2023 QCCQ 9380, 2023 QCCQ 9380
Opinion
R. c. Estanis 2023 QCCQ 9380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » No : 500-01-182272-184 DATE : 27 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA MASTRO MATTEO, J.C.Q. SA MAJESTÉ LE ROI Intimé-poursuivant c. EDDY ESTANIS Requérant-accusé DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ( Articles 9 et 24(2) de la Charte canadienne des droits et liberté
s) ORDONNANCE LIMITANT LA PUBLICATION En vertu de l' art. 486.4 C.cr . , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la plaignante. I- INTRODUCTION [ 1 ] Le Requérant-accusé (ci-après, le requérant) subit son procès à l’égard de deux chefs d’accusation lui reprochant d’avoir touché à des fins d’ordre sexuel, une
partie du corps de X alors âgée de moins de seize ans et aux mêmes fins, de l’avoir invitée, engagée ou incitée à le toucher.
a) Nature de la demande [ 2 ] Il demande au Tribunal d’exclure de la preuve obtenue durant l’enquête, la déclaration filmée qu’il donne le 6 février 2019 à la suite de son arrestation.
Bien que cette déclaration ne soit pas produite dans le cadre de la preuve du poursuivant, elle est susceptible d’être utilisée par ce dernier si le requérant choisit de témoigner. [ 3 ] En effet, à la suite de l’émission d’un mandat visé, le requérant se rend au rendez-vous convenu avec l’enquêteuse Boucher, au Centre opérationnel Est du S.P.V.M. [ 4 ] Il soutient qu’après avoir été arrêté et sous réserve de quelques formalités visant notamment à s’assurer de son identité, il aurait dû être mis en liberté immédiatement ou « dès que cela était matériellement possible » [1] par la signature d’une promesse comme et ce, tel que l’exigeait l’article 499. [ 5 ] Or, l’enquêteuse Boucher, l’amène plutôt dans une salle d’entrevue pour tenter d’obtenir une déclaration incriminante de sa part.
Ainsi, plutôt que d’être mis en liberté, le requérant est détenu pendant un peu plus de deux heures. Ce n’est qu’au terme de cette rencontre avec l’enquêteuse qu’il est mis en liberté sous promesse de comparaître et de respecter des conditions prohibant les contacts avec la plaignante. [ 6 ] Le requérant est d’avis que le Code criminel n’autorisait pas l’enquêteuse à poursuivre son enquête en l’interrogeant à la suite de l’exécution du mandat visé. Ainsi, il plaide qu’il a été détenu arbitrairement et en contravention de son droit constitutionnel.
Il demande l’exclusion de la preuve obtenue en contravention de son droit.
b) Dispositions en litige
[ 7 ] Les dispositions en litige sont les suivantes : 507 (…)
(4) Lorsque le juge de paix estime qu’on a démontré qu’il est justifié de contraindre le prévenu à être présent devant lui pour répondre à une inculpation d’infraction, il décerne une sommation contre le prévenu, à moins que les allégations du dénonciateur ou les dépositions d’un ou des témoins recueillies en conformité avec le paragraphe (3) ne révèlent des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent
article ou des articles 508, 512, 512.1 ou 512.2 peut, sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29. Mise en liberté — arrestation avec mandat 499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :
a) il lui délivre une citation à comparaître;
b) elle lui remet une promesse. FORMULE 29 (article 507 ) Visa du mandat (…) Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des articles 507 , 508 ou 512 du Code criminel , relativement à une infraction autre que celles visées à l’
article 522 , j’autorise par les présentes la mise en liberté du prévenu en application de l’article 499 de cette loi.
c) Position du requérant [ 8 ] De manière plus précise, le requérant soutient que la combinaison des articles 507(6) et 499 du Code criminel ne confère aucune discrétion à l’agent de la paix. Au contraire, il l’oblige à mettre la personne arrêtée en liberté dès la signature d’une citation à comparaître ou d’une promesse. En d’autres termes, le terme « peut », utilisé à l’
article 499 du Code criminel , constitue une obligation d’agir et non une discrétion d’agir. La disposition doit d’être interprétée comme un devoir et se lire « doit » [2] plutôt que « peut ». [ 9 ] Le requérant soutient que cette interprétation découle de l’objet même des dispositions de la
Partie XVI et plus particulièrement du principe de retenu énoncé à l’
article 493.1 C.cr . qui exige de l’agent de la paix ou du juge qu’ils « cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498 (1.1) ou 515(10) , selon le cas ». [ 10 ] En l’espèce, le requérant plaide que l’enquêteuse Boucher a contrevenu à l’obligation de le mettre en liberté à la première opportunité raisonnable, soit après s’être assurée de son identité et de raisonnabilité des conditions de la promesse qu’elle avait prévu lui faire signer.
Ce faisant, elle a enfreint le droit constitutionnel du requérant d’être protégé contre la détention arbitraire. [ 11 ] Au surplus, cette méthode – consistant à poursuivre l’enquête à la suite de l’obtention d’un mandat visé - était employée systématiquement par l’enquêteuse Boucher dans l’espoir de bonifier son dossier par l’obtention d’une déclaration incriminante.
La déclaration du requérant obtenue dans de telles circonstances, doit être exclue pour ne pas risquer de déconsidérer l’administration de la justice . [ 12 ] En effet, la violation est grave à la fois en raison de son caractère systémique mais aussi parce qu’elle constitue une contravention d’une ordonnance judiciaire exigeant la mise en liberté à la première opportunité. [ 13 ] De plus, l’atteinte aux droits du requérant en l’espèce est importante puisque le requérant est détenu pendant plus de deux heures.
