2022 QCCA 32, 2022 QCCA 32
Opinion
9253-8180 Québec inc. (Fabrik) c. 9134-9928 Québec inc. (Dynas) 2022 QCCA 32 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-700013-219 (250-17-001583-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 janvier 2022 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE 9253-8180 QUÉBEC INC., f.a.s.n. « FABRIK » Me STÉPHANIE NOONAN (Hickson, Noonan) PARTIES INTIMÉES AVOCAT 9134-9928 QUÉBEC INC., f.a.s.n. « DYNAS » DYNAS CONSTRUCTION INC. Me FRANÇOIS BÉRUBÉ (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 26 avril 2021 par l'honorable Johanne April de la Cour supérieure, district de Kamouraska.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyens préliminaires) (moyen de non-recevabilité) (moyen déclinatoire) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.33 - visioconférence AUDITION 11 h 25 Appel du dossier et identification des parties; 11 h 26 La Cour s’adresse aux parties; Observations de Me Noonan; Échanges entre la Cour et Me Noonan; Me Noonan poursuit ses observations; 11 h 54 Observations de Me Bérubé; Échanges entre la Cour et Me Bérubé; Me Bérubé poursuit ses observations; 12 h 16 Réplique de Me Noonan; 12 h 19 Suspension; 12 h 30 Reprise; 12 h 31 Arrêt.
Les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Alysson Roussel, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante 9253-8180 Québec inc. (« Fabrik ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Johanne April) rendu le 26 avril 2021 qui accueille la demande de rejet (art. 168 al. 2 C.p.c .) de l’intimée 9134-9928 Québec inc. (« Dynas ») ainsi que la demande de renvoi (art. 167 C.p.c . et art. 3148 al. 2 C.c.Q . ) de l’intimée Dynas Construction inc. (« Dynas Construction ») [1] . [ 2 ] Fabrik soutient que la juge a erré en concluant à l’inexistence d’un lien de droit entre elle et Dynas.
Fabrik ajoute que la juge a mal apprécié la portée de la clause d’élection de for stipulée dans le contrat à forfait signé entre elle et Dynas Construction le 28 novembre 2018 (le « Contrat ») [2] .
Subsidiairement, Fabrik plaide que la juge n’aurait pas dû se prononcer sur l’irrecevabilité de sa demande contre Dynas compte tenu de sa décision d’accueillir le moyen déclinatoire présenté par Dynas Construction. [ 3 ] Devant la Cour supérieure, l’entrepreneur Fabrik poursuivait sa cliente Dynas Construction pour des défauts de paiement totalisant 654 932,89 $. *** [ 4 ] Le 27 août 2020, Fabrik dépose une demande introductive d’instance dans laquelle elle réclame à Dynas, en sa qualité de
« maître de l’ouvrage » [3] , un solde dû sur contrat de 654 932,89 $. Dans sa procédure, Fabrik allègue qu’un contrat à forfait est intervenu entre elle et Dynas [4] . [ 5 ] Cette prétention était mise de l’avant en dépit du fait que l’ensemble des preuves alléguées au soutien de la demande réfère exclusivement à l’entité corporative Dynas Construction.
Il s’agit de différents documents contractuels composés du Contrat, des bons de commande reliés à son exécution [5] , de l’historique des factures de Fabrik [6] ainsi que de la feuille de calcul de l’évolution des travaux et des paiements confectionnée par l’entrepreneur lui-même [7] . [ 6 ] Le 11 novembre 2020, Fabrik dépose une demande introductive d’instance modifiée dans laquelle elle ajoute Dynas Construction à
titre de défenderesse solidaire . Dans cette nouvelle procédure, Dynas Construction est maintenant décrite comme étant le « maître de l’ouvrage » [8] tandis que Dynas demeure poursuivie sur la base de reproches entièrement différents de ceux allégués contre elle dans l’action originale.
