2019 QCCQ 9777, 2019 QCCQ 9777
Opinion
Protection de la jeunesse — 19751 2019 QCCQ 9777 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002385-167 (X) 550-41-002386-165 (
Y) DATE : 6 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 7 AOÛT 2018 [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes en révision et en prolongation de la décision du 21 juillet 2017 confiant Y, né le [...] 2010, et X, né le [...] 2009, à une famille d’accueil.
À ce jugement, d’autres mesures de protection sont aussi ordonnées et applicables jusqu’au 21 juillet 2018. [ 2 ] Elle suggère que les enfants demeurent en famille d’accueil, voit leurs parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu’à leur majorité respective. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec les difficultés personnelles des parents qui persistent et la relation malsaine entre eux alors que le projet de vie des enfants est ailleurs qu’auprès de leurs parents ainsi que viable dans leur famille d’accueil, soit celle de madame C. [ 4 ] La mère est présente.
Elle demande de reporter l’audience n’ayant pas pu rencontrer son avocate, avec qui elle communique depuis quinze (15) jours (mais lui aurait parlé de son mandat voilà quatre (4) mois). Elle soumet au Tribunal des documents concernant le père (M-1 en liasse, chefs d’accusation). [ 5 ] Or, les présentes demandes ne sont pas signifiées au père puisqu’il n’a pas d’adresse connue. Cependant, à la pièce M-1 apparaît une adresse le concernant. [ 6 ] Madame C, la famille d’accueil, est présente à l’audience (art.83). [ 7 ] Maître Marie-Christine Fournier est désignée avocate des enfants (art. 80).
Les enfants sont bien dans leur famille d’accueil. Y
pense qu’il pourrait habiter avec sa mère ou la mère d’un ami. X désire vivre auprès de son père sinon dans sa famille d’accueil, longtemps. [ 8 ] C’est dans contexte que la soussignée reporte l’audience au 7 novembre 2018 afin de permettre à la mère d’être dûment représentée, comme elle le désire, puisqu’elle demande le retour des enfants auprès d’elle, au cours de la prochaine année.
Également, comme le père a une adresse connue, la signification de présentes demandes doit lui être faite de façon conforme à la Loi. [ 9 ] Or, puisque la décision dont on demande la révision et la prolongation se termine le 28 juillet 2018, que les enfants sont hébergés en famille d’accueil et que l’audience est fixée dans trois (3) mois, la soussignée doit se saisir de leur situation immédiatement (délais d’hébergement à respecter, art. 76.1). [ 10 ] C’est pourquoi considérant, entre autres, que les parents vivent des difficultés personnelles en lien avec l’instabilité dans leurs relations, les conflits entre eux, que la mère rechute dans la consommation, que le père n’a pas réellement de domicile fixe, qu’il ne se présente pas aux rendez-vous fixés pour faire un horaire de contacts (ni aux contacts de mars à mai 2018), que la mère manque aussi plusieurs contacts et refuse, tout autant, de collaborer au suivi social ordonné, la soussignée déclare, dès à présent, la sécurité et le développement des enfants toujours compromis.
Les recours des parties sont réservés quant à cette compromission. [ 11 ] Rappelons que les enfants sont toujours contents de voir leurs parents, mais qu’ils sont, également, très déçus de leur absence aux contacts planifiés. [ 12 ] Relativement aux mesures de protection applicables durant l’instance, les conclusions du jugement du 21 juillet 2017 sont reconduites. Cependant, si les parents ne participent pas à la confection de l’horaire des contacts, la demanderesse le fera en fonction de celui des enfants.
Elle enverra une copie de cet horaire par la poste certifiée à chacun des parents qui devront donner un préavis de quarante-huit (48) heures avant l’actualisation de chaque contact. Si malgré cet avis, les enfants sont déplacés inutilement, le contact suivant sera annulé et non repris. [ 13 ] Pour conclure, la mère pourra faire des appels téléphoniques aux enfants, à défaut d’entente, deux (2) fois par semaine à dix-huit (18) heures, les lundis et les vendredis, pour une durée de vingt (20) minutes maximum, à chaque fois.
Dans le cas du père, le Tribunal les maintiendra selon entente puisque ce sujet n’a pas été abordé à l’audience. AUDIENCE DU 7 NOVEMBRE 2018 [ 14 ] Le 7 novembre 2018, la mère demande une remise de l’audience. Elle confie un mandat à une avocate, le matin de celle-ci. Elle réitère que les enfants devraient retourner vivre auprès d’elle. Or, considérant le délai de trois (3) mois qui lui a été accordée le 7 août 2018, par ce Tribunal, pour se trouver un avocat, la demande de remise de la mère est refusée. [ 15 ] Cela dit.