Il ne s’agit donc pas d’une violation anodine. [ 14 ] Quant à l’effet de l’exclusion de la déclaration du requérant, celle-ci n’affecterait pas la preuve du poursuivant. Celui-ci a clos sa preuve sans la produire. L’affaire peut donc être jugée « au fond ». Au surplus, le poursuivant n’est pas empêché de contre-interroger le requérant autrement que par l’utilisation de sa déclaration vidéo. [ 15 ] En somme, l’ensemble des circonstances milite pour l’exclusion de la preuve.
d) Position de l’Intimé-poursuivant [ 16 ] L’intimé-poursuivant (ci-après, l’intimé) plaide que le raisonnement du requérant fait abstraction de deux principes : 1) Le pouvoir légitime d’enquêter, y compris la personne accusée même à la suite de l’arrestation. 2) Que les termes clairs d’une disposition ne doivent pas être interprétés. [ 17 ] En effet, l’intimé soutient que la jurisprudence de la Cour suprême [3] ainsi que les dispositions du Code criminel appuient sa position selon laquelle les policiers peuvent retarder le moment de la mise en liberté pour poursuivre leur enquête et recueillir une
preuve en lien avec l’infraction. [ 18 ] À cet égard, l’intimé réfère à l’ article 498 (1.1) du Code criminel qui se lit comme suit : Mise en liberté — arrestation sans mandat 498
(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’une personne a été arrêtée sans mandat pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et n’a pas été conduite devant un juge de paix ni mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, un agent de la paix doit, dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si, selon le cas :
a) il a l’intention d’obliger cette personne à comparaître par voie de sommation;
b) il a délivré à cette personne une citation à comparaître;
c) cette personne lui a remis une promesse. (…) Exception
(1.1) L’agent de la paix ne met pas la personne en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public, de détenir la personne sous garde ou de régler la question de sa mise en liberté en vertu d’une autre disposition de la présente partie, eu égard aux circonstances, y compris la nécessité : (
i) d’identifier la personne, (ii) de recueillir ou conserver une preuve de l’infraction ou une preuve y relative, (iii) d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise, (iv) d’assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;
b) que, s’il met la personne en liberté, celle-ci omettra d’être présente au tribunal pour être traitée selon la loi. (…) [ 19 ] Ainsi, l’intimé soutient que l’enquêteuse Boucher était tout à fait justifiée de retarder la mise en liberté du requérant à la suite de son arrestation par mandat visé pour lui permettre de le rencontrer. [ 20 ] Cela se justifiait à la fois par la nécessité de s’assurer de l’identité du requérant, de vérifier sa capacité à respecter les conditions d’une promesse, d’évaluer le risque de récidive et afin de recueillir une preuve de l’infraction en interrogeant le requérant. [ 21 ] À cette fin, l’enquêteuse Boucher pouvait user de stratégie pour faire parler le requérant et obtenir une confession.
Une jurisprudence constante confirme que les policiers peuvent user de stratégie pour faire parler l’accusé [4] . [ 22 ] Finalement, l’intimé plaide que les dispositions contenues à la
Partie XVI du Code criminel sont claires et n’ont pas à être interprétées. Le mandat visé est d’abord un mandat d’arrestation et son visa confère une discrétion à l’agent de la paix de mettre le prévenu en liberté en lui remettant une citation ou une promesse. [ 23 ] L’agent de la paix peut donc refuser de libérer le prévenu ou retarder sa mise en liberté, si cela est nécessaire dans l’intérêt public en fonctions des circonstances propres à l’affaire, y compris afin de recueillir une preuve. Il s’agit d’une décision discrétionnaire et les termes utilisés à l’
article 499 le démontre. Le terme « peut » confirme l’intention du législateur. Il ne porte pas à confusion [5] .
L’enquêteuse Boucher pouvait donc interroger le requérant à la suite de l’exécution du mandat d’arrestation visé. [ 24 ] En somme, le requérant échoue à démontrer une violation de son droit d’être protégée contre la détention arbitraire. [ 25 ] Cela dit, si le Tribunal concluait autrement, l’intimé soutient que la violation ne saurait être qualifiée de grave puisqu’elle se situe dans un contexte où la jurisprudence est divisée sur la question. [ 26 ] De plus, la détention ne s’est pas indûment prolongée.
L’utilisation de la déclaration à des fins de contre-interrogatoire et à la lumière de ces circonstances, ne risquerait pas de nuire à la confiance du public dans l’administration de la justice. II- QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] La question en litige consiste à déterminer si l’
article 499 du Code criminel autorisait l’enquêteuse Boucher à interroger le requérant à la suite de l’exécution du mandat d’arrestation visé. [ 28 ] Dit autrement, est-ce que l’
article 499 du Code criminel confère une discrétion à l’agent de la paix lui permettant de retarder la mise en liberté avant la signature de la citation ou de la promesse de comparaître afin de recueillir une preuve? [ 29 ] Dans l’éventualité où le droit constitutionnel d’être protégé contre la détention arbitraire a été violé, le Tribunal doit déterminer si l’utilisation de la déclaration du requérant pour les fins de son contre-interrogatoire est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
III- RÉSUMÉ DES FAITS PRÉSENTÉS DANS LE CADRE DU VOIR-DIRE [ 30 ] Les faits au soutien de la requête sont généralement admis [6] par l’intimé. Il en est ainsi du témoignage de l’enquêteuse Boucher durant le voir-dire et lors du procès [7] .
Le témoignage de l’enquêteuse Boucher. [ 31 ] Essentiellement, le témoignage de l’enquêteuse Boucher constitue le cœur de la preuve présentée dans le cadre du voir-dire puisque la déclaration vidéo du requérant n’a pas été produite. [ 32 ] En mars 2018, une enquête policière s’amorce et se poursuit pendant plusieurs mois relativement à des allégations de contacts de nature sexuelle entre la plaignante et le requérant. [ 33 ] En décembre 2018, l’intimé et l’enquêteuse Boucher conviennent de demander qu’un mandat d’arrestation visé soit émis à l’encontre du requérant qui n’a toujours pas été rencontré dans le cadre de l’enquête dont il fait l’objet. [ 34 ] Ledit mandat visé (ci-après, le mandat) est décerné le 9 janvier 2019. [ 35 ] À la suite de l’obtention du mandat, l’enquêteuse Boucher effectue entre le 11 et le 23 janvier 2019, des démarches pour localiser le requérant et exécuter le mandat d’arrestation [8] . [ 36 ] Le 24 janvier 2019, un avocat communique avec elle.
