2017 QCCA 29, 2017 QCCA 29
Opinion
Leclerc c. R. 2017 QCCA 29 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003096-141 (200-01-186013-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 17 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCAT EVANS LECLERC Me ELIOT GIRARD TREMBLAY (AG0KC3) (Girard Tremblay, Labrecque)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BÉDARD (AQ9530) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 14 novembre 2014 par l'honorable Pierre-L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Voies de fait – Séquestration – Proférer des menaces (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 57 Observations de Me Girard Tremblay; Observations de la Cour; Me Girard Tremblay poursuit; 12 h 31 Observations de Me Bédard; Observations de la Cour; Me Bédard poursuit; 12 h 44 Réplique de Me Girard Tremblay; Observations de la Cour; 12 h 45 Suspension; 12 h 48 Reprise; Arrêt. La Cour précise que les motifs de l’arrêt seront déposés au dossier. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. Leclerc c. R. 2017 QCCA 29 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003096-141 (200-01-186013-144) DATE DE L’ARRÊT : 17 janvier 2017 DATE DU DÉPÔT DES MOTIFS : 18 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. EVANS LECLERC APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 17 JANVIER 2017 [1] Bien qu’il ait conclu que la fiabilité du témoignage de la plaignante était problématique, le juge a déclaré l’appelant coupable des trois chefs d’accusation portés contre lui relativement aux infractions perpétrées dans la soirée du 24 août 2014 (séquestration, voies de fait et menaces de mort) pour lesquelles la version de la plaignante était confirmée par des preuves matérielles « indépendantes » ayant pour effet de rehausser sa fiabilité. [ 2 ] Le juge a cependant prononcé des verdicts de non-culpabilité à l’égard des trois autres chefs (conduite dangereuse, voies de fait et voies de fait causant des lésions corporelles) qui reposaient uniquement sur la version non corroborée de la plaignante, et ce, même si le témoignage de l’appelant n’était ni crédible ni susceptible de soulever, dans son esprit, un doute raisonnable de sa culpabilité. [ 3 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelant prétend d’abord que le juge l’aurait induit en erreur quant à la procédure requise pour introduire en preuve le contenu de déclarations antérieures incompatibles de la plaignante afin de la contredire.
Il aurait, pour cette raison, attendu de le faire lors de la preuve en défense plutôt que de confronter la plaignante avec les extraits contradictoires lors du contre-interrogatoire de cette dernière. [ 4 ] Les articles 10 et 11 de la
Loi sur la preuve au Canada prévoient à cet égard que :
(1) Lors de tout procès, un témoin peut être contre-interrogé au sujet des déclarations antérieures qu’il a faites par écrit, qui ont été prises par écrit ou qui ont été enregistrées sur bande audio ou vidéo, ou autrement, relativement au sujet de la cause, sans qu’il lui soit permis d’en prendre connaissance. Cependant, si l’on entend mettre le témoin en contradiction avec lui-même au moyen de cette pièce, l’on doit, avant de pouvoir établir cette preuve contradictoire, appeler son attention sur les parties de celle-ci qui doivent servir à le mettre ainsi en contradiction.
Le juge peut toujours, au cours du procès, exiger la production de la pièce dans le but de l’examiner et en faire, dans la poursuite de la cause, l’usage qu’il croit convenable.
(2) La déposition du témoin, donnée comme ayant été prise devant un juge de paix lors de l’enquête sur une accusation criminelle et signée par le témoin et par le juge de paix, confiée à la garde du fonctionnaire compétent et par lui produite, est présumée, jusqu’à preuve contraire, avoir été signée par le témoin. 11 Si un témoin, contre-interrogé au sujet d’une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause et incompatible avec sa présente déposition, n’admet pas clairement qu’il a fait cette déclaration, il est permis de prouver qu’il l’a réellement faite.
Avant de pouvoir établir cette preuve, les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration doivent être exposées au témoin de manière à désigner suffisamment l’occasion en particulier, et il faut lui demander s’il a fait ou non cette déclaration. 10
(1) On any trial a witness may be cross- examined as to previous statements that the witness made in writing, or that have been reduced to writing, or recorded on audio tape or video tape or otherwise, relative to the subject-matter of the case, without the writing being shown to the witness or the witness being given the opportunity to listen to the audio tape or view the video tape or otherwise take cognizance of the statements, but, if it is intended to contradict the witness, the witness’ attention must, before the contradictory proof can be given, be called to those parts of the statement that are to be used for the purpose of so contradicting the witness, and the judge, at any time during the trial, may require the production of the writing or tape or other medium for inspection, and thereupon make such use of it for the purposes of the trial as the judge thinks fit.
