2023 QCCA 71, 2023 QCCA 71
Opinion
Kwadjo Kouassi c. Beta Express inc. 2023 QCCA 71 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029595-212 (500-17-105473-188) DATE : 23 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. GUY KWADJO KOUASSI APPELANT – défendeur c. BETA EXPRESS INC. INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juin 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Guylène Beaugé), qui accueille la demande introductive d’instance modifiée de l’intimée et qui condamne conjointement et solidairement trois défendeurs, dont l’appelant, à
titre de cautions solidaires, au paiement de 170 668,23 $ en faveur de l’intimée à la suite du non-respect d’un contrat de service [1] . *** [ 2 ] L’appelant est actionnaire et administrateur de l’entreprise Monkokodi Transit Inc. (« M. Transit »), œuvrant dans l’import- export [2] . [ 3 ] L’intimée [3] est une société spécialisée dans l’expédition de marchandises à partir du Canada. Ses principales activités sont « le camionnage, la livraison et le ramassage de conteneurs, l’emballage et l’entreposage de marchandises, ainsi que l’expédition de conteneurs par voie maritime » [4] . *** [ 4 ] Au printemps 2018, M.
Transit éprouve des difficultés financières. Elle propose à l’intimée de former un partenariat . Plus précisément, l’appelant invite l’intimée à se porter acquéreur de 33% des actions de M. Transit pour 100 000 $. Les parties négocient également « les termes d’un contrat de service exclusif en vertu duquel Beta Express fournirait à M.
Transit la réservation de conteneurs pour l’exportation, la prise en charge de la documentation, ainsi que la livraison et le ramassage de conteneurs » [5] . [ 5 ] Le 13 mai 2018, l’intimée transmet à l’appelant un projet de contrat de service de même qu’un projet de contrat de cession d’actions [6] . [ 6 ] Le ou vers le 17 juin 2018, la représentante de l’intimée remet à l’appelant une version modifiée du projet de contrat de service (le « Contrat ») [7] , qui prévoit désormais le cautionnement de l’obligation de M. Transit par les signataires [8] . [ 7 ] Les signataires pour le compte de M.
Transit sont Annie Kouamy, Mabilama Tanou et l’appelant. Le Contrat est signé au cours du mois de juin 2018, tout en étant réputé être entré en vigueur le 1 er mai 2018 [9] . [ 8 ] En vertu du Contrat, l’intimée « fournit la réservation de conteneurs, le service de déclaration à l’export et du connaissement de la marchandise à transporter pour chaque réservation de conteneur, la livraison et le ramassage de conteneurs, ainsi qu’une marge de crédit de 25 000 $ » [10] . Pour sa part, M. Transit s’engage à retenir exclusivement les services de l’intimée. *** [ 9 ] À la fin du mois de juin 2018, des clients de M.
Transit sont insatisfaits, car leurs conteneurs ne sont pas relâchés à destination. