2024 QCCS 148, 2024 QCCS 148
Opinion
Droit de la famille — 2423 2024 QCCS 148 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU N°: 550-12-036430-212 DATE : Le 15 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE BÉDARD, J.C.S. ______________________________________________________________________ M… L… Demanderesse c.
F… V… Défendeur _____________________________________________________________________ JUGEMENT (divorce et mesures accessoires) ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Les parties se marient le 25 juillet 2015. Elles sont les parents de X qui a eu 13 ans le [...] 2023. [ 2 ] La relation entre les parties est toxique et la demanderesse allègue avoir été victime de violence psychologique et sexuelle. Les parties cessent de faire vie commune le 29 mars 2021. [ 3 ] La demanderesse institue une action en divorce le 13 mai 2021.
Les parties ont cessé de faire vie commune depuis plus d’un an et le divorce peut donc être prononcé. [ 4 ] Au début de l’instance, le Tribunal attribue à la demanderesse l’usage de la résidence familiale et des meubles meublants à
titre de mesure de sauvegarde. Il lui confie également, toujours à
titre de mesure de sauvegarde, le temps parental principal et accorde au défendeur du temps parental supervisé en raison notamment des inquiétudes liées à sa santé mentale. [ 5 ] Dès le départ, le défendeur conteste la supervision de son temps parental et il réclame l’instauration immédiate d’un temps parental équivalent. Il allègue que la demanderesse veut entraver sa relation avec X et il prétend qu’elle adopte des tactiques pour le brimer dans ses droits comme père et qu’elle fait de l’aliénation parentale. [ 6 ] Le conflit post-séparation est majeur et acrimonieux.
Les parties sont incapables de communiquer et de développer une saine coparentalité et X souffre de la situation. [ 7 ] Le défendeur est non représenté durant la grande majorité du temps depuis le début de l’instance. La gestion de l’instance pose plusieurs difficultés et plus de 40 ordonnances de sauvegarde et de gestion ont été rendues. Dès le début de l’instance, le défendeur adopte une attitude revancharde et hostile à l’égard de la demanderesse, de sa procureure et des juges qui ont rendu diverses ordonnances. Le Tribunal y reviendra dans la
section traitant de l’abus de procédure. [ 8 ] En novembre 2022, la demanderesse dépose une plainte de harcèlement contre le défendeur. Cette plainte est retenue et des accusations de communications harcelantes et de harcèlement criminel sont déposées. Le dossier est pendant devant la Cour du Québec et le défendeur fait l’objet de divers engagements et conditions à l’égard de la demanderesse [1] . Le procès est fixé les [...] et [...] 2024. [ 9 ] Le 15 novembre 2022, le Tribunal nomme Me Isabel Prud’homme procureure de X.
Elle dépose six lettres à l’intention du Tribunal concernant les besoins et le désir de X qui a évolué durant l’instance. [ 10 ] Le 15 décembre 2021, le Tribunal ordonne la réalisation d’une expertise psychosociale. Le rapport de la travailleuse sociale, Josée Corbeil, est daté du 25 août 2022. Ses recommandations sont contestées par le défendeur.
[ 11 ] L’audition au fond débute les 20, 21 et 22 février 2023.
Elle doit se poursuivre les 18 et 19 mai 2023, mais elle est reportée aux 8 et 9 juin 2023 à la demande du défendeur qui vient de mandater un avocat pour le représenter. [ 12 ] L’arrivée d’un procureur pour représenter le défendeur facilite grandement la gestion de l’instance et permet de régler plusieurs questions liées au partage du patrimoine familial et à la dissolution de la société d’acquêts. [ 13 ] La continuation de l’audition débute le 8 juin 2023, mais lors de la pause du dîner, le défendeur est arrêté pour la violation d'une condition, soit de s’être présenté devant le domicile de la demanderesse [2] , et le 9 juin 2023, sa remise en liberté est refusée.
L’audition se poursuit le 3 juillet 2023 alors que le défendeur est toujours détenu. [ 14 ] Le 9 juin 2023, de nouvelles accusations de harcèlement et de communications harcelantes sont déposées contre le défendeur et le procès est fixé les [...] 2024 [3] . [ 15 ] Le 27 juillet 2023, le défendeur est remis en liberté après avoir produit de la preuve démontrant qu’il ne s’était pas présenté devant le domicile de la demanderesse. La Couronne retire les accusations qui concernent cette allégation. [ 16 ] L’audience se poursuit le 28 septembre 2023.
À cette date, le Tribunal émet une ordonnance pour qu’une expertise psychosociale additionnelle soit réalisée par une psychologue.
Les parties reçoivent le rapport de la psychologue de Nora Dembri le 29 novembre 2023 et le 7 décembre 2023, l’audience se poursuit et se termine. [ 17 ] Les questions suivantes demeurent en litige. [ 18 ] Les parties ne s’entendent pas concernant le partage du temps parental, la levée ou non de la supervision du temps parental du défendeur et le partage de certaines responsabilités décisionnelles. [ 19 ] Quant au partage du patrimoine familial, les questions en litige concernent la valeur de la résidence familiale, une déduction réclamée par le défendeur et des dépenses réclamées par la demanderesse. [ 20 ] La valeur partageable des acquêts des deux parties est également en litige. [ 21 ] Les parties ont aussi des réclamations additionnelles. [ 22 ] La demanderesse allègue que le défendeur a adopté un comportement abusif pendant l’instance.
Elle réclame le remboursement des honoraires et frais de signification de diverses citations à comparaître qu’elle a dû envoyer pour obtenir des informations financières et médicales du défendeur. Elle demande aussi au Tribunal de déclarer le défendeur plaideur quérulent et de l’assujettir à l’obligation d’obtenir une autorisation avant d’entreprendre tout nouveau recours judiciaire. [ 23 ] Le défendeur, de son côté, réclame des dommages-intérêts à la demanderesse à qui il reproche diverses fautes depuis le début de l’instance.
LE CONTEXTE FACTUEL ET LA RUPTURE [ 24 ] Il est utile de débuter par un survol de la relation entre les parties et du contexte ayant mené à leur séparation. [ 25 ] Les parties font connaissance en 2006 et elles débutent une relation amoureuse à la fin de l’automne 2006. [ 26 ] La demanderesse occupe divers emplois dans le domaine du journalisme et des communications. Depuis 2014, elle travaille comme chef d’équipe en communication au gouvernement fédéral. [ 27 ] Le défendeur est militaire en sein des Forces armées canadiennes. En 2007, il est posté à Ville A et la demanderesse décide de le suivre.
Le défendeur achète une maison à Ville A et les parties s’y installent au printemps 2008. [ 28 ] En 2009, il est déployé en Afghanistan pour 9 mois. La relation du couple bat de l’aile et la communication entre les parties est difficile. La demanderesse affirme que le défendeur lui fait des reproches à tous égards et qu’il boude et refuse de lui parler lorsqu’elle n’est pas d’accord avec lui. Le retour du défendeur à la fin de son déploiement est difficile. Il est épuisé et colérique. [ 29 ] À l’hiver 2010, la demanderesse devient enceinte. Elle espère que l’arrivée du bébé améliorera la situation.
X nait le [...] 2010. Malheureusement, la relation entre les parties continue de connaître des hauts et des bas et est ponctuée de frictions. [ 30 ] En juillet 2012, le défendeur est posté à Ville B. Les parties déménagent à Ville C et le 9 juillet 2012, elles achètent en copropriété la résidence familiale. [ 31 ] Le 25 juillet 2015, les parties se marient, mais leur relation ne s’améliore pas. Il y a beaucoup de tension et de disputes.
La demanderesse trouve que le défendeur est impatient, boudeur et contrôlant. [ 32 ] En juillet 2017, le défendeur est posté à la base A à Ville D pour une période de 2 ans qui doit être suivie d’un déploiement au Koweït. Les parties conviennent que la demanderesse et X demeureront à Ville C et que le défendeur voyagera les fins de semaine pour venir les rejoindre. [ 33 ] Cette période est épuisante pour le défendeur qui travaille beaucoup et qui fait de nombreux voyages entre Ville C et [la Base A]. La relation entre les parties est difficile.
Les fins de semaine sont tendues et les parties se disputent pour tout et pour rien. [ 34 ] Durant cette période, la situation du défendeur se complique au travail. En avril 2017, il dépose une plainte de harcèlement contre un de ses supérieurs. Cette plainte n’est pas retenue. Il multiplie ensuite les griefs et les recours et amorce une croisade pour « obtenir justice » et « faire valoir ses droits » et il vit beaucoup de stress. Cette situation se répercute sur son moral, son humeur et son
comportement. La relation du couple devient de plus en plus difficile. [ 35 ] À cette période, le défendeur se blesse aussi au dos, ce qui engendre un obstacle pour son déploiement à l’étranger. Il est muté à Ville B en juillet 2019. Son retour n’améliore pas la situation dans la relation du couple. [ 36 ] La demanderesse a longuement témoigné concernant l’ambiance familiale et les comportements du défendeur. Son témoignage a été sincère et précis et le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute sa véracité. Plusieurs éléments et incidents sont appuyés de documents et/ou d’échanges textes.
Certains d’entre eux ont également été rapportés par X à une intervenante et à sa procureure. [ 37 ] La demanderesse affirme avoir été victime de violence psychologique et sexuelle de la part du défendeur. Elle décrit le défendeur comme étant contrôlant, manipulateur, colérique et agressif lorsque les choses ne se passent pas comme il l’entend. Elle soutient également qu’il boudait dès qu’elle n’était pas d’accord avec lui et formulait des reproches répétés à son endroit. Les épisodes de boudage pouvaient durer plusieurs heures, voire plusieurs jours.
