2020 QCCQ 8846, 2020 QCCQ 8846
Opinion
Protection de la jeunesse — 201737 2020 QCCQ 8846 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 240-41-000390-209 DATE : Le 11 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Adolescente née le […] 2005 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison des troubles de comportement manifestés par X, âgée de 14 ans et demi, et que ses parents sont dépassés par la situation, adoptant même des comportements inappropriés, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année.
L’adolescente et ses parents admettent la majorité des faits allégués à la procédure et consentent aux conclusions recherchées. [ 2 ] La preuve révèle que X adopte des comportements difficiles depuis novembre 2019 (consommation de drogues, fréquentation de pairs non recommandables, violence physique et agressivité, absences scolaires, découche, défie l’autorité parentale).
L’adolescente bénéficie actuellement des divers services d’aide (CRDQ, SHIC, CALACS). [ 3 ] De leur côté, les parents sont dépassés par les comportements de leur fille qui perdurent et qui se sont accentués depuis novembre 2019, mais ont diminué depuis l’intervention du DPJ. Ils n’arrivent pas à intervenir adéquatement auprès de leur fille pouvant user de dénigrement à son endroit en période de crise. [ 4 ] La mère admet avoir tenu des propos dénigrants envers sa fille, mais explique qu’elle ne savait plus comment intervenir et qu’elle était dépassée par la situation.
Elle est au fait que sa fille a été victime d’abus physiques et sexuels de la part de son ex-petit ami, mais celle-ci ne connaissait pas la teneur exacte des abus.
Elle comprend maintenant davantage la problématique de sa fille et entend collaborer aux mesures d’aide offertes pour corriger la situation. [ 5 ] Le père partage l’opinion de sa conjointe et admet ne pas avoir d’autorité auprès de sa fille et être dépassé par la situation. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenant social pour valoir témoignage de son auteur; [ 7 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées, les-quelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis aux motifs qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [1] et de négligence sur le plan éducatif [2] en ce que ses parents n’arrivent pas à lui fournir l’encadrement nécessaire et de mauvais traitements psychologiques [3] en raison des paroles dénigrantes des parents envers leur fille;
[ 10 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescente soit maintenue dans son milieu familial;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Qu’ un(
e) éducateur ou éducatrice désigné(
e) par le DPJ apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance, pour la période de temps jugée nécessaire ;
d) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente;
e) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Christine Gagnon, pour l’adolescente Date d’audience 11 mars 2020 /mcj
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