Ils peuvent être ainsi résumés : - Dynas a laissé croire à Fabrik qu’elles faisaient affaire ensemble; - Dynas a maintenu une confusion entre elle et Dynas Construction; et - les représentants de Dynas et de Dynas Construction ont agi auprès de leurs cocontractants sans distinction eu égard à l’entité qu’ils représentent [9] . [ 7 ] Bref, selon la modification apportée à sa demande en justice, Fabrik dirige maintenant son recours contre la société signataire du Contrat (Dynas Construction) tout en poursuivant une défenderesse (Dynas) non
partie à cette entente.
i) L’APPEL DES CONCLUSIONS DU JUGEMENT SUR LE DÉCLINATOIRE (Dynas Construction) [ 8 ] La juge a tranché que l’article 9.0 du Contrat ne souffrait d’aucune ambiguïté et liait les parties contractantes [10] . Cette clause est ainsi rédigée : 9.0 LITIGE : Advenant un litige quelconque ne pouvant être résolu entre les parties, celles-ci s’engagent mutuellement en premier lieu à la médiation via une Conférence de Règlement à l’Amiable (CRA), et/ou en cas de mésentente persistante de se diriger vers l’Arbitrage Juridique.
Pour ce faire les séances de négociation se tiendront dans le district judiciaire de Rivière du Loup.
Advenant un litige persistant en marge des négociations ci-haut mentionnées, la cause sera relayée aux lois de la Province du Nouveau- Brunswick, devant une Cour [sic] de cette Province tel qu’il est stipulé à l’article 1.2.1 du présent contrat . [11] [Soulignement ajouté] [ 9 ] Par ailleurs, les clauses générales suivantes intégrées au Contrat mentionnent expressément la loi du for qui lui est applicable : CG 1.2 LÉGISLATION RÉGISSANT LE CONTRAT 1.2.1 La législation en vigueur à l’ emplacement de l’ouvrage régit l’interprétation du contrat .
CG 10.2 LOIS, AVIS, PERMIS ET DROITS 10.2.1 La législation en vigueur à l’ emplacement de l’ouvrage régit l’ ouvrage . [12] [Caractères gras et italique dans l’original] [ 10 ] Il convient aussi de préciser que le second alinéa de l’
article 3148 C.c.Q. prévoit la possibilité pour les parties de soumettre d’un commun accord leur litige à une autorité étrangère et donc, de soustraire leur contentieux à la compétence des tribunaux québécois : 3148.
Dans les actions personnelles à caractère patrimonial, les autorités québécoises sont compétentes dans les cas suivants: […] Cependant, les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi, par convention, de soumettre les litiges nés ou à naître entre elle s, à propos d’un rapport juridique déterminé, à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n’ait reconnu la compétence des autorités québécoises. 3148.
In personal actions of a patrimonial nature, Québec authorities have jurisdiction in the following cases: […] However, Québec authorities have no jurisdiction where the parties have chosen by agreement to submit the present or future disputes between themselves relating to a specific legal relationship to a foreign authority or to an arbitrator, unless the defendant submits to the jurisdiction of the Québec authorities. [ 11 ] Cette disposition a été largement commentée dans l’arrêt GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc. rendu par la Cour suprême [13] .
Dans cette affaire, la plus haute instance judiciaire du pays insiste sur l’importance qu’accorde le législateur à l’autonomie de la volonté des parties, laquelle « permet de mettre en œuvre le principe plus général de la recherche de la sécurité juridique dans les transactions internationales » [14] . Cet arrêt invite aussi à faire un « bon accueil » aux clauses d’élection de for, lesquelles « confèrent aux
opérations commerciales internationales la stabilité et la prévisibilité que commandent les principes fondamentaux du droit internationalprivé que sont l’ordre et l’équité »[15]. [12] En l’espèce, Fabrik allègue que l’article 9.0 du Contrat ne satisfait pas le critère du « caractère impératif » établi par la Coursuprême. Selon elle, l’emploi du terme « sera » dans cette clause ne consacre aucunement l’exclusivité ou l’irrévocabilité du for désignépar les parties.
Tout au plus, aux dires de Fabrik, il s’agirait ici d’une formule banale qui ne crée pas de réelle obligation. [13] Cette proposition fait bien peu de cas d’une disposition expressément stipulée par les parties dont l’interprétation retenue par lajuge est de surcroît appuyée par deux clauses du Contrat renvoyant expressément à la loi du Nouveau-Brunswick (clauses générales 1.2.1et 10.2.1), ce que les procédures de Fabrik passent sous silence. [14] La Cour suprême souligne dans l’arrêt Uniprix inc. c.
Gestion Gosselin et Bérubé inc. qu’en matière d’interprétation d’un contrat,l’intervention d’une cour d’appel ne peut se faire qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante puisqu’il s’agit d’une questionmixte de fait et de droit : [41] L’interprétation des contrats implique en effet l’examen d’une multitude d’éléments factuels. Il s’agit d’une question mixte defait et de droit à l’égard de laquelle les tribunaux d’appel ne peuvent intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante(Larouche c. Néron, 2016 QCCA 692, par. 5 ; Lamco II s.e.c. c.