Le défendeur pouvait alors s’enfermer dans sa chambre sans lui adresser la parole. [ 38 ] À plusieurs reprises, X a été témoin des comportements du défendeur. [ 39 ] La demanderesse donne plusieurs exemples des comportements colériques et insistants du défendeur, mais il est suffisant de décrire deux incidents que la demanderesse a trouvé marquants et qui donnent un bon aperçu de la dynamique qui prévalait. [ 40 ] En décembre 2019, les parties planifient visiter les parents de la demanderesse [dans la Région A] pour la période des fêtes. Le défendeur ne souhaite pas y aller et il veut changer les plans.
Lorsque la demanderesse décide de s’y rendre sans lui, il donne ses cadeaux à X, mais il met ceux destinés à la demanderesse dans un sac à ordures en disant qu’il va les jeter. X assiste à cette scène. [ 41 ] La demanderesse comprend qu’il s’agit d’une manœuvre de manipulation pour l’amener à changer d’idée, mais elle décide quand même d’aller visiter ses parents avec X. Durant son séjour, le défendeur lui envoie une multitude de messages textes lui demandant de revenir et affirmant qu’elle l’empêche de voir sa fille. [ 42 ] À son retour, la demanderesse annonce au défendeur qu’elle le quitte.
Les parties décident toutefois de se donner une chance et d’entreprendre une thérapie de couple. Le défendeur n’apprécie pas l’approche de la thérapeute et il met fin à la thérapie après 12 séances. La demanderesse affirme qu’elle apprend plus tard que le défendeur a déposé une plainte contre la thérapeute. [ 43 ] La demanderesse décrit un incident qui survient le 13 mars 2021 et qui l’amène à mettre un terme à la relation. Alors que le défendeur a consommé de l’alcool, il s’impatiente en tentant de placer un bac qui ne rentre pas bien dans une tablette d’étagère et il lance violemment le bac dans la pièce.
La demanderesse et X ont peur et cette dernière a le réflexe de se cacher sous un bureau. [ 44 ] Une semaine plus tard, la demanderesse communique avec SOS Violence conjugale pour obtenir des informations et du soutien et elle décide de mettre un terme à la relation avant qu’un incident plus violent ne se produise. [ 45 ] Le 29 mars 2021, le défendeur annonce à l’enfant que les parties vont se séparer.
Il quitte ensuite sans informer la demanderesse de l’endroit où il va et il revient le 1 er avril 2021. [ 46 ] Dans la nuit du 1 er au 2 avril 2021, le défendeur a un comportement qui inquiète la demanderesse et il fait une crise d’anxiété. La demanderesse appelle les policiers et le défendeur est hospitalisé pour une courte période. Cette même nuit, la demanderesse se rend chez une amie avec X et elle y demeure jusqu’à ce que l’usage de la résidence familiale lui soit attribué le 1 er août 2021. ANALYSE 1.
Le partage du temps parental 1.1 Historique [ 47 ] Lors de la séparation, les parties décident de partager également le temps parental, mais la demanderesse change rapidement d’idée en raison des comportements du défendeur et des réactions de X. [ 48 ] Dès le début de l’instance, le Tribunal impose une supervision au temps parental du défendeur. Au départ, le temps parental est exercé à [l'Organisme A].
Les visites sont interrompues en décembre 2021 parce que le défendeur ne veut plus participer à des visites supervisées par [l'Organisme A]. [ 49 ] Le 6 juillet 2022, le Tribunal autorise que le temps parental du défendeur soit supervisé par son collègue et ami S… G…, à la condition que deux accès soient d’abord supervisés par [l'Organisme A] et qu’ils se déroulent bien. [ 50 ] À partir du mois d’octobre 2022, le temps parental du défendeur est supervisé par M. G…. Il est exercé tous les dimanches de midi à 18h00.
Le 18 mai 2023, le Tribunal autorise trois rencontres supplémentaires entre le défendeur et X qui se tiennent dans des lieux publics avec des modalités de supervision assouplies. [ 51 ] Le 4 octobre 2023, le Tribunal accorde du temps parental supplémentaire au défendeur, un soir par semaine. Le Tribunal assouplit aussi la supervision du temps parental lorsqu’il est exercé dans un lieu public. [ 52 ] Le 11 décembre 2023, le Tribunal lève la supervision du temps parental du défendeur et lui accorde des couchers si X est confortable.
Le Tribunal attribue aussi le temps parental pour la période des fêtes 2023 et prévoit le temps parental du défendeur en attendant le présent jugement, soit à tous les dimanches à compter de 11h00 jusqu’au lundi matin à l’école, ou jusqu’à 16h00 si le lundi est une journée de congé.
[ 53 ] La demanderesse demande que le temps parental principal lui soit confié et que le temps parental du défendeur demeure supervisé. Elle a des inquiétudes concernant le jugement du défendeur et sa santé mentale et elle craint pour la sécurité de X. [ 54 ] Le défendeur réclame la mise en place progressive d’un partage égal du temps parental. Il allègue que la demanderesse l’empêche de prendre sa place comme père, qu’elle prend seule toutes les décisions qui concernent X, qu’elle manipule l’enfant et fait de l’aliénation parentale. 1.2 Le cadre juridique [ 55 ] L’
article 16 de la
Loi sur le divorce [4] ( LD ) prévoit que lorsque le Tribunal doit rendre une ordonnance parentale, il tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant. Les facteurs d’appréciation de l’intérêt de l’enfant sont énoncés et le contexte de violence familiale doit être pris en compte. Les paragraphes 1 , 2 et 3 de l’
article 16 de la LD se lisent comme suit : 16(1) Le tribunal tient uniquement compte de l’intérêt de l’enfant à charge lorsqu’il rend une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact.
(2) Lorsqu’il tient compte des facteurs prévus au paragraphe (3), le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physiques, psychologiques et affectifs de l’enfant.
(3) Pour déterminer l’intérêt de l’enfant, le tribunal tient compte de tout facteur lié à la situation de ce dernier, notamment :
a) les besoins de l’enfant, dont son besoin de stabilité, compte tenu de son âge et du stade de son développement;
b) la nature et la solidité de ses rapports avec chaque époux, ses frères et sœurs, ses grands-parents et toute personne ayant un rôle important dans sa vie;
c) la volonté de chaque époux de favoriser le développement et le maintien de relations entre l’enfant et l’autre époux;
d) l’historique des soins qui lui sont apportés;
e) son point de vue et ses préférences, eu égard à son âge et à son degré de maturité, sauf s’ils ne peuvent être établis;
f) son patrimoine et son éducation culturels, linguistiques, religieux et spirituels, notamment s’ils sont autochtones;
g) tout plan concernant ses soins;
h) l’incapacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;
i) la capacité et la volonté de chaque personne qui serait visée par l’ordonnance de communiquer et de collaborer, en particulier entre eux, à l’égard des questions le concernant;
j) la présence de violence familiale et ses effets sur, notamment : (
i) la capacité et la volonté de toute personne ayant recours à la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins, (ii) l’opportunité d’une ordonnance qui nécessite la collaboration des personnes qui seraient visées par l’ordonnance à l’égard des questions le concernant;
k) toute instance, ordonnance, condition ou mesure, de nature civile ou pénale, intéressant sa sécurité et son bien-être. [ 56 ] La violence familiale est définie à l’
article 2 de la LD : violence familiale S’entend de toute conduite, constituant une infraction criminelle ou non, d’un membre de la famille envers un autre membre de la famille, qui est violente ou menaçante, qui dénote, par son aspect cumulatif, un comportement coercitif et dominant ou qui porte cet autre membre de la famille à craindre pour sa sécurité ou celle d’une autre personne – et du fait, pour un enfant, d’être exposé directement ou indirectement à une telle conduite -, y compris :
a) les mauvais traitements corporels, notamment l’isolement forcé, à l’exclusion de l’usage d’une force raisonnable pour se protéger ou protéger quelqu’un;
b) les abus sexuels;
c) les menaces de tuer quelqu’un ou de causer des lésions corporelles à quelqu’un;
d) le harcèlement, y compris la traque;
e) le défaut de fournir les choses nécessaires à l’existence;
f) les mauvais traitements psychologiques;
g) l’exploitation financière;
h) les menaces de tuer ou de blesser un animal ou d’endommager un bien;
i) le fait de tuer un animal, de causer des blessures à un animal ou d’endommager un bien.
[ 57 ] Comme l’édicte le paragraphe 16(6) de la LD , le Tribunal doit attribuer le temps parental en appliquant le principe suivant lequel l’enfant devrait passer avec chacun de ses parents, le plus de temps qui est compatible avec son propre intérêt [5] . [ 58 ] L’
article 16.2 (2) de la LD prévoit qu’à moins d’une ordonnance contraire, la personne à qui du temps parental est attribué exerce exclusivement, durant ce temps, le pouvoir de prendre les décisions quotidiennes à l’égard de l’enfant. [ 59 ] Les facteurs d’appréciation de l’intérêt de l’enfant ne sont pas limitatifs et aucun d’eux n’est prédominant; chaque instance doit être analysée selon ses propres circonstances.
Comme l’a récemment réitéré la Cour d’appel dans Droit de la famille-23427 [6] , l’analyse de la situation de l’enfant doit être globale et la détermination des facteurs pertinents et leur pondération relèvent de la discrétion judiciaire. [ 60 ] De plus, il n’y a pas de présomption en faveur d’un modèle particulier de partage du temps parental, mais certains facteurs peuvent militer en faveur de l’établissement d’un partage égal du temps parental qui répond adéquatement aux besoins d’un enfant.
