2014 QCCA 459, 2014 QCCA 459
Opinion
Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades 2014 QCCA 459 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021365-119 (500-06-000219-036) DATE : 10 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS SPÉCIALISTES DU QUÉBEC APPELANTE – Défenderesse c.
LE CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES, en sa qualité de représentant du groupe INTIMÉ – Demandeur et NELIDA FLORES BENDEZU, en sa qualité de personne désignée PERSONNE DÉSIGNÉE ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement final rendu le 9 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal, (l’honorable Clément Trudel), qui a :
a) Accueilli en
partie le recours collectif de l'intimé, le Conseil pour la protection des malades;
b) Condamné la Fédération à payer à l’intimé une somme de 2 500 000 $ à
titre de dommages moraux;
c) Condamné la Fédération à payer à l’intimé une somme de 2 000 000 $ en dommages exemplaires avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance;
d) Ordonné le recouvrement collectif de la somme. [ 2 ] Elle se pourvoit également contre un jugement interlocutoire rendu pendant le délibéré, soit le 10 septembre 2010, aux termes duquel la Cour supérieure a autorisé un amendement et, par voie de conséquence, rejeté l’opposition de l’appelante; [ 3 ] Pour les motifs du juge Fournier, auxquels souscrivent les juges Pelletier et Morin, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 5 ] RÉDUIT le nombre du groupe à 3 351 membres; [ 6 ] FIXE en conséquence la condamnation sous ce chef à 837 750 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 28 octobre 2003; [ 7 ] ANNULE la condamnation pour dommages exemplaires et, vu le sort mitigé du pourvoi; [ 8 ] ORDONNE que chaque
partie paie ses frais en appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. M e Dominique Ménard M e Marie-Josée Hogue HEENAN BLAIKIE Pour La Fédération des médecins spécialistes du Québec M e Jacques Larochelle JACQUES LAROCHELLE AVOCAT INC. Pour Le Conseil pour la protection des malades M e Bernard Luc Charron BERNARD LUC CHARRON, AVOCAT Pour Nelida Flores Bendezu Date d’audience : 18 mars 2013 MOTIFS DU JUGE FOURNIER [ 9 ] Il s’agit de l’appel d’un jugement rendu le 9 décembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal, qui a :
e) Accueilli en
partie le recours collectif de l'intimé, le Conseil pour la protection des malades;
f) Condamné la Fédération des médecins spécialistes du Québec (la Fédération) à payer à l’intimé une somme de 2 500 000 $ à
titre de dommages moraux;
g) Condamné la Fédération à payer à l’intimé une somme de 2 000 000 $ en dommages exemplaires avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance;
h) Ordonné le recouvrement collectif de la somme. [ 10 ] La Fédération se pourvoit également à l’encontre d'un jugement interlocutoire rendu pendant le délibéré, soit le 10 septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal, qui rejetait son opposition à l’encontre d’un amendement et par voie de conséquence autorisait ledit amendement. [ 11 ] D’entrée de jeu, je souligne que la Fédération ne développe, dans son pourvoi, aucun argument à l’encontre du jugement interlocutoire et que les conclusions auxquelles j’en viens sur le fond du recours ont pour résultat de stériliser les effets de l’amendement.
LE CONTEXTE [ 12 ] La Fédération est constituée des associations affiliées de quelque 7 000 médecins spécialistes du Québec. [ 13 ] De 2002 à 2003, elle est en conflit avec le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Elle réclame, notamment pour le compte de ses membres, de meilleures conditions de travail. [ 14 ] La Fédération convoque ses membres à une première « journée d'étude » le 13 novembre 2002. Elle demande aux médecins spécialistes de s'absenter du travail et de se rassembler cette journée-là. Certains parlent d'une journée d'étude, d'autres de moyens de pression.
Quoi qu'il en soit, à l’exception des soins d'urgence qui ont été assurés comme s’il s’agissait de congés fériés, de nombreuses chirurgies et de nombreux rendez-vous médicaux ont été reportés partout dans la province. [ 15 ] Cet événement est organisé en réaction à l'adoption d'une loi d'exception par l’Assemblée nationale, soit la Loi visant la prestation continue de services médicaux d'urgence [1] , qui selon la Fédération, remet en cause la liberté professionnelle des médecins. [ 16 ] La Fédération organise ensuite deux autres « journées d'étude » semblables, soit les 2 décembre 2002 et 16 janvier 2003, selon le même modèle et avec les mêmes conséquences. [ 17 ] Les rendez-vous médicaux, dans le système de santé, sont fixés par les établissements de santé.
Un médecin spécialiste donne ses disponibilités à l'établissement, auquel il est rattaché, plusieurs semaines à l’avance. Il indique les journées où il désire opérer, donner des consultations et procéder à des examens diagnostiques. Par exemple, un médecin qui décide d'opérer son patient fait rapport à l'établissement qui fixe le rendez-vous et choisit donc une date où le médecin peut opérer. [ 18 ] Nelida Flores Bendezu est la personne désignée, membre du Conseil pour la protection des malades (CPM), en l'instance. En 2002, elle souffre d'une amygdalite et son médecin lui suggère de consulter à l'urgence.
Elle souffre, de manière récurrente, d'infections aux amygdales depuis des années. À l'urgence, on lui donne rendez-vous avec le docteur Laferrière, un ORL. Ils conviennent alors d'un traitement chirurgical. L'hôpital lui fixe une date pour cette opération, soit le 13 novembre 2002. Une « journée d'étude » est tenue à cette
date; le docteur Laferrière y participe. En conséquence, le 12 novembre 2002, l'hôpital avise M me Bendezu que son opération est annulée et remise à plus tard en raison de l'absence de son médecin. Elle témoignera à l'audience du stress et des douleurs que lui cause cette attente supplémentaire. [ 19 ] Le 28 octobre 2003, le CPM intente un recours collectif contre la Fédération. La faute reprochée est d’avoir organisé les trois journées d’étude. Le CPM se plaint des reports et des annulations de chirurgies et d'examens préalables aux chirurgies.
La réclamation est de 1 000 $ par membre. [ 20 ] La Cour supérieure accorde l'autorisation d'exercer le recours le 27 juin 2006 [2] . [ 21 ] Le 12 février 2007, la Cour d'appel modifie le jugement d'autorisation [3] . [ 22 ] Le recours collectif est ainsi décrit : « Une action en dommages et intérêts exemplaires et moraux, en raison de l'annulation par les médecins spécialistes du Québec, des chirurgies prévues par rendez-vous fixés entre les médecins et leurs patients pour les journées des 13 novembre 2002, 2 décembre 2002 et 16 janvier 2003 ainsi que des chirurgies reportées à cause de l'annulation d'examens préalables et accessoires à celles-ci et qui devaient avoir lieu ces trois mêmes journées d'étude; » [ 23 ] Le groupe est ainsi désigné : Toutes les personnes résidant au Québec ayant obtenu un rendez-vous avec un médecin spécialiste du Québec les 13 novembre et 2 décembre 2002 et 16 janvier 2003 et qui devaient recevoir à l'un de ces jours le bénéfice d'une opération chirurgicale thérapeutique ou d'un examen préalable et accessoire à telle intervention chirurgicale, qui fut annulé par le médecin en conséquence. [ 24 ] Les questions identifiées sont les suivantes : L'intimée est-elle responsable de l'organisation des journées d'étude des spécialistes des 13 novembre 2002, 2 décembre 2002 et du 13 janvier 2003, du report des opérations chirurgicales cédulées à ces dates par ceux-ci, et de la remise des chirurgies cédulées les jours suivants ces dates par suite de la remise des examens préalables et accessoires cédulés pour ces dates.
En vertu de la Charte des droits et libertés , du contrat de soins, de la Loi et du Code de déontologie des médecins, les membres du groupe étaient-ils en droit de recevoir ces services professionnels pour chirurgie?
Est-ce que les membres du groupe ont droit à des dommages exemplaires ou moraux de 1 000 $ pour chaque chirurgie reportée au cours de ces journées dites d'étude ou comme conséquence directe de la remise d'examens préalables et accessoires qui furent annulés au cours de ces journées d'étude? [Transcrit tel quel] [ 25 ] En cours d’instance, la personne désignée a été changée à plusieurs reprises. [ 26 ] La preuve présentée à l'audience comprend le témoignage de médecins spécialistes, dont celui du D r Yves Dugré, président de la Fédération, et de ceux de patients dont les rendez-vous ont été annulés à une des trois dates.
Le CPM dépose, notamment une compilation préparée par le MSSS indiquant le nombre de chirurgies et d'examens annulés lors de ces journées. Il fait témoigner un certain André Giguère, fonctionnaire responsable de cette compilation. Il dépose aussi les pièces justificatives ayant servi à établir cette compilation. [ 27 ] Sont aussi déposés en preuve les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Fédération concernant la tenue des trois journées. Il y est fait mention des moyens de pression. [ 28 ] La cause est entendue en juin 2010 et prise en délibéré le 21 juin 2010.