Québec (Ville), 2016 QCCA 757, par. 2 ; voiraussi Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633, par. 47-50). Il en est de même pour « [l]adétermination du caractère clair ou ambigu d’un contrat », qui « est un processus discrétionnaire » à l’égard duquel « une cour d’appeldoit faire preuve de retenue et de déférence » (Immeubles Régime XV inc. c.
Indigo Books & Music Inc., 2012 QCCA 239, par. 9-10 ; voir aussi Éolectric, par. 16; Baudouin et Jobin, no 413; Lluelles et Moore, no 1579).[16] [Soulignement ajouté] [15] De plus, dans l’arrêt Pirs, notre Cour rappelle que, tout en s’en remettant à l’intention réelle des parties, il faut se garderd’interpréter une clause d’élection de for de sorte à nier son application : [9] […] Un arrêt de la Cour d’appel, STMicroelectronics c.
Matrox Graphics Inc., a apporté dans les termes qui suivent certainesprécisions sur la portée de l’arrêt Grecom [sic] : … lorsqu'il s'agit de se pencher sur une clause présentée comme une clause d'élection de for, on ne doit pas aborder les choses encherchant des motifs de ne pas reconnaître la compétence du tribunal étranger et de favoriser la compétence des tribunaux québécois :cette attitude serait contraire au principe qu'énonce la Cour suprême dans GreCon Dimter inc. quant au respect et à la reconnaissance dela volonté des parties, qui doit primer, et elle serait contraire également à ce qu'on pourrait appeler la politique du bon accueil que l'ondoit réserver aux clauses d'élection de for.
Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de faire dire au contrat ce qu'il ne dit pas et de voir uneclause d'élection de for dans tout ce qui semble investir une autorité étrangère d'une certaine compétence sur le litige. Il faut doncpréserver ici un délicat équilibre interprétatif.
En d’autres termes, le formalisme qui à une certaine époque a animé la jurisprudence sur les clauses de choix de for n’est plus de mise :il faut rechercher l’intention réelle des parties sans s’arrêter à des considérations d’ordre uniquement terminologique.[17] [Soulignement ajouté] [16] La clause d’élection de for en l’espèce renvoie nettement et seulement aux lois et à une cour de justice du Nouveau-Brunswick.Contrairement à ce que soutient Fabrik, le sens du verbe « sera », autrement que de lui accorder « des considérations d’ordre uniquementterminologique », ne confère aux parties aucun autre choix aux fins de trancher leur litige que celui de s’adresser à une instance judiciairede cette province. [17] De toute façon, Fabrik ne réussit pas à démontrer que l’interprétation de la juge de l’article 9.0 du Contrat et du verbe « sera »employé à cette clause, lorsque replacé dans le contexte de son libellé intégral, est à ce point déraisonnable qu’elle justifie l’interventionde la Cour. [18] En conséquence, ce moyen d’appel doit échouer. ii) L’APPEL DES CONCLUSIONS DU JUGEMENT SUR L’IRRECEVABILITÉ (Dynas) [19] Contrairement à ce que soutient Fabrik, la juge a bien appliqué les enseignements de notre Cour dans l’arrêt Bohémier c.
Barreaudu Québec[18]. Notamment, aux fins de sa décision, elle a tenu pour avérées les allégations modifiées de la demande introductived’instance ainsi que les pièces déposées à son soutien, et ce, sans égard à la qualification de cette preuve proposée par Fabrik. La juges’est aussi demandé si les allégations de la demande étaient susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusionsrecherchées. Elle a répondu à cette question par la négative.
