2020 QCCQ 8748, 2020 QCCQ 8748
Opinion
Rousseau c. Subaru Canada inc. 2020 QCCQ 8748 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700208-197 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON ROUSSEAU [...], Saint-Joseph-de-Coleraine (Québec) [...] Demandeur c.
SUBARU CANADA INC. 9710, route Transcanadienne, Ville Saint-Laurent (Québec) H4S 1V9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Simon Rousseau réclame le remboursement des coûts payés à un concessionnaire Subaru pour le remplacement d’une pièce de la transmission de son véhicule.
Même s’il convient que la garantie conventionnelle du manufacturier n’était plus en vigueur au moment où il a contacté un concessionnaire Subaru, monsieur Rousseau invoque la « garantie légale » du bien au soutien de sa demande en justice. [ 2 ] Monsieur Rousseau réclame le remboursement du montant payé au concessionnaire (1 266,21 $ [1] ) ainsi que du coût d’envoi de deux lettres à Subaru Canada (23,94 $ [2] ) et des frais de justice (103 $). [ 3 ] Subaru Canada conteste la réclamation. Elle prétend que le bris prématuré de la transmission est dû à un mauvais usage de celle-ci par monsieur Rousseau.
LE CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Rousseau est propriétaire d’un véhicule Subaru Impreza 2015, muni d’une transmission manuelle. [ 5 ] Au cours du mois de novembre 2018, monsieur Rousseau constate un bruit inhabituel lorsqu’il rétrograde de la cinquième à la quatrième vitesse. L’odomètre de son véhicule affiche alors 92 000 ou 93 000 kilomètres. [ 6 ] Quelques semaines plus tard, le problème s’amplifie. Monsieur Rousseau contacte alors le concessionnaire Subaru Victoriaville 2001 inc .
À ce moment, l’odomètre affiche 102 000 kilomètres. [ 7 ] Monsieur Rousseau discute avec un préposé de concessionnaire, qui lui indique qu’il ne peut pas se prononcer sur la cause du problème sans d’abord inspecter la transmission. Monsieur Rousseau souhaite également s’assurer que la réparation sera effectuée sous garantie, ce que le préposé du concessionnaire ne peut pas non plus lui confirmer à ce moment.
Un rendez-vous est fixé pour l’inspection de la transmission. [ 8 ] Monsieur Rousseau se rend chez le concessionnaire le 14 janvier 2019 et y laisse son véhicule. [ 9 ] Monsieur Rousseau reçoit plus tard un appel du préposé du concessionnaire. Il lui fournit un estimé du coût de la réparation requise et lui indique que Subaru Canada ne paiera pas le coût de cette réparation car la garantie conventionnelle n’est plus en vigueur, de telle sorte que monsieur Rousseau devra acquitter le coût de la réparation.
Il appert que la garantie conventionnelle du manufacturier était en vigueur jusqu’à ce que le véhicule ait parcouru 100 000 kilomètres. [ 10 ] Contrarié, monsieur Rousseau répond qu’il n’a pas le choix et donne son autorisation. [ 11 ] Lorsque monsieur Rousseau récupère son véhicule, le 18 janvier 2019, il tente de comprendre la cause du bris de la pièce qui a dû être remplacée. Le préposé du concessionnaire lui indique qu’il ignore la cause de ce bris. Monsieur Rousseau est insatisfait de cette réponse et rétorque qu’il va faire valoir ses droits à l’encontre de Subaru Canada.
[ 12 ] Monsieur Rousseau transmet une première lettre à Subaru Canada le 15 février 2019 afin de souligner son mécontentement et requérir des explications [3] . [ 13 ] Subaru Canada ne répond pas à cette première lettre de monsieur Rousseau. [ 14 ] Le 4 avril 2019, monsieur Rousseau transmet une seconde lettre à Subaru Canada, afin de mettre celle-ci en demeure de lui rembourser le coût des réparations et des frais postaux. Monsieur Rousseau invoque « la garantie légale du bien ». [4] [ 15 ] Le 7 mai 2019, monsieur Rousseau dépose sa demande en justice.
