2018 QCCA 1295, 2018 QCCA 1295
Opinion
Primeau c. R. 2018 QCCA 1295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006788-184 (505-01-131005-155, 505-01-140188-166) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 AOÛT 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE JULIE PRIMEAU Me EMMANUELLE RHEAULT (Emmanuelle Rheault avocate) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 3 mai 2018 par l’honorable Magali Lepage de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 675 1)
b) C.cr.) Requête en prolongation du délai d’appel. (Art. 678(2) C.cr.) Greffière d'audience : Ermioni Tomaras SALLE : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. Représentations de Me Rheault. 9 h 34 Me Hébrard informe le juge que les requêtes ne sont pas contestées. Échanges entre le juge et les avocats. 9 h 34 PAR LE JUGE : voir jugement – page 3. 9 h 39 Fin de l’audience. (
s) Ermioni Tomaras Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Julie Primeau, a plaidé coupable à deux chefs d’accusation de fraude.
Le 3 mai 2018, la juge Magali Lepage de la Cour du Québec imposait une peine totale de 20 mois d’emprisonnement avec un crédit de sept (7) mois pour les jours de détention, soit un reliquat de 13 mois d’emprisonnement à compter du prononcé de la peine, le tout assorti d’une ordonnance de probation de deux (2) ans. [ 2 ] La juge Lepage a aussi ordonné le remboursement des montants des fraudes totalisant 66 738,09 $ et a imposé une amende en lieu de confiscation au même montant. [ 3 ] La requérante demande la prorogation du délai pour porter en appel les ordonnances de remboursement et l’amende imposée en lieu de confiscation.
Elle demande aussi la permission d’appeler sur ces questions. [ 4 ] La demande de prorogation n’est pas contestée. Quant à la demande de permission d’appeler, il y a lieu de la déférer à une formation de la Cour conformément à l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . [ 5 ] Les articles 56, 57, 58 et 59 des Règles prévoient ce qui suit : 56.
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel de la peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée.
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l'appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l'autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire.
(3) À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l'appel. 57. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l'audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l'appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d'au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l'exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l'ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
(2) Un juge peut ordonner la confection d'un tel exposé lorsqu'il estime que les questions soulevées par l'appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la Requête en prolongation du délai d’appel ; [ 7 ] PROROGE le délai pour porter en appel le jugement du 3 mai 2018 de la juge Magali Lepage de la Cour du Québec portant sur des ordonnances de remboursement et une amende en lieu de confiscation et ACCEPTE le dépôt de la Requête pour permission d’appeler de la peine de la requérante sur ces questions ; [ 8 ] DÉFÈRE cette Requête pour permission d’appeler de la peine à la Cour pour être entendue sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE à la requérante, après avoir fait signifier copie à l’intimée, de déposer au greffe de la Cour au plus tard dans les 60 jours qui suivent la réception des notes sténographiques de l’audition devant la juge Magali Lepage portant sur la peine, cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 10 ] ORDONNE à l’intimée, après avoir fait signifier copie à la requérante, de déposer au greffe de la Cour au plus tard dans les 60 jours de la signification du mémoire de la requérante, cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources et, s'il y a lieu, d'un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 11 ] DÉFÉRE le dossier au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition de la requête devant une formation de la Cour pour une durée maximale de 60 minutes ; [ 12 ] RAPPELLE aux parties l'avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) et permettre la recherche par mots-clés. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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