L’enquêteuse Boucher l’informe que le requérant est visé par des accusations de nature sexuelle et qu’elle souhaite prendre rendez-vous avec lui pour exécuter le mandat d’arrestation visé émis. Elle informe également de son intention de libérer le requérant avec une promesse de comparaître comportant des conditions de mise en liberté spécifiques. [ 37 ] La même journée, le requérant communique avec elle. L’enquêteuse Boucher lui fait savoir qu’elle a un mandat d’arrestation visé en lien avec des accusations de contacts et d’incitations à des contacts sexuels.
Elle l’informe également de ses droits de consulter un avocat et de son droit au silence. Au terme de la conversation, ils conviennent d’un rendez-vous pour l’exécution du mandat. [ 38 ] Le requérant se présente au Centre opérationnel Est tel que convenu le 6 février 2019 à 10 h 00. À son arrivée, l’enquêteuse Boucher le conduit dans une salle d’interrogatoire permettant l’enregistrement, communément appelée « salle vidéo ».
Une collègue est dans une salle adjacente pour prendre des notes de la rencontre filmée. [ 39 ] L’enquêteuse procède à la vérification de l’identité du requérant, à lecture du mandat d’arrestation et à réitérer les droits constitutionnels dont le droit à l’avocat [9] et au silence [10] . [ 40 ] Une rencontre s’ensuit pour une durée d’environ deux heures au cours de laquelle l’enquêteuse tente d’obtenir une déclaration du requérant, « sa version des faits ».
Pour ce faire, le requérant est confronté à « des hypothèses » concernant des éléments de preuve que l’enquêteuse ne possède pas [11] et plus particulièrement une preuve d’ADN. [ 41 ] Au terme de cette rencontre, l’enquêteuse Boucher n’obtient pas de déclaration incriminante à proprement parler, mais elle acquiert néanmoins des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés par l’intimé lors du contre-interrogatoire du requérant [12] . [ 42 ] Quant à sa façon de faire - ou aux raisons pour lesquelles elle ne procède pas immédiatement à la mise en liberté du requérant à la suite de l’exécution du mandat - l’enquêteuse Boucher invoque plusieurs raisons dont, le besoin d’expliquer les infractions alléguées [13] , la nécessité de vérifier si la personne arrêtée est en mesure de respecter les conditions de la promesse envisagée et qu’elle ne constitue pas un risque [14] pour le plaignant ou autrui : Q.
Mais je me trompe ou à maître Bolivar vous avez dit que votre intention c’était de le libérer avec des conditions? R. Oui, parce qu’à la base, mon intention c’est de le libérer avec des conditions. Par contre, avant de le libérer avec des conditions, je dois quand même m’assurer que les conditions seront respectées puis qu’il n’y a pas de risque de récidive. Q. Puis ça, c’est en l’interrogeant sur les événements pendant plus de deux heures? R. Puis en discutant avec lui [15] . (…) Q. Oui, O.k.
Donc, est-ce qu’on doit conclure que le 24 janvier 2019, vous savez que peu importe ce qui arrive dans votre rencontre avec monsieur Estanis, il va être remis en liberté avec un promesse? R. Pour ça, pour le mandat… Quand on rencontre quelqu’un… C’est certain que là, il fait l’objet d’un mandat d’agression sexuelle, un nouveau mandat visé.
Quand on rencontre quelqu’un, je peux quand même pas promettre à quelqu’un qu’il va être d’emblée libéré comme ça, en aveuglement, s’il me parlerait de d’autres crimes ou peu importe qui feraient en sorte qu’il pourrait être détenu, je peux pas promettre à quelqu’un que je vais le libérer promesse et conditions . Donc, oui, c’est expliqué dans le volet de mandat visé, mais tout au long de la rencontre, c’est après que là on établit avec les conditions puis on libère [16] . (soulignement du Tribunal)
[ 43 ] À ce sujet, elle précise qu’il est déjà arrivé - malgré que le mandat d’arrestation soit visé - que la personne arrêtée ne soit pas mise en liberté à la suite de la rencontre avec l’enquêteur et ce, en raison d’une conclusion défavorable sur la capacité à respecter des conditions. [ 44 ] Au surplus, l’enquêteuse Boucher témoigne que le but de la rencontre filmée est d’expliquer l’enquête à la personne arrêtée et lui permettre de fournir des explications disculpatoires. L’enquêteuse conteste que l’un de ses principaux objectifs était d’obtenir une confession de la part du requérant [17] . [ 45 ] Avant d’aller plus loin, le Tribunal ne retient pas cette
partie du témoignage de l’enquêteuse Boucher qui convient par ailleurs, qu’elle use de situations hypothétiques dans le cadre de l’entrevue vidéo avec le requérant. Si elle ne cherchait pas à obtenir des aveux, pourquoi lui aurait-elle dit que son ADN avait été retrouvé dans les écouvillons vaginaux de la plaignante alors qu’elle ne possédait pas cette preuve ?
En termes clairs et pour les fins de l’analyse qui suit, le Tribunal retient que l’un des objectifs principaux de la rencontre vidéo avec le requérant était d’obtenir des éléments incriminants de la part de ce dernier. [ 46 ] Cela dit, l’enquêteuse Boucher convient que durant la rencontre et jusqu’à la signature de la promesse, le requérant n’est pas libre de s’en aller puisqu’il est arrêté [18] . [ 47 ] Elle confirme également que cette façon de faire était appliquée de manière routinière et systématique et ce, jusqu’à ce qu’une décision judiciaire vienne changer la façon de faire des enquêteurs en présence d’un mandat visé.
Dorénavant, les conditions de la promesse sont expliquées au début de l’entrevue avec l’accusé [19] . Le mandat visé et la promesse de comparaître assortie de conditions [ 48 ] Le mandat d’arrestation [20] énonce les deux chefs d’accusation soit, des infractions portées en vertu des
article 151a) et 152a) du Code criminel . Il y est par ailleurs énoncé ce qui suit : MANDAT D’ARRESTATION ET ATTENDU QU’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public de décerner le présent mandat pour l’arrestation du prévenu ( art. 507(4) C.cr .) À CES CAUSES, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement le prévenu et de l’amener devant moi ou tout autre juge de paix du district de Montréal afin qu’il réponde à cette inculpation et soit traité selon la loi. À Montréal, 9 janvier 2019, Dominique Benoit, Juge de paix magistrat.