Le père est présent à l’audience et dûment représenté par un avocat. [ 16 ] Il admet que la sécurité et le développement des enfants puissent être toujours compromis. Il conteste les mesures de protection suggérées. Il soumet que la durée de l’hébergement devrait être plus courte, soit jusqu'à la fin des classes de l’année scolaire 2018-2019.
Pendant cet hébergement, il désire maintenir des contacts avec les enfants une (1) fois aux quinze (15) jours pour une durée de trois (3) heures, à chaque contact, à défaut d’entente avec la demanderesse. [ 17 ] C’est dans ce contexte que l’avocat des enfants débute sa preuve. Les deux (2) garçons sont entendus. Ils sont à l’aise et très souriants. Ils ne présentent aucune anxiété et sont très volubiles. Ils demandent à vivre auprès de leur famille d’accueil très longtemps. Ils sont heureux à cet endroit puisque la famille d’accueil est « fiable », disent-ils et qu’ils y sont bien (10 10).
Ils parlent avec plaisir de toutes les activités qu’ils font, des autres enfants qu’ils côtoient (dont Z qui n’est pas une fille, mais un diable, selon eux) et du chien Ti- Gus. [ 18 ] Finalement, ils ajoutent qu’un retour dans leur milieu familial est une « mauvaise idée » et précisent « faut prendre cela mollo ». Cependant, ils demandent à voir régulièrement leurs parents et à leur parler. [ 19 ] C’est ainsi qu’en raison d’un manque de temps l’audience ne peut se terminer.
La suite de celle-ci est fixée aux 22 et 26 février 2019. [ 20 ] D’ici là, certaines mesures de protection, qui ont déjà été ordonnées, demeurent applicables durant l’instance puisqu’elles sont appropriées aux besoins des enfants et dans leur intérêt. AUDIENCE DU 22 FÉVRIER ET DU 29 FÉVRIER 2019 [ 21 ] À ces dates, le père est amené à l’audience par la détention. Il est incarcéré depuis le 20 octobre 2018 (harcèlement envers la mère). Il termine sa peine le 27 mars 2019. Il est soumis à une probation de trois (3) ans, dont un (1) an avec suivi.
Ses contacts avec la mère sont interdits. [ 22 ] À sa sortie de détention, il veut maintenir son abstinence (ex. speed, cocaïne, bières) en s’impliquant au CRD[A] et en participant à un suivi pour la dépendance affective. Il veut continuer à exercer son rôle de père en étant informé des soins qu’ils reçoivent (il accepte de donner toutes les autorisations requises) et en reprenant ses contacts avec les enfants (une (1) fois aux quinze (15) jours, en supervision, pour une durée de trois (3) heures).
Il espère que ceux-ci augmenteront en durée et en fréquence lorsque la confiance sera rétablie entre lui et l’intervenante aux dossiers des enfants (sans supervision, une journée). Ultimement, il souhaite recevoir ses fils chez lui (lorsqu’il aura un logement) pour des couchers. [ 23 ] Quant à son mode de vie, il admet avoir fait des mauvais choix et que les garçons en ont subi les conséquences, ce qui n’aurait pas dû en être ainsi, dit-il. Il les trouve courageux et forts. Il est très redevable à la famille d’accueil qui aime ses enfants et qui en prend soin de façon très adéquate, selon lui.
[ 24 ] Finalement, il précise respecter les propos des enfants, mais croit être capable de se reprendre en mains au cours de la prochaine année. Il ajoute que madame D est la personne que l’intervenante peut contacter, en prison, afin de l’autoriser à avoir des contacts téléphoniques avec les enfants, pendant sa détention. Il leur a écrit deux (2) lettres, ce qui a plu aux enfants qui lui ont répondu. [ 25 ] De son côté, la famille d’accueil, Madame C, confirme être capable d’offrir un projet de vie permanent aux enfants qui vivent, ensemble, auprès d’elle depuis le 2 novembre 2016. Jusqu’à ce jour, ces derniers se développent très bien et évoluent positivement. Ils font
partie intégrante de la famille et ils ont de très bons liens avec les membres de celle-ci (ex. grands-parents qu’ils appellent Mamie et Papi). [ 26 ] Cependant, ils sont tristes de ne pas voir leurs parents (le père, depuis octobre 2018 sauf deux (2) lettres ainsi qu’un (1) appel téléphonique et la mère, depuis décembre 2018, trois (3) appels en janvier et deux (2) en février 2019) et/ou lorsque ces derniers annulent leurs contacts.
X parait davantage affecté (ex. plus refermé sur plus, maux de ventre). [ 27 ] Or, considérant l’instabilité de leurs parents auprès d’eux au cours des derniers mois, parfois, les garçons paraissent indifférents aux annulations des contacts, selon madame C. Également, ils ne commentent que rarement leurs visites avec leurs parents et ne parlent pas beaucoup d’eux dans leur famille d’accueil.