Il est utile de citer les propos de la Cour d’appel à cet égard dans l’arrêt Droit de la famille-22230 [7] : [17] Sans qu'il existe une présomption à cet égard, il est établi que la garde partagée d'enfants mineurs doit être sérieusement envisagée lorsque la capacité des deux parents est établie, que les circonstances favorables à son octroi sont réunies [8] et qu'il n'existe pas de contre-indication à la mise en place d'une telle mesure.
Le meilleur intérêt des enfants justifie en effet qu'ils entretiennent des rapports les plus étroits possibles avec les deux parents, ce que favorise justement la garde partagée [9] . [18] Les critères d'octroi de la garde partagée d'enfants mineurs incluent : l'intérêt des enfants de maximiser les contacts avec leurs deux parents; la stabilité des enfants et de leur milieu de vie; l'organisation matérielle de chacun des milieux parentaux; la disponibilité des parents; leurs habitudes de vie; l'aptitude des parents à exercer leurs responsabilités parentales; la distance entre les résidences; l'absence de conflits majeurs qui pourraient être de nature à faire échec à l'établissement d'une garde partagée; les capacités des parents à communiquer entre eux et le désir exprimé par les enfants lorsqu'ils ont l'âge et la maturité nécessaires [10] . [ 61 ] Dans son appréciation, l’attention du Tribunal est toujours dirigée vers le meilleur intérêt et les besoins de l’enfant et non vers le désir et les besoins des parents.
L’attribution du temps parental n’a pas pour objet de récompenser ou de punir un parent, mais plutôt de fixer les modalités de partage qui répondent le mieux aux besoins de l’enfant. [ 62 ] De plus, lorsqu’une expertise psychosociale est réalisée, le Tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert et dans la mesure où sa décision est fondée sur la preuve et qu’il justifie sa décision, il peut décider de ne pas retenir, en tout ou en en partie, les recommandations de l’expert [8] . 1.3 Appréciation 1.3.1 Lien d’attachement de X avec ses parents [ 63 ] Il ne fait aucun doute que les deux parties sont des parents aimants et attentionnés qui veulent veiller adéquatement au développement et au bien-être de leur enfant.
L’ampleur du conflit parental rend toutefois les choses compliquées. [ 64 ] X a un lien d’attachement profond et une relation très étroite avec la demanderesse avec qui elle partage son quotidien depuis sa naissance. [ 65 ] Elle a aussi un lien d’attachement profond avec le défendeur. La preuve révèle par ailleurs qu’à la suite de la séparation, X est inquiète concernant l’état de santé de son père et certains de ses comportements soulèvent chez elle de l’insécurité et de l’inconfort.
Le lien père-fille est fragilisé. [ 66 ] Il est clair par ailleurs que X manque son père et qu’elle a toujours souhaité un rétablissement du lien de confiance avec lui. 1.3.2 Les habiletés parentales de la demanderesse [ 67 ] Les habiletés parentales de la demanderesse ne sont pas défaillantes. Elle a toujours été la figure parentale principale et elle répond adéquatement aux besoins quotidiens de X.
La demanderesse est une mère adéquate qui répond bien aux besoins physiques et affectifs de X et qui veille à son bien-être et son développement. [ 68 ] Le Tribunal reviendra sur l’opinion de la psychologue Nora Dembri concernant les vulnérabilités de la demanderesse et sa tendance à surprotéger X et à ne pas laisser suffisamment d’espace pour le développement de la relation père-fille. [ 69 ] Le défendeur a allégué dans diverses demandes de sauvegarde et communications avec le Tribunal que la demanderesse avait des problèmes de santé mentale. Il prétend aussi que la demanderesse fait de l’aliénation parentale.
Ces allégations ne sont pas supportées par la preuve. 1.3.3 Les habiletés parentales du défendeur [ 70 ] Le défendeur est en mesure de répondre aux besoins de base X et d’instaurer une routine adéquate. Néanmoins, certains de ses comportements à la suite de la séparation et pendant l’instance ont révélé une grande rigidité chez lui et soulèvent des préoccupations concernant son jugement et sa capacité de prioriser les besoins de X lorsqu’il est contrarié. Il ne faut pas non plus minimiser le contexte de violence familiale auquel X a été exposé.
a) La violence familiale à laquelle X a été exposée [ 71 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse a été victime de violence sexuelle et psychologique de la part du défendeur. X a été exposée à la violence psychologique et elle en a souffert. [ 72 ] Elle a notamment été témoin des comportements colériques et intempestifs du défendeur. Elle l’a aussi vu partir à l’hôpital en ambulance.
À la suite de la séparation des parties, elle développe beaucoup d’anxiété et d’inconfort surtout en présence du défendeur. [ 73 ] Dans des échanges entre les parties et dans des courriels qu’il envoie à l’organisme B, le défendeur reconnaît d’ailleurs qu’il a été violent verbalement et psychologiquement avec la demanderesse.
b) Le comportement du défendeur à la suite de la séparation [ 74 ] Depuis la séparation des parties, le défendeur se sent brimé dans sa relation parentale avec X, et il en attribue toute la responsabilité à la demanderesse. Il lui reproche de prendre des décisions sans le consulter et de tout faire pour entraver sa relation avec X. [ 75 ] Le conflit entre les parties est majeur et la communication est impossible. Tout échange qui concerne X devient une source additionnelle de conflit. Chaque
partie a une part de responsabilité à cet égard, mais l’attitude du défendeur à l’endroit de la demanderesse depuis le début de l’instance, est complètement disproportionnée et hostile. [ 76 ] Dès le début de l’instance, le défendeur multiplie les demandes de sauvegarde et les demandes qu’il adresse directement à des juges pour faire lever la supervision de son temps parental. Il envoie aussi une multitude de courriels et de mises en demeure à la demanderesse. Dans chacune de ses demandes de sauvegarde, le défendeur demande que le Tribunal condamne la demanderesse à des dommages-intérêts.
Il dépose aussi contre elle six demandes de citation pour outrage au tribunal.
Il introduit aussi contre elle deux recours en dommages et intérêts qui concernent des questions qui relèvent du dossier de divorce. [ 77 ] Les propos du défendeur à l’endroit de la demanderesse sont accusateurs, agressifs, irrespectueux et très insistants. [ 78 ] De plus, pour revendiquer une plus grande implication dans la vie de l’enfant et dans les décisions qui la concernent, le défendeur adopte parfois des comportements inappropriés et manipulateurs. [ 79 ] Pour illustrer la situation, il est utile de relever certains événements marquants qui surviennent peu de temps après la séparation et qui ont fragilisé le lien de confiance entre X et le défendeur. [ 80 ] Le 12 avril 2021, alors qu’elle est avec le défendeur, X fait une crise d’anxiété et la demanderesse doit venir la chercher.
X ne veut pas coucher chez le défendeur. Après cet incident, elle devient plus réticente à aller voir le défendeur. [ 81 ] Le 24 avril 2021, le défendeur passe la journée avec X. En fin de journée, il envoie un message texte à la demanderesse et lui demande de venir chercher X qui est en pleurs et qui ne veut pas dormir chez lui. Lorsque la demanderesse arrive, le défendeur s’est retiré dans sa chambre.
Il dit trouver la situation très difficile et affirme qu’il préfère ne pas voir X du tout si elle ne veut pas coucher chez lui. [ 82 ] La même journée, le défendeur a un échange avec X sur Messenger Kids au cours duquel il met de la pression sur elle, la rend responsable de sa peine et formule des reproches à l’endroit de la demanderesse. [ 83 ] Après cet échange, le défendeur se retire de la liste d’amis Messenger Kids de X. [ 84 ] Le défendeur multiplie ensuite les demandes pour voir X.
Il fait même une plainte au service de police de Ville C pour l’enlèvement de son enfant, mais les policiers refusent de s’en mêler. [ 85 ] Le 5 mai 2021, le défendeur entame une grève de la faim en guise de protestation et de manipulation afin que X accepte de venir le voir et de coucher chez lui. Il cesse aussi la médication qu’il prend pour traiter une dépression et pour éviter une rechute d’une embolie pulmonaire qu’il a subie en avril 2021. [ 86 ] Il poursuit sa grève de la faim malgré la recommandation de son médecin qui le met en garde à l’égard des risques qu’il encourt concernant sa santé physique.
Le médecin tente aussi en vain de lui faire comprendre que sa stratégie n’est pas la bonne et qu’il devrait plutôt se conduire de manière à rassurer la demanderesse. [ 87 ] Le défendeur envoie plusieurs messages textes à la demanderesse en lui décrivant avec beaucoup de détails ses symptômes et les risques qu’il encourt. Il met de la pression sur la demanderesse et sur X pour que cette dernière vienne le voir. [ 88 ] Le 6 mai 2021, la demanderesse écrit au défendeur pour lui faire part de son inquiétude.
Elle lui demande des informations supplémentaires concernant son état de santé avant de convenir d’accès avec X. [ 89 ] Le lendemain, le défendeur envoie à la demanderesse un message vidéo destiné à X dans lequel il apparait blessé au visage et déclare qu’il est tombé et qu’il est blessé et qu’il devrait aller à l’hôpital, mais qu’il n’ira pas tant que X ne viendra pas le voir et qu’il ne pourra pas la serrer dans ses bras. [ 90 ] Le défendeur devient très insistant auprès de la demanderesse. Il multiplie les courriels et les messages textes pour voir X. Il appelle aussi X tous les jours.