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 16 ] Le Tribunal est d’avis que monsieur Rousseau a droit au remboursement du coût des réparations effectuées en janvier 2019 par le concessionnaire Subaru de Victoriaville 2001 inc . Voici pourquoi. [ 17 ] La
Loi sur la protection du consommateur [5] (ci-après la L.p.c.) comporte diverses garanties au bénéfice du consommateur : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 18 ] Le défaut de respecter ces garanties d’usage et de durabilité donne ouverture à un recours fondé sur le défaut caché du bien [6] .
Ces garanties sont une application de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec ( C.c.Q. ), qui prévoit ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 19 ] La Cour d’appel indique ce qui suit à l’égard des critères auxquels doit satisfaire un défaut caché selon la L.p.c. et de certaines présomptions prévues par la L.p.c. : [60] Je crois ne pas trahir la jurisprudence en concluant qu’un défaut caché selon la L.p.c,. lorsqu’il prend l’aspect d’un déficit d’usage, exige, à l’instar du C.c.Q. , de satisfaire aux critères suivants : 1) avoir une cause occulte, 2) être suffisamment grave, 3) être inconnu de l’acheteur et finalement 4) être antérieur à la vente. [61] S’il est maintenant généralement accepté que les différentes garanties de qualité en droit de la consommation relèvent d’une source commune, il faut cependant noter que le régime de preuve qui leur est applicable se distingue souvent de celui du droit commun, notamment en raison des présomptions contenues aux articles 37, 38 et 53 de la L.p.c. [62] L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes.
Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c. , de la connaissance par le vendeur de son existence. [63] À mon avis, le consommateur bénéficie aussi de cette autre présomption, découlant de la lecture de l’article 37 L.p.c. , relative à l'existence d'une cause occulte.
En raison du résultat précis imposé au commerçant par cette disposition, la preuve du consommateur doit pour l’essentiel se concentrer sur ce résultat insuffisant ou absent, selon le cas, si, bien entendu, il s’est livré à un examen ordinaire du bien avant l’achat. Ces preuves le dispensent de démontrer la cause à l’origine du déficit d’usage. […] [70] En définitive, je considère que les articles 37, 38 et 53 L.p.c. forment un tout cohérent en matière de défaut caché comprenant les présomptions nécessaires à l’établissement des garanties qu’ils énoncent.
Le recours basé sur la garantie de l’article 37 L.p.c. exige du consommateur la preuve d’un déficit d’usage sérieux et celle de l'ignorance de cette condition au moment de la vente. Pour le reste, les présomptions contenues à la loi se chargent d’établir les autres facteurs traditionnels propres à la détermination du défaut caché. [Les références sont omises] [ 20 ] Les critères établis par la Cour d’appel sont similaires à ceux qui doivent être satisfaits pour que l’acheteur d’un bien puisse se prévaloir de la garantie légale de qualité prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , précité [7] . Soulignons que l’acheteur peut exercer son recours directement contre le fabricant [8] . [ 21 ] Le Tribunal est d’avis que les critères établis par la Cour d’appel sont satisfaits tant en vertu de la L.p.c. qu’en vertu du C.c.Q. [ 22 ] La condition qui fait l’objet d’un débat dans la présente affaire est celle relative à l’existence d’un vice au moment de la vente.
Même si le véhicule a parcouru plus de 100 000 kilomètres, monsieur Rousseau affirme qu’il est anormal qu’il ait eu à remplacer cette pièce. [ 23 ] La loi prévoit qu’en cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque le mauvais fonctionnement du bien survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce [9] .
[ 24 ] Même si le véhicule avait parcouru plus de 100 000 kilomètres au moment où le bris a été constaté, Subaru Canada admet, dans sa contestation, que le bris de la pièce défectueuse, à savoir une fourchette de transmission, constitue un « bris prématuré ».
À l’audition, le représentant de Subaru Canada souligne qu’il est effectivement très rare que cette pièce soit remplacée. [ 25 ] Le Tribunal conclut, compte tenu de ce qui précède, que la présomption d’existence du vice au moment de la vente s’applique, compte tenu du bris prématuré de cette pièce. [ 26 ] La loi prévoit que le vendeur ou le fabricant peut repousser cette présomption si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur [10] .
