2010 QCCQ 13308, 2010 QCCQ 13308
Opinion
Protection de la jeunesse — 102466 2010 QCCQ 13308 JD1705 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-001429-070 DATE : 30 AVRIL 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DUBOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE : X née le […] 1995 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B, faisant affaires […], ville A (Québec), district A, […],
Partie requérante, -et- A, domicilié et résidant au […], ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], ville A (Québec), district A, […], Les parents, -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa requête détaillée du 22 avril 2010 , le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pour une période de six mois les mesures de protection déjà ordonnées et mises en place depuis quelques années. [ 2 ] Plus particulièrement, le Tribunal est invité à prolonger le jugement du 30 octobre 2009 concernant cette adolescente maintenant âgée de quatorze ans. [ 3 ] Lors de l'enquête, il ressort d'abord clairement que le père n'offre aucune collaboration avec le Directeur de la protection de
la jeunesse et qu'il n'a pas cru bon d'être présent au tribunal pour sa fille. [ 4 ] Il a eu quelques contacts avec celle-ci, à la demande de la jeune, depuis le dernier jugement. [ 5 ] Du côté du comportement de la jeune à l'école et à la maison, les allégations de la requête font état d'une jeune fille ayant du caractère, n'acceptant pas de se faire dire non, qui aimerait bien décider et avoir le mot final sur tout ce qui la concerne.
Une jeune fille décrite comme ayant beaucoup de difficulté à gérer ses émotions et à exprimer ses frustrations (manque de respect, violence à l'égard des objets, agressivité…). [ 6 ] Lors de l'enquête, le rapport de la déléguée est explicite et contient de nombreux exemples documentant les écarts de conduite de cette jeune adolescente. [ 7 ] Toutefois, il semble y avoir une réelle volonté d'améliorer la situation afin que la vie commune mère-fille sous un même toit soit satisfaisante pour l'une et l'autre. [ 8 ] Certes, cela implique qu'il y ait un changement radical d'attitude de la part de la jeune. [ 9 ] La mère reconnaît également avoir du caractère et avoir des choses à améliorer afin que tout ne monte pas en escalade et dans une logique d'affrontement stérile invivable (et souvent carrément inacceptable). [ 10 ] Le 15 mars 2009 , le Directeur a eu la bonne idée d'offrir à la jeune et à sa mère un programme de maintien en milieu familial (programme intensif offert par un psychoéducateur) et non seulement mère et fille ont accepté de participer à ce programme, mais elles ont commencé à mettre en application les conseils et trucs dispensés. [ 11 ] Mère et fille constatent elles-mêmes l'amélioration du climat à la maison.
La déléguée exprime le souhait que mère et fille soient capables de maintenir les progrès remarqués sur une période prolongée. [ 12 ] La déléguée relève que les deux désirent continuer de vivre ensemble et veulent continuer de travailler à faire ce qu'il faut pour que cela soit possible. [ 13 ] Le présent jugement confirme et complète la décision motivée et expliquée aux parties présentes qui sont d'accord avec l'orientation proposée par le Directeur de la protection de la jeunesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement de la jeune X encore compromis; PROLONGE le jugement du 30 octobre 2009 la concernant; CONFIE la jeune X à sa mère; ORDONNE , en faveur de la jeune, des contacts avec son père, selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; à défaut d'entente, le Tribunal décidera des modalités à la demande de l'une ou l'autre des parties; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A et B ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour continuer d'apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa mère de même qu'à son père, si ce dernier en formule expressément la demande, et ce, pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A et B pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel DuBois, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux pour M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la jeune Date d’audience : 30 avril 2010
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