[ 91 ] Le défendeur poursuit sa grève de la faim pendant plusieurs jours et lorsqu’il recommence à manger, il n’avise pas X alors qu’il sait très bien qu’elle est très inquiète de son état. [ 92 ] Après ces événements, X a peur de voir son père qui réagit en devenant de plus en plus insistant, ce qui ne fait qu’aggraver la situation. [ 93 ] Outre ces comportements, le défendeur refuse à plusieurs reprises de consentir à des décisions qui concernent le bien-être de X, en guise de protestation, et ce, sans considérer l’impact que cela entraîne pour elle. [ 94 ] Certains exemples survenus pendant l’instance soulèvent des inquiétudes concernant la capacité du défendeur de prioriser les besoins et le bien-être de X .
Exemples liés au suivi thérapeutique de X [ 95 ] À la suite de la séparation des parties et de la grève de la faim du défendeur, X vit beaucoup d’anxiété. [ 96 ] En mai 2021, elle débute un suivi thérapeutique avec une intervenante jeunesse de l’organisme C, qui soutient des femmes victimes de violence et offre un programme de suivi pour les jeunes. Ce suivi a été recommandé à la demanderesse par une travailleuse sociale qu’elle a consultée par le biais du programme d’aide aux employés des Forces armées. [ 97 ] Le suivi est toutefois interrompu faute de consentement du défendeur.
Le 8 juin 2021, le Tribunal doit rendre une ordonnance de sauvegarde pour autoriser la demanderesse à consentir seule au suivi thérapeutique de X avec l’intervenante jeunesse. [ 98 ] À compter d’octobre 2021, X bénéficie aussi d’un suivi psychologique avec une doctorante en psychologie, Virginie Leblanc, avec qui elle développe une excellente relation de confiance.
À cette période, ce suivi est très important pour elle parce qu’il lui offre un soutien et une soupape pour échanger concernant ses émotions et son stress. [ 99 ] Or, malgré l’importance de ce suivi psychologique pour X, le défendeur insiste pour qu’elle change de psychologue parce qu’il trouve que Mme Leblanc ne collabore pas bien avec lui. Le Tribunal doit rendre des ordonnances pour autoriser X à poursuivre son suivi thérapeutique avec Mme Leblanc.
Exemples liés aux suivis médicaux de X [ 100 ] Le défendeur allègue que la demanderesse ne l’implique pas dans les décisions et les suivis qui concernent X, notamment au niveau médical. Il lui reproche, parfois avec raison, de prendre des rendez-vous médicaux sans l’informer à l’avance. [ 101 ] En guise de protestation, il refuse parfois de donner son consentement pour que X puisse avoir un rendez-vous chez le médecin, le dentiste, le podiatre et l’optométriste, et ce, sans égard à l’impact que son comportement peut avoir pour elle.
Le 15 novembre 2022, il envoie un courriel à la demanderesse l’informant qu’il refuse de donner son consentement pour tous rendez-vous à l’exception du suivi psychologique. [ 102 ] X discute même de la situation avec son avocate qui demande au Tribunal d’intervenir pour lui permettre de recevoir les soins des professionnels de la santé dont elle a besoin. [ 103 ] Le défendeur donne finalement son consentement le 18 mai 2023 pour que la demanderesse prenne des rendez-vous médicaux pour X.
Exemple lié au voyage [dans la Région A] lors de la semaine de relâche en mars 2023 [ 104 ] La demanderesse décide de passer la semaine de relâche de mars 2023 avec X et d’aller visiter ses parents [dans la Région A]. Elle prévoit un voyage de 6 jours soit du 6 au 11 mars 2023, pour ne pas empiéter sur le temps parental du défendeur le dimanche. [ 105 ] Le défendeur, bien qu’il soit informé des plans de la demanderesse et du désir de X d’aller voir ses grands-parents, décide de demander un accès supplémentaire le 7 mars 2023.
Devant le refus de la demanderesse parce qu’elle sera [dans la Région A], il fait une demande de sauvegarde le vendredi 3 mars 2023. [ 106 ] Le Tribunal offre aux parties d’entendre leurs représentations le 6 mars 2023, mais le défendeur ne se présente pas à l’audience. Le Tribunal rejette sa demande de sauvegarde et autorise la demanderesse à se rendre [dans la Région A] avec X. [ 107 ] Le défendeur réagit en faisant une plainte auprès de la Sûreté du Québec en alléguant que la demanderesse a enlevé son enfant.
Les policiers ont appelé la demanderesse alors qu’elle était en route pour [la Région A]; elle a dû expliquer la situation et X a dû parler à un policier et répondre à plusieurs questions. Cette situation a généré beaucoup de stress pour X. Exemple lié au choix d’école de X [ 108 ] X a fait sa scolarisation primaire dans une école anglophone et elle a exprimé à ses parents le désir de faire son secondaire également en anglais. [ 109 ] Au départ, le défendeur n’est pas d’accord et il affirme que les parties avaient convenu que X ferait son primaire en anglais et son secondaire en français.
X discute toutefois de la question avec lui et elle informe sa procureure que son père lui avait dit qu’il respecterait son désir. Dans les faits, le défendeur s’oppose au choix d’école de X chaque fois que la question est soulevée en conférence de gestion. [ 110 ] Pour être admise dans le programme de son choix, X doit passer un examen d’admission. Le défendeur s’oppose à ce qu’elle fasse l’examen.
[ 111 ] Le 4 mai 2023, le Tribunal rend une ordonnance autorisant la participation de X à l’examen d’admission prévu le lendemain en précisant que l’examen serait fait sans préjudice à la position du défendeur et que la question du choix d’école serait tranchée dans le jugement au fond. [ 112 ] Après le prononcé de cette ordonnance, le défendeur menace de se rendre à l’école lors de l’examen d’admission et de faire appel aux policiers pour empêcher X d’entrer dans l’école. [ 113 ] Le Tribunal a dû rendre une ordonnance additionnelle enjoignant au défendeur de ne pas faire d’obstruction pour empêcher X de se rendre à son examen. [ 114 ] Pour éviter une rencontre fortuite entre X et le défendeur le jour de l’examen, des mesures ont été mises en place pour que X entre par une autre porte que celle utilisée par les autres élèves.
Le défendeur a fini pas respecter le choix de X, mais toute cette situation lui a imposé une pression et un stress inutile. [ 115 ] Ces exemples démontrent un manque de jugement de la part du défendeur. Ils démontrent aussi que ses réactions ont un impact sur le bien-être de X qui devient coincée dans le conflit entre ses parents et qui fait les frais de décisions inappropriées de son père.
c) Le conflit et l’incapacité des parties d’instaurer une communication fonctionnelle [ 116 ] La relation extrêmement acrimonieuse et tendue entre les parties a rapidement rendu la communication impossible de sorte que toutes les questions qui concernent les soins de X, son suivi scolaire, ses activités deviennent des sujets litigieux.
La demanderesse craint les réactions du défendeur et depuis le début de l’instance, toutes les questions, même les plus simples, qui relèvent des responsabilités parentales font l’objet de débats que le Tribunal est appelé à trancher. 1.3.4 Les réactions de X au comportement du défendeur et le désir qu’elle exprime [ 117 ] La preuve révèle que certains comportements du défendeur, surtout dans les mois qui suivent la séparation, ont un réel impact sur le bien-être de X qui rapporte son malaise à plusieurs reprises.
La relation entre X et le défendeur s’est toutefois améliorée depuis le débit de l’instance et X est maintenant beaucoup plus confortable avec son père. Son désir a lui aussi évolué. [ 118 ] Les notes de suivi de l’intervenante jeunesse de [l'Organisme C] révèlent la détresse et le malaise exprimés par X à l’égard de certains comportements de son père, notamment lorsqu’il a entamé une grève de la faim pour faire pression sur elle pour qu’elle accepte de coucher chez lui.
La thérapeute rapporte que lors de la lecture d’un outil « Parlons de violence », X fait un lien entre les types de violence et certains comportements de son père comme bouder, crier, briser des objets, envoyer des messages textes harcelants. Elle affirme aussi qu’elle sait que certains comportements de son père constituent de la manipulation. [ 119 ] Le 8 novembre 2021, l’intervenante jeunesse rédige un bilan de son suivi avec X.
Elle traite notamment de l’exposition de X à la violence du défendeur : Il y a eu un total de 9 rencontres avec X depuis le début du suivi et un besoin de sécurité a été identifié chez elle. Le plan d’action révisé en octobre 2021 contient des objectifs visant à répondre à ce besoin. La situation actuelle implique un contexte d’exposition à la violence post-séparation et de violence psychologique de la part de son père. La violence a été nommée et rapportée par X elle-même lors de rencontres de suivi jeunesse à [l'Organisme C].
X a d’ailleurs été en mesure de reconnaître les types de violences ainsi que la manipulation employée par son père lors d’échanges de messagerie texte (conservés par Madame L…). [ 120 ] Le 15 novembre 2022, le Tribunal nomme Me Isabel Prud’homme procureure de X. [ 121 ] Dans sa première lettre au Tribunal datée du 19 décembre 2022, Me Prud’homme note que X a un lien d’attachement évident avec sa mère et elle exprime vouloir continuer de vivre avec elle.
Me Prud’homme note que le lien de X avec son père est également évident, mais X lui indique qu’elle n’est pas prête du tout à lever la supervision. [ 122 ] X lui rapporte les éléments suivants : ➢ Elle a été très blessée lorsque son père lui a dit qu’il ne voulait plus jamais la revoir parce qu’elle a refusé de coucher à la maison comme il le souhaitait; ➢ Elle a vécu des émotions intenses lorsque son père lui a dit qu’il faisait une grève de la faim et que sa grève durerait tant qu’elle n’accepterait pas de le voir; elle dit avoir eu très peur pour lui; ➢ Elle a appris que son père avait cessé sa grève de la faim lorsqu’elle l’a vu manger.