Pendant le délibéré, le CPM présente une requête pour amender sa requête introductive d'instance. Désormais, il réclame le recouvrement collectif des sommes demandées. La Cour supérieure tient une audience sur cette requête le 19 août 2010. JUGEMENTS DONT APPEL Jugement interlocutoire du 10 septembre 2010 – sur la requête pour amender [ 29 ] La Cour supérieure permet l'amendement au motif qu'il ne change pas la nature du recours autorisé, qu'il n'est ni inutile ni contraire aux intérêts de la justice, qu'il ne crée pas une demande nouvelle et que le tribunal a discrétion pour l'accorder.
Le juge est d'avis que le recouvrement collectif est demandé depuis le jugement d'autorisation. Jugement sur le fond du 9 décembre 2010 [ 30 ] En réponse à un moyen préliminaire de la Fédération, le juge de la Cour supérieure est d'avis que M me Bendezu peut être qualifiée de membre désignée au sens du Code de procédure civile . Il retient de la preuve qu'elle devait être opérée le 13 novembre 2002, bien qu'aucune trace de cette date ne subsiste dans son dossier médical. [ 31 ] Le juge retient le témoignage de M me Bendezu, alors que son médecin, le docteur Laferrière, était inscrit pour opérer cette journée-là.
[ 32 ] Il identifie les six questions suggérées par le CPM [4] : A. Le médecin qui traite un patient, en particulier un médecin spécialiste, a-t-il des obligations à son égard et, en particulier, peut-il s'absenter sans raison valable? B. Les journées dites d'étude organisées par la Fédération constituent-elles un motif valable pour les médecins de ne pas respecter les rendez-vous? C. Les manquements des médecins lors de ces journées d'étude ont-ils engagé leur responsabilité? D. Le fait pour la Fédération d'avoir institué et organisé ces journées la rend-elle solidairement responsable pour le préjudice causé par ses membres au même
titre qu'eux s'ils étaient poursuivis? E. Dans l'affirmative, quel est le montant des dommages compensatoires et punitifs auquel ont droit les membres du groupe? F. Quel est le mode d'indemnisation approprié dans les circonstances? [ 33 ] D’abord, le juge se penche sur la norme de conduite du médecin diligent. Selon lui, le médecin doit faire preuve d'une disponibilité raisonnable, c'est-à-dire qu'il doit respecter ses rendez-vous et être ponctuel. Cela découle de l'obligation générale de soigner son patient.
En conséquence, il est d'avis que le médecin ne peut s'absenter sans raison valable [5] : [62] Dans cette perspective, s'il est vrai que le médecin ne confirme généralement pas lui-même une date opératoire, la preuve non contredite révèle que, selon la procédure généralement suivie, le médecin, dans l'exercice de son autonomie professionnelle, fournit à l'hôpital, un à deux mois à l'avance, une grille de disponibilités à partir de laquelle celui-ci établit le programme opératoire de ce médecin et confirme aux patients, au fur et à mesure et un ou quelques jours à l'avance, la date de leur opération.
Cela étant, une fois ce processus enclenché, il coule de source que le médecin ne peut plus se soustraire à ses engagements sans raison valable. Il est donc inutile d'épiloguer plus avant sur cette question. [Transcrit tel quel, je souligne] [ 34 ] Ensuite, il est d'avis que la participation aux journées organisées par la Fédération n'est pas un motif valable pour les médecins de ne pas respecter leurs rendez-vous professionnels. Il estime que ces « journées d'étude » s'assimilent à un mouvement de grève.
Il insiste sur l'objet du litige qui n'est pas, selon lui, de savoir si la santé ou la sécurité de la population a été mise en danger, mais bien de « juger si les rassemblements justifiaient les médecins de laisser à eux-mêmes des milliers de patientes et patients à qui le système de santé avait donné des rendez-vous selon la procédure établie [6] ».
Quoique les médecins aient le droit de se rassembler, le juge conclut que les patients ont été les otages des moyens de pression exercés par la Fédération [7] . [ 35 ] Puis, il émet l’avis que les médecins ont ainsi commis une faute civile engendrant leur responsabilité à l'égard de leurs patients. Il conclut que les ressources du système de santé étaient en place lors des trois journées afin que les services soient dispensés.
Il écrit : « […] que les journées d'étude n'étaient en réalité que des arrêts de travail concertés et massifs intégrés à la stratégie et aux tactiques syndicales des médecins, une violation collective du devoir d'assiduité et du devoir de respect des engagements pris [8] ». [ 36 ] Le recours étant dirigé contre la Fédération, mais non personnellement contre les médecins spécialistes, le juge se penche ensuite sur sa responsabilité. Il explique qu'une personne qui incite un tiers à manquer à ses obligations peut être tenue solidairement responsable du préjudice causé à autrui.
Ceci étant, il estime que les médecins ont répondu en très grand nombre à l'invitation de la Fédération de participer aux trois journées d’étude. Il est d'avis que la tenue de ces journées est le résultat d'un plan arrêté de la Fédération pour contraindre le gouvernement à céder aux revendications. En conséquence, le juge retient la responsabilité de la Fédération, car elle a aussi commis « une faute d'action [9] ».
Il précise à ce sujet [10] : [95] […] Lorsqu'un tiers, comme en l'espèce la Fédération, commet une faute d'action, il peut être tenu responsable des dommages résultant directement de son geste fautif aux victimes, entre autres les usagers de services interrompus par le geste fautif. Les obligations professionnelles de ses membres constituaient des contraintes pour la Fédération qui l'empêchaient dans ces conditions de se prévaloir de son droit légitime d'organiser ces journées de débrayage pour l'ensemble de ses membres aux dates concernées même si les négociations avec le gouvernement achoppaient.
Derrière l'intention de la Fédération d'exercer légitimement le droit de réunir ses membres se cachait plutôt l'exercice abusif de ce droit.
L'organisation de ces journées par la Fédération et ses suggestions et encouragements aux médecins à y participer font en sorte qu'elle est reliée à la faute tout comme les médecins eux-mêmes et peut donc être considérée comme auteure de la faute, mettant ainsi en application les règles de la solidarité. [Je souligne] [ 37 ] En somme, la faute de la Fédération la rend solidairement responsable des fautes des médecins. [ 38 ] À propos du lien de causalité, le juge est d'avis que le dommage est la conséquence logique, directe et immédiate de la faute de la Fédération.
Sans elle, les médecins ne se seraient pas absentés, les opérations et les examens n'auraient pas été remis et les patients n'auraient pas souffert d'un préjudice. Le juge parle donc de « faute génératrice d'un délai causal d'un préjudice [11] ». [ 39 ] Concernant le préjudice, le juge divise son analyse entre les dommages compensatoires et les dommages punitifs. Il précise qu'il n’est question que du préjudice découlant du report des chirurgies et des rendez-vous. À cet égard, il fixe à 10 000 le nombre de membres du groupe.
Pour cela, il retient de la preuve les données recueillies et compilées par le MSSS faisant état de l'annulation ou du report de 3 351 chirurgies et de 7 059 examens diagnostiques. Il est d'avis que ces chiffres sont fiables et crédibles. [ 40 ] Il établit la valeur du dommage moral à 2 500 000 $, soit 250 $ par membre du groupe. [ 41 ] En outre, le juge est d'avis que cette atteinte est intentionnelle au motif que les journées d'étude étaient des moyens visant à
priver les patients de soins pour provoquer leur mécontentement et les inviter à faire pression sur le MSSS à l'occasion de revendications [12] . En conséquence, il estime que l’atteinte à la dignité des patients était volontaire ou à ce point prévisible qu’elle ne pourra être ignorée. [ 42 ] S'appuyant sur les critères prévus à l'
article 1621 du Code civil du Québec , sur d'autres facteurs pertinents et sur la discrétion dont il jouit, le juge évalue à 200 $ par membre le montant des dommages punitifs. [ 43 ] Concernant le mode du recouvrement, le premier juge est d'avis qu'il est laissé à la discrétion du juge de procès. En conséquence, tenant compte que les réclamations individuelles n'appellent pas une défense particulière compte tenu de la faute commune, du montant alloué et de la méthode de la moyenne, le juge ordonne le recouvrement collectif de la réclamation. QUESTIONS EN LITIGE [ 44 ] La Fédération soumet six questions : 1.
Le juge de première instance respecte-t-il le cadre établi par le jugement d'autorisation du recours collectif autorisé? 2. Le juge de première instance erre-t-il en concluant que la Fédération commet une faute extracontractuelle en organisant les journées d'étude? 3. Le juge de première instance a-t-il raison de conclure que la Fédération a intentionnellement porté atteinte à la dignité des patients? 4. Le juge de première instance erre-t-il en concluant que les membres ont subi un préjudice commun? Aurait-il dû tenir compte des autres facteurs pouvant provoquer des remises? 5.
Le juge de première instance erre-t-il en fixant le nombre de membres du groupe à 10 000 et en ordonnant le recouvrement collectif? 6. Le juge de première instance commet-il une erreur en condamnant la Fédération à payer l'indemnité additionnelle et les intérêts légaux pour toute la durée des procédures?
