2023 QCCQ 8252, 2023 QCCQ 8252
Opinion
Gaudreault c. Goulet 2023 QCCQ 8252 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-000039-211 DATE : 11 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT , J.C.Q. ______________________________________________________________________ VALÉRIE GAUDREAULT Demanderesse c. JEAN-GUY GOULET Défendeur c.
VR MAGUIRE Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’INTRODUCTION [ 1 ] Le 18 juin 2021, madame Gaudreault achète de monsieur Goulet un campeur de 2019 pour la somme de 21 000 $ [1] . [ 2 ] Environ deux semaines après l’achat, elle constate de l’eau près du matelas. [ 3 ] Madame Gaudreault effectue une ouverture afin de voir l’étendue du problème et constate des taches noires et des matériaux humides. [ 4 ] Elle contacte immédiatement monsieur Goulet ainsi que VR Maguire.
Monsieur Goulet décline responsabilité et VR Maguire réfère madame Gaudreault à monsieur Goulet. [ 5 ] Devant ces réponses, madame Gaudreault demande à un autre concessionnaire de faire un examen. Il s’avère que le joint d’étanchéité (scellant) de la capucine laisse passer l’eau. Les réparations s’élèvent à 6 384,52 $ [2] . [ 6 ] Considérant qu’il s’agit d’un vice caché, madame Gaudreault réclame à monsieur Goulet la somme de 6 384,52 $ en diminution du prix de vente ainsi que 1 292,10 $ en dommages-intérêts compensatoires pour ses troubles et inconvénients. [ 7 ] Monsieur Goulet conteste la demande.
Il soutient avoir utilisé le campeur seulement deux fois, être le deuxième propriétaire et n’avoir jamais constaté aucun problème.
Il demande l’intervention forcée de VR Maguire, qui lui a vendu le campeur en mai 2020. [ 8 ] VR Maguire invoque que tout propriétaire de campeur doit vérifier les joints aux 90 jours, ce qui n’aurait pas été fait, et que si madame Gaudreault avait fait inspecter le campeur par un professionnel avant l’achat, elle aurait su que le joint présentait un manque d’étanchéité. [ 9 ] VR Maguire soutient que les dommages réclamés sont exagérés puisqu’elle aurait pu faire la réparation à un tarif horaire moins élevé.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
1) Le campeur est-il affecté d’un vice caché dont la responsabilité incombe à monsieur Goulet? 2) La responsabilité de VR Maguire, à
titre de vendeur professionnel, est-elle engagée? 3) Quel est le montant à accorder à
titre de diminution du prix de vente et de dommages-intérêts compensatoires? L’ANALYSE 1) Le campeur est-il affecté d’un vice caché dont la responsabilité incombe à monsieur Goulet? [ 11 ] Madame Gaudreault et monsieur Goulet sont liés par un contrat de vente au sens de l’
article 1708 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [3] . [ 12 ] La garantie légale de qualité en matière de vice caché est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. ainsi : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Dans un tel recours, l’acheteur a le fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités et en conformité avec les paramètres édictés aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. , les conditions suivantes : • le vice doit présenter une certaine gravité; • il doit être antérieur à la vente; • être caché; • être inconnu de l’acheteur; • être valablement dénoncé en temps opportun au vendeur [4] . [ 14 ] Moins de deux semaines après l’achat, madame Gaudreault constate l’apparition d’eau.
Les ouvertures faites par madame Gaudreault et par VR Expert permettent de voir des matériaux imbibés d’eau [5] . [ 15 ] La preuve, non contestée, démontre que le joint d’étanchéité de la capucine est déficient et que l’eau entre par de petits trous. [ 16 ] Il s’agit d’un vice d’une certaine gravité. Il est indéniable que l’eau qui entre peut faire des dommages importants en très peu de temps. [ 17 ] Au moment de la vente, madame Gaudreault a fait une visite et plusieurs vérifications.
Considérant qu’il s’agit d’un véhicule récent et que la preuve ne révèle pas que des éléments étaient apparents pour un acheteur non expert, le vice était donc caché. [ 18 ] En effet, madame Gaudreault n’avait pas l’obligation de recourir à un professionnel pour faire un examen plus poussé en pareilles circonstances, tel que le prévoit l’
article 1726 C.c.Q . [ 19 ] Monsieur Goulet soutient ne jamais avoir remarqué quelque problème que ce soit. Il n’a donc fait aucune dénonciation à madame Gaudreault qui pourrait faire en sorte qu’elle connaissait ou aurait dû connaître l’existence du vice. [ 20 ] L’état de pourriture démontre également que cette situation était présente avant la vente. Il est improbable que le tout soit apparu en moins de deux semaines.