(2) A deposition of a witness, purporting to have been taken before a justice on the investigation of a criminal charge and to be signed by the witness and the justice, returned to and produced from the custody of the proper officer shall be presumed, in the absence of evidence to the contrary, to have been signed by the witness. 11 Where a witness, on cross-examination as to a former statement made by him relative to the subject-matter of the case and inconsistent with his present testimony, does not distinctly admit that he did make the statement, proof may be given that he did in fact make it, but before that proof can be given the circumstances of the supposed statement, sufficient to designate the particular occasion, shall be mentioned to the witness, and he shall be asked whether or not he did make the statement. [ 5 ] En vertu de ces dispositions, lorsque le témoin nie avoir fait une déclaration antérieure incompatible avec son témoignage, la
partie qui le contre-interroge et qui désire le contredire est admise à établir que le témoin a réellement fait cette déclaration et à la produire si les circonstances de la déclaration sont exposées au témoin de façon à spécifier celle-ci et s’il a été demandé au témoin s’il a fait ou non cette déclaration [1] . [ 6 ] Lorsque le témoin nie l’existence de la déclaration antérieure incompatible, celui ou celle qui veut l’introduire en preuve le fait normalement dans le cadre de sa propre preuve pour ne pas interrompre le témoignage [2] .
Dans l’arrêt Duclos [3] , notre Cour a toutefois décidé que le juge a la discrétion de permettre à l’accusé de le faire durant la preuve de la poursuite afin d’éviter que l’accusé soit tenu de présenter une défense à cette seule fin. [ 7 ] Cette procédure progressive vise à assurer un traitement équitable tant aux parties qu’au témoin en attirant d’abord l’attention de ce dernier sur l’extrait incompatible pour qu’il puisse nier ou admettre celui-ci et, le cas échéant, expliquer la divergence [4] tout en permettant à celui qui le contre-interroge d’établir la contradiction et à la
partie qui a produit le témoin de démontrer le contexte de la déclaration litigieuse [5] . [ 8 ] L’appelant soutient à ce sujet que l’équité du procès a été compromise par la prohibition que lui a faite le juge de produire les extraits d’un témoignage rendu la veille par la plaignante devant un autre juge relativement aux mêmes faits qui contiennent, à son avis, des contradictions qu’il qualifie d’importantes. [ 9 ] Selon lui, la première contradiction concerne l’affirmation par la plaignante qu’elle aurait antérieurement déclaré ne pas s’être assise à la table de la cuisine pour parler aux policiers, contrairement à ce qu’elle mentionne au procès à l’effet qu’elle se souvient d’avoir fourni le soir même aux agents une version des événements.
Or, une lecture attentive des deux témoignages de la plaignante révèle que ces réponses sont compatibles parce qu’elles découlent de questions différentes du procureur de l’appelant qui appellent chacune des réponses différentes. [ 10 ] La seconde contradiction soulevée par l’appelant cible l’événement de la conduite dangereuse d’un véhicule à moteur pour lequel le juge l’a acquitté en soulignant justement l’existence d’une contradiction entre le témoignage au procès et celui rendu la vieille.
Le reproche que tente de faire valoir à cet égard l’appelant est en conséquence sans fondement. [ 11 ] Pour ce qui est des affirmations de la plaignante au procès à l’effet qu’elle n’a pas dit aux policiers qu’elle avait consommé, le 24 août 2014, du crack avec l’appelant et que ce dernier l’avait alors frappée, l’agent Bergeron a témoigné que la plaignante lui avait fait de telles verbalisations qu’il a d’ailleurs consignées à son rapport.
Aucune autre preuve n’était alors requise pour démontrer l’existence de ces divergences entre son témoignage et sa déclaration extrajudiciaire antérieure dont le juge a de toute façon tenu compte dans l’analyse de la valeur probante du témoignage de la plaignante. [ 12 ] Finalement, la plaignante a été confrontée à un extrait de son témoignage à l’enquête préliminaire où les termes exacts employés pour relater la menace de mort qui lui a été proférée par l’appelant sont différents de ceux qu’elle rapporte au procès.