Lorsqu’elle lui a demandé quand il avait mis fin à sa grève, il lui a répondu, avec ce qui a semblé à X être un sourire narquois, que cela faisait longtemps; ➢ Elle travaille très fort avec sa psychologue Virginie Leblanc pour comprendre et reconnaître que les comportements intenses de son père à son endroit sont de la manipulation et qu’elle n’a pas à se sentir coupable; ➢ Elle rapporte que récemment, son père n’a pas répondu à ses messages pendant cinq jours et a annulé une visite. X était donc très inquiète de l’état de santé de son père. Lorsqu’elle a questionné son père à ce sujet, il ne l’a pas rassuré.
Il a plutôt répondu que le tribunal ne lui permettait pas de parler de ces questions et suggéré à X de rédiger une liste de ses questions et indiqué qu’il verrait avec le Tribunal s’il pouvait y répondre. X affirme ne pas être du tout à l’aise avec cette idée;
➢ Concernant ses contacts via Facetime ou Messenger Kids, elle affirme trouver difficile d’avoir l’obligation de parler à son père à des jours et des heures fixes. Elle est d’accord pour lui parler deux fois par semaine, mais elle aimerait déterminer elle-même les moments où elle l’appellerait; [ 123 ] Me Prud’homme note que X souffre de l’intense conflit qui sévit entre ses parents et qu’elle trouve la situation difficile. [ 124 ] Me Prud’homme dépose une deuxième lettre datée du 10 mai 2023.
Elle y rapporte des rencontres et des échanges qu’elle a eus avec X. [ 125 ] Elle renvoie dans un premier temps à une rencontre qu’elle a eue avec X le 10 janvier 2023 au cours de laquelle l’enfant affirme vouloir maintenir la supervision de ses visites avec son père parce qu’elle a peur de revivre les événements difficiles qu’elle a vécus comme la grève de la faim de son père. Elle craint aussi qu’il tienne à son endroit des propos blessants.
X exprime aussi ressentir une pression intense et constante de voir et/ou de parler avec son père. [ 126 ] Me Prud’homme résume ensuite des conversations avec X, notamment une conversation au mois de février 2023 concernant son choix d’école pour son entrée au secondaire et une autre conversation le 8 mars 2023 concernant l’événement en lien avec son séjour [dans la Région A]. L’enfant lui rapporte ressentir beaucoup de stress et de pression de la part de son père. [ 127 ] Me Prud’homme résume aussi sa rencontre du 9 mai 2023 avec X.
Cette dernière déclare être très déçue que la thérapie père-fille n’ait pas débuté en raison des problèmes de santé d’Isabelle Lafontaine. Elle souhaite entreprendre une telle thérapie. Elle indique aussi qu’elle souhaite revoir sa psychologue Virginie Leblanc avant le prononcé du jugement parce qu’elle a des inquiétudes relativement à sa garde et son école dont elle aimerait discuter. [ 128 ] Pour la première fois, X indique à Me Prud’homme qu’elle se sent prête à voir son père sans supervision en commençant par une visite de très courte durée.
Elle trouve que la relation avec son père s’est améliorée malgré l’absence de thérapie. Elle indique aussi envisager qu’elle pourra un jour dormir chez son père ou même être en garde partagée. [ 129 ] X lui fait par ailleurs part des difficultés concernant ses rendez-vous médicaux : elle a besoin de lunettes; elle doit faire traiter une verrue plantaire; elle veut se faire vacciner contre la Covid.
X comprend bien que si les rendez-vous ne sont pas pris, c’est parce que ses parents ne s’entendent pas. [ 130 ] X discute aussi de son choix d’école secondaire et indique ne pas comprendre pourquoi son père s’oppose à son choix puisqu’il lui avait donné son accord. Elle était étonnée du fait que la journée de l’examen d’admission, elle n’entrait pas par la même porte que les autres étudiants. [ 131 ] Lors de l’audition de gestion du 18 mai 2023, le Tribunal, accorde au défendeur trois accès additionnels avec X avant la continuation de l’audience au fond.
Pour ces accès, le Tribunal assouplit la supervision pour permettre plus d’intimité entre X et le défendeur. C’est la demanderesse qui assurait le transport au lieu choisi pour la rencontre père-fille, X avait avec elle un cellulaire et M.
G… acceptait de demeurer à proximité du lieu de la rencontre pour permettre à X de communiquer avec lui si elle en sentait le besoin. [ 132 ] Lors de l’audience du 8 juin 2023, Me Prud’homme rapporte que X lui a indiqué que les trois accès additionnels s’étaient bien déroulés, mais qu’elle préfère ne maintenir que les accès du dimanche, mais avec une supervision assouplie. [ 133 ] Me Prud’homme rencontre à nouveau X le 14 septembre 2023, soit après la période d’incarcération du défendeur.
X a été perturbée par l’incarcération de son père; elle était très inquiète pour lui et s’est beaucoup ennuyée. [ 134 ] X indique à Me Prud’homme qu’elle se sent à l’aise de lever la supervision des visites avec son père et de prolonger les accès du dimanche de 11h00 à 19h00. Elle ajoute qu’elle ne souhaite pas d’accès durant la semaine durant l’année scolaire, sauf lors de journées pédagogiques. Elle affirme toutefois ne pas se sentir prête à coucher chez son père. [ 135 ] Quant aux appels téléphoniques, X aimerait qu’ils soient facultatifs et non obligatoires.
Elle indique ressentir une forte pression concernant ces appels : la pression de sa mère qui lui répète qu’elle doit appeler son père et la pression de son père qui insiste pour avoir ces appels. [ 136 ] Lors de cette rencontre, une thérapie père-fille est en cours avec la psychologue Julia Santo. X ne se sent toutefois pas à l’aise avec elle et elle refuse de poursuivre la thérapie.
Elle demeure toutefois ouverte à réentreprendre une thérapie père-fille, mais avec une autre personne. [ 137 ] Me Prud’homme revoit X le 4 décembre 2023, soit après le processus d’évaluation psychosociale réalisé par la psychologue Nora Dembri. [ 138 ] X lui dit s’être sentie à l’aise et avoir grandement apprécié Mme Dembri au point où elle a discuté avec le défendeur de la possibilité d’entreprendre une thérapie père-fille avec elle. [ 139 ] X affirme qu’elle est d’accord avec une levée de la supervision du temps parental de son père et qu’elle se sent prête à débuter avec un premier coucher chez lui. [ 140 ] X propose deux scénarios de temps parental avec son père pour une première période de deux ou trois mois.
Son premier choix serait de prolonger ses visites du dimanche jusqu’au lundi matin. Comme deuxième choix, elle maintiendrait la visite du dimanche de midi à 19h00 et ajouterait une visite le mercredi après l’école jusqu’au jeudi matin à l’école. [ 141 ] X indique que si les visites vont bien, elle serait ensuite prête à passer une fin de semaine sur deux avec son père, et à ajouter la semaine suivante, une visite avec un coucher.
[ 142 ] X affirme qu’elle ne se sent pas prête à envisager une semaine complète avec son père, même pendant les vacances. Elle est toutefois disposée à discuter d’une augmentation graduelle du temps chez son père dans le cadre de la thérapie père fille. [ 143 ] X note qu’elle a actuellement un accès téléphonique par semaine avec son père et que cela se passe bien.
Elle sent toutefois une pression de la part de ce dernier si elle doit annuler ou changer un appel. 1.3.5 La preuve médicale versée au dossier concernant l’état de santé mentale du défendeur [ 144 ] Certains rapports médicaux ont été déposés au dossier de la cour. Certaines informations qui en ressortent sont pertinentes parce que sans traiter directement des habiletés parentales du défendeur, elles jettent un éclairage sur son état d’esprit et expliquent certains de ses comportements. [ 145 ] Le défendeur bénéficiait d’un suivi médical et psychologique avant la séparation des parties.
Il a toutefois consulté son médecin et sa psychologue plus fréquemment dans les semaines qui ont suivi la séparation. [ 146 ] Le défendeur a été référé au psychiatre, Dr Walter Hoe, qui l’a vu à quelques reprises. [ 147 ] Dans un rapport daté du 26 avril 2021, Dr Hoe dresse un historique de la situation du défendeur notamment en regard de ses nombreux griefs au travail et de sa situation familiale.
Il décrit un niveau important de colère et de frustration ainsi qu’un profond sentiment d’injustice chez le défendeur. [ 148 ] Il note que le défendeur reconnaît avoir adopté un comportement abusif à l’endroit de la demanderesse. [ 149 ] Dr Hoe émet un diagnostic de dépression persistante compliquée par les traits de personnalité du défendeur. L’extrait suivant du rapport résume la situation et ses impressions cliniques : He needs and values structure and rules. He gets triggered by invalidation, rejection and invalidation. When triggered he gets overwhelmed by emotion, with sadness, fear and anger.
He is afraid of impulsivity when overwhelmed with negative emotions. […] The patient had looked into different diagnosis and he was thinking that he might have PTSD, an illness that would explain is anger, anxiety and mood problems. However, he did not meet specific criteria for PTSD and his mental health problems are mostly driven by the stress of unresolved grievances and how they were dealt with by the system. Personality factors (rigidity, inability to let go, sensitivity to invalidation, emotional dysregulation, emotional problem solving) also play a key role in his difficulty.
This is consistent with recent psychiatric reports by Dr Campbell and Palardy from is ER visits and admission at Hospital [A]. […] Assessment- Persistent depressive disorder (Dysthymia) complicated by obsessive-compulsive personality traits (perfectionism, rigidity, inflexibility, focus on rules and justice) and cluster B personality traits (emotional dysregulation, intense anger/sadness, sensitivity to invalidation and narcissistic injury, impulsivity when stressed).