VISA DE MISE EN LIBERTÉ Formule 29 ( article 507(6) C.cr .) (…) Attendu que le présent mandat est décerné en vertu des articles 507 , 508 ou 512 du Code criminel , relativement à une infraction autre que celles visées à l’
article 522 , j’autorise, par les présente, la mise en liberté du (de la) prévenu(
e) en application de l’article 499 de cette loi.
À Montréal, 9 janvier 2019, Dominique Benoit, Juge de paix magistrat. [ 49 ] Quant à la promesse de comparaître [21] signée à 12 h 20, elle indique notamment ce qui suit : • Qu’afin de « pouvoir être mis en liberté », le requérant « promet d’être présent au tribunal » le 25 mars 2019 et de se présenter pour le bertillonnage. • Qu’afin de « pouvoir être mis en liberté », le requérant « s’engage, par cette promesse » a notamment : o S’abstenir de communiquer avec la plaignante et les membres de sa famille ; o Se rendre au lieu de résidence ou à l’école de la plaignante. [ 50 ] De plus, la promesse comporte l’avis suivant qui s’adresse à l’accusé : « Je comprends que je ne suis pas obligé de remettre cette promesse, mais qu’à défaut de le faire, je peux être détenu sous garde et amené devant un juge de paix de façon à donner au poursuivant l’occasion de démontrer pourquoi je ne devrais pas être mis en liberté sur simple promesse, sans autre condition ».
IV- ANALYSE Est-ce que l’
article 499 du Code criminel autorisait l’enquêteuse Boucher à interroger le requérant à la suite de l’exécution du mandat d’arrestation visé ? Dit autrement, est-ce que l’
article 499 du Code criminel confère une discrétion à l’agent de la paix lui permettant de retarder la mise en liberté avant la signature de la citation ou de la promesse de comparaître ? 1. Prémisse
[ 51 ] Comme mentionné, le cœur de l’affaire repose sur la lecture des articles 499 et 507(6) du Code criminel . [ 52 ] Les parties conviennent d’emblée que l’article 507(6) qui permet l’arrestation à la suite de l’émission d’un mandat d’arrestation concernant un individu [22] donne - sauf s’il s’agit d’une infraction visée par l’article 469 - la possibilité au juge qui l’émet, d’inscrire un visa sur celui-ci.
La loi ne l’y oblige pas et le juge peut refuser d’inscrire le visa. [ 53 ] Il va de soi que le Tribunal est d’accord avec cette lecture des termes « peut autoriser » (« may authorize » dans sa version anglaise) énoncés à l’ article 507(6) C.cr ., qui édicte que : 507(6) Le juge de paix qui décerne un mandat en vertu du présent
article ou des articles (…) peut , sauf si l’infraction est mentionnée à l’article 469, autoriser la mise en liberté du prévenu en vertu de l’article 499 en inscrivant sur le mandat un visa selon la formule 29. [ 54 ] Bien que l’emploi du terme « peut » à l’ article 507(6) ne pose aucune difficulté d’interprétation, le requérant soutient que le même sens ne peut être attribué au mot « peut » (ou « may » dans sa version anglaise) énoncé à l’article 499. [ 55 ] Dit autrement, le requérant plaide que le terme « peut » utilisé par le législateur à l’
article 499 du Code criminel , ne confère dans ce cas, aucune discrétion à l’agent de la paix. Selon lui, « peut » - ou « may » dans sa version anglaise - signifie plutôt « doit » ou « shall ». 499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :
a) il lui délivre une citation à comparaître;
b) elle lui remet une promesse. [23] [ 56 ] Selon le requérant, la différence dans l’interprétation du terme « peut » réside dans le fait qu’elle ne s’applique pas aux mêmes intervenants : le juge - qui fait l’examen judiciaire de la situation - bénéficie d’une discrétion qui ne s’applique pas à l’agent de la paix qui exécute la décision du juge de paix de mettre en liberté le prévenu. [ 57 ] Ainsi, l’agent de la paix ne peut retarder la mise en liberté que pour vérifier l’identité du prévenu et lui faire signer une citation ou une promesse de comparaître et ce, conformément à son obligation de le mettre en liberté « dès que cela est matériellement possible » [24] .
L’agent de la paix ne bénéficie d’aucune autre discrétion. Il doit mettre le prévenu en liberté sans délai après l’arrestation. [ 58 ] Pour les motifs qui suivent, et dit avec grand respect pour l’opinion contraire, le Tribunal ne souscrit pas à cette lecture des articles 507(6) , 499 et de la Formule 29 du Code criminel . 2. La disposition n’est pas ambiguë [ 59 ] De l’avis du Tribunal, l’
article 499 du Code criminel n’est pas ambigu. Après considération adéquate du contexte global dans lequel il figure et de son objet, l’
article 499 ne peut être « raisonnablement susceptible de donner lieu à plus d’une interprétation » [25] . Dit autrement, il n’existe pas d’ambiguïté réelle [26] . [ 60 ] Ainsi, le terme « peut » ou « may » dans sa version anglaise, ne doit pas être interprété autrement (ou à l’aide d’autre méthode d’interprétation) pour lui conférer un autre sens soit, celui proposé par le requérant : « doit » ou « shall ». Voici pourquoi.
a) L’existence de décisions judiciaires inconciliables [ 61 ] L’interprétation de l’
article 499 du Code criminel divise les tribunaux de première instance au Québec. [ 62 ] Certaines décisions interprètent la disposition comme constituant une obligation pour les agents de la paix de mettre le prévenu en liberté immédiatement dès la signature d’une citation à comparaître ou d’une promesse assortie de conditions.
Elle n’autorise pas à retarder la mise en liberté pour permettre aux enquêteurs d’interroger l’accusé à la suite de l’arrestation au moyen d’un mandat visé [27] . [ 63 ] D’autres décisions concluent que le terme « peut » employé à l’article 499, confère une discrétion à l’agent de la paix de mettre le prévenu en liberté ou non. Le visa n’entrave pas cette discrétion, au contraire.