ANALYSE [ 45 ] Comme la Fédération remet en cause chacun des éléments déterminants de la responsabilité extracontractuelle dans le cadre d’un recours collectif, je me propose de traiter chacun des éléments constitutifs selon le schéma traditionnel, c’est-à-dire la faute, les dommages et le lien de causalité auxquels s’ajoutent les conditions de mise en œuvre des dommages exemplaires.
Enfin, je traiterai de la date de départ des intérêts et de l’indemnité additionnelle. [ 46 ] Mais d’abord, j’aborderai le statut de la représentante, M me Bendezu, de la composition du groupe et de l’ordonnance de recouvrement collectif. La qualification de M me Bendezu à
titre de représentante [ 47 ] La Fédération prétend que M me Bendezu n’est pas représentative puisqu’elle n’était pas inscrite pour une chirurgie selon les registres du centre hospitalier. [ 48 ] Cette question relève strictement de l’appréciation de la preuve. [ 49 ] Même si effectivement le nom de M me Bendezu ne paraît pas aux registres, celle-ci a affirmé, dans son témoignage, qu’elle avait rendez-vous le 13 novembre 2002 pour sa chirurgie. Le juge a retenu sa version. [ 50 ] La Fédération n’a pas fait la démonstration d’une erreur quelconque qui justifierait une intervention à cet égard.
La composition du groupe [ 51 ] Le jugement d’autorisation tel que modifié par la Cour d’appel décrit le groupe et les questions en litige comme je l’écris aux paragraphes 14, 15 et 16. [ 52 ] L’amendement autorisé durant le délibéré ne porte que sur les modalités de recouvrement. [ 53 ] La Cour a décidé, en 2007, qu'à l'occasion d'un amendement, il faut faire preuve de souplesse et qu'il doit s'agir d'une « variation sur un thème connu [13] » : [9] La souplesse est de mise en pareille matière.
En effet, ce que la jurisprudence veut éviter, c'est que le recours collectif prenne une tournure différente de celle envisagée lors du jugement d'autorisation et non pas qu'il soit identique. [10] Dans Rouleau et al c. Placements Etteloc inc. et al, le juge Louis Crête a écrit : 27. Puisqu'au stade de la requête en autorisation les allégations des demandeurs peuvent n'être que
sommaires, il va de soi que dans leur demande au fond les demandeurs sont admis à préciser, avec plus de détails, ce qu'ils n'avaient que
sommairement allégué au départ. Le fait que la déclaration en recours collectif contienne plus de précisions que ne contenait la requête en autorisation ne devrait avoir, en soi, rien de surprenant. Encore faut-il, cependant, qu'il s'agisse de « variations sur un thème connu », sinon l'on est en présence d'un recours
nouveau, différent de celui qui a été présenté au tribunal au stade de l'autorisation. [Soulignement à l'original, références omises] [ 54 ] En conséquence, le juge du fond jouit d'une latitude plus importante que celle que la Fédération lui reconnaît. Par exemple, il peut réviser le jugement d'autorisation (art. 1022 C .p.c. ) ou changer de représentant (art. 1024 C .p.c. ). Le jugement final peut aussi décrire un groupe différent de celui de l'autorisation [14] . [ 55 ] En l'espèce, je suis d'avis que le juge ne s'écarte pas du cadre établi par le jugement d'autorisation tel que modifié par la Cour d'appel.
Pour reprendre les propos de la Cour dans l'affaire Billette c.
Toyota Canada inc. [15] précitée, je suis d'avis que le recours n'a pas pris « une tournure différente de celle envisagée ». [ 56 ] Il est toujours question du droit de recevoir des dommages pour chaque chirurgie reportée au cours des journées d'étude ou en conséquence de la remise d'examens préalables ou accessoires annulés lors de ces journées [16] . [ 57 ] De plus, il est possible pour un juge de condamner le défendeur dans un recours collectif sans connaître ni l'identité précise des membres du groupe ni le montant exact de leur réclamation (art. 1031 C .p.c. ) [17] .
Le recouvrement collectif [ 58 ] La Fédération prétend que le juge fait erreur en ordonnant le recouvrement collectif, car il n'y aurait aucune preuve fiable du nombre de membres inclus dans le recours. Selon elle, la compilation préparée par le MSSS n'est ni fiable, ni pertinente. Elle fait valoir que les 7 000 examens diagnostiques présentés dans ce document ne sont pas nécessairement des examens préalables à des chirurgies. [ 59 ] Elle estime que la difficulté de trouver une personne désignée montre que le nombre de patients affectés par les trois journées est grossièrement exagéré.
Elle estime que le juge avait un certain parti pris à ce sujet dès la conférence préparatoire. [ 60 ] Le CPM prétend que la preuve supporte la conclusion du juge quant au nombre de membres du groupe. Il ajoute que la Fédération n'a pas offert une preuve contraire à la compilation préparée par le MSSS et qu'elle aurait pu offrir une autre interprétation. De plus, il explique pourquoi il lui a été difficile de trouver des membres désignés.
En bref, le CPM est d'avis que la preuve supporte la conclusion du juge et que la Fédération n'identifie aucune erreur manifeste à cet égard. [ 61 ] Est-il pertinent de se plaindre de la voie de recouvrement? [ 62 ] À cet égard, je suis d'avis que la Cour d'appel ne peut ni intervenir sur les modalités des sommes recouvrées ni sur la distribution du reliquat, car le juge de première instance s'est réservé juridiction pour ces questions [18] : RÉSERVE sa juridiction pour autoriser l'avis sous l'
article 1030 C.c.Q. , prescrire les mesures susceptibles de simplifier ou de bonifier l'exécution, décider des modalités qui s'appliqueront pour la distribution des sommes recouvrées collectivement et la disposition du reliquat; [ 63 ] De plus, la disposition du reliquat est de la compétence de la Cour supérieure (art. 1036 C .p.c. ). [ 64 ] Il demeure pertinent de se pencher sur la voie de réclamation choisie par le premier juge et sur la preuve du nombre de membres composant le groupe du recours collectif. [ 65 ] Le juge doit choisir la voie de recouvrement (art. 1028 C .p.c. ) et bien que ce choix relève de sa discrétion, le recouvrement collectif est la voie privilégiée par la Cour supérieure.
Il peut donc ordonner le recouvrement collectif pourvu que la preuve permette d'établir d'une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres (art. 1031 C .p.c. ). À cet égard, cette décision ne peut pas être révisée par notre Cour sans motif sérieux [19] . [ 66 ] En l'espèce, je ne vois pas que le juge ait commis une erreur en établissant le nombre de membres du groupe à partir de la compilation préparée par le MSSS.
En conséquence, il n'y a aucun motif d'intervention sur le choix de la voie de recouvrement. [ 67 ] Cette compilation a été préparée par André Giguère, un haut fonctionnaire qui travaille au MSSS en 2002 et 2003. Celui-ci a témoigné de la méthode suivie pour la collecte des données et leur compilation. Il s'agissait pour le MSSS d'évaluer, d'une manière globale, l'impact des trois journées sur le système de santé. Le MSSS a demandé aux régies régionales de santé de lui communiquer le nombre d'interventions annulées et reportées.
Précisément, le MSSS a donné comme consigne aux régies de regrouper les données en trois catégories : consultations, chirurgies et examens diagnostiques. Cette même directive a été transmise à toutes les régies régionales. André Giguère a ensuite compilé ces données. [ 68 ] La somme des interventions annulées et reportées est de 10 420. Le juge fait porter la condamnation sur un groupe de 10 000 membres. Je n’identifie aucune erreur alors que ses constatations trouvent appui dans la preuve. J’aurais cependant des remarques sur le droit à l’indemnité d’une
partie importante des membres identifiés comme étant ceux dont les rendez-vous ont été reportés. J’y reviendrai. [ 69 ] Comme le souligne la Fédération, il est probable que ce chiffre ne soit pas exact. Par exemple, les régies régionales peuvent avoir interprété différemment la consigne. Certaines ont transmis des données approximatives.
Cependant, rien n'indique que ce chiffre n'est pas suffisamment exact. [ 70 ] Il n’en demeure pas moins que la compilation pour imparfaite qu’elle soit, constitue un élément de preuve pertinent et que le juge pouvait s’en servir pour déterminer l’importance du groupe et que ce faisant, il demeurait à l’intérieur de son pouvoir d’appréciation. [ 71 ] Je ne décèle ici aucune erreur qui justifie une intervention.
[ 72 ] Par contre, je suis d’avis que la preuve au procès ne permettait pas d’indemniser les membres du groupe dont les rendez-vous aux fins d’examens préalables aux diagnostics ont été remis à l’occasion des trois journées d’étude et je m’en explique. [ 73 ] Le juge a estimé à 3 351 le nombre de chirurgies reportées et à quelque 7 000 le nombre de rendez-vous autres que pour des chirurgies. [ 74 ] Les témoignages dont le juge de première instance a tenu compte sont ceux de membres du groupe dont la chirurgie a été reportée. [ 75 ] Voici le résumé qu’il fait des témoignages [20] : [107] En l'espèce, six personnes ont été entendues.