Given that his psychological stressors (unresolved grievances), personality style and coping skills are key drivers in his mental health difficulties, psychotherapy should be the focus of his treatment. [ 150 ] Dr Hoe réévalue le défendeur le 18 mai 2022, alors que ce dernier fait sa grève de la faim. Son impression diagnostique évoque un trouble de la personnalité limite. Voici le tableau qu’il dresse alors de la situation du défendeur : Narrative […] The patient is going through an acrimonious marital separation process.
His wife walked away from the family home a few weeks ago, taking their 10 years old daughter with her and moving in a women’s shelter. She does not want to see him nor let the daughter see him. Patient embarked on a hunger strike to force the wife to bring the daughter to see him. This only had the effect of further antagonizing the wife, and now she really does not want the daughter to see the patient. Helene Thibeault and Dr. Handfield Jones have supported him and tried to help him.
Suggestion on alternative behaviors, more effective strategies, or more positive actions have been met with rigid resistance. […] When assessed today, the patient was mostly frustrated and angry. He is very upset over the injustice of his wife taking his daughter and preventing him from seeing her. He is angry at the legal system that he feels prevent him from getting justice. He is also angry at the medical system.
He complained of having had medical complaints for weeks and being dismissed as a hypochondriac until he saw Dr Handfield Jones who diagnosed his thrombosis and got him treated. […] His affect is dominated by anger and frustration. He is very resentful of the injustice of his situation. He recognizes that some of his behaviors and choices are counterproductive, but he is unwilling to consider alternatives right now.
He is firm with his intransigence about continuing is hunger strike until his wife acquiesces and lets him have his daughter. […] His behaviours and evolving mental health picture strongly support a diagnosis of borderline personality. There is evidence of significant
emotional dysregulation, impulsivity, self-destructive behaviors, sensitivity to rejection, abandonment and invalidation, intense anger/sadness, chaotic and dramatic personal relations, dichotomous (black and white) thinking. His borderline personality, combined with significant psychological stressors have provoked overwhelming reactions (mostly anger). Aggressive pharmacotherapy is unlikely to have much of an impact on his anger and his personal misery. Psychosocial interventions are more likely to help, if he is open to work on issues.
His prognosis is limited by his willingness to accept effective interventions, and his openness to work on issues that drive and perpetuate his misery. The patient is capable to make decisions and he is free to make is own choices.
We discussed that there is no good medical treatment that can shield him from the consequences of self defeating choices and destructive behaviors. […] Diagnosis or Clinical impression: Personal crises (acrimonious marital separation, no access to daughter, unresolved work grievances, thrombosis) Borderline personality Prolonged fasting (hunger strike to force his wife to give access to his daughter) [ 151 ] Dr Hoe examine à nouveau le défendeur le 7 février 2023. Il note que le tableau clinique demeure largement inchangé.
Il indique que le défendeur a un trouble d’adaptation qui engendre beaucoup d’anxiété, des attaques de panique et des perturbations dans son comportement. Ses recommandations sont axées sur la psychothérapie. [ 152 ] Le 7 juin 2023, le défendeur dépose une nouvelle note médicale du Dr Hoe datée du 24 mai 2023. Dans cette note, il indique que depuis que le défendeur a retenu les services d’un avocat, sa santé mentale s’est améliorée de façon importante; il est beaucoup moins anxieux, son niveau de stress s’est réduit de façon considérable et il n’a plus de crises de panique.
Il conclut en indiquant qu’il n’observe aucun risque de suicide chez le défendeur. [ 153 ] Le Tribunal retient de ces rapports que la santé mentale du défendeur était beaucoup plus fragile au début de l’instance et qu’elle s’est améliorée depuis. Cela a certainement contribué à l’amélioration de sa relation avec X.
Le défendeur a toutefois des traits de personnalité qui influencent son comportement et ses réactions avec X et avec la demanderesse relativement au temps parental et au litige qui en découle. 1.3.6 L’évaluation psychosociale du 15 décembre 2021 [ 154 ] Le 15 décembre 2021, la confection d’une évaluation psychosociale est ordonnée. Le mandat est confié à la travailleuse sociale Josée Corbeil. Le 18 juillet 2022, le défendeur allègue que le processus d’évaluation psychosociale est injuste et discriminatoire. Le rapport de Madame Corbeil est daté du 25 août 2022.
Le défendeur conteste l’analyse et les recommandations de Mme Corbeil. [ 155 ] Mme Corbeil décrit X comme une enfant très mature qui s’exprime dans un vocabulaire enrichi pour son âge.
Elle note qu’elle a une relation très étroite avec sa mère. [ 156 ] Madame Corbeil observe aussi un lien significatif entre X et le défendeur et constate qu’elle aime profondément son père et que les sentiments sont partagés par le défendeur. [ 157 ] Dans son rapport, elle note que le conflit entre les parents est majeur, que X est en conflit de loyauté et que la situation doit cesser afin d’éviter qu’elle n’en subisse un tort sérieux. Elle note que l’exposition de X au conflit entraîne des impacts importants chez elle.
Elle indique que X a vécu dans un climat de tension toute sa jeunesse et qu’elle est maintenant une enfant anxieuse et très « parentifiée ». Elle insiste sur l’importance que ses parents lui permettent de redevenir une enfant et évitent de l’exposer aux conflits et situations qui concernent les adultes. [ 158 ] Traitant de la demanderesse, Mme Corbeil indique être préoccupée que X se retrouve en conflit de loyauté envers sa mère si elle accepte de voir son père. Certains éléments du discours de l’enfant laissent croire qu’elle répète celui de sa mère.
Elle note que la demanderesse semble avoir évolué positivement, mais qu’elle doit poursuivre sa prise de conscience quant aux impacts négatifs de ses propos sur l’enfant. Elle doit en outre cesser de lui divulguer des informations qui sont propices à nourrir un conflit de loyauté.
Elle relève que bien que X clame son droit de connaître la vérité, elle est trop jeune et elle n’a pas le niveau de résilience requis pour faire face au conflit majeur entre ses parents. [ 159 ] Elle est également d’avis que la demanderesse doit encourager les contacts entre X et son père et lui donner le droit d’être heureuse en présence de son père. [ 160 ] Madame Corbeil relève les comportements problématiques du défendeur et leur impact sur X et elle soulève des doutes quant à sa santé mentale.
Elle note en outre le niveau d’insistance très élevé du défendeur et le fait qu’il se sent constamment persécuté, et ce, par tous ceux qui n’ont pas la même opinion que lui, alors qu’il ne prend pas les moyens adéquats pour se faire entendre. [ 161 ] Madame Corbeil formule plusieurs recommandations : ➢ Que la garde de X soit confiée à la mère; ➢ Que la mère informe le père de tous les suivis médicaux, scolaires et autres informations pertinentes concernant l’enfant, et ce, en temps réel; ➢ Que les contacts entre X et son père soient supervisés par un tiers nommé préalablement par le Tribunal, et ce, tant que cela sera jugé nécessaire;
➢ Que la reprise de contacts entre X et son père soit accompagnée d’un suivi thérapeutique père-fille; ➢ Que les appels avec le père soient limités, prévus dans le temps, et ce, deux fois par semaine; ➢ Que le père termine avec succès le suivi thérapeutique relativement à sa problématique de violence; ➢ Que le père termine avec succès un suivi quant à ses habiletés parentales; ➢ Que le père se soumette à une évaluation psychiatrique et qu’il suive les recommandations du psychiatre; ➢ Que le père figure comme étant un des parents de X sur tous les documents concernant l’enfant (école, camp de jour, etc.); ➢ Que chaque parent adopte une attitude positive à l’endroit de l’autre, qu’il évite de dénigrer l’autre parent ou son milieu et de parler à X des éléments concernant les adultes; ➢ Que les parents participent à des ateliers portant sur la coparentalité à [l'Organisme A]; [ 162 ] Bien que le défendeur conteste le rapport de Madame Corbeil, il a suivi certaines de ses recommandations, notamment en poursuivant son suivi psychologique et en participant aux modules du programme A sur la gestion de la colère et les habiletés parentales. [ 163 ] Quant au suivi thérapeutique père-fille, la situation a été compliquée.
Le défendeur réclame un tel suivi depuis le début de l’instance. Au départ, la demanderesse s’y oppose, mais elle consent par la suite. [ 164 ] Le 3 février 2023, lors d’une audience, le Tribunal note que la demanderesse, le défendeur et X acceptent d’entreprendre une thérapie familiale avec la travailleuse sociale Isabelle Lafontaine. Malheureusement, Mme Lafontaine se retire du mandat au début du mois d’avril 2023.
Bien que le défendeur blâme la demanderesse pour le retrait de Mme Lafontaine et lui reproche d’avoir ralenti le début du processus thérapeutique, la preuve révèle que Mme Lafontaine s’est retirée pour des raisons de santé. Elle a d’ailleurs précisé dans un courriel que la demanderesse n’était en rien responsable de sa décision de se retirer du mandat. [ 165 ] Le 18 mai 2023, le Tribunal prend acte que les parties s’entendent maintenant pour qu’une thérapie père-fille et/ou thérapie familiale via la plateforme Teams soit entreprise avec la psychologue Julia Santo.
Ce suivi débute, mais est rapidement interrompu parce que X ne se sent pas à l’aise avec elle. [ 166 ] Lors de son témoignage, Madame Corbeil indique qu’elle a eu des inquiétudes concernant la santé mentale du demandeur tout au long du processus d’expertise en raison de son insistance, de ses nombreux courriels remplis de surlignements et de majuscules, des communications avec sa fille, de la grève de la faim et de la vidéo destinée à l’enfant ou il apparait ensanglanté.
