2023 QCCA 669, 2023 QCCA 669
Opinion
7096488 Canada inc. c. Prévost 2023 QCCA 669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030543-235 ( 500-17-123784-236 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mai 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 7096488 Canada inc. 7627513 Canada inc. Me Sebastian Lucas Pyzik M e Charbel Abi-Saad ( Woods ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS Yvan Prévost Vincent Prévost Réjean Plante 9379-6191 Québec inc . Me Yacine Agnaou M e JeffreY Jabbour M e Alexander Paradissis ( Dupuis Paquin avocat & conseillers d'affaires ) Absents SYLVIO GRIFO 9397-9029 QUÉBEC INC.
Me JONATHAN WARIN ( Lavery De Billy ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par l’honorable Mark Phillips de la Cour supérieure , district de Montréal et demande urgente visant à obtenir une ordonnance de sauvegarde. (Articles 9, 18, 19, 30 al. 2, 357 et 379 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18
AUDITION Continuation de l'audience du 17 mai 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'appeler d'un jugement rendu le 10 mai 2023 par la Cour supérieure (l'honorable Mark Phillips) annulant des saisies avant jugement et refusant de renouveler des ordonnances d'injonction de type Mareva .
De plus, les requérantes demandent l’émission d’une ordonnance de sauvegarde jusqu'à ce que la cause soit entendue en appel. * * * [ 2 ] Les requérantes reprochent aux intimés d'avoir manqué à leurs obligations dans le cadre de plusieurs ententes visant le développement d’un projet immobilier. Plus précisément, ils auraient omis de compléter les paiements d'acompte dû en lien avec l'achat de terrains, ce qui aurait eu pour effet de paralyser le projet.
De plus, les requérantes réclament 15 millions de dollars en dommages- intérêts. [ 3 ] Le 25 janvier 2023, elles présentent une demande ex parte en vue de saisir avant jugement des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux intimés alléguant que le recouvrement de leur créance est en péril. En outre, elles demandent que soit prononcée une injonction de type Mareva ordonnant aux intimés de ne pas se départir de leurs actifs, de produire des déclarations sous serment détaillant leur patrimoine respectif et de se soumettre à des interrogatoires en rapport avec ces déclarations.
La demande est accueillie et une ordonnance est prononcée. [ 4 ] Le 3 avril 2023, les requérantes présentent une deuxième demande ex parte visant à saisir d'autres biens appartenant aux intimés. Cette demande est également accueillie. [ 5 ] Le 2 mai 2023, le juge entend les demandes en annulation de saisies avant jugement présentées par les intimés. Les parties conviennent que l'audition vise la suffisance des allégations des affidavits au soutien des saisies et non leur fausseté.
En même temps, le juge entend la demande des requérantes en vue de renouveler les ordonnances d'injonction. * * * [ 6 ] Un jugement annulant une saisie avant jugement ne peut être porté en appel qu'avec la permission d'un juge de la Cour conformément à l'article 30 alinéa 2 paragraphe 7 C.p.c. Le test applicable est résumé par le juge Moore dans Bath [1] : [10] La demande de permission d’appeler d’un jugement qui annule une saisie avant jugement est régie par l’article 30 alinéa 2 paragraphe 7 C.p.c.
Le juge autorisateur ne fera droit à cette demande qu’exceptionnellement et dans la seule mesure où la requérante démontre « que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». Elle pourra aussi être accordée si le jugement présente une faiblesse évidente au point d’engendrer « une injustice grave, véritable » ou une « injustice flagrante ».
La requérante doit également convaincre le juge autorisateur que l’appel envisagé n’est pas contraire au principe de proportionnalité. [11] Ordinairement, la permission d’appeler sera accordée lorsque prima facie le jugement entrepris présente une faiblesse apparente ou une erreur qui fait douter de la justesse de la décision. En cas contraire, elle sera généralement refusée. [ 7 ] En ce qui concerne le refus de renouveler l'injonction, la permission d'en appeler est requise en vertu de l'article 31 C.p.c. [2] . La permission sera donc accordée : « (1) si le jugement visé décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie et (2) si l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure. » [3] .