Lors des contacts téléphoniques, les enfants sont plus à l’aise avec leur père bien que la mère soit très correcte avec eux, lorsqu’elle les appelle. [ 28 ] Finalement, les enfants confirment à madame C qu’ils aimeraient voir leurs parents les vendredis, car, ils ont des activités planifiées les fins de semaine. Précisons que les enfants visitent, tous les mois, plusieurs membres de leur famille élargie, du côté paternel, ce qu’ils apprécient grandement. [ 29 ] Cela dit. Les parents ne se présentent qu’à une seule des rencontres fixées entre septembre et décembre 2018.
Le père collabore très bien (jusqu’à son incarcération d’octobre 2018) alors que la mère paraît davantage en réactions lorsqu’elle discute avec l’intervenante aux dossiers des enfants (ex. crie, dénigre son interlocutrice et se fâche). [ 30 ] Ils sont aussi absents à plusieurs contacts avec les enfants pour diverses raisons qui sont, dans le cas du père, lié à sa consommation, son instabilité et/ou sa détention. [ 31 ] Dans le cas de la mère, elles se résument à la présence du père qui gravite autour de son milieu de vie et du lieu des visites avec les enfants, ce qui l’empêche de se rendre à celles-ci, dit-elle.
En effet, elle le craint grandement et précise, même, que sa tête (celle de la mère) aurait été mise à prix par un groupe criminalisé à cause du père (elle aurait transmis des informations (délatrice) concernant ce dernier qui se procurait de la drogue auprès du frère de la mère, E). [ 32 ] Or, lorsque les parents sont présents et malgré qu’ils ne soient pas parfaits, il demeure que les moments passés avec les enfants sont réellement appréciés par ces derniers, tout comme les contacts téléphoniques. [ 33 ] Au surplus, on l’a dit.
Depuis juillet 2017, les parents reprennent leur relation de couple, mais y mettent fin rapidement. Au cours des mois qui suivent, la mère consomme de l’alcool. Elle affirme être en contrôle de celle-ci pendant ce temps et ne consommerait plus, sans suivi, depuis décembre 2018.
Le père, de son côté, ne consomme plus depuis sa détention, en octobre 2018. [ 34 ] Ce dernier n’a plus de logement alors que la mère s’en trouve un, en janvier 2019, après avoir vécu plusieurs mois en hébergement (maisons pour femmes victimes de violence). [ 35 ] C’est dans ce contexte que les parents admettent, sans équivoque, que leurs enfants sont très heureux auprès de madame C, avec qui ils (les parents) ont de bons liens. La mère accepte que ces derniers demeurent auprès d’elle jusqu’à leur majorité respective. Elle reconnaît avoir besoin de temps avant de pouvoir se stabiliser davantage.
Cependant, elle veut demeurer dans leur vie et exercer tous les attributs de l’autorité parentale, tout comme le père d’ailleurs. [ 36 ] Quant à ce dernier, ses propos très adéquats à l’égard de la famille d’accueil, les constats qu’il fait du sain développement des enfants dans ce milieu de vie, son soutien à la famille d’accueil auprès des enfants (ex. vous devez respecter les règles de C et de
F) et la permission qu’il leur donne de s’investir affectivement auprès d’eux sont révélateurs du souci qu’il a de s’assurer du bien-être des garçons. [ 37 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare, de nouveau, que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 38 ] Quant aux mesures de protection, les parents y consentent sauf relativement à leur durée et aux modalités des contacts parents- enfants. [ 39 ] En regard de cette durée, on l’a dit. La mère en cours d’instance y consent.
Le père ne manifeste pas ce consentement, mais tient des propos qui convergent vers une « forme » de consentement. [ 40 ] Or, soyons clairs. La situation des parents est telle qu’il soit difficilement envisageable qu’à court, moyen et/ou long terme que les enfants puissent retourner auprès d’eux. En réalité, leur situation est presque similaire à celle qui justifiait les premières interventions de ce Tribunal, en 2016. Ils ont donc encore besoin de temps pour prendre les moyens afin de corriger leur situation. [ 41 ] Cependant, depuis 2016 les enfants sont en attente de leurs parents.
Heureusement, ils ont été capables, ensemble, de s’adapter à un autre milieu de vie et de créer des liens affectifs solides. Ils sont heureux et reçoivent une réponse adéquate à tous leurs besoins. [ 42 ] C’est pourquoi leur projet de vie ailleurs qu’auprès de leurs parents est viable, pour eux, auprès de la famille C-F. [ 43 ] En conséquence, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que les deux (2) conditions prévues à l’article 91.1 de la Loi sont rencontrées et que ce Tribunal doit ordonner leur placement jusqu’à leur majorité respective.