Elle affirme par ailleurs ne pas avoir observé de signes pouvant laisser croire qu’il y avait un risque d’homicide ou d’infanticide. [ 167 ] Madame Corbeil affirme avoir constaté une évolution positive dans le discours du défendeur qui semble prendre conscience que certains de ses comportements ont eu des impacts négatifs sur X. Elle indique toutefois qu’il lui reste toutefois du travail à faire. [ 168 ] Elle déclare aussi pouvoir imaginer que la supervision du défendeur puisse éventuellement être levée lorsque X aura recréé avec lui un lien de confiance et qu’elle ne sentira plus de pression de sa part.
Elle insiste sur l’importance pour le défendeur d’être à l’écoute des besoins exprimés par X. [ 169 ] Elle précise néanmoins qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si la supervision des contacts père-fille est toujours indiquée puisqu’elle ne connaît pas le cheminement fait par les parties et par X depuis la rédaction de son rapport en août 2022.
Elle indique qu’un complément d’expertise serait utile pour actualiser l’analyse à la lumière des démarches entreprises par le défendeur, des sentiments de l’enfant et de la dynamique actuelle. 1.3.7 L’expertise psychologique de l’automne 2023 [ 170 ] Le 7 juillet 2023, le Tribunal discute avec les parties de la pertinence d’obtenir une expertise complémentaire réalisée par une psychologue. Les parties y consentent et le Tribunal rend une ordonnance pour qu’une expertise psychosociale soit réalisée par la psychologue Nora Dembri.
Le Tribunal y précise qu’il cherche à obtenir un éclairage supplémentaire concernant le partage du temps parental et la levée de la supervision du temps parental du défendeur à la lumière des éléments suivants : (1) les allégations de dangerosité du père formulées par la demanderesse; (2) les allégations d’aliénation parentale de la part de la mère formulées par le défendeur; et (3) les allégations et reproches de chaque
partie concernant leurs habiletés parentales respectives. [ 171 ] Mme Dembri rédige un rapport d’expertise daté du 22 novembre 2023 et elle témoigne lors de l’audience du 7 décembre 2023. [ 172 ] Voici en résumé ses conclusions et recommandations. [ 173 ] Mme Dembri a constaté l’ampleur du conflit parental et l’impact négatif de ce conflit sur X. [ 174 ] Elle indique que la dynamique familiale est dysfonctionnelle à plusieurs égards et que les parents adoptent des comportements qui ne permettent pas à X de bénéficier d’un espace de coparentalité qui est sain et sécurisant.
Elle est coincée dans un conflit de loyauté et vit une profonde détresse. L’ampleur du conflit et son impact sur X sont tels, qu’ils sont susceptibles d’affecter son développement alors qu’elle est à l’aube de l’adolescence et qu’il s’agit d’une période névralgique dans le développement et l’émergence de sa personnalité. [ 175 ] Mme Dembri note que chaque parent a une perception très négative de l’autre parent qui est bien ancrée, et chacun fait preuve d’hypervigilance à l’égard de l’autre. Le ressentiment de chaque parent est vif et cristallisé et il n’existe aucun lien de confiance entre eux.
[ 176 ] Mme Dembri explique que les comportements des parents et la dynamique malsaine qui s’est installée s’expliquent par le vécu conjugal et familial des parties, mais aussi par leurs profils psychologiques respectifs. [ 177 ] Elle est d’avis que les deux parents ont des vulnérabilités similaires et qu’ils ont des personnalités du groupe B. Ils ont comme dénominateur commun, une vulnérabilité narcissique avec des distorsions émotives. [ 178 ] Les traits de personnalité de chacun se déploient toutefois différemment. La demanderesse a tendance à l’hystérie, alors qu’elle amplifie et dramatise les événements.
Le défendeur, de son côté, fait preuve d’un narcissisme porté par la rigidité et le sentiment d’injustice, les conduites procédurales et vindicatives. Mme Dembri explique que le comportement du défendeur révèle presque une immaturité émotive. [ 179 ] Mme Dembri est aussi d’avis que les deux parents présentent des traits de personnalité limite qui entraînent des dérégulations émotionnelles et une grande difficulté dans leurs axes relationnels.
La communication entre les parties ne fonctionne tout simplement pas, notamment parce qu’elles ont chacune une perception campée et distorsionnée de l’autre. [ 180 ] Les parties sont envahies par leur ressentiment et leurs expériences émotives négatives passées ce qui les amène à percevoir les comportements et les intentions de l’autre de façon distorsionnée, sans distinguer les expériences de X de leurs propres expériences.
Elle affirme que les deux parents ont une parentalité confuse parce qu’ils sont envahis par leurs émotions et qu’ils n’arrivent pas à distinguer leur relation conjugale passée de la relation parentale que X a avec chacun d’eux. [ 181 ] Ainsi, la demanderesse craint que X soit victime, comme elle l’a été, des comportements violents du défendeur, tant au plan physique que psychologique, et elle a tendance à dramatiser les événements et à la surprotéger. La demanderesse perçoit le comportement du défendeur et la dynamique père-fille à travers le prisme de sa propre expérience traumatisante.
Elle est apeurée à chaque fois que X passe du temps avec son père et voit tous les comportements du défendeur dans une dynamique de manipulation, de dénigrement et de violence.
Elle s’interroge sur la santé mentale du défendeur et craint le passage à un acte homicidaire, ce qui la rend réticente à la levée de la supervision du temps parental du défendeur. [ 182 ] Le défendeur, de son côté, est convaincu que la demanderesse fait tout pour l’éloigner de X en ne lui accordant pas l’espace requis pour lui permettre de jouer son rôle parental, en prenant seule toutes les décisions concernant X, en limitant son temps parental, et en le dénigrant aux yeux de X.
Il interprète toutes les décisions et les comportements de la mère comme étant aliénants et il lui attribue toute la responsabilité des difficultés vécues dans sa relation avec X. [ 183 ] Son profil psychologique l’amène à adopter des comportements inadéquats avec X et à faire preuve d’une rigidité exagérée et d’un manque de contrôle de soi. Il adopte parfois des positions et des comportements très rigides pour exprimer son désaccord et revendiquer ce qu’il perçoit comme « ses droits » au détriment des besoins de X. Mme Dembri mentionne à
titre d’exemples, la menace de ne plus voir X parce qu’elle refuse de coucher chez lui, la grève de la faim, le refus de donner son accord pour que X puisse consulter des professionnels de la santé, son refus que X puisse faire l’examen d’entrée dans une école secondaire anglophone. [ 184 ] Mme Dembri décrit le système familial comme étant traumatique. [ 185 ] Elle constate que X aime profondément ses deux parents, mais souligne que le lien affectif et la relation parentale avec son père ont été fragilisés en raison du comportement de ce dernier à son endroit et qu’ils ont besoin d’être consolidés. [ 186 ] Elle indique par ailleurs n’avoir aucune crainte que le défendeur puisse adopter un comportement violent ou qui porte atteinte à l’intégrité physique de X.
Elle écarte donc un risque de dangerosité et considère que rien ne justifie que le temps parental du défendeur demeure supervisé. [ 187 ] Mme Dembri conclut également que X est coincée dans un conflit de loyauté, mais elle est d’avis qu’il n’y a pas d’aliénation parentale de la part de la demanderesse. [ 188 ] Elle explique l’impact du conflit parental et des comportements de ses parents chez X. [ 189 ] D’une part, la dynamique dysfonctionnelle entre les parties s’est transposée dans l’espace co-parental qui est miné par les ressentiments et les rancunes de chacun et X est incapable de percevoir cet espace comme étant sécurisant.
La dynamique actuelle entrave l’instauration d’un espace de compromis et de conciliation qui pourrait être bénéfique pour X. [ 190 ] Mme Dembri note que X baigne depuis longtemps dans une ambiance familiale marquée par les discontinuités, les conflits, les attentes anticipées vécues sur un mode catastrophique.
Elle note que la conduite des parents a porté « atteinte au lien d’origine et de filiation parentale, semble avoir fragilisé la construction du processus d’autonomie affective, psychique et relationnel de X ». [ 191 ] Le conflit parental a basculé X dans un conflit de loyauté sévère qui la place dans l’impossibilité d’aimer deux parents en même temps. Il en découle beaucoup de détresse et une crainte constante chez elle de déplaire ou de peiner un parent en aimant l’autre et elle est habitée par une surcharge émotive qu’elle n’arrive pas à exprimer.
X a beaucoup pleuré en présence de Mme Dembri et lors de la rencontre père-fille. Elle ressent la pression et le trop-plein du conflit parental et exprime clairement que ce conflit doit cesser. [ 192 ] Au niveau de la relation père-fille, Mme Dembri a constaté des liens indéniables entre X et son père. Certains événements et comportements de son père ont par ailleurs généré chez elle beaucoup de souffrance qu’elle refoule en partie. Elle souffre du lien fragilisé avec son père et souhaite le restaurer, mais elle a beaucoup de difficulté à exprimer ses émotions et ses besoins.
Mme Dembri a constaté la surcharge émotionnelle de X. [ 193 ] Mme Dembri indique que tout comme ses parents, les schèmes cognitifs et d’actions de X se sont organisés en surutilisant des stratégies ou des comportements de survie qui se traduisent par : une hypervigilance, une inhibition, de l’isolement, du surcontrôle, de l’évitement des émotions intenses et de la compensation de la sphère cognitive et intellectuelle. X se réfugie dans sa tête et réduit ou bloque toute montée émotionnelle jugée trop souffrante. Ces attitudes s’accompagnent après coup par un malaise interne et un fort
sentiment de rejet. X utilise ces stratégies pour se protéger. Mme Dembri note certains éléments cliniques en faveur d’état traumatique d’intensité modérée. [ 194 ] Elle ajoute que X ne semble pas avoir suffisamment construit son sentiment de sécurité de base, son autonomie de différentiation et son identité propre.