La disposition autorise les agents de la paix à mettre le prévenu en liberté jusqu’à sa comparution devant le juge de paix sous réserve de considérations d’intérêt public, comprenant notamment celle de recueillir une preuve relative à l’infraction auprès du prévenu [28] . [ 64 ] Ainsi selon ce courant jurisprudentiel, l’interrogatoire de l’accusé, avant la remise d’une citation ou d’une promesse ne contrevient pas à la Charte [29] . [ 65 ] La Cour d’appel du Québec ne s’est pas encore prononcée sur cette question, mais un dossier est présentement en appel ( R. c.
Ribeiro , 500-10-007810-227). [ 66 ] Quant à la doctrine, les auteurs Vauclair et Desjardins écrivent ce qui suit dans leur ouvrage sur la preuve et la procédure pénale: 19.5 À la suite de l’exécution d’un mandat d’arrestation, on doit distinguer selon que le mandat a été ou non visé au sens du paragraphe 507(6) du Code. Ce visa est possible lorsque le mandat d’arrestation concerne une infraction qui n’est pas mentionnées à l’article 469 du
Code. Un visa constitue une autorisation donnée par le juge à un agent de la paix de mettre en liberté le prévenu concerné par le mandat. L’agent de la paix peut alors délivrer au prévenu une citation à comparaître ou une promesse [30] . [ 67 ] Pour sa part, l’auteur Coughlan estime que le mandat visé donne la possibilité à l’agent de la paix de mettre le prévenu en liberté ou de refuser la mise en liberté.
Dans ce cas, l’agent de la paix doit amener l’accusé devant un juge sans délai déraisonnable et dans tous les cas, dans les 24 heures suivant l’arrestation : The Code allows the justice who issues an arrest warrant to endorse it for the specific purpose of authorizing the release of an arrested accused, pending their appearance in court.
Correspondingly, a peace officer is then authorized to release the accused. (…) With Bill C-75, and its general move towards favouring release, if the warrant has been endorsed to allow release, then any peace officer can make the decision to do so by issuing an appearance notice or having the person give an undertaking (see the discussion above of those two approaches).
If a person is arrested and the police decide not to release under any of the various power to do so outlined above, that person must be brought before a justice without unreasonable delay and, in any case, within twenty-four hours. (…) However, entering into how long a delay will be considered reasonable is a recognition that the police are entitled to interrogate and in other ways carry out some investigation during the arrest phase. [31] [ 68 ] Ces passages constituent notamment une référence aux pourvoir des policiers de refuser ou retarder la mise en liberté tel qu’énoncé au paragraphe 498 (1.1) .
Pour rappel, l’ article 498(1.1) (ii) énonce spécifiquement - à
titre d’exception à la mise en liberté – le critère de la nécessité de recueillir une preuve de l’infraction. [ 69 ] En somme, il existe présentement des décisions et opinions divergentes sur le sens à donner au terme « peut » utilisé à l’
article 499 du Code criminel . [ 70 ] Cela dit, ce constat n’est pas suffisant en soi pour conclure à l’ambiguïté de la disposition [32] . [ 71 ] En effet, bien qu’il existe des décisions inconciliables, cela ne permet pas de conclure pour ce seul motif, que la disposition est ambiguë. Il faut examiner le contexte global et l’objet de la disposition.
b) Les principes d’interprétation législative [ 72 ] Dans l’arrêt La Presse inc. c. Québec [33] , la Cour suprême réitère les principes qu’elle a émis dans Bell ExpressVu c.
Rex [34] sur les principes d’interprétation d’une disposition législative. [ 73 ] Elle écrit que la méthode moderne d’interprétation exige de « lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie de la loi, l’objet de la loi, et l’intention du législateur » [35] . [ 74 ] La Cour suprême constate toutefois que malgré la simplicité de l’énoncé, il existe une certaine confusion sur ce que cela signifie en pratique.
Elle s’applique donc à l’expliquer : [23] Premièrement, le sens ordinaire du texte n’est pas déterminant en soi et doit être examiné au regard des autres indicateurs du sens de la loi — le contexte et l’objet de la disposition ainsi que les normes juridiques pertinentes ( R. c. Alex , 2017 CSC 37 , [2017] 1 R.C.S. 967 , par. 31 ). La clarté apparente de mots considérés isolément ne suffit pas, car ces mots « peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte.
La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation » ( Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc. , 2005 CSC 62 , [2005] 3 R.C.S. 141 , par. 10 ). [24] Deuxièmement , une disposition n’est « ambiguë » au sens visé dans Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex , 2002 CSC 42 , [2002] 2 R.C.S. 559 , que si ses termes peuvent raisonnablement être interprétés de plus d’une façon après considération adéquate du contexte dans lequel ils figurent et de l’objet de la disposition en question (par. 29-30).
C’est donc dire qu’il existe une ambiguïté « réelle » — nécessitant de recourir à des moyens d’interprétation externes tels que le principe de l’interprétation stricte des lois pénales ou la présomption de conformité à la Charte canadienne des droits et libertés — seulement lorsque des interprétations divergentes d’une même disposition ne peuvent être résolues décisivement au moyen de la méthode contextuelle et téléologique établie par le professeur Driedger ( ibid. ). (soulignement du Tribunal)
c) Application [ 75 ] Une fois de plus, il y a lieu de reprendre le texte. 499 Tout agent de la paix peut , lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si , selon le cas :
a) il lui délivre une citation à comparaître;
b) elle lui remet une promesse. [36]
499 If a person who has been arrested with a warrant by a peace officer is taken into custody for an offence other than one listed in
section 469 and the warrant has been endorsed by a justice under subsection 507(6), a peace officer may release the person , if (
a) the peace officer issues an appearance notice to the person; or (
b) the person gives an undertaking to the peace officer. [ 76 ] Selon les termes utilisés, il ressort du terme « peut » combiné à la préposition « si » et en anglais « may …if », que l’agent de la paix a la possibilité de mettre la personne en liberté et que ce faisant, il le fait à la condition « si » « if » de délivrer une citation ou remettre une promesse de comparaître. [ 77 ] De plus, le paragraphe 507(6) et de la Formule 29 emploient tous deux le terme « autorise » l’agent de la paix et non pas le mot « oblige ».