Quatre d'entre elles, soit M. Daniel Gougeon, M me Jocelyne Bélanger, M me Nelida Flores Bendezu et M me Francine Hamel, ont décrit comment elles ont vécu le report de leur chirurgie dont l'annonce les a déçues, bouleversées, désemparées et indignées et comment elles ont dû déployer des efforts additionnels pour garder le moral. Elles ont relaté les émotions que le report a suscitées chez elles, de la colère à la frustration en passant par le découragement, l'indignation, l'incertitude et l'inconfort subi pendant l'attente qui a prolongé indûment l'anxiété.
Elles ont livré des témoignages spontanés, francs, cohérents et fort crédibles de ce qu'elles ont vécu. Le fait est là, incontournable : les cessations concertées des activités des médecins les jours en cause ont laissé derrière elles des coûts humains en termes de souffrances et d'angoisse et ont été passablement éprouvantes. Cette preuve profane était sans doute la meilleure à offrir dans les circonstances. Examinons de plus près ces témoignages. [108] M.
Daniel Gougeon a relaté à l'audience qu'à l'automne 2002, alors âgé de 40 ans, il a éprouvé des problèmes de santé, plus précisément une tumeur maligne au rein droit. À la suite d'un examen par résonance magnétique, passé le 20 novembre 2002, il apprend peu après qu'il est atteint d'un cancer du rein et dont il faut procéder à l'ablation de façon urgente, au point où son urologue lui suggère, à cette fin, la date du lundi 2 décembre 2002 qu'il accepte volontiers. L'opération devait être pratiquée avec l'assistance d'un autre médecin et selon une nouvelle technique.
La fin de semaine précédente, la secrétaire du bureau des urologues l'informe par téléphone que l'opération est remise à une date indéterminée en raison d'une journée d'étude des médecins spécialistes.
À partir de là, il dit avoir éprouvé de l'anxiété et de l'inquiétude, pensant continuellement à son cancer et à la progression de celui-ci, s'interrogeant à savoir s'il n'y aurait pas un autre report, sachant que, le cas échéant, l'opération n'aurait pas lieu avant trois semaines, soit au retour de vacances de son médecin, et que sa pathologie, compte tenu de son degré de gravité, devait être traitée le plus rapidement possible. Il craignait d'être emporté par l'écrasante machine. Vers le 9 décembre, il a été avisé qu'il serait opéré le 16 décembre.
Heureusement pour lui, son médecin a fait preuve d'humanité et l'a opéré la première journée de ses vacances, le 16 décembre 2002. Il n'en demeure toutefois pas moins que son opération a été retardée de deux semaines. [109] M me Jocelyne Bélanger a été interrogée hors cour le 21 juin 2007 par les procureurs de la Fédération et sa déposition de 90 pages a été produite. Le 6 novembre 2002, alors âgée de 59 ans, elle subit une mammographie. Le rapport mentionnait de diriger madame dans un centre de référence pour l'investigation du programme québécois de dépistage du cancer du sein.
Le 13 novembre, son médecin de famille, D r Fleury, la réfère à un chirurgien, D r Poljicak. Celui-ci la reçoit le 19 novembre 2002 et l'informe qu'elle devra très probablement subir une chirurgie. Il prend un rendez-vous pour elle à l'Hôtel Dieu, en radiologie, pour le 2 décembre 2002, afin d'obtenir un agrandissement de mammographie et une échographie et lui donne rendez-vous le 17 décembre à l'Hôpital Notre-Dame. À une date non précisée, mais quelques jours avant le 2 décembre 2002, elle est avisée que son rendez-vous du 2 décembre est reporté au 3 décembre.
Elle subit alors quelques examens prescrits par le D r Poljicak, la présence de microcalcifications est identifiée et on lui donne un rendez-vous, le 16 janvier 2003, pour les enlever. N'ayant pas pu subir tous les examens prescrits, le 3 décembre 2002, le secrétariat de l'Hôpital Notre-Dame a reporté son rendez-vous avec le D r Poljicak du 16 janvier 2003 au 21 janvier 2003. À une date non précisée, mais quelques jours avant le 16 janvier 2003, elle est avisée que son rendez-vous à l'Hôtel Dieu, le 16 janvier 2003, est annulé à cause de la journée d'étude des médecins et reporté au 3 février 2003.
N'ayant pas subi les examens à l'Hôtel Dieu, elle a dû annuler son rendez- vous avec D r Poljicak qui lui en donne un autre le 11 février. Le 3 février 2003, son rendez-vous est reporté au lendemain en raison du débordement causé par les journées d'étude. Le 4 février, elle subit les examens prescrits. Le 11 février, elle rencontre le D r Poljicak qui n'a pas alors obtenu tous les résultats et fixe un rendez-vous au 18 février 2003. À cette date, il fixe un rendez-vous au 13 mars et l'opération a alors eu lieu.
À ses dires, les reports causés par les journées d'étude ont provoqué chez elle de l'inquiétude, de l'angoisse et la crainte que son état ne s'aggrave.
Enfin, elle mentionne avoir contacté et parlé à cinq ou six membres du groupe qui étaient réticents à parler de peur des conséquences, qui n'étaient pas disposés à témoigner sur leurs problèmes, qui avaient peur, au cas où ils auraient à revoir leur médecin et que celui-ci soit mécontent contre eux. [110] M me Nelida Flores Bendezu a été interrogée hors cour le 21 janvier 2009 et le 18 février 2009 par les avocats de la Fédération et sa déposition de 94 pages a été produite.
Tel que mentionné précédemment, son opération, d'abord fixée au 13 novembre 2002, a été reportée au 20 novembre en raison du rassemblement des médecins. Mme Bendezu a déclaré avoir été angoissée et avoir souffert d'insomnie dans la période d'attente à cause du report. Elle dit avoir été très déçue du report de son amygdalectomie et avoir passé une semaine d'inquiétude, de stress et de crainte de s'empoisonner. [111] M me Francine Hamel a été interrogée hors cour le 3 avril 2008 par les avocats de la Fédération et sa déposition de 64 pages est en preuve.
Son opération pour un cancer du sein initialement fixée au 13 novembre 2002 a été remise au 27 du même mois en raison de ce rassemblement des médecins, date où elle a eu lieu. Concernant la réaction de M me Hamel à l'annonce du report de sa chirurgie, certains passages de sa déposition recueillie lors de cet interrogatoire particulièrement poussé traduisent bien les profonds sentiments de désarroi, d'impuissance et de découragement qui l'ont alors envahie. Elle relate n'avoir pu retenir son chagrin et que sa pensée a focalisé sur son cancer dont elle redoutait l'expansion.
Dans les circonstances, le Tribunal considère qu'il se doit d'en reproduire de larges extraits pour bien saisir ce qu'elle a ressenti, et l'insensibilité manifestée à son endroit même cinq ans plus tard : […] [112] A également témoigné à l'audience M me Solange Larocque dont la fille Chantal était porteuse d'un cancer en 2002. Celle-ci lui avait alors déclaré devoir subir une opération, le 16 janvier 2003, et ne pas l'avoir subie à cause de la journée d'étude. Peu après cette date, sa fille lui a appris que l'opération n'aurait pas lieu puisque le cancer était trop avancé.
Elle est d'ailleurs décédée en août 2003. De
son côté, le D r Turcotte a relaté à l'audience que, le 10 février 2003, il était loin d'être certain de pouvoir pratiquer l'opération compte tenu de la progression de la maladie.
De fait, le 20 janvier 2003, des examens ont montré la présence de métastases et, le 5 février suivant, la patiente a été avisée qu'il n'y aurait pas d'opération et qu'il fallait recourir à la chimiothérapie. [113] En somme, sans aucunement mettre en doute la bonne foi et la sincérité de M me Larocque qui, cela se comprend, n'était vraisemblablement pas au courant de tout ce qui se passait dans le dossier de sa fille, le Tribunal doit conclure que la date du 16 janvier 2003 n'était qu'une date cible de sorte que l'absence d'opération à cette date n'a aucun lien avec le rassemblement des médecins. [114] Enfin, M.
Patrick Dufresne a témoigné à l'audience. Aucun diagnostic de chirurgie n'avait alors été posé entre les mois de novembre 2002 et janvier 2003. Il ne s'agit donc pas d'un examen préalable et accessoire à une chirurgie. À tout événement, il a jugé opportun de consulter postérieurement une clinique de radiologie du secteur privé en raison des longs délais dans le secteur public. Il s'ensuit donc que son opération n'a pas été retardée à cause d'une journée de rassemblement.
Son témoignage n'apporte aucun éclairage utile. [Transcrit tel quel] [ 76 ] Des témoignages reçus au procès, sur six témoins entendus, seulement quatre ont fait la démonstration de dommages moraux qui sont une conséquence des reports de chirurgie dans les cas de M.
Gougeon, M me Bendezu, M me Bélanger et M me Hamel. [ 77 ] Le témoignage de M me Bélanger est le seul qui traite des inconvénients subis à la suite des reports de rendez-vous. [ 78 ] Quant au témoignage de M me Larocque dont la fille Chantal est décédée, le juge est d’avis que le fait qu’elle n’ait pas été opérée n’a aucun lien avec les moyens de pression. [ 79 ] Enfin, le juge estime que le témoignage de M. Dufresne n’est d'aucune utilité. [ 80 ] Donc, seul le témoignage de M me Bélanger traite des dommages subis du seul fait des reports de rendez-vous.