L’expert de madame Gaudreault, monsieur Frédérick Villeneuve, témoigne d’ailleurs que l’eau entrait depuis quelques mois. [ 21 ] Quant à la dénonciation, elle a été faite promptement, avec des photographies [6] constatant les dommages et une estimation des réparations à faire [7] . [ 22 ] Dans les circonstances, la dénonciation est valablement faite et madame Gaudreault est ici exemptée d’envoyer une mise en demeure avant les travaux, considérant que monsieur Goulet a répudié sa responsabilité [8] . [ 23 ] L’ensemble des critères sont satisfaits, et monsieur Goulet est responsable, en vertu de la garantie de qualité, pour les vices cachés affectant le campeur. [ 24 ] Que monsieur Goulet n’ait jamais constaté personnellement le problème ne change rien à sa responsabilité contractuelle.
Le vice peut être caché et inconnu autant pour le vendeur que l’acheteur, c’est le sens de la garantie légale. 2) La responsabilité de VR Maguire, à
titre de vendeur professionnel, est-elle engagée? [ 25 ] Quant au vendeur professionnel, le régime juridique est quelque peu différent de celui précédemment exposé.
[ 26 ] En plus du contrat de vente, les parties sont aussi liées par un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. et de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) [9] . Les garanties applicables en vertu de la L.p.c. se trouvent aux articles 37 , 38 et 53 . [ 27 ] L’article 37 confère aux consommateurs la garantie d’usage, c'est-à-dire que le bien doit permettre l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre [10] . [ 28 ] L’article 38 LPC prévoit qu’« un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable ». [ 29 ] Le Code civil du Québec prévoit aussi des adaptations lorsque la vente est faite par un professionnel, dont :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 30 ]
Sous réserve de la preuve que la détérioration du campeur survient prématurément, cet
article crée trois présomptions.
L’acheteur n’a donc par à faire la preuve des éléments suivants: • l’existence du vice; • l’antériorité du vice (existant avant la vente); • le lien de causalité entre le vice et la détérioration. [ 31 ] Le fardeau se retrouve alors sur les épaules de VR Maguire, qui doit démontrer que les problèmes subis par le campeur relèvent d’une faute du consommateur ou d’un tiers ou d’une situation de force majeure. [ 32 ] Finalement, en dépit de ces dispositions, les mêmes critères du vice caché, que ceux exposés ci-devant doivent tout de même être satisfaits pour engager la responsabilité contractuelle de VR Maguire [11] . [ 33 ] VR Maguire soutient que c’est en raison de l’absence d’entretien des joints d’étanchéité que l’eau s’est infiltrée. [ 34 ] Cette prétention est aussi appuyée par le témoignage de monsieur Villeneuve, photographies à l’appui.
Tout comme VR Maguire, il confirme que les joints doivent être inspectés au moins deux fois par année, et ce, même si le campeur est peu utilisé. [ 35 ] Monsieur Goulet témoigne que les joints ont été inspectés et même corrigés, à sa demande, lors de l’achat auprès de VR Maguire en mai 2020. On lui a remis le reste du produit scellant pour ses entretiens futurs.
Depuis, il n’a fait aucune autre inspection et n’a pas remis de scellant. [ 36 ] Comme le vice est un manque d’étanchéité d’un joint, il est fort probable qu’un entretien plus régulier aurait pu éviter le problème, mais il y a plus. [ 37 ] Monsieur Villeneuve confirme que la situation durait depuis seulement quelques mois. Cette affirmation n’est contredite par aucun autre expert.