Cette dernière concède avoir utilisé deux synonymes pour rapporter la menace proférée à son endroit.
La preuve de cette divergence était alors complète et fut considérée lors du prononcé du verdict et ne nécessitait pas la production d’une pièce pour l’établir. [ 13 ] En résumé, des quatre exemples que soulève l’appelant, l’un ne révèle aucune contradiction, le second met en évidence des versions contradictoires qui non seulement ont été prises en compte, mais qui ont contribué à son acquittement sur le chef d’accusation concerné, le troisième fait état d’une contradiction entre le témoignage de la plaignante au procès et sa déclaration extrajudiciaire antérieure dont la preuve du contexte et de son contenu fut établie et le quatrième démontre une utilisation judicieuse de la procédure prévue par les articles 10 et 11 au cours de laquelle le procureur a attiré l’attention de la plaignante sur l’extrait précis de son témoignage à l’enquête préliminaire démontrant une divergence que cette dernière a reconnue puis expliquée et que le juge a par la suite appréciée. [ 14 ] Il faut, en cette matière, distinguer l’étape qui consiste à attirer l’attention du témoin sur l’extrait de la déclaration antérieure incompatible pour lui permettre de reconnaître ou de nier avoir fait la déclaration et, le cas échéant, de s’expliquer qui doit s’effectuer lors du témoignage, de celle de la production de la pièce contradictoire qui peut se faire de façon concomitante ou lors de la présentation de la défense. [ 15 ] L’argument formulé par l’appelant ne fait pas cette distinction importante.
Le juge a raison de souligner à ce sujet que l’appelant aurait dû attirer l’attention de la plaignante sur l’extrait précis dont il désirait se servir pour la contredire à l’occasion de son témoignage. Ce qu’il n’a pas fait.
Il s’agit là d’un prérequis à la production de la pièce contradictoire qui ne devient utile que si la déclaration antérieure n’est pas clairement reconnue par le témoin. [ 16 ] Une fois cette étape franchie, la production pouvait avoir lieu en tout temps durant le procès. [ 17 ] La remarque du juge que cible l’appelant et qui l’aurait induit en erreur résulte davantage d’une incompréhension de sa part de la procédure énoncée aux articles 10 et 11 de la
Loi sur la preuve que des propos du juge qui tentait alors de l’informer et de le guider à ce sujet. [ 18 ] Le droit pour un accusé de contre-interroger les témoins à charge sans se voir imposer d’entraves importantes et non justifiées constitue certes une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière dans le cadre d’un procès juste et équitable. [ 19 ] L’appelant prétend, à cet égard, que la reprise du procès en raison de la récusation inattendue de la première juge a permis à la plaignante d’anticiper ses questions et de combler les lacunes de son témoignage précédent.
Son argument ne démontre pas pour autant que ses droits constitutionnels ont été violés ou même compromis et est en plus incompatible avec sa demande pour la tenue d’un nouveau procès qui fournirait une occasion pour tous les témoins de préparer une fois de plus leur éventuel témoignage. [ 20 ] D’autre part, il n’apparaît pas que le juge ait indûment limité son contre-interrogatoire des témoins à charge. Au contraire, la transcription des témoignages démontre qu’il a pu se livrer à un interrogatoire approfondi et parfois même serré de la plaignante.
Ce moyen d’appel n’a aucun fondement. [ 21 ] Finalement, l’appelant soutient que le juge a erré en concluant à sa culpabilité hors de tout doute raisonnable, notamment en ce qu’il : - a erronément conclu que la plaignante était crédible; - a confondu la fiabilité et la crédibilité des témoins; - a appliqué des critères d’appréciation de la crédibilité de l’appelant plus exigeants que ceux utilisés pour évaluer celle de la plaignante; - les verdicts de culpabilité sur les trois premiers chefs sont déraisonnables; - a énoncé des faits matériels qui ne pouvaient servir à corroborer la version de la plaignante. [ 22 ] Aucun de ces griefs n’est fondé. [ 23 ] Le juge a, en l’espèce, appliqué de façon rigoureuse la grille d’analyse suggérée par le juge Cory dans l’arrêt R. c.