[ 8 ] Les requérantes soulèvent trois moyens d'appel par rapport à l’annulation des saisies avant jugement. D'abord, elles soutiennent que le juge a erré en faisant référence à des éléments de preuve qui n'ont pas été présentés aux juges ayant prononcé les saisies, confondant ainsi la suffisance avec la fausseté et omettant de tenir pour avérés les faits allégués. De plus, elles soutiennent qu'il a adopté une notion trop restrictive de la suffisance, en ne considérant pas les allégations dans leur ensemble et en négligeant de vastes portions de celles-ci.
Enfin, elles font valoir que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en ne concluant pas que les allégations à l'appui des saisies ne soulevaient pas une crainte objective que leur créance soit en péril. [ 9 ] En ce qui concerne le refus de renouveler l'injonction, les requérantes semblent invoquer principalement les mêmes moyens d'appel que ceux soulevés à propos des saisies.
Elles ajoutent toutefois que le juge a erré en déterminant qu'elles avaient renoncé à certaines de leurs allégations simplement parce qu'elles ne les ont pas répétées dans leur demande de renouvellement de l'injonction de type Mareva . [ 10 ] Selon les requérantes, la permission devrait être accordée en ce que l'appel soulève une question de principe. En effet, elles estiment que c'est la première fois, en droit civil québécois, qu'un juge adopte une forme d'analyse hybride pour examiner à la fois la suffisance d'une saisie avant jugement et les critères pour le prononcé d'une ordonnance d'injonction.
Elles soutiennent que cette approche brouille les lignes de démarcation entre les deux analyses qui, jusqu'à présent, ont été traitées distinctement. Selon elles, il s'agit d'une question importante que la Cour se doit de trancher.
De plus, elles font valoir que le jugement comporte une faiblesse évidente qui entraîne une injustice, notamment parce que le juge conclut que leur demande de renouvellement d'injonction a entraîné un abandon tacite de plusieurs motifs factuels qu'elles avaient mis de l'avant. * * * [ 11 ] Il n’y a pas lieu d’accorder la permission d'appeler. [ 12 ] Le juge identifie clairement le test approprié pour analyser la suffisance des allégations à l’appui de la saisie avant jugement, reconnaissant que les faits allégués doivent être tenus pour avérés.
Bien que son analyse porte sur cette question tout en traitant du renouvellement de l'injonction, il prend soin de ne pas mélanger les deux. C'est ce qui ressort de plusieurs passages du jugement, notamment les paragraphes 56, 57 et 59 : [56] Mais là où le bât blesse, c’est que, à la lumière de la preuve amenée par les seules demanderesses — et donc même en faisant abstraction de divers moyens factuels et juridiques soulevés par les défendeurs —, force est de conclure que les faits ne soutiennent pas une crainte objective que le recouvrement de la créance soit mis en péril .
Dans ce contexte, il ne suffit pas de mettre en opposition le montant peu vraisemblable qui est réclamé et la valeur nette des défendeurs, mais plutôt le fait que la preuve ne démontre aucune dilapidation, par les défendeurs, de leurs actifs en vue de se soustraire à leurs obligations. La preuve révèle, bien au contraire, que les demanderesses se sont donné une foule de protections, notamment sous forme de cautionnements personnels, et qu’elles continuent à transiger avec les défendeurs relativement à une série de projets.
Bref, comme cela a déjà été mentionné, les demanderesses ont surtout réussi à démontrer que les défendeurs sont tous bien enracinés dans le milieu québécois du développement immobilier, sans la moindre velléité apparente de s’esquiver. [57] Il ne suffit pas non plus d’accoler le vocable « prête-nom » à différentes personnes qui sont associées de près ou de loin à Yvan Prévost, cette expression étant bien entendu de la nature d’une qualification juridique qui n’est aucunement supportée par les allégations factuelles précises, même en tenant celles-ci pour avérées .
Enfin, il mérite d’être mentionné que les demanderesses se fondent largement sur les dires d’une ancienne fréquentation d’Yvan Prévost, dont les propos manquent de contexte et de clarté. [58] Il s’ensuit que les allégations sont insuffisantes et qu’il n’y a ni crainte objective justifiant une saisie avant jugement ni préjudice sérieux ou irréparable au sens des critères de l’injonction. [Soulignements ajoutés] [ 13 ] Avec le bénéfice du recul, il aurait peut-être été préférable que le juge analyse les questions dans des sections séparées afin d'éviter toute possibilité de confusion.