Ainsi, la preuve permet de conclure que le problème n’était pas présent au moment de la vente par VR Maguire plus d’un an avant. [ 38 ] La présence du vice au moment de la vente par VR Maguire en mai 2020 n’est pas démontrée bien qu’elle soit une condition essentielle pour retenir sa responsabilité. [ 39 ] Ainsi, le recours contre VR Maguire doit donc échouer. 3) Quel est le montant à accorder à
titre de diminution du prix de vente et de dommages-intérêts compensatoires? [ 40 ] La diminution du prix de vente, en matière de vices cachés, est régie par le droit commun des contrats, et plus particulièrement par l’
article 1604 C.c.Q. [ 41 ] Des arrêts de la Cour d’appel [12] sont venus définir les principes qui doivent guider le Tribunal pour déterminer la diminution du prix: • les tribunaux font preuve de souplesse dans l'appréciation du préjudice afin de ne pas enrichir indûment le créancier; • lorsque les travaux donnent une plus-value au bien, il faut la prendre en considération; • le coût des réparations doit être équitable pour le vendeur puisqu’il ne doit pas s’agir d’un coût disproportionné par rapport à la valeur ou au prix payé pour ce bien; • le Tribunal n’est pas lié par les montants des experts, même s’il peut s’y référer pour décider de la diminution du prix; • la diminution du prix en cas de vices cachés ne sera pas nécessairement équivalente au prix des réparations, mais constituera simplement un élément de base pour établir les indemnités; • pour guider le tribunal, il faut tenir compte de toutes les circonstances appropriées afin de déterminer le prix que l’acheteur aurait donné s’il avait connu le vice caché, tout comme celui pour lequel le vendeur aurait accepté de le vendre s’il avait connu le vice. [ 42 ] Madame Gaudreault produit une estimation et une facture au montant de 6 384,52 $.
Monsieur Villeneuve explique les
réparations faites. Il a récupéré et asséché certains matériaux, mais tous les matériaux légers, tels la laine minérale et le contreplaqué, ont dû être remplacés. [ 43 ] VR Maguire produit une estimation au montant de 2 504,11 $ [13] . On y retrouve le même nombre d’heures de travail, les mêmes matériaux et le même type de travail que sur la facture de monsieur Villeneuve.
La seule différence est le taux horaire de 40 $ au lieu de 115 $, soit le taux coûtant pour un employé et non pas le taux habituellement facturé aux clients de 109 $. [ 44 ] Le travail fait, les matériaux et les coûts payés sont donc prouvés. [ 45 ] Comme la main-d’œuvre représente plus de 90 % de la facture et que le campeur était récent, il n’y a pas lieu d’appliquer quelque dépréciation que ce soit, les réparations n’ayant apporté aucune plus-value. [ 46 ] Considérant l’ensemble des circonstances, la diminution du prix de vente réclamée de 6 384,52 $ est accordée puisque le coût des réparations apparaît raisonnable et justifié et qu’il s’agit de la réduction probable qu’un acheteur et un vendeur auraient convenue s’ils avaient connu le vice. [ 47 ] Madame Gaudreault réclame également des dommages-intérêts compensatoires de 1 292,10$ puisqu’elle a dû faire plusieurs démarches en raison du vice caché, a perdu du temps et fait des déplacements, entre autres, pour venir à la cour.
Elle a aussi perdu une semaine de vacances. [ 48 ] Il est indéniable qu’une telle situation cause des troubles et des inconvénients. Toutefois, en matière de vices cachés, pour condamner le vendeur à des dommages-intérêts compensatoires, il doit être démontré que ce dernier avait connaissance du vice [14] . [ 49 ] Or, le Tribunal n’a aucun motif d’écarter le témoignage de monsieur Goulet qui affirme n’avoir jamais eu connaissance de quelque problème que ce soit.
La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. [ 50 ] Finalement, madame Gaudreault demande une condamnation aux frais pour le témoignage de monsieur Villeneuve de 459,90 $. [ 51 ] Le témoignage de l’expert a été nécessaire non pas en raison de la défense de monsieur Goulet, mais de celle de VR Maguire, dont la responsabilité n’est pas retenue. [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne condamnera pas monsieur Goulet aux frais du témoin [15] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 54 ] CONDAMNE le défendeur, Jean-Guy Goulet, à payer à la demanderesse, Valérie Gaudreault, la somme de 6 384,52 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’expiration du délai prévu à la mise en demeure, soit le 12 juillet 2021; [ 55 ] REJETTE la demande d’intervention forcée; [ 56 ] LE TOUT avec les frais de justice fixés à 195 $ en faveur de la demanderesse, Valérie Gaudreault, et à 264 $ en faveur de l’intervenante, VR Maguire, le tout payable par le défendeur, Jean-Guy Goulet. __________________________________ MANON GAUDREAULT, J.C.Q. Dates d’audience : 31 mars et 28 août 2023 [12] Verville c. 9146-7308 Québec inc., 2008 QCCA 1593 ; Lahaie c. Laperrière, 2009 QCCA 1285 .
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