L’article 1031 C .p.c. , comme le rappelait la Cour suprême dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent inc. [21] , précise que le recouvrement collectif est ordonné si la preuve permet « d’établir d’une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres ». Or, en l’espèce, je suggère que ce seul témoignage ne peut suffire à justifier une condamnation pour cette
partie du groupe. [ 81 ] Aussi, le cas de M me Bélanger est complètement atypique en ce que non seulement plus d’un rendez-vous a été reporté, mais elle se plaint aussi de l’effet cumulatif de ces reports sur l’ensemble de son plan de traitement. [ 82 ] L’examen des témoignages fait également voir la fragilité de la preuve de dommages moraux dans le cadre d’un recours collectif, alors que le tribunal est confronté à un aussi gros groupe. [ 83 ] Or ici, même si la preuve s’était avérée suffisante, je suis d’opinion que l’indemnisation ne pouvait être commune aux deux situations et qu’il eût fallu ventiler en créant des sous-groupes. [ 84 ] Je retiens donc que l’intimé ne s’est déchargé de son fardeau de preuve que pour ceux des membres dont les chirurgies ont été reportées et qu’il y a lieu en conséquence de réduire le nombre de membres à 3 351 personnes. [ 85 ] Je proposerai donc de réduire le groupe et de n’accorder de dommages qu’à ceux des membres du groupe qui ont vu leur chirurgie reportée. [ 86 ] Ceci étant, je passe aux éléments constitutifs de la responsabilité civile.
La faute [ 87 ] Les médecins ont l’obligation contractuelle de respecter les rendez-vous qu’ils donnent au patient, même si c’est l’hôpital qui tient compte des disponibilités des médecins pour fixer de tels rendez-vous. [ 88 ] Le CPM et le premier juge ont raison de dire que les médecins sont soumis à une obligation de moyen de respecter les engagements pris et sont astreints à un devoir d'assiduité. L'obligation de suivre les patients emporte l'obligation de ne pas s'absenter en laissant le patient à lui-même [22] .
De plus, les médecins, en fournissant leurs disponibilités aux hôpitaux plusieurs semaines à l’avance, s'engagent à être présents aux dates convenues. Ici, considérant le contexte des horaires d'opération gérés par les centres hospitaliers, les médecins ne peuvent certainement pas s'absenter sans avoir de bonnes raisons. [ 89 ] Évidemment, comme le soulignent les auteurs de l'ouvrage Éléments de responsabilité civile médicale – le droit dans le quotidien de la médecine, les médecins ne peuvent assumer des responsabilités qui dépassent leurs moyens d'action [23] .
Autrement dit, ils ne peuvent pas être tenus responsables d’éléments hors de leur contrôle comme ceux inhérents au système de santé. Leur obligation d'assiduité en est une de moyen. Une chirurgie peut être reportée si aucune salle d'opération n'est disponible. Les médecins peuvent aussi s'absenter pour des urgences personnelles et familiales. Néanmoins, ils doivent tout faire en leur pouvoir pour que leurs patients obtiennent les soins [24] . À cet égard, il était en leur pouvoir de ne pas assister aux journées d'étude.
Comme l'a répété à plusieurs reprises le président de la Fédération, la participation aux journées d'étude n'était pas obligatoire. [ 90 ] En bref, la faute des médecins se résume à leur absence non raisonnablement motivée. Ils ne peuvent se défaire d’engagements pris vis-à-vis des patients que pour des causes qui leur échappent. [ 91 ] Je peux facilement imaginer, même si ce n’est pas l’objet de la réclamation en l’instance, qu’un médecin qui, sans excuse raisonnable, ne se présente pas à un rendez-vous engage sa responsabilité pour le temps perdu.
Je conçois donc que le médecin qui ne se présente pas à ses rendez-vous, au mépris de ses obligations contractuelles, puisse causer à ses patients un tort qui va au-delà d’un simple
inconvénient. Le patient en attente d’une chirurgie et qui la voit reportée subit un préjudice moral du fait de son inquiétude et de l’anxiété qui vient s’ajouter au malaise d’une personne qui souffre d’une condition qui nécessite une chirurgie. [ 92 ] La faute du médecin est de ne pas s’être acquitté de ses obligations sans raison valable. [ 93 ] Je n’ai pas de difficulté à accepter que le contenu obligationnel du contrat de soins comporte une obligation de moyen à l’égard du patient.
L’absence du médecin sans raison valable constitue une faute qui engage sa responsabilité. [ 94 ] La responsabilité de la Fédération repose sur un autre fondement. À l’évidence, elle est un tiers étranger au contrat de soins qui intervient entre le médecin et son patient et qui comporte l’obligation dont je viens de parler et que reconnaissent la doctrine et la jurisprudence, soit celle d’assiduité. [ 95 ] Ceci étant et malgré l’effet relatif des contrats, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu’un tiers qui encourage ou incite une
partie à un contrat à ne pas respecter ses obligations, peut être recherché en responsabilité extracontractuelle. [ 96 ] Voici ce qu’expriment Baudouin, Jobin et Vézina sur cette question [25] : 510 – Complicité dans la violation du contrat – Que le tiers devienne parfois responsable à l’égard d’un contractant parce qu’il s’est associé à la violation d’une obligation contractuelle par le cocontractant semble paradoxal et même illogique quand on invoque l’effet relatif du contrat. En principe, les tiers sont liés par les droits réels, opposables à tous, mais non par les droits personnels.
Et pourtant, cette responsabilité est socialement nécessaire, car autrement des comportements clairement répréhensibles seraient tolérés et affaibliraient en réalité la force obligatoire des contrats. Aussi la jurisprudence française a toujours admis cette responsabilité pour complicité dans la violation du contrat; la jurisprudence québécoise, quoique moins abondante et plus récente, la reconnaît également. Les auteurs français ont proposé diverses explications théoriques, mais le fondement le plus sûr – et le plus simple – demeure la faute aquilienne, ici comme en France.
Inciter quelqu’un en toute connaissance de cause, à violer son engagement contractuel envers un autre constitue indéniablement la violation d’une « règle de conduite qui, suivant les circonstances [et] les usages […] s’impose » à cette personne, selon l’heureuse formule de l’
article 1457 du Code civil . Depuis la réforme du Code civil , le législateur a expressément prévu la responsabilité d’un tiers pour violation d’une promesse de vente (ou autre promesse) et d’un pacte de préférence, qui sont analysés ailleurs. La clause d’exclusivité d’un locateur de centre commercial au bénéfice d’un locataire ainsi que la clause de non-concurrence d’un vendeur de marchandises ou d‘un fonds de commerce à l’égard de son acheteur et celle d’un employé envers son employeur sont jusqu’à maintenant les autres principaux domaines où les tribunaux ont eu à sanctionner le comportement du tiers.
Le devoir légal de tout employé de ne pas utiliser des informations à caractère confidentiel devrait être traité de la même manière, à cette nuance près que le tiers ne peut pas ignorer ce devoir. Les accords d’exclusivité dans d’autres domaines, par exemple les contrats de distribution commerciale, constituent un terrain tout aussi propice à cette responsabilité. Le domaine d’application de cette responsabilité s’avère plus vaste qu’il n’y paraît à première vue.
Certes, la connaissance par le tiers de l’obligation contractuelle est indispensable; mais elle est suffisante, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de prouver directement l’intention de nuire au bénéficiaire de la clause.
Le contractant qui se prétend victime a le fardeau de prouver la connaissance par le tiers de l’obligation qui est en cause (obligation de non-concurrence ou autre) bien qu’il puisse parfois bénéficier d’une présomption de fait à ce sujet, voire possiblement de la présomption légale de l’article 2943 si elle était étendue à un droit personnel créé par une convention portant aussi sur un droit réel et qui a été publiée.
Le tiers qui incite le contractant à violer son contrat ne s’expose pas uniquement à des dommages-intérêts : il peut aussi se voir interdire de continuer de tels gestes, même par injonction interlocutoire, à condition évidemment qu’il ait connu l’existence de l’obligation contractuelle. [Références omises] [ 97 ] Lluelles et Moore vont dans le même sens [26] : 2452 . Même si une personne n’est pas assujettie, en tant que tel, par les obligations ou les conditions d’un contrat, auquel elle est parfaitement étrangère, elle doit néanmoins respecter l’existence de ce « pur fait » qu’est, à son égard, ce contrat.
Dépourvu de force contraignante à l’égard du tiers, ce contrat lui est néanmoins opposable . L’atteinte consciente aux droits d’une
partie pourra donc fonder une responsabilité extracontractuelle du tiers. Cette atteinte peut être l’initiative du seul tiers, comme elle peut constituer une complicité d’une violation d’un contractant. 2453 . Comme exemple d’atteinte aux intérêts d’un contractant due à l’initiative du seul tiers, on peut citer ce cas d’un salon de coiffure qui avait vendu directement à ses clients un produit dont la présentation matérielle était à la vente aux seuls professionnels de la coiffure, aux termes du contrat de distribution liant le fabricant au grossiste.