Cependant, le juge n'a pas eu ce bénéfice. Les requérantes ont produit plus de 2 400 pages de procédures et de pièces, en plus d'un plan d'argumentation de plus de 80 pages et de nombreuses autorités, sans compter celles produites par les intimés, que le juge devait examiner rapidement, compte tenu de l'urgence de la situation. En une semaine, il a pu rendre un jugement clair, détaillé et motivé. Il a analysé ensemble toutes les questions soulevées, car c'est ainsi qu'elles étaient présentées. Il n'a pas adopté une approche hybride.
Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’appel ne soulève aucune question de principe. [ 14 ] La permission d'appeler du jugement annulant les saisies pourrait toujours être accordée, si celui-ci comportait une erreur flagrante et entraînait une injustice. Toutefois, les requérantes n'ont pas réussi à me convaincre que c'est le cas en l'espèce.
Au contraire, l'analyse du juge par rapport à la suffisance des allégations – laquelle commande la déférence en appel [4] – est rigoureuse comme en témoignent les paragraphes suivants : [28] Il est d’abord question, d’une part, d’une fraude bancaire et/ou fiscale et, d’autre part, d’un montage financier réunissant les caractéristiques d’une fraude à la Ponz i.
Les paragraphes subséquents sont toutefois avares de détails pouvant soutenir de telles allégations. Il est notamment question d’une poursuite judiciaire impliquant des investisseurs ontariens . À mesure qu’on avance, on apprend, quant à la fraude à la Ponzi — pourtant alléguée auparavant comme un fait avéré sans qualificatif ni nuance —, qu’il s’agit plutôt de la « potentielle commission » d’une telle fraude .
Ainsi, aucun détail précis pouvant ressembler de près ou de loin à une telle fraude n’est allégué dans un acte de procédure qui, pourtant, ne pèche pas par excès de laconisme. [29] La prétendue fraude bancaire prendrait la forme d’un conseil donné à un dénommé Bressi relativement à un mode de financement . [30] Il est question d’antécédents disciplinaires remontant à 2010 à 2013 touchant Yvan Prévost, devant la Chambre de la sécurité
financière et le Tribunal administratif des marchés financiers . [31] On parle de prête-noms et de certains manquements dans les relations entre les parties . Il est question de l’achat d’un yacht par Yvan Prévost, qui a pourtant le statut de failli non libéré, d’entretiens avec un entrepreneur en construction et une ancienne fréquentation de M. Prévost, ainsi que de certains autres éléments. [32] Force est d’admettre que tout est très centré sur le seul défendeur Yvan Prévost.
Quant aux cinq autres défendeurs, on prétend qu’ils doivent être présumés connaître les reproches adressés à Yvan Prévost sur la base d’une stipulation dans le cadre d’un des amendements . [33] En ce qui a trait au défendeur Grifo, il est question d’une cession de deux immeubles à sa conjointe .
On fait aussi état de l’hypothèque du défendeur Plante . [34] On dit craindre une dilapidation des actifs des défendeurs. [Renvois omis] [ 15 ] Enfin, en ce qui concerne l'injonction, les requérantes ont échoué à démontrer que l'appel soulève une question qui mérite l'attention de la Cour ou présente des chances raisonnables de succès.
Que le juge ait ou non erré en concluant que les requérantes avaient tacitement abandonné certains de leurs moyens en omettant de les mentionner dans leur demande de renouvellement – et il n'est pas nécessaire que je tranche cette question – cela n'a manifestement pas été une considération déterminante dans son analyse puisqu'il a considéré ces moyens non pas comme des allégations de fait, mais plutôt comme des qualifications juridiques. [ 16 ] Compte tenu de ces conclusions, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'ordonnance de sauvegarde.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 17 ] REJETTE la demande de permission d’appeler et demande urgente visant à obtenir une ordonnance de sauvegarde, avec frais de justice. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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