Le dossier tel que constitué lui donne raison. [20] Fabrik plaide en appel que les bons de commande précisent l’adresse de Dynas, ce qui permet de croire à l’implication de cettesociété dans l’exécution du Contrat. Cet argument ne résiste pas à l’analyse. [21] Le Contrat ne souffre d’aucune ambiguïté et contredit nettement cette prétention. Seul le nom de Dynas Construction y estmentionné comme « maître de l’ouvrage », ce que Fabrik a reconnu expressément lorsque son représentant (Stéphane Blanchette) aapposé ses initiales à l’endroit du Contrat où Dynas Construction est ainsi qualifiée[19]. De plus, cette
partie est la seule signataire del’entente à
titre de « CLIENT »[20] et son adresse au Nouveau-Brunswick y est précisément indiquée. Mais il y a plus. [22] Les bons de commande invoqués par Fabrik sont tous libellés au nom de Dynas Construction. Il en est de même des factures deFabrik également libellées au nom de cette société. C’est aussi le cas pour la feuille de calcul faisant état de l’avancement des travaux etdu paiement des factures rédigées par Fabrik à l’endroit de sa cliente Dynas Construction. À ces preuves s’ajoute l’ensemble des relevés
bancaires faisant état des montants payés par Dynas Construction à Fabrik (3 670 800 $) [21] . [ 23 ] Le dossier fait aussi voir que le permis de construction et les autres approbations en provenance des autorités compétentes ont tous été délivrés au nom de Dynas Construction comme le prévoit la clause générale 10.2.2 du Contrat [22] . Il en est de même pour les couvertures d’assurances pertinentes délivrées au nom de cette société, comme stipulé à la clause générale 11.1 du Contrat [23] . [ 24 ] Fabrik soutient également que Dynas Construction est une société incorporée au Nouveau-Brunswick et que l’autorisation de signer le Contrat par cette
partie provient d’une résolution adoptée en vertu de la
Loi sur les sociétés par actions [24] du Québec. Aux dires de Fabrik, ce fait a créé de la confusion entre les deux sociétés. [ 25 ] Tout d’abord, il faut noter que Fabrik n’a jamais plaidé cet argument pour justifier son recours original contre Dynas. Ensuite, l’argument ignore l’origine de la résolution litigieuse qui émane « d’une assemblée spéciale du conseil d’administration de la société Dynas Construction inc ., tenue à son siège social le 27 novembre 2018 » [25] .
Ce même argument ignore tout autant le fait que le signataire de cette résolution (Steve Boulianne) est déclaré au Système de registre des affaires corporatives du Nouveau-Brunswick comme étant un administrateur de la société Dynas Construction [26] . [ 26 ] Les références à la loi québécoise que contient cette résolution relèvent manifestement de l’erreur matérielle et n’était pas de nature à confondre Fabrik.
D’ailleurs, en dépit de cette prétention, Fabrik s’est toujours comporté envers Dynas Construction comme étant sa seule cocontractante telle que le démontrent les pièces produites au soutien de la demande en justice. [ 27 ] De plus, l’allégation selon laquelle les dirigeants de Dynas Construction et ceux de Dynas ont agi sans distinction à l’égard de ces entités envers leurs cocontractants relève de la conjecture et n’est appuyée d’aucune allégation concrète, pas plus que les preuves au dossier ne recèlent un indice sérieux allant en ce sens. [ 28 ] Au regard du dossier tel que constitué, la juge ne s’est donc pas trompée en concluant à l’absence d’allégations, dans la demande introductive d’instance, établissant un lien entre Fabrik et Dynas.
De plus, elle a eu raison d’ajouter : [17] CONSIDÉRANT que la Cour d’appel invite à la plus grande prudence et, qu’en cas de doute, il y a lieu de ne pas faire perdre de droits à la demanderesse en mettant fin prématurément à un procès, ce qui n’est visiblement pas le cas en l’espèce puisque le litige demeure avec le contractant, Dynas Construction inc., tel qu’en font foi les pièces P-1 à P-7. [ 29 ] Ce moyen d’appel s’avère également mal fondé.
III) L’ARGUMENT SUBSIDIAIRE REPROCHANT À LA JUGE D’AVOIR TRANCHÉ LA DEMANDE EN REJET [ 30 ] Fabrik plaide que la juge aurait dû s’abstenir de se prononcer sur la demande en rejet vu sa conclusion sur le moyen déclinatoire de Dynas Construction. Elle a tort. [ 31 ] La juge était saisie de deux demandes distinctes déposées par deux parties distinctes.
Dynas opposait l’irrecevabilité de la demande de Fabrik pour absence de lien de droit tandis que Dynas Construction invoquait l’absence de compétence d’attribution des tribunaux québécois en vertu d’une clause d’élection de for stipulée au Contrat dont elle est la seule signataire à
titre de cliente et de « maître de l’ouvrage ». Or, Dynas n’est pas liée par cette clause puisqu’elle n’est pas
partie à ce Contrat à quelque
titre que ce soit. [ 32 ] Il s’ensuit que la Cour supérieure conservait sa compétence pour trancher la demande d’irrecevabilité présentée par Dynas sans que sa décision interfère avec les prétentions de Dynas Construction au soutien de son moyen déclinatoire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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