Par contre, le même produit, mais comportant un emballage spécial et des avertissements précis concernant son utilisation, pouvait être vendu directement à la clientèle.
En vendant directement aux clients le produit destiné aux seuls professionnels, au mépris – conscient – de la prohibition prévue par le contrat passé entre le fabricant et le grossiste, le salon de coiffure se trouvait à porter atteinte aux droits prévus par ce contrat au bénéfice du fabricant : la vente directe aux consommateurs d’un produit dénué de toute notice d’utilisation pouvait, effectivement, se révéler désastreuse pour la marque en cas d’utilisation inappropriée par le client final. […] 2456 . La responsabilité du tiers violateur est extracontractuelle.
Si le tiers a apporté son concours à la violation d’une
partie au contrat, le dossier comprendra deux responsabilités, l’une contractuelle (celle du contractant), l’autre extracontractuelle (celle du tiers). Certes, la victime ne pourra invoquer contre ces deux personnes une responsabilité solidaire, étant donné la source différente (contractuelle et extracontractuelle) des obligations. Mais cette responsabilité n’est pas conjointe pour autant, puisque le dommage est le même : elle peut, à tout le moins, être in solidum . 2457 .
Le contractant victime, qui recherche une indemnisation, doit évidemment prouver la violation par le tiers de ses droits contractuels et le caractère fautif de cette violation, le préjudice qui en résulte et le lien direct de causalité. Le quantum des dommages
doit être chiffré en la manière ordinaire, c’est-à-dire, en fonction du préjudice réellement subi. On s’est demandé si l’inclusion d’une clause pénale dans le contrat, fixant à l’avance le montant des dommages ( cf . art. 1622), serait opposable, non seulement au cocontractant, mais aussi au tiers violateur ou complice. Une certaine doctrine, en France, l’a soutenu. Par un arrêt majoritaire du 22 mars 2000, cette théorie a été rejetée, à bon droit selon nous, par la Cour d’appel du Québec. Même si le tiers connaissait l’existence de la clause pénale, elle ne saurait s’appliquer à lui.
Les tempéraments à la relativité des conventions ne doivent pas, en effet, nous faire perdre de vue le fait brut, pour ne pas dire banal, que la relativité demeure la règle! [Références omises] [ 98 ] Pineau, Burman et Gaudet sont aussi du même avis [27] : S’il est vrai qu’un contrat entre deux personnes ne peut rendre une tierce personne créancière ou débitrice, cela ne signifie pas pour autant que ce contrat laissera nécessairement les tiers indifférents : l’homme vit en société et ce que fait l’un peut affecter l’autre indirectement et c’est là toute la différence qu’il y a entre l’effet relatif du contrat et l’opposabilité du contrat.
On est dans le domaine de la relativité du contrat lorsque celui-ci produit des effets directs à l’égard d’une personne, en la rendant créancière ou débitrice; on est dans le domaine de l’opposabilité lorsque le contrat auquel on n’est pas
partie produit néanmoins des effets indirects : le contrat est, en effet, un fait que les tiers ne peuvent pas ignorer. Comme l’a dit un auteur, il arrive au contrat de « rayonner hors du cercle des contractants ». C’est en ce sens que celui qui acquiert la propriété de tel bien peut opposer, erga omnes , le contrat par lequel il est devenu propriétaire (sous réserve des règles de la publicité en matière immobilière ou de la possession en matière mobilière).
C’est aussi en ce sens que celui qui vient d’acquérir tel bien peut opposer son contrat au créancier chirographaire de son vendeur, qui prétendrait faire saisir le bien vendu. On le voit, le contrat par lequel s’est effectué le transfert de propriété du bien a sur celui qui prétendrait avoir un droit de saisie sur le bien transmis, non point un effet direct qui le rendrait créancier au débiteur, mais un effet indirect qui s’oppose à ses prétentions.
C’est pourquoi le créancier chirographaire de l’un des contractants devra subir les fluctuations du patrimoine de son débiteur, en plus ou en moins, les contrats passés par son débiteur lui étant « opposables ». En revanche, si ces contrats étaient passés par le débiteur en fraude des droits de son créancier, ils pourraient être rendus inopposables envers lui, ne produisant alors, à son égard, aucun effet, ni direct ni indirect.
On constate donc que « le contrat est déclaré relatif aux parties dans la limite où il est directement générateur de droits et d’obligations : c’est le principe de relativité de l’effet obligatoire […] [mais qu’il] est aussi reconnu opposable, en tant qu’il constitue un élément de l’ordonnancement juridique, dont l’existence peut nuire ou profiter indirectement aux tiers : c’est le principe d’opposabilité ». [Références omises] [ 99 ] Pour que la responsabilité du tiers soit engagée, il faut qu’il pose un acte fautif qui est à l’origine de l’inexécution de l’obligation par une des parties au contrat, en l’espèce, celui qui lie le médecin à son patient. [ 100 ] Il faut donc aussi, j’en discuterai plus tard, que les conditions de la responsabilité civile soient rencontrées, c’est-à-dire qu’au- delà de la faute contractuelle du débiteur, il y ait aussi un dommage et un lien de causalité. [ 101 ] Encourager ou inciter un tiers à ne pas respecter ses obligations constitue une faute civile qui entraîne la responsabilité de son auteur. [ 102 ] Le juge de première instance écrit [28] : [95] Au vu de l'ensemble des preuves et toutes circonstances étudiées, le Tribunal juge qu'en incitant et encourageant ses membres à participer aux trois journées au mépris de leurs obligations professionnelles ces jours-là qu'elle ne pouvait légitimement ignorer, la Fédération a ainsi commis une faute d'action.
Lorsqu'un tiers, comme en l'espèce la Fédération, commet une faute d'action, il peut être tenu responsable des dommages résultant directement de son geste fautif aux victimes, entre autres les usagers de services interrompus par le geste fautif. Les obligations professionnelles de ses membres constituaient des contraintes pour la Fédération qui l'empêchaient dans ces conditions de se prévaloir de son droit légitime d'organiser ces journées de débrayage pour l'ensemble de ses membres aux dates concernées même si les négociations avec le gouvernement achoppaient.
Derrière l'intention de la Fédération d'exercer légitimement le droit de réunir ses membres se cachait plutôt l'exercice abusif de ce droit.
L'organisation de ces journées par la Fédération et ses suggestions et encouragements aux médecins à y participer font en sorte qu'elle est reliée à la faute tout comme les médecins eux-mêmes et peut donc être considérée comme auteure de la faute, mettant ainsi en application les règles de la solidarité. [Transcrit tel quel] [ 103 ] D’ailleurs, les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration démontrent bel et bien que l’objectif est de mettre en place des moyens de pression. [ 104 ] Je conclus que, dans les circonstances du dossier, l’organisation des moyens de pression constituait une faute extracontractuelle.
Cependant, contrairement au premier juge, je suis d’avis que la responsabilité qui en découle n’est pas solidaire, mais « in solidum », puisque la source de responsabilité n’est pas la même alors que la responsabilité des médecins est contractuelle et celle de la Fédération est extracontractuelle. [ 105 ] Les médecins, étant tenus à certaines obligations dont ils ne pouvaient se dégager sans raison valable, commettaient une faute. La Fédération, en encourageant la commission de cette faute, engageait aussi sa responsabilité. Les dommages dans le cadre d’un recours collectif [ 106 ] Je traiterai de cette
partie en tenant compte tout d’abord des dommages moraux et ensuite des dommages punitifs.
Dommages moraux [ 107 ] La Fédération plaide l'absence d'un préjudice commun à tous les membres du groupe. Pour elle, il est impossible que chacun des membres ait réellement subi un préjudice direct, réel et certain. Il lui est inconcevable que la remise des chirurgies provoque les mêmes effets sur chacun étant donné la gravité différente des maladies de chacun. À cet égard, elle prétend que le témoignage de quelques membres ne suffit pas pour inférer l'existence d'un préjudice commun. [ 108 ] En outre, la Fédération plaide qu'un simple délai ne constitue pas en soi un préjudice.
Elle estime aussi que la personne désignée n'a pas réellement subi de préjudice. Selon elle, la personne désignée a elle-même retardé l'obtention de sa chirurgie de plus d'un mois. [ 109 ] À cet égard, la Fédération plaide que le préjudice n'est pas dû aux journées d'étude, mais est causé par le système de santé lui- même et au fait de souffrir d'une maladie. En effet, elle reproche au juge d'avoir ignoré les autres causes de remise inhérentes au système de santé. [ 110 ] Quant à lui, le CPM répond qu'un délai, à l'occasion d'une attente d'une opération médicale, peut causer un préjudice moral.
Il est d'avis qu'en recours collectif, il n'est jamais question d'un préjudice « identique » pour tous les membres, mais plutôt d'un préjudice « de même nature ». Selon lui, l'intensité du préjudice peut varier et tenant compte du contexte de l'espèce, il croit que le juge a raison d'en faire une moyenne. [ 111 ] Le dommage moral est une matière difficile à cerner et par conséquent à évaluer, mais il est pourtant bien réel. [ 112 ] Les témoins entendus ont tous parlé d’angoisse ou d’anxiété du fait du retard à être soumis à une chirurgie.