Elle note aussi que X exprime à travers ses expressions symboliques et ses comportements, une détresse psychologique qui se manifeste par un malaise relationnel et une souffrance psychique qui entravent ses comportements affectifs, sociaux et relationnels à l’égard du monde qui l’entoure. [ 195 ] Mme Dembri affirme qu’il est urgent que les parents sortent de leur dynamique parentale dysfonctionnelle, notamment parce que X approche la puberté et qu’il s’agit d’une période charnière dans l’émergence de ses traits de personnalité.
La dynamique actuelle porte atteinte à son développement et il existe un risque qu’elle ait le sentiment de devoir s’occuper d’elle-même parce que ses parents sont incapables de répondre adéquatement à ses besoins et de lui offrir un espace parental sécurisant.
Un tel réflexe peut engendrer une incapacité de développer des relations interpersonnelles basées sur la confiance, ce qui peut se répercuter dans sa vie comme adolescente, mais également en tant qu’adulte. [ 196 ] Mme Dembri émet plusieurs recommandations. [ 197 ] Elle recommande que la supervision du temps parental du défendeur soit levée afin de développer un espace pour restaurer les liens père-fille.
Outre qu’elle considère qu’il n’y a aucun facteur de dangerosité chez le défendeur, elle est d’avis que le maintien de la supervision envoie à X le message suivant lequel son père n’est ni adéquat ni en mesure de lui offrir un environnement sécurisant. [ 198 ] Elle considère également qu’il est essentiel qu’une thérapie père-fille soit entreprise afin de restaurer le lien parental et d’outiller le défendeur pour qu’il puisse se dégager de sa rigidité narcissique et de ses dérégulations émotives qui l’amènent à adopter des comportements inadéquats dans l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 199 ] Elle considère aussi que si la thérapie père-fille donne des résultats, il serait important d’inclure ensuite la mère dans une thérapie familiale.
Dans le cadre d’une telle thérapie, le thérapeute peut aider les deux parents à se dégager de leurs dérégulations émotives et de leurs réflexes malsains pour apprendre à se faire confiance et créer un espace pour développer une saine coparentalité. [ 200 ] Le défendeur et X ont demandé à Mme Dembri si elle accepterait d’agir comme thérapeute pour le suivi père-fille et pour la thérapie familiale et cette dernière a accepté.
Elle a indiqué lors de son témoignage qu’il n’y a pas d’empêchement au plan déontologique à ce qu’elle entreprenne cette thérapie, mais que, le cas échéant, les parties doivent comprendre qu’elle ne pourra plus agir comme experte pour réaliser un complément d’expertise psychologique ou une nouvelle expertise. [ 201 ] La demanderesse est elle aussi d’accord à ce que le suivi thérapeutique soit fait par Mme Dembri et sous réserve des limites découlant des conditions imposées dans le cadre du dossier criminel, elle consent à participer à une thérapie familiale. [ 202 ] Mme Dembri considère que les parties auront des défis importants dans le cadre du processus thérapeutique en raison de leurs profils psychologiques et de leurs perceptions négatives ancrées et cristallisées.
Elle estime par ailleurs que certains facteurs militent en faveur d’un pronostic favorable notamment parce que les parties sont deux parents aimants et bienveillants qui veulent réellement répondre aux besoins de X et veiller à son bien-être. [ 203 ] Elle est d’avis que chaque parent reconnaît le lien d’attachement de X avec l’autre parent et l’importance de préserver ce lien.
Ainsi, elle estime que si la démarche des parents est motivée par un engagement réel et sincère, ils seront en mesure de faire évoluer leur dynamique familiale pour créer un espace sain de coparentalité, une capacité d’autocritique et une communication fonctionnelle. [ 204 ] Elle est par ailleurs convaincue que les parties ne sont pas en mesure de se dégager de leur dynamique actuelle sans une démarche thérapeutique et un accompagnement. [ 205 ] Au niveau du temps parental du défendeur, Mme Dembri formule les recommandations suivantes : ➢ Que la supervision des accès du père soit levée, mais que la durée actuelle du temps parental soit maintenue; ➢ Qu’un coucher par semaine chez le défendeur soit prévu et que X puisse choisir le jour de ce coucher en fonction de ses obligations académiques et autres; ➢ Que les contacts virtuels père-fille actuels soient maintenus en s’assurant qu’ils sont respectés; ➢ Que lors de congé ou périodes de fêtes, la durée des contacts père-fille soit augmentée; ➢ En fonction de l’évolution des liens dans la thérapie père-fille, qu’un rajustement à la hausse des contacts père-fille soit discuté; ➢ Selon l’évolution de la situation, qu’une augmentation du temps parental à une fin de semaine sur trois, pour trois mois, et ensuite à une fin de semaine sur deux, soit envisagée; ➢ Si l’évolution des liens père-fille est positive et prometteuse, il faudrait, selon le désir de X, songer à mettre en place une garde partagée dont la configuration sera définie en fonction de la solidité des nouveaux liens d’attachement entre le père et la fille. 1.3.8 Récapitulatif [ 206 ] La situation actuelle des parties et de X ainsi que la dynamique familiale ne militent pas en faveur de l’instauration d’un partage équivalent du temps parental. [ 207 ] La demanderesse demeure la figure parentale principale de X et elle incarne pour elle la stabilité.
X a toujours vécu avec sa
mère, et c’est elle qui a la grande majorité du temps parental depuis le début de l’instance. [ 208 ] Les habiletés parentales de la demanderesse sont adéquates. Elle doit toutefois prendre le recul nécessaire pour éviter que son expérience négative avec le défendeur ne teinte la relation père-fille. Elle doit également faire confiance à X et lui donner l’espace nécessaire pour qu’elle poursuive le rétablissement et le développement de sa relation avec le défendeur. [ 209 ] Les habiletés parentales du défendeur doivent continuer de se développer.
Certains de ses comportements passés avec X ont eu une incidence directe sur l’effritement du lien père-fille et sur la confiance que cette dernière a envers lui. X a été exposée au contexte de violence et elle a elle-même fait les frais de comportements manipulateurs du défendeur. [ 210 ] Heureusement, la situation s’est améliorée depuis le début de l’instance et cette évolution positive devrait se poursuivre avec le soutien d’une thérapie père-fille.
Le témoignage de Mme Dembri et l’évolution positive de la relation entre le défendeur et X ont convaincu le Tribunal qu’il n’est plus indiqué de maintenir la supervision du temps parental du défendeur. C’est d’ailleurs ce qui a mené le Tribunal à lever la supervision de son temps parental avant même que le présent jugement au fond ne soit rendu. [ 211 ] Le défendeur devra toutefois être très vigilant dans ses réactions avec X et avec la demanderesse lorsque certaines situations le contrarient. Il doit être davantage attentif aux besoins de X et mesurer l’impact que ses comportements peuvent avoir sur elle.
Il doit mettre les besoins de X au centre de ses préoccupations et cesser d’adopter des moyens de pression et des moyens de contestation qui sont susceptibles de compromettre son bien-être et son développement. Depuis le début de l’instance, X répète qu’elle sent beaucoup de pression de la part de son père. [ 212 ] Le confit qui sévit entre les parties est majeur et d’une sévérité peu commune et X souffre clairement de cette dynamique dysfonctionnelle. Les parties sont actuellement de construire une coparentalité qui est saine et de développer des communications axées sur les besoins et le bien-être de X.
Un interdit de contact empêche actuellement les parties de communiquer directement, mais tôt ou tard, elles devront apprendre à communiquer entre elles pour le bien-être de X. [ 213 ] Mme Corbeil et Mme Dembri ont témoigné des impacts négatifs importants de ce conflit et des modes d’intervention des parties sur le bien-être et le développement de X. Pour reprendre les propos de Mme Dembri, il est urgent que les parties sortent de cette dynamique conflictuelle pour le bien-être de X.
Les parties ont un défi colossal pour rétablir entre elles un certain lien de confiance pour développer une coparentalité saine et axée sur les besoins de X. [ 214 ] Pour l’instant, la situation ne milite clairement pas en faveur d’un partage équivalent du temps parental. X ne se sent d’ailleurs pas à vivre un tel arrangement parental, mais elle ne ferme pas la porte. X est par ailleurs fragilisée par la sévérité du conflit entre ses parents. [ 215 ] Le Tribunal ne voit aucune raison de s’écarter des recommandations de Mme Dembri.
L’augmentation du temps parental du défendeur doit être accompagnée de la thérapie père-fille et elle est indissociable du niveau de confort de X. Il ne faut pas oublier que X a maintenant 13 ans et que son désir est un facteur important, sinon déterminant, dans l’évaluation du plan parental qui répond le mieux à ses besoins. [ 216 ] Le Tribunal considère que le temps parental majoritaire doit être attribué à la demanderesse. [ 217 ] Le temps parental du défendeur n’est plus supervisé depuis le 11 décembre 2023. Des couchers ont aussi été ajoutés.
Le Tribunal maintient ce temps parental jusqu’à la fin du mois de mars 2024. À compter du 1 er avril 2024, si X y consent, le temps parental du défendeur sera augmenté à une fin de semaine sur trois, du vendredi après l’école, au lundi matin à l’école. [ 218 ] Si tout se déroule bien, le temps parental du défendeur pourrait ensuite être augmenté à une fin de semaine sur deux, à compter du 1 er juin 2024. [ 219 ] Le temps parental sera partagé de façon équivalente pendant la période des fêtes et à compter de 2025, la semaine de relâche sera accordée aux parents en alternance.
Durant l’été, chaque parent bénéficiera de deux semaines consécutives de vacances avec X. [ 220 ] Év
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