C’est d’ailleurs ce qu’invoque Subaru Canada dans sa contestation. [ 27 ] Le témoignage du mécanicien de Subaru de Victoriaville 2001 inc. qui a procédé à la réparation de la transmission, en janvier 2019, est annoncé en vue du procès dans cette affaire. [ 28 ] Le mécanicien n’est toutefois pas présent à l’audition, bien qu’une citation à comparaître lui ait été transmise à son lieu de travail, un peu plus d’un mois avant l’audition. [ 29 ] Le représentant de Subaru Canada indique qu’on lui a souligné que le mécanicien ne pouvait pas se présenter à l’audition en raison d’une surcharge de travail.
Sous réserve d’un possible malentendu et en l’absence de Subaru de Victoriaville 2001 inc. , le Tribunal ne peut que souligner que s’il s’avère que cette dernière a effectivement préféré maintenir son mécanicien au travail plutôt que le libérer afin qu’il puisse se conformer à la citation à comparaître qu’il lui a été transmise, une telle attitude serait fort regrettable.
Une citation à comparaître ne confère pas au témoin cité et à son employeur une quelconque discrétion. [ 30 ] Le Tribunal a expliqué au représentant de Subaru Canada la règle relative à la prohibition du ouï-dire, dans le contexte du moyen de défense allégué par Subaru Canada.
Le Tribunal a également souligné à Subaru Canada qu’elle pouvait demander une remise de l’audition dans les circonstances, ce qu’a refusé son représentant. [ 31 ] L’absence de toute preuve recevable quant à un usage inapproprié de la transmission fait en sorte que le Tribunal doit rejeter le moyen de défense de Subaru Canada relatif à l’usage inapproprié de la transmission.
Les hypothèses soulevées par le représentant de Subaru Canada ne suffisent pas à repousser la présomption précitée. [ 32 ] La loi prévoit que l’acheteur d’un bien qui souhaite se prévaloir de la garantie légale de qualité doit dénoncer le vice [11] et mettre le fabricant en demeure de procéder aux réparations requises [12] . [ 33 ] Le Tribunal est d’avis que Subaru Canada ne peut pas soulever l’absence de dénonciation du vice puisque ce vice a été dûment constaté par l’un de ses concessionnaires, chargé de procéder aux réparations sous garantie [13] . [ 34 ] La preuve démontre par ailleurs que Subaru Canada a clairement manifesté son refus de réparer le véhicule sous garantie, par son mandataire [14] , Subaru de Victoriaville 2001 inc. , de telle sorte que la transmission d’une mise en demeure à Subaru Canada n’était pas requise [15] . [ 35 ] Ainsi, le Tribunal conclut que les conditions d’ouverture et d’exercice du recours de monsieur Rousseau sont satisfaites. [ 36 ] L’acheteur d’un bien affecté d’un défaut peut demander la résolution de la vente ou la diminution du prix de vente [16] .
L’acheteur dispose du choix du recours. Dans la présente affaire, monsieur Rousseau demande une diminution de prix de vente égale au coût des réparations effectuées par Subaru de Victoriaville 2001 inc. en janvier 2019. [ 37 ] La diminution du prix de vente accordée par le Tribunal ne doit pas être une source d’enrichissement.
Le Tribunal doit tenir compte de la plus-value résultant des réparations effectuées, le cas échéant, et de toutes les circonstances appropriées. [ 38 ] Dans la présente affaire, le représentant de Subaru Canada souligne, de façon fort honnête d’ailleurs, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer une dépréciation à la pièce remplacée puisqu’il ne s’agit pas d’une pièce sujette à usure normale ou même à être normalement remplacée. [ 39 ] Le Tribunal est d’avis que le montant des réparations effectuées en janvier 2019 constitue une mesure adéquate du montant de la réduction du prix de vente à laquelle monsieur Rousseau a droit dans cette affaire. [ 40 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir la demande et de condamner Subaru Canada à rembourser à monsieur Rousseau un montant égal au coût des réparations effectuées par Subaru de Victoriaville 2001 inc. en janvier 2019, à savoir 1 266,21 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en justice de monsieur Simon Rousseau; CONDAMNE Subaru Canada inc. à payer à monsieur Simon Rousseau un montant de 1 266,21 $, en plus des intérêts calculés au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 4 avril 2019, ainsi que les frais de justice fixés à 103 $. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.
Date d’audience : 27 octobre 2020
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