2020 QCCQ 8539, 2020 QCCQ 8539
Opinion
Bouchard c. Bouchard 2020 QCCQ 8539 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU No. 175-32-700179-198 DATE : 11 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-PIER BOUCHARD
Partie demanderesse c. FRÉDÉRIC BOUCHARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marie-Pier Bouchard et Frédéric Bouchard ont été conjoints de fait entre 2010 et 2016. À la suite de leur séparation, Marie-Pier Bouchard réclame de Frédéric Bouchard une somme de 15 000 $ en invoquant la théorie de l’enrichissement injustifié. [ 2 ] Les parties ont cessé de faire vie commune en septembre 2016.
Leur séparation est devenue définitive au printemps 2017. [ 3 ] En août 2019, Marie-Pier Bouchard fait parvenir une mise en demeure au défendeur : elle lui réclame 15 000 $. [ 4 ] Cette mise en demeure étant ignorée, Marie-Pier Bouchard intente donc le présent recours. Le timbre judiciaire de la demande déposée à la «division des petites créances» porte la date du 10 octobre 2019. [ 5 ] Les règles de la prescription s’appliquent à l’enrichissement injustifié. Ainsi, quiconque est détenteur d’un droit peut voir celui-ci s’éteindre par le non-usage dans le délai prévu par la loi.
Il s’agit de la prescription extinctive prévue aux articles 2921 et suivants C.c.Q. [ 6 ] La question de la prescription du recours intenté par la demanderesse doit donc être traitée en premier lieu. [ 7 ] La jurisprudence établit qu’en matière d’enrichissement injustifié la prescription commence à courir à partir de la cessation de la vie commune.
Cette prescription est de trois ans. [ 8 ] Pendant le délibéré, le Tribunal juge bon de demander aux parties de lui faire parvenir leurs commentaires sur la question précise de la prescription. [ 9 ] Les parties ont effectivement cessé de faire vie commune en septembre 2016.
Frédéric Bouchard, dans son témoignage et ses commentaires affirme qu’il n’y a jamais eu reprise de vie commune et que ceux-ci ont, dès lors, vécu à deux adresses différentes. [ 10 ] Cette version est également confirmée par le témoignage de la demanderesse en audience. [ 11 ] En effet, celle-ci reconnaît qu’à partir de septembre 2016, les deux parties avaient chacun leur résidence. [ 12 ] Il en résulte donc que la date de la fin de la vie commune est véritablement en septembre 2016.
Puisque la procédure a été intentée en octobre 2019, le recours de Marie-Pier Bouchard est donc prescrit. [ 13 ] Dans ses commentaires, la demanderesse fait valoir que la véritable séparation n’est survenue qu’en avril 2017.La preuve formelle
que la vie commune a cessé en septembre 2016 doit cependant l’emporter. Les tentatives de reprises ou de réconciliations n’ont pas pour effet de reporter la cessation de vie commune. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE l’action de Marie-Pier Bouchard; [ 16 ] LE TOUT , sans frais _________________________ PIERRE SIMARD Juge à la Cour du Québec
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