2020 QCCQ 7473, 2020 QCCQ 7473
Opinion
Protection de la jeunesse — 205996 2020 QCCQ 7473 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-002202-194 JUGEMENT RENDU LE : 27 août 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 16 septembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A , [...]. Mère B , [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 mars 2019 par le juge soussigné.
Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à sa mère à l’exclusion de monsieur C, des contacts père- enfant sous la supervision d’une tierce personne pour les huit premiers mois et à l’exclusion de la conjointe du père, madame D, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que, malgré l’ordonnance, la mère a mis l’enfant en contact avec monsieur C.
Ce dernier a connu un épisode de violence assez important en décembre dernier. Malheureusement, la mère minimisait la violence de monsieur et a cessé de collaborer pendant un certain temps. [ 4 ] Toutefois, au cours des derniers mois, leur relation est devenue plus positive et moins conflictuelle. Monsieur C a cheminé positivement et occupe un emploi à temps complet. Le couple maintient sa relation, mais les conjoints n’ont pas l’intention de faire vie commune. [ 5 ] Quant au père, il a vu son fils sous la supervision de la grand-mère paternelle. Les contacts ont été positifs pour l’enfant. Il a
cessé sa consommation d’amphétamine et de méthamphétamine et a diminué sa consommation de cannabis. Sa conjointe a également cessé sa consommation d’amphétamine et de méthamphétamine. [ 6 ] En raison de l’évolution positive des parents et de leur conjoint, le Tribunal peut s’en remettre à la décision de la Cour supérieure concernant la garde partagée. [ 7 ] La fragilité de la situation de part et d’autre nécessite de poursuivre la présence du Directeur de la protection de la jeunesse pour une année supplémentaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 mars 2019 par le juge soussigné; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et monsieur C s'établissent sur entente entre les parties; [ 12 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer auprès de l’organisme A pour l’aider à régler ses difficultés personnelles; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Daniel Landry, procureur de l’enfant M e Geneviève Marchand, procureure de la mère M e Maïté Morin, procureure du père Date d’audience : 27 août 2020 Dernière pièce déposée : D-19
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