La lecture des dispositions ne permet pas à première vu d’autres interprétations possibles que celle conférant une discrétion à l’agent de la paix. [ 78 ] La Loi d’interprétation [37] supporte également cette lecture de la disposition : 11 L’obligation s’exprime essentiellement par l’indicatif présent du verbe porteur de sens principal et, à l’occasion, par des verbes ou expressions comportant cette notion.
L’octroi de pouvoirs, de droits, d’autorisations ou de facultés s’exprime essentiellement par le verbe « pouvoir » et, à l’occasion, par des expressions comportant ces notions. 11 The expression “ shall ” is to be construed as imperative and the expression “may” as permissive. [ 79 ] Quoi qu’il en soit, la Cour suprême nous enseigne que même si le libellé de la disposition est clair, cela ne met pas fin à l’exercice d’analyse. L’interprétation fondée uniquement sur le sens ordinaire des mots n’est pas suffisante dans la mesure où elle est contraire à l’objet de la disposition et au contexte.
Le contexte et l’objet de la disposition [ 80 ] L’article 499 a été modifiée dans la foulée du projet de loi C-75. [ 81 ] Dans le document d’information législatif portant sur la Loi modifiant le Code criminel (projet de loi C-75 lors de la 42 e législature) il y est indiqué que la loi vise à moderniser et simplifier le régime de mise en liberté provisoire et s’assurer que les conditions de mise en liberté imposées soient utiles, raisonnables et que l’accusé soit en mesure de les respecter.
L’objectif du système de mise en liberté provisoire y est énoncé : Le système de mise en liberté provisoire a pour but de s’assurer que :
a) les personnes accusées d’infractions criminelles répondent à ces accusations;
b) les accusés ne représentent aucun risque pour la sécurité publique avant leur procès; et
c) la confiance du public est maintenue étant donné la détention ou non de l’accusé durant la période précédant son procès. Lorsque l’on craint que ces objectifs ne soient pas atteints si le prévenu est mis en liberté après l’arrestation, le policier peut le mettre sous garde et le conduire devant un juge devant qui il aura droit à une audience sur la mise en liberté provisoire pour décider s’il devrait être remis en liberté.
Lorsqu’il ordonne la remise en liberté d’un prévenu, la police ou le tribunal peut imposer à ce dernier certaines conditions auxquelles il est tenu de se conformer jusqu’à la fin du procès. (…) Les modifications prévues dans la Loi ont pour effet de moderniser et de simplifier le régime de mise en liberté provisoire, tout en garantissant la protection de la sécurité publique et en maintenant la confiance du public dans le système de justice pénale [38] . [ 82 ] La Loi modifiant le Code criminel (…), L.C. 2019, ch.25 sanctionnée le 21 juin 2019 a donné suite à cette volonté.
Dans son préambule, il y est écrit que: Le texte modifie le Code criminel e n vue notamment :
a) de moderniser et de clarifier les dispositions sur la mise en liberté provisoire en vue de simplifier les formes de mise en liberté pouvant être imposées à un accusé, d’incorporer le principe de la retenue, d’exiger qu’une attention particulière soit accordée à la situation des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables dans les décisions concernant la mise en liberté provisoire et de prévoir des exigences plus rigoureuses pour la mise en liberté provisoire à l’égard d’infractions relatives à l’usage de la violence contre un partenaire intime; [ 83 ] L’article 493.1 ajouté à la suite des modifications législatives, est venu consacrer les objectifs visés par les dispositions de la
Partie XVI : favoriser la mise en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possibles dans les circonstances notamment celle que le prévenu peut respecter tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498 (1.1) ou 515(10), selon le cas .
[ 84 ] Ainsi la mise en liberté ne se fait pas à n’importe quel prix. Elle se fait en tenant compte des autres préoccupations du législateur qui se retrouvent aux articles 498 (1.1) et 515(10). [ 85 ] Les motifs justifiant la détention et qui sont énoncés à l’article 498(1.1) s’appliquent à l’agent de la paix alors que les motifs visés à l’article 515(10) s’adressent au juge chargé de déterminer de la mise en liberté de l’accusé [39] . [ 86 ] Le Code autorise donc spécifiquement l’agent de la paix à détenir ou retarder la mise en liberté, lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt public compte tenu des circonstances et pour les raisons suivantes: (
i) Identifier la personne [40] ; (ii) Recueillir ou conserver une preuve relative à l’infraction; (iii) Empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre infraction soit commise; (iv) Assurer la sécurité des plaignants allégués ou des témoins de l’infraction [41] . [ 87 ] Ainsi, la
Partie XVI du Code criminel est rédigée dans une logique qui consacre l’équilibre nécessaire entre le droit à la liberté, le pouvoir de faire enquête et la nécessité de protéger la collectivité. [ 88 ] L’examen approfondi de la
Partie XVI révèle également que les pouvoirs et obligations s’appliquent selon la gravité objective de l’infraction en cause et des circonstances entourant celle-ci selon un principe d’échelle : ➢ Par exemple, l’agent de la paix peut arrêter sans mandat une personne qui a commis un acte criminel, mais il ne peut le faire dans aucun cas, lorsqu’il s’agit d’une infraction d’une gravité objective moindre telle que celle énoncée à l’article 553 si l’intérêt public peut être sauvegardé autrement [42] . ➢ L’agent de la paix doit mettre en liberté la personne qu’il arrête sans mandat sous réserves de certaines conditions, mais il ne peut jamais le faire (absence de discrétion) s’il s’agit d’une infraction visée par l’article 469 concernant des infractions objectivement très graves telles que le meurtre. [ 89 ] En somme, le législateur attribue les pouvoirs et obligations des agents de la paix selon la gravité de l’infraction et les circonstances de celles-ci en utilisant des termes clairs et non équivoques et ce, en fonction de l’objet de la loi. [ 90 ] Le tableau des dispositions qui suit, le démontre.
