2023 QCCA 983, 2023 QCCA 983
Opinion
Jean c. R. 2023 QCCA 983 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-008054-239 ( 500-01-167066-189 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT DANFRED JEAN Me KWADWO DAMOA YEBOAH ( KDY Legal ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me GENEVIÈVE LANGLOIS ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 10 juillet 2023 par l’honorable Dennis Galiatsatos de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . ( Article 675(1)
b) C.cr . ) Requête pour mise en liberté provisoire. (
Article 679 C.cr . ) Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : RC-18 AUDITION 9 h 20 Continuation de l'audience du 25 juillet 2023. Gestion particulière de l’instance. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 22 février 2023, le requérant est déclaré coupable par la Cour du Québec (l'honorable Dennis Galiatsatos) de voies de fait graves. Le 2 juin 2023, il est condamné à quatre ans d'emprisonnement. [ 2 ] Il demande (
i) la permission d'appeler de la sentence et (ii) sa mise en liberté dans l'attente de l'issue de son appel.
La demande de permission d'appel de la sentence [ 3 ] À l'appui de son appel, le requérant invoque les motifs suivants : ➢ Le juge n'a pas tenu compte de l'objectif de réhabilitation malgré la preuve démontrant qu'il avait entamé des démarches en ce sens ; ➢ Le juge a accordé trop d'importance aux facteurs de dénonciation et de dissuasion ; ➢ Le juge a commis une erreur de droit en s'appuyant sur une jurisprudence inappropriée ; ➢ Le juge a omis de considérer certains éléments de preuve cruciaux tels que le fait qu'il héberge son père âgé, qu'il l'accompagne à ses rendez-vous médicaux et qu'il le soutient financièrement ; et ➢ Certaines conclusions factuelles tirées par le juge contredisent celles tirées dans son jugement sur le verdict, notamment le regret qu'il a exprimé le lendemain des événements et sa décision de ne contester que la nature des blessures subies par la victime. [ 4 ] Pour que la permission d'en appeler d'une sentence soit accordée, le requérant n'a qu'à établir que l'appel soulève des questions ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier une intervention de la Cour [1] .
L’intimé ne s’oppose pas à cette demande. [ 5 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que les moyens soulevés sont suffisamment sérieux et il y a lieu donc lieu d'accorder la permission d’en appeler de la sentence.
Requête pour mise en liberté provisoire [ 6 ] Pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel de la sentence, le requérant doit satisfaire aux conditions prévues à l’ article 679(4) du Code criminel , soit : 1) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire; 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] L'intimé reconnaît que le requérant satisfait à la deuxième condition mais pas la première ni à la troisième. [ 8 ] En ce qui concerne la première condition, le test est plus sévère que celui qui a été appliqué ci-dessus à la requête pour permission d'appeler.
Se référant à la décision du juge Kasirer, alors membre de notre Cour, la juge en chef Savard la résume ainsi: [22] Il est acquis que le critère de cet alinéa est plus exigeant que celui énoncé à l’ alinéa 679(3)
a) C.cr . qui requiert la démonstration que l’appel projeté n’est pas frivole. Le juge Kasirer, à
titre de juge unique, écrivait sur cette question, dans LSJPA-193 , 2019 QCCA 257 : [18] Il est acquis que ce critère est plus exigeant que la simple démonstration que l’appel projeté est non frivole, comme c’est le cas en application de l’ article 679(3) a). La raison en est fort simple. L’appelant ne peut espérer, au terme de son appel sur la peine, un acquittement ou une ordonnance pour la tenue d’un nouveau procès.
Il a plaidé coupable aux accusations portées contre lui et, pour justifier la mise en liberté en l’absence de tout moyen pouvant mener à un constat selon lequel la déclaration de culpabilité était non fondée, le législateur impose une évaluation plus stricte des moyens d’appel sous l’ article 679(4)
a) que sous l’ article 679(3) a) (renvoi omis).
[23] Il est également plus exigeant que le critère applicable à l’autorisation d’appel d’une peine ( R. v. Has san , 2017 ONCA 1008 (j. unique), paragr. 19 ) [2] . (Soulignement ajouté) [ 9 ] Le requérant soutient que la première condition est remplie en ce que le juge a complètement occulté le principe de réhabilitation et a accordé beaucoup trop d'importance aux principes de dénonciation et de dissuasion. De plus, il fait valoir que le juge a omis de considérer plusieurs facteurs qu'il aurait dû inclure comme atténuants, pour n'en retenir qu'un seul.
De plus, le requérant soutient que le juge a référé à plusieurs jugements qui n'ont manifestement aucun lien avec les faits en cause et qu'il a ainsi commis une erreur de droit. Enfin, il soutient que le juge est parvenu à des conclusions factuelles diamétralement opposées à celles retenues dans son jugement sur la culpabilité. [ 10 ] Selon l'intimé, la première condition n'est manifestement pas remplie. Selon lui, les erreurs alléguées soulèvent des questions de pondération à l'égard desquelles la Cour doit faire preuve d'une grande déférence.
Quoi qu'il en soit, ajoute-t-il, l'analyse du juge est extrêmement rigoureuse et traite non seulement des éléments factuels que le requérant prétend absents, mais les couvre de façon très détaillée. En ce qui concerne le choix de la jurisprudence, l'intimé soutient que le juge a sélectionné un éventail extrêmement large et parfaitement approprié de décisions, chacune ayant une certaine pertinence pour les faits en cause, et qu'il a pris la peine d'en expliquer les caractéristiques distinctives.
Enfin, l'intimé ajoute qu'il n'y a pas de contradictions entre les constatations factuelles figurant dans le jugement sur la peine et le jugement relatif à la culpabilité. À cet égard, il souligne que la preuve n'était pas identique, le requérant ayant choisi de ne pas témoigner lors du procès. [ 11 ] Sans me prononcer sur les chances de succès et compte tenu du seuil élevé d'intervention en appel en matière de peine, j’estime que les moyens d'appel du requérant ne sont pas suffisamment justifiés pour que sa détention pendant l'appel constitue une épreuve non nécessaire.
Ainsi, il ne satisfait pas à la première condition du test. [ 12 ] Bien que cela suffise à rejeter la requête pour mise en liberté provisoire, j'ajouterais que même si le requérant satisfait à la deuxième condition du test, il ne satisfait pas à la troisième. Compte tenu de la nature violente du crime et des répercussions graves et persistantes pour la victime, je ne peux pas conclure que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : Requête pour permission d’appeler de la sentence [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la sentence; [ 14 ] AUTORISE le requérant à porter en appel le jugement rendu par la Cour du Québec le 2 juin 2023; [ 15 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 16 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles pour fixation d’une date d’audience, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes (30 minutes pour la
partie appelante; 30 minutes pour la
partie intimée); [ 17 ] ORDONNE à la
partie appelante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 27 septembre 2023, cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c., et une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 18 octobre 2023, cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c., de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 22 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c.); [ 23 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c.).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.; Requête pour mise en liberté provisoire [ 24 ] REJETTE la requête pour mise en liberté provisoire.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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