W. (D.) [6] . En effet, après avoir clairement établi et motivé pourquoi il ne croyait pas l’accusé dont le témoignage ne suscitait pas non plus chez lui de doute raisonnable, le juge a fait un examen minutieux de la preuve présentée par la poursuite pour conclure que sur trois des chefs d’accusation, l’appelant devait être acquitté parce que le témoignage non confirmé de la plaignante n’était pas suffisamment fiable pour constituer une preuve hors de tout doute raisonnable de culpabilité.
Les facteurs affectant particulièrement le témoignage de celle-ci et que souligne le juge, sont sa mémoire parcellaire des circonstances des infractions, son état d’intoxication avancée et les contradictions constatées entre ses différentes versions de ces événements. [ 24 ] Le nombre et l’importance d’éléments de preuve confirmant la relation que fait la plaignante relativement à ce qui s’est passé les 24 et 25 août 2014 ont eu, pour le juge, l’effet de rehausser la fiabilité de ce témoin, par ailleurs crédible, de telle sorte que l’ensemble
de la preuve lui permet de conclure à la culpabilité de l’appelant sur les trois chefs lui reprochant des crimes commis à ces dates. Ce constat est non seulement à l’abri de tout reproche, mais également tout à fait approprié dans les circonstances de l’espèce. [ 25 ] La crédibilité des témoins était au cœur de ces déterminations.
Étant donné la position privilégiée du juge d’instance qui a l’opportunité unique de voir et d’entendre les témoins, ses conclusions à cet égard ont droit a beaucoup de déférence de la part d’une cour d’appel qui n’interviendra qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que l’appelant n’établit pas ici. [ 26 ] L’appelant prétend, à cet égard, que le juge a eu tort de prêter foi au témoignage de la plaignante en dépit de son manque de fiabilité.
L’argument cible l’extrait suivant du jugement attaqué : J’estime ici crédible, dans son ensemble, le témoignage de la plaignante, mais non fiable partiellement à cause des contradictions soulevées par la preuve, mais surtout dû au fait que sa mémoire est très sélective dans son récit des gestes allégués et des circonstances entourant lesdits gestes décrits. Elle ne se rappelle d’à peu près rien de ce qui s’est passé avant et après les gestes et cela n’est certainement pas étranger à sa problématique et surtout son état de consommation constaté et décrit dans la preuve.
La corroboration n’est pas nécessaire, vous me direz, pour entraîner une condamnation criminelle et vous avez raison. Mais elle est, dans certains cas, et elle permet de rehausser la fiabilité du témoignage d’une personne, comme ici c’est le cas pour les événements de la soirée et la nuit du vingt-quatre (24) août deux mille quatorze (2014). En effet, les photos produites sous les cotes P-1 à P-5 corroborent les dires de la plaignante et ces preuves matérielles sont qualifiées par le Tribunal de preuves indépendantes.
On peut y voir la preuve qu’elle a été molestée, sa bouche est tuméfiée, ce qu’elle n’a pu s’infliger elle-même.
Les cheveux coupés, les couettes desdits cheveux retrouvés un peu partout, le désordre dans la chambre, les objets retrouvés, la chaudière, le lit mouillé, toute cette preuve confirme et corrobore le témoignage de la plaignante et en conséquence, hors de tout doute raisonnable, je déclare l’accusé coupable sur les chefs 1 […]. [ 27 ] L’appelant fait grand état de l’emploi par le juge de l’expression « mémoire sélective » qui renverrait uniquement, selon lui, à la notion de crédibilité. [ 28 ] Or, cette expression n’a pas nécessairement le sens péjoratif ou négatif que lui accorde l’appelant.
Il appert, en effet, du jugement entrepris que la signification que lui attribue le juge est plutôt celle d’une mémoire parcellaire ou incomplète causée par des facteurs qu’il énumère et qui se rattachent à la fiabilité du témoignage. [ 29 ] De plus, en matière d’appréciation de la crédibilité, un verdict ne deviendra déraisonnable que si l’évaluation du juge repose sur une interprétation que n’autorise pas la preuve. Ce n’est aucunement le cas en l’espèce.
L’argument subsidiaire selon lequel les verdicts seraient déraisonnables parce qu’incompatibles entre eux est tout aussi infondé. [ 30 ] C’est pour ces motifs que la Cour a, séance tenante, rejeté l’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A. M e Eliot Girard Tremblay Girard Tremblay, Labrecque Pour l’appelant M e Geneviève Bédard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 17 janvier 2017
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