Article Termes utilisés Sens Termes anglais 495
(1) L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne visée par les sous-alinéas
a) à c)
(2) Un agent de la paix ne peut arrêter sans mandat une personne visée par les infractions apparaissant aux sous-alinéas
a) à
c) Dans aucun cas, où (alinéa d) et e). [43] L’agent a le pouvoir d’arrêter sans y être obligé. L’agent de la paix n’a pas le pouvoir d’arrêter sans mandat dans ces cas. Il ne peut pas s’il a les motifs raisonnables prévus aux alinéas
d) et e) [44] . May arrest Shall not arrest In any case, where 495.1 L’agent de la paix peut arrêter sans mandat la personne pour la conduire devant un agent de la paix au
titre de l’article 524. L’agent de la paix a le pouvoir, mais il n’est pas obligé d’arrêter la personne sans être muni d’un mandat. May arrest 497 L’agent de la paix qui n’arrête pas une personne peut lui remettre une citation à comparaître si l’infraction est visée par les sous-alinéas
a) à
c) L’agent a le pouvoir sans y être obligé et à la condition qu’il s’agisse d’une infraction visée. May issue
498 (1)Sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une infraction visée par l’article 469, et si la personne n’a pas été mise en liberté ou conduite devant un juge de paix, l’agent de la paix doit , dès que cela est matériellement possible, la mettre en liberté si l’un des moyens énoncés aux sous-alinéas est rencontré.
(1.1) L’agent de la paix ne met pas en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire que : L’agent de la paix ne peut pas mettre en liberté la personne visée par les infractions graves de l’article 469. L’agent de la paix a l’obligation dans les autres cas en respectant l’une des conditions des alinéas
a) à
c) mettre la personne en liberté SAUF Il s’agit d’une exception à l’obligation qu’a l’agent de la paix de mettre la personne en liberté en présence des circonstances énoncés aux sous-alinéas
a) et
b) For an offence other than one listed in
section 469 Shall as soon as practicable, release. Shall not release if . 503 L’agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat et qui ne la met pas en liberté, la fait conduire devant un juge de paix (…) Il s’agit d’une obligation pour l’agent de la paix. Shall cause the person to be taken before a justice 501
(1) Toute promesse visée aux
article 4981c) 499b) ou 503
(1.1) b) doit contenir les éléments suivants :
(2) La promesse doit être assortie de la condition de :
(3) La promesse peut être assortie d’autres conditions si elles sont raisonnables eu égard aux circonstances de l’infraction ou pour assurer la présence au tribunal ou pour assurer la sécurité des victimes et des témoins ou pour empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise. Les éléments suivants doivent obligatoirement apparaître à la promesse. Les éléments suivants doivent obligatoirement apparaître à la promesse. Les conditions énoncées sont facultatives et si elles sont imposées elles doivent répondre aux préoccupations énoncées.
Must set out Must contain May contain [ 91 ] Il découle de ce qui précède que l’examen du texte de la disposition, de son objet et de son contexte global ne révèlent aucune autre interprétation possible que celle voulant que le terme « peut » employée à l’article 499 attribue un pouvoir discrétionnaire à l’agent de la paix.
La disposition ne recèle aucune ambiguïté. [ 92 ] Avec respect, il serait illogique de conclure que la disposition ne laisse aucune discrétion à l’agent de la paix de mettre en liberté ou non la personne arrêtée, alors qu’elle lui laisserait l’entière discrétion de déterminer lui-même les conditions de la promesse.
En effet, ce n’est pas le juge qui inscrit les conditions sur le mandat après avoir émis celui-ci pour les motifs énoncés à l’article 507(4), mais bien l’agent de la paix qui les détermine [45] . [ 93 ] Il serait tout aussi incohérent d’exiger de l’agent de la paix qu’il détermine les conditions d’une promesse sans lui accorder le temps nécessaire pour évaluer celles qui sont nécessaires afin de répondre à la gravité de l’infraction, à la situation du prévenu et aux objectifs énoncés à l’article 501 tout en respectant le principe de retenue énoncé à l’
article 493.1 du Code criminel : 493.1 Principe de la retenue – Dans toute décision prise au
titre de la présente partie, l’agent de la paix, le juge de paix ou le juge cherchent en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances, notamment celles qu’il peut raisonnablement respecter, tout en tenant compte des motifs visés aux paragraphes 498(1.1) ou 515(10), selon le cas. (Soulignement du Tribunal) [ 94 ] L’une des exigences à cet égard est notamment de s’assurer que le prévenu est en mesure de respecter de telles conditions. Cela ne peut se faire dans un vacuum.
L’un des moyens pour faire cette détermination est de rencontrer le prévenu. [ 95 ] De plus, sans la discrétion attribuée à l’agent de la paix à l’
article 499 , des situations contrevenant directement aux objectifs du système de mise en liberté seraient susceptibles de survenir. [ 96 ] Pensons simplement à la personne accusée d’un crime de nature conjugale qui refuserait toute condition prohibant les contacts entre elle et la personne plaignante. Si l’
article 499 imposait une obligation à l’agent de la paix, il serait forcé de mettre en liberté le prévenu sans condition et sans considération pour la sécurité du plaignant. Manifestement, cela contreviendrait aux objectifs du système
de mise en liberté. [97] Plusieurs autres cas de figure similaires où le prévenu refuserait ou se déclarerait incapable de respecter les conditions visant àrépondre au risque de récidive ou à la protection des plaignants peuvent être aisément envisagés. C’est d’ailleurs le constat que fait macollègue la juge Bouillon, dans la décision G.F. : [32] Il est d'ailleurs aisé de comprendre qu'il peut exister une panoplie de situations lors desquelles la remise en liberté ne sera pas lavoie utilisée par le fonctionnaire.
Pensons notamment à un inculpé contestant les conditions de la promesse, refusant de la signer ouavouant ne pas vouloir la respecter.