Évidemment, l’intensité du préjudice subi pourra varier d’un individu à l’autre, notamment en tenant compte de l’importance de la chirurgie reportée. [ 113 ] Le retard à recevoir une chirurgie pour une affection grave aura plus d’effet sur le patient que celui qui touche le traitement d’une maladie bénigne. [ 114 ] Le juge de première instance a tenu compte de ces facteurs et a décidé de fixer le dommage moral à 250 $ par membre. On ne fait pas la démonstration d’une erreur manifeste et dominante dans son appréciation. Il n’y a pas lieu d’intervenir.
Dommages punitifs [ 115 ] Pour ce qui est des dommages punitifs, le juge retient que l’octroi de tels dommages vise trois objectifs : la punition, la dissuasion et la dénonciation. Comme le CPM réclame des dommages pour une atteinte à la dignité des patients, le juge fonde son analyse sur la décision de la Cour suprême dans l'arrêt St-Ferdinand d’Halifax [29] . Il estime, en conséquence, que les patients ont subi un abus se traduisant par une atteinte illicite à leur dignité.
Il écrit [30] : [130] En conséquence, le Tribunal est d'avis que les inconvénients, heures d'angoisse, de stress de l'inconnu, d'inquiétude et de frustration auxquels les journées en cause ont donné lieu, par l'exercice des moyens de pression, non seulement constituent un préjudice moral sous le régime de responsabilité civile, mais aussi une atteinte illicite à un droit à la dignité des membres du groupe garanti par la Charte. [ 116 ] L'argumentation de la Fédération se résume ainsi : elle n'a commis aucune faute, donc aucune atteinte illicite, aucun droit protégé par la Charte n'a été violé et de manière subsidiaire l'atteinte n'était pas intentionnelle. [ 117 ] Selon elle, le cas en l'espèce n'a aucune ressemblance avec le contexte de l'affaire St-Ferdinand .
Il s'agirait d'une erreur de l'appliquer pour la question de l'atteinte à la dignité. Elle ajoute que, dans le contexte du système de santé, les remises d'opération étaient fréquentes. [ 118 ] En ce qui a trait à l'intentionnalité de l'atteinte, la Fédération plaide qu'elle a pris les mesures pour que les soins urgents soient assurés. En conséquence, ayant été diligente, il n'est pas logique de lui reprocher une quelconque intention de violer un droit.
De plus, elle estime qu'aucune preuve d'atteinte intentionnelle des médecins n'a été présentée. [ 119 ] Quant à lui, le CPM plaide que, selon les enseignements de la Cour suprême, une atteinte intentionnelle est celle du résultat extrêmement probable de l'atteinte. En l'espèce, il estime que l'atteinte à la dignité des patients était intentionnelle. [ 120 ] Quant à la question de la dignité, le CPM est d'avis que l'atteinte à ce droit vient de motif illégal du report des chirurgies et des examens.
Autrement dit, le manque de respect est le fait de se servir des patients et de leur condition pour faire pression sur le gouvernement. [ 121 ] L’attribution des dommages punitifs obéit à des règles particulières qui échappent au régime ordinaire de la responsabilité civile. [ 122 ] Il n’y a de dommages punitifs que lorsque la loi y pourvoit. L’
article 1621 C .c.Q. stipule que :
1621. Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. 1621.
Where the awarding of punitive damages is provided for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.
Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor's fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the damages is wholly or partly assumed by a third person. [ 123 ] En l’espèce, le CPM prétend que la faute des médecins et par voie de conséquence celle de la Fédération qui l’a encouragée a porté atteinte à la dignité des membres du groupe et leur a causé ces dommages. [ 124 ] La dignité d’une personne est un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne .
Une atteinte illicite à un droit protégé donne ouverture à la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte. Les articles 4 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [31] le prévoient : 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. 49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.
En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs. 4. Every person has a right to the safeguard of his dignity, honour and reputation. 49. Any unlawful interference with any right or freedom recognized by this Charter entitles the victim to obtain the cessation of such interference and compensation for the moral or material prejudice resulting therefrom.
In case of unlawful and intentional interference, the tribunal may, in addition, condemn the person guilty of it to punitive damages. [ 125 ] Outre les dommages moraux ou matériels le cas échéant, la Charte prévoit à l’
article 49 , second alinéa, qu’en cas d’atteinte intentionnelle, l’auteur de l’atteinte peut être condamné à payer des dommages punitifs. [ 126 ] L'octroi de dommages punitifs conserve un caractère d'exception [32] : la loi doit prévoir l'attribution ( art. 1621 , al. 1 C .c.Q. ). La Charte des droits et libertés de la personne le prévoit à l'alinéa 2 de l'
article 49 lorsque l’atteinte non seulement est illicite, mais qu’au surplus elle est intentionnelle. [ 127 ] Ensuite, l'octroi de dommages punitifs, tel que récemment répété par la Cour suprême, a pour objet « de marquer la désapprobation particulière dont la conduite visée fait l'objet [33] ». De fait, la Cour suprême, dans l'arrêt de Montigny c. Brossard (Succession) , identifie trois objectifs poursuivis par les dommages punitifs : la punition, la dissuasion et la dénonciation [34] .
Le juge de première instance a donc raison d'insister sur l'objectif de la dénonciation [35] . [ 128 ] Dans Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand , la juge L'Heureux-Dubé explique que c'est le résultat de l'atteinte qui doit être intentionnel, non pas la faute [36] .
Selon elle, il faut « résister » à la tentation d'assimiler la notion d'« atteinte illicite et intentionnelle » propre à la Charte aux concepts traditionnellement reconnus de « faute lourde », « faute dolosive » ou même « faute intentionnelle [37] ». [ 129 ] Voici un passage souvent cité de cet arrêt [38] sur le critère de l'atteinte illicite et intentionnelle : 121.
En conséquence, il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l' art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera . Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence.
Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [Je souligne] [ 130 ] Les médecins ont manqué à une obligation contractuelle. Ils cherchaient collectivement à faire pression sur le gouvernement pour améliorer leurs conditions de travail et leur rémunération.
Voilà ce qui était voulu au moment d’exercer des moyens de pression. [ 131 ] Voulaient-ils nuire aux patients ou cherchaient-ils à porter atteinte à leur dignité ou encore pouvaient-ils ignorer que leurs gestes auraient cette atteinte à un droit protégé?
Je crois que non et je m’en explique. [ 132 ] Je ne considère pas que la situation s’approche de celle qui prévalait dans le cadre du conflit ouvrier qui a servi de toile de fond à l’arrêt Saint-Ferdinand d’Halifax [39] . [ 133 ] L’atteinte à la dignité des patients, dans ce contexte, était d’une prévisibilité certaine alors que, de façon objective, les auteurs de la faute retenue ne pouvaient ignorer qu’en arrêtant de prodiguer les soins d’hygiène, les personnes vulnérables qu’étaient les
bénéficiaires de ce centre hospitalier allaient se trouver dans des conditions d’insalubrité telle que l’atteinte à leur dignité devenait inévitable. [ 134 ] En l’espèce, les dommages causés aux membres du groupe ont un caractère subjectif, qui ne présente pas le caractère certain du préjudice à venir qui, au surplus, varie en intensité selon le type de chirurgie reportée.
Je ne vois pas que les médecins ont voulu ce préjudice ou encore qu’ils ont été insouciants face à la prévisibilité de sa survenance. [ 135 ] Or, c’est le caractère voulu de l’atteinte à un droit protégé ou une conduite à ce point téméraire que l’auteur de la faute ne pouvait en ignorer la survenance, qui ouvre la porte au remède. [ 136 ] Le premier juge retient de la preuve que les médecins se soucient du bien-être de leurs patients et que la Fédération a pris des moyens pour éviter la faute déontologique des membres en s’assurant d’une couverture adéquate en termes de soins d’urgence.
Cette preuve est incompatible avec une atteinte volontaire ou une insouciance déréglée qui donnerait ouverture à une réparation prenant la forme de dommages punitifs. [ 137 ] Il y avait lieu de faire la distinction entre le caractère voulu de la faute et l’intention de porter atteinte à un droit protégé. [ 138 ] Je suis d’avis que la preuve permet d’établir le caractère intentionnel de la faute, mais pas de l’atteinte à la dignité des patients. En conséquence, je retrancherais la conclusion qui comporte une condamnation à des dommages punitifs.
Lien de causalité [ 139 ] Voici comment cette notion est expliquée par les auteurs Baudouin et Deslauriers [40] : 1-622 – Position générale – La seule constante véritable de toutes les décisions est la règle selon laquelle le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. […] 1-642 – Présomption – La jurisprudence exige donc simplement d'un lien de causalité direct et immédiat par simple prépondérance de preuve. Parfois, la chose équivaut à un véritable renversement du fardeau.
