2015 QCCA 1786, 2015 QCCA 1786
Opinion
Gestion Franjack inc. c. Industries Beimol inc. 2015 QCCA 1786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025648-155 (540-17-011566-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 octobre 2015 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE GESTION FRANJACK INC. Me SOPHIE DORMEAU (Sophie Dormeau avocate inc.) INTIMÉS AVOCAT INDUSTRIES BEIMOL INC. MAHER MNEIMNEH MURIELLE BURKE Me SERGIO FAMULARO (Famularo Fernandes Levinson Inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 15 septembre 2015 par l’honorable juge, Donald Bisson, de la Cour supérieure, district de Laval Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 26 octobre 2015. Les parties ont été avisées que leur présence à la Cour n’est pas requise aujourd’hui. Par la Juge : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Donald Bisson) qui, le 15 septembre 2015 (motifs retranscrits le 9 octobre 2015), déclare Me Jacques Trudeau inhabile à agir pour la requérante. [ 2 ] Ce jugement interlocutoire s’inscrit dans les paramètres de l’article 29 C.p . c. puisqu’il ordonne de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [1] . [ 3 ] J’estime par ailleurs que le dossier ne satisfait pas les conditions de l’article 511 C.p.c. , les fins de la justice ne militant pas en faveur d’une permission d’appeler. [ 4 ] La requérante soutient que le juge a correctement énoncé les principes de droit applicables, mais a erré dans leur application.
Elle conteste ainsi les conclusions de fait du juge qui reposent sur son analyse des allégations de la requête introductive d’instance et de la requête en inhabilité, des documents déposés à leur soutien et des observations des parties.
La requérante ne démontre pas l’existence d’une faiblesse apparente dans l’analyse du juge qui justifierait que la Cour se penche sur la question, compte tenu notamment de la norme d’intervention applicable. [ 5 ] La requérante ajoute que le juge devait faire une distinction dans son analyse entre la situation de Me Trudeau, qui participe à une société de dépenses, et celle d’un avocat pratiquant au sein d’une société réelle. Selon lui, les mesures de protection pour empêcher l’accès aux renseignements confidentiels doivent être différentes.
Bien que cette question puisse à première vue sembler intéressante, j’estime qu’il ne s’agit pas ici du dossier approprié pour la soulever, vu l’absence (ou presque) de preuve sur le mode de fonctionnement de la société de dépenses à laquelle Me Trudeau participe. Les faits allégués par la requérante, lors de ses observations devant moi, n’ont pas été mis en preuve devant le juge. Il ne serait pas opportun que la Cour se prononce sur cette question dans un vide factuel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. manon savard , J.C.A.
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