Il s'agit là de quelques exemples qui confirment la nécessité d'une discrétion policière dansl'application de la loi.[46] [98] En somme, en utilisant le terme « peut » à l’article 499, le législateur a confié à l’agent de la paix muni d’un tel mandatd’arrestation, la discrétion nécessaire afin qu’il puisse mettre le prévenu en liberté à la première occasion raisonnable et aux conditionsles moins sévères possibles tout en considérant les autres fins du système de mise en liberté provisoire dont la prévention de la récidiveet la protection des plaignants et témoins. [99] Quant au raisonnement du requérant selon lequel, le mandat visé ne permettait pas à l’enquêteuse de le détenir pour tenterd’obtenir une déclaration incriminante de sa part, le Tribunal est d’avis que l’argument doit échouer. [100] Le Tribunal estime, respectueusement, que cette thèse va à l’encontre de la jurisprudence qui confirme que l’arrestation ne metpas fin au pouvoir d’enquêter.
Les décisions qui suivent constituent un échantillon de cette jurisprudence. ➢ R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S.241, p. 254: Au contraire, la règle suivie depuis longtemps au Canada et au Royaume-Uni permet à la police de poursuivre son enquête à la suited'une arrestation. Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes. C'est là une fonction qu'elle peut et devraitcontinuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale. La continuation de l'enquête profitera à la société dans son ensemble etsouvent aussi à la personne arrêtée.
En effet, il est dans l'intérêt de la personne innocente arrêtée que l'enquête se poursuive afin que soninnocence à l'égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais. (…) Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police a l'intention de poursuivre son enquête aprèsl'arrestation. Je le répète, la police avait en l'espèce des motifs raisonnables et probables qui justifiaient sa décision d'arrêter l'appelant. De plus, il n'y avait rien d'irrégulier dans l'intention de la police de continuer l'enquête sur le crime après avoir effectué l'arrestation.
Nicette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu l'arrestation illégale. Les circonstances dans lesquelles l'appelant a été arrêté neconstituaient pas une violation de l'art. 9 de la Charte. ➢ R. c. Sinclair, 2010 CSC 35 , [2010], 2 R.C.S 310, par. 63 : [63] (…) À notre avis, pour définir la portée du droit au silence reconnu à l’art. 7 et celle des droits connexes garantis par la Charte, ilfaut tenir compte non seulement de la protection des droits de l’accusé, mais aussi de l’intérêt de la société à ce que les crimes fassentl’objet d’une enquête et soient résolus.
La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction,elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accuséesd’avoir commis le crime présumé.
Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selonlaquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas, à notre avis, d’établir lejuste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné. ➢ R. c. Bebawi, 2019 QCCS 5902, par. 183 : [183] Dans l’arrêt R. c.
Storrey, la Cour suprême adopte le principe selon lequel une enquête criminelle peut se continuer même aprèsune arrestation légale et elle le confirme dans CanadianOxy Chemicals Ltd. c. Canada (Procureur général) : (citation omise) [184] Si une enquête policière peut se continuer même après une arrestation légale, il en va de même si la preuve de l’infractionrecueillie est suffisante pour justifier le dépôt d’une accusation.
Les policiers n’avaient pas l’obligation légale de cesser leur enquête. [101] Ces décisions appuient l’interprétation voulant que l’agent de la paix puisse détenir ou retarder la mise en liberté pour recueillirune preuve.
De plus, l’article 493.1 réfère spécifiquement au paragraphe 498 (1.1) du Code criminel qui, autorise l’agent à refuser lamise en liberté « pour recueillir ou conserver une preuve »[47]. [102] Pour conclure, il ressort d’une interprétation moderne[48] que le législateur a conféré le pouvoir - et non une obligation stricte - àl’agent de la paix muni d’un mandat d’arrestation visé de mettre ou non un prévenu en liberté en lui laissant, dans le cas d’une mise enliberté avec promesse, la discrétion de déterminer les conditions de mise en liberté en fonction des objectifs visés par le système de miseen liberté provisoire. [103] Ce faisant, l’agent de la paix doit, comme le juge, favoriser la mise en liberté à la lumière des circonstances de l’affaire et desmotifs énoncés aux articles 498 (1.1) ou 515(10) du Code criminel. [104] Ainsi, à la question suivante : est-ce que l’article 499 du Code criminel autorisait l’enquêteuse Boucher à interroger le requérant àla suite de l’exécution du mandat d’arrestation visé?
La réponse est oui. L’article 499 le lui permettait tenant compte de l’ensemble desdispositions de la
Partie XVI du Code, de son objet et de son contexte global ainsi que du texte de l’article 499. [105] La preuve démontre que l’enquêteuse Boucher estimait qu’il était nécessaire qu’elle rencontre le requérant pour 1) l’identifier[49]2) lui permettre d’évaluer s’il existait un risque de récidive (« empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète, ou qu’une autre
infraction soit commise ») [50] , 3) s’assurer qu’il accepte de respecter les conditions envisagées interdisant les contacts avec la victime alléguées [51] (« assurer la sécurité des victimes ») [52] et 4) recueillir une preuve en tentant d’obtenir des éléments incriminants de la part du requérant [53] . [ 106 ] Quant au caractère routinier de cette manière de faire, le Tribunal estime que cet argument ne saurait davantage convaincre à la lumière des faits exposés dans cette affaire.
Comme le révèle le témoignage de l’enquêteuse, cette « méthode » visait des objectifs légitimes et il est arrivé dans le passé qu’à la suite d’une rencontre avec des prévenus, ceux-ci demeurent détenus en raison des risques que constituaient leur mise en liberté. [ 107 ] En conclusion, le droit du requérant d’être protégé contre la détention arbitraire n’a pas été enfreint. L’arrestation était légale, et la détention de deux heures qui s’en est suivi pour les raisons mentionnées ci-dessus l’est également.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en exclusion de la preuve de la déclaration vidéo du requérant pour les fins du contre-interrogatoire. __________________________________ SONIA MASTRO MATTEO, J.C.Q. Me Camille Boucher Pour l’Intimé-poursuivant Me Charles Benmouyal Pour le Demandeur-accusé Date d’audition : 1 er novembre 2023
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