2011 QCCQ 7543, 2011 QCCQ 7543
Opinion
Adoption — 11132 2011 QCCQ 7543 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N°: 200-43-000018-115 Ville A, le 19 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Au sujet de : X A et B Requérants et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une Requête en reconnaissance de jugement d’adoption rendu hors du Québec conformément aux dispositions du Code civil du Québec et du Code de procédure civile. [ 2 ] Le 14 septembre 2010, les requérants ont obtenu au Vietnam un jugement d’adoption de l’enfant X, né le […] 2010. [ 3 ] Ce jugement autorisait, dans ses conclusions, l’attribution à cet enfant des prénoms et nom de X. [ 4 ] L’enfant est arrivé au Canada le 27 septembre 2010 et demeure chez les requérants depuis. [ 5 ] Les requérants se sont conformés à la
Loi sur l’adoption du Vietnam dont une copie certifiée conforme à cette loi a été déposée sous la cote R-8. [ 6 ] Les requérants ont fait l’objet d’une évaluation psychosociale effectuée suivant les conditions prévues par la
Loi sur la protection de la jeunesse [L.R.Q., C. 34.1]. [ 7 ] Il appert de cette évaluation que les requérants sont aptes à répondre aux besoins physiques, psychiques et sociaux d'un enfant. [ 8 ] Les requérants ont agi par l'intermédiaire d'un organisme agréé par le ministre de la Santé et des Services sociaux, comme en fait foi le document émanant du Secrétariat à l'adoption internationale.
La Directrice de la protection de la jeunesse a été avisée de la procédure soumise, a comparu, et n'a fait aucune représentation devant cette Cour. [ 9 ] La procédure suivie est conforme aux règles applicables en la matière, et la preuve qui en découle démontre que les conclusions recherchées sont justifiées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] RECONNAÎT le jugement d’adoption de l’enfant X rendu au Vietnam le 14 septembre 2010; [ 12 ] DÉCLARE que les nom et prénoms de l’enfant X sont changés et que l’enfant portera désormais les nom et prénoms suivants : X , A ; [ 13 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse de notifier le présent jugement au Directeur de l’état civil; [ 14 ] ORDONNE au Directeur de l'État civil de dresser l’acte de naissance de l’enfant et de faire les inscriptions au registre de l’état civil conformément aux conclusions de la présente requête et selon les prescriptions établies par la loi; [ 15 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse à transmettre aux requérants une copie certifiée conforme du jugement et à leur permettre de retirer les originaux des pièces déposées au dossier. __________________________________ Line Gosselin, J.C.Q.
M e Jean-Simon Gosselin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 19 avril 2011 /lb
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