Si, par exemple, le demandeur réussit à établir qu'un acte précis, parmi tous ceux qui ont pu être à l'origine du dommage, offre un degré de probabilité plus élevé, il place alors sur les épaules du défendeur la charge d'établir, par preuve contraire, que le fait reproché n'est pas causal.
Il en est de même lorsque, dans des circonstances normales, le dommage qui pouvait résulter de la faute était normalement prévisible. […] 1-644 – Règle générale – La règle générale qui se dégage de l'ensemble de ces situations est donc la suivante : les tribunaux n'exigent pas que le demandeur établisse le lien causal au-dessus de tout doute et d'une manière certaine. Il suffit simplement que la preuve rapportée rende simplement probable l'existence d'un lien direct. [Je souligne, références omises] [ 140 ] À cet égard, le juge Gonthier pour la Cour suprême note dans l'affaire St-Jean c.
Mercier, qu'il « ne suffit pas de démontrer que le défendeur a créé un risque de préjudice et que le préjudice s'est ensuite réalisé dans l'aire de risque ainsi créée ». Une preuve contraire fait échouer une telle tentative d'établir la causalité entre une faute et un préjudice [41] . [ 141 ] La présomption de fait est un moyen de preuve permis à l'occasion d'un recours collectif [42] . Le tribunal ne doit prendre en considération que les présomptions graves, précises et concordantes (art. 2849 C .c.Q. ): 2849 .
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. 2849 .
Presumptions which are not established by law are left to the discretion of the court which shall take only serious, precise and concordant presumptions into consideration. [ 142 ] Souvent, le lien causal se déduit de la faute et du préjudice [43] . [ 143 ] En l'espèce, le CPM devait prouver que, selon la balance des probabilités, les chirurgies et les examens préalables devant avoir lieu à la date des trois journées en question ont été annulés à cause de la participation des médecins spécialistes à ces « journées d'étude ».
À mon sens, le juge a raison d'inférer de la preuve qu'en toute probabilité, la cause première des annulations a été la tenue des « journées d'étude » par la Fédération [44] : [96] Concernant le lien de causalité, le dommage doit avoir été la conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Point n'est besoin de chercher de midi à quatorze heures pour le comprendre. En l'espèce, il serait superflu d'épiloguer longuement tellement il est évident, sauf pour dire que les patients avaient droit à des services que les médecins ne leur ont pas rendus à la suite d'une instigation de la Fédération.
Sans l'action de la Fédération, les médecins ne se seraient assurément pas absentés, ne se seraient pas massivement soustraits à leurs obligations professionnelles et n'auraient pas privé directement leurs patients des services auxquels ils avaient incontestablement droit. Le défaut des médecins de respecter leurs rendez-vous constitue une faute génératrice d'un délai causal d'un préjudice. [Transcrit tel quel, références omises] [ 144 ] Pour reprendre le passage surligné plus haut de l'ouvrage du juge Baudouin (1-642), le CPM a réussi à établir qu'un acte précis
parmi tous ceux qui ont pu être à l'origine des dommages, la tenue des « journées d'étude », offre un degré de probabilité plus élevé que les autres causes. [ 145 ] En défense, la Fédération pouvait démontrer que n'eut été la tenue des journées d'étude, de nombreux rendez-vous auraient été annulés.
Les témoignages de médecins spécialistes, D r Yves Dugré et D r Claude Trépanier, montrent que, quotidiennement, de nombreuses chirurgies pouvaient être annulées ou reportées : D r Yves Dugré […] mais il pouvait arriver un cas d'urgence dans l'hôpital ou qu'il manque un anesthésiste ou qu'il manque du personnel infirmier, que l'intervention soit reportée. Ça c'est dans le quotidien de la gestion des salles d'opération.
Quotidiennement, il y a des patients qui sont reportés pour des raisons X : personnel, un cas d'urgence ou même ça peut être moi qui le reporte indirectement parce que dans la gestion des salles d'opération, on me demandait combien de cas on pouvait faire […] il y a des cas d'urgence c'est instantané quand la vie est en danger […] Bien, il y a des obligations familiales qui peuvent faire que la journée est 'cancellée'.
D r Claude Trépanier Bien, parce que la nature de la pratique médicale dans mon établissement étant ce qu'elle est, c'est qu'il y a souvent des cas plus urgents ou même carrément des urgences où à cause de 'cancellation' il y a comme un effet domino, ce qu'il fait qu'on n'est jamais sûr que les gens vont être opérés à une date précise. […] Il va y avoir plusieurs petits cas puis là tout d'un coup le chirurgien a un cancer ORL, que ce soit de la gorge, de la langue, peu importe, et bon ce cancer-là la chirurgie dure toute la journée et c'est plus pressant que les petits cas, ça fait qu'à ce moment-là, le programme opératoire des petits cas va être retardé pour faire passer avant le cancer ORL. [ 146 ] Or, ces médecins n'ont témoigné qu'à
titre de témoins ordinaires. Aucun témoin expert n'est venu expliquer, pour la défense, la prévalence des autres causes d'annulation de rendez-vous dans les hôpitaux. Les médecins ne connaissaient que personnellement l'état des établissements où ils travaillaient.
Comment se fier à ces témoignages pour conclure que pendant les trois journées d'étude, selon la prépondérance des probabilités, une majorité des chirurgies aurait été annulée pour une raison hors de contrôle des médecins spécialistes? [ 147 ] Justement, le fait des médecins a rendu impossible la réalisation des autres causes probables d'annulation ou de reports de rendez-vous.
N'eût été l'absence du médecin de la personne désignée, comment peut-on déterminer que l'opération prévue au 13 novembre 2002 n'aurait pas eu lieu à cause d'une opération plus urgente ou d'un manque en ce qui concerne le personnel infirmier?
La cause directe, immédiate et logique des annulations, donc du préjudice moral, est selon toutes probabilités la faute de la Fédération. [ 148 ] En outre, cette dernière n'a pas prouvé que les autres causes possibles de reports de chirurgies offrent un degré de probabilité plus élevé que celle de la tenue des journées d'étude. [ 149 ] En résumé, je ne vois aucune erreur dans la conclusion du premier juge. Le point de départ des intérêts et de l’indemnité additionnelle [ 150 ] La Fédération se plaint de la date de départ du calcul des intérêts et de l'indemnité additionnelle.
Selon elle, le juge aurait dû choisir une date de départ ultérieure, car les délais sont attribuables au CPM. Pour ce qui est des dommages punitifs, elle plaide qu'il n'y a pas de rétroactivité. [ 151 ] Le CPM admet que le juge a commis une erreur quant aux dommages punitifs. Ceux-ci auraient dû commencer à courir à la date du jugement. Cependant, vu le sort que je leur réserve, cette question devient théorique. [ 152 ] Quant aux dommages compensatoires, il plaide que la Fédération n'a pas allégué dans sa défense que les délais étaient essentiellement imputables à sa faute.
Le CPM estime qu'au contraire, compte tenu du contexte de l'affaire, les délais sont normaux. [ 153 ] Les dommages-intérêts compensatoires portent intérêt depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances ( art. 1619 C .c.Q. ). L'indemnité additionnelle peut être demandée et est octroyée à compter de la date de départ du calcul de l'intérêt (art. 1619 C .c.Q. ) [45] . [ 154 ] Cela dit, je suis d'avis que le premier juge ne commet pas d'erreur en choisissant la mise en demeure comme date de départ du calcul.
Il jouit à cet égard d'une large discrétion.
Libre à lui de choisir une date postérieure s'il juge que les circonstances le justifient. [ 155 ] En effet, le juge Dalphond écrit dans un arrêt de 2009 que la mise en demeure est le point de départ du calcul des intérêts en principe et qu'un report à une date ultérieure en est l'exception [46] : [96] Le droit nouveau est donc différent du droit ancien sous un aspect : le départ des intérêts est en principe au jour de la demeure, mais le juge peut reporter à plus tard le point de départ du calcul pour tenir compte des circonstances, notamment « la situation du demandeur qui retarderait indûment le déroulement du procès ».
Tel est le cas en l’instance selon le premier juge, à la lumière de la preuve faite devant lui et non reproduite en totalité. Ce constat ne peut être écarté faute d'une démonstration qu'il est entaché d'une erreur manifeste et dominante. [ 156 ] Dans les commentaires du ministre de la Justice, il est indiqué que l'exception sert, notamment, à couvrir les cas de préjudice futur ou celui du demandeur qui retarde indûment le procès.
Par exemple, dans l'affaire 2846-1739 Québec inc. c. 9048-3918 Québec inc. , de la Cour du Québec, le tribunal retarde la date de départ des intérêts, car le demandeur a conduit ses procédures de manière discutable [47] . [ 157 ] Je ne vois pas d’erreur dans l’exercice de cette discrétion.
CONCLUSIONS [ 158 ] Je propose d’accueillir l’appel en partie, de réduire le nombre du groupe à 3 351 membres et de fixer en conséquence la condamnation sous ce chef à 837 750 $ avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 28 octobre 2003, d’annuler la condamnation pour dommages exemplaires et, vu le sort mitigé du pourvoi, d’ordonner que chaque
partie paie ses frais en appel. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…