports, les disques de freins, les barres-joints, etc.
En fait, ce qui se rattache au moteur et qui a été effectué par Camil Moto Sports se limite à des frais de 1 500 $. [ 15 ] Cependant, la défenderesse se dit non-responsable même pour le moteur parce qu’elle a réparé le VTT une première fois et qu’il ne s’agit pas d’un vice caché présent au moment de la vente ni d’un vice qui découle des travaux qu’elle a effectués.
De plus, elle n’a pas été mise en demeure au préalable avant que les réparations soient effectuées. [ 16 ] C’est plutôt en 2015 que le père du demandeur est revenu chez la défenderesse pour demander à nouveau que le moteur soit réparé parce qu’il était à nouveau «sauté» et non à l’automne 2014. D’ailleurs, en réplique le père considère que cela est possible. Analyse et décision [ 17 ] Conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec , le demandeur a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante le bien fondé de sa réclamation. Or, il allègue à sa demande que le bien acheté était défectueux au moment de l’achat.
Il allègue également que les vices ont été constatés seulement après l’achat puisqu’il n’a pas fait inspecter le VTT celui-ci étant vendu par un concessionnaire après que celui-ci l’ait inspecté. [ 18 ] Pour invoquer la garantie contre les vices cachés, le demandeur doit démontrer que les vice étaient présents au moment de la vente, qu’ils étaient cachés, qu’ils sont suffisamment graves de sorte qu’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ou qu’ils en diminuent son utilité et qu’ils lui étaient inconnus au moment de la vente. [ 19 ] À cet égard, la preuve ne permet pas de conclure que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de démontrer chacun des éléments.
En effet, lorsque la défenderesse a accepté volontairement de réparer le VTT lors du premier bris du moteur, elle a réparé la tête du moteur soit la
partie du haut qui était «sautée» et a vérifié la
partie du bas qui était intact. Comme il n’y avait pas de problème avec la
partie du bas du moteur, cela prouve qu’il n’y avait pas de problème au moment de la vente. [ 20 ] Par conséquent, le deuxième bris du moteur est survenu après la réparation effectuée par la défenderesse et aucune preuve ne démontre que les réparations ont été mal effectuées. Il manque donc un élément pour la preuve de vices cachés soit l’élément visant la démonstration que le vice était présent au moment de la vente. [ 21 ] Il aurait fallu une preuve d’expert pour relier ce bris avec une quelconque responsabilité de la défenderesse lorsqu’elle a fait les réparations ou lorsqu’elle l’a inspecté. [ 22 ] Quant à la garantie de durabilité prévue à la
Loi sur la protection du consommateur , elle ne peut non plus servir le demandeur dans le présent dossier vu le temps écoulé depuis la prise de possession et vu le kilométrage effectué avec le VTT avant que ne survienne les bris pour lesquels il réclame.
Le deuxième bris du moteur est survenu après plus de 1 100 kilomètres effectués avec le VTT et après plus d’un an suite à la prise de possession de celui-ci. [ 23 ] Quant aux autres éléments réparés chez Camil Moto Sports, la défenderesse n’a bénéficié d’aucune mise en demeure préalable, ce qui est fatal. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande avec frais contre le demandeur. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 11 octobre 2016
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