[ 44 ] Pour conclure, les contacts parents-enfants sont positifs pour tous et sont importants pour les garçons. C’est pourquoi à défaut d’entente, ils demeureront, sous forme de visites, en supervision, une (1) aux quinze (15) jours pour quelques heures. [ 45 ] Cependant, ils seront assortis de plusieurs autres modalités afin de ne pas transporter les enfants en vain ni trop souvent (ils doivent faire du transport d’au moins deux (2) heures, aller-retour).
Les contacts téléphoniques demeureront permis et pourront être en supervision discontinue, afin de permettre à la famille d’accueil de mieux coordonner son quotidien, comme elle le suggère. [ 46 ] Finalement, si les parents ne peuvent être rejoints et/ou s’ils ne donnent pas les autorisations qui sont requises de leur part, le retrait de l’exercice de l’attribut de l’autorité parentale en lien avec ces autorisations leur sera retiré. [ 47 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE les demandes partiellement; [ 49 ] DÉCLARE, de nouveau, la sécurité et le développement de X et de Y toujours compromis; [ 50 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 21 juillet 2017; [ 51 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’à la majorité respective des enfants soit le [...] 2027, dans le cas de X, et le [...] 2028, dans le cas de Y :
a) Que les enfants soient confiés à la famille d’accueil C-F dûment accréditée et auprès de qui la Directrice offre un projet de vie permanent ainsi que viable pour les deux (2) enfants;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance aux enfants et à leur famille;
c) Que, dans l'intérêt des enfants, soient maintenues leurs relations avec leurs parents selon entente entre les parties concernées ou, à défaut : Sous forme de visites pour les deux (2) parents : 1. une (1) fois aux quinze (15) jours, hors la présence de l’autre parent, pour une durée de deux (2) heures trente (30) minutes chacun, en présence d’un tiers autorisé par l’intervenante au dossier (qui peut être elle-même) et dans un lieu désigné par elle ainsi que, préférablement, le vendredi (si les enfants maintiennent cette demande) et la même journée; 2. si les parents ne participent pas à un calendrier de contacts dans les quinze (15) jours de la réception de la présente décision par la Directrice , ce calendrier sera préparé par l’intervenante selon l’horaire des garçons et dont une copie sera disponible pour les parents, qui devront se présenter à la réception du [...] pour obtenir cette copie; 3. un préavis de quarante-huit (48) heures devra être donné par chaque parent avant l’actualisation de chaque contact; 4. si, malgré le préavis donné le parent concerné ne se présente pas au contact prévu ce contact ne sera pas repris; Sous forme de contacts téléphoniques : 5. dans le cas de la mère, les lundis à dix-huit (18) heures pour une durée maximale de vingt (20) minutes, soit dix (10) minutes avec chacun des enfants, en supervision discontinue; 6. dans le cas du père, les mercredis à dix-huit (18h00) heures pour une durée maximale de trente (30) minutes, soit quinze (15) minutes avec chacun des enfants, en supervision discontinue;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. qu’ils soient sobres lors des contacts avec leurs fils; 3. que le père, s’il y consent, s’implique dans un suivi pour la toxicomanie (alcool et drogues), la gestion des émotions et la dépendance affective; 4. que la mère, si elle y consent, s’implique dans un suivi pour sa toxicomanie (alcool), la gestion de ses émotions, sa santé physique et sa fragilité psychologique; [ 52 ] À défaut par les parents de donner leur consentement dans les quarante-huit heures (48) de la demande faite ou, s’ils ne peuvent être rejoints, RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant à l’autorisation à être donnée soit pour des soins et des services de santé des enfants, soit pour une autorisation scolaire, soit pour un loisir, soit pour une activité parascolaire et autre, soit pour un voyage et soit pour l’obtention d’un passeport CONFIE tel exercice à madame C; [ 53 ] AUTORISE trois (3) contacts supplémentaires, sous forme de visites, entre la mère et les garçons selon les mêmes modalités que celles établies ci-haut; [ 54 ] INDIQUE QUE l’autorité parentale à l’égard de Y et Y est exercée par les deux (2) parents;
[ 55 ] INDIQUE QUE les parents peuvent autoriser la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir les évaluations et les rapports bilans en termes d’assiduité, de régularité, de motivation et de cheminement; [ 56 ] CONFIE la situation de X et de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour les enfants M e Amélie Samson, pour la mère M e Danny Parisé, pour le père Dates d’audience : Date de signature et de dépôt au greffe: 7 août et 7 novembre 2018, 22 et 26 février 2019 6 mars 2019 /mr
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