2015 QCCA 1180, 2015 QCCA 1180
Opinion
Dufour Leblanc Comptables professionnels agréés inc. c. Piranha Agence Tactique inc. 2015 QCCA 1180 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009066-157 (200-22-072408-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juillet 2015 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATES DUFOUR LEBLANC COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS INC. Me CHANTALE BOUCHARD Me GABRIELLE CÔTÉ-OLIVIER (Chantale Bouchard avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCAT PIRANHA AGENCE TACTIQUE INC. et DOMINIC GAGNON Me ALAIN BÉLAND (Béland, Carrier) En appel d'un jugement rendu le 12 juin 2015 par l'honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler amendée GREFFIÈRE : Marie-Ann Baron (TB3964) SALLE : 4.30 AUDITION 10 h 16 La juge s'adresse aux parties et Me Bouchard commence ses observations; Observations de la juge; Me Bouchard poursuit; 10 h 21 La juge mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Béland; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 juin 2015 par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable Jacques Tremblay), qui a accueilli partiellement une requête pour émission d’une ordonnance de sursis d’exécution, a confirmé une ordonnance de sursis d’exécution prononcée par un autre juge et fixé l’instruction d’une requête en rétractation de jugement au 23 septembre 2015. [ 2 ] Il n’est pas utile, pour les fins du présent jugement, de détailler les trop nombreuses procédures intervenues dans ce dossier. [ 3 ] La requérante ne peut se prévaloir du 2 e alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile pour demander la permission d’appeler de ce jugement.
Il ne s’agit pas d’un jugement rendu en matière d’exécution, car une requête en rétractation de jugement a été introduite et sera entendue lors des autres étapes à venir au cours des prochaines semaines. C’est alors que la requérante pourra faire valoir ses moyens, comme en a décidé le juge de première de première instance : [6] La contestation de la première requête en rétractation permettra à la demanderesse et à sa procureure de rectifier les faits allégués pour l’obtention du jugement en rétractation et en sursis d’exécution.
Les mesures prises par la demanderesse pour exécuter le jugement restent tenantes jusqu’à nouvel ordre pouvant être aussi conservatoires. [ 4 ] Par ailleurs, le jugement concerné en est essentiellement un de gestion qui n’entre pas non plus dans le cadre de l’article 29 C.p.c. Ce jugement ne décide pas en
partie du litige, n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et n’a pas l’effet de retarder inutilement l’instruction du procès. Les droits des parties seront établis lors de l’audience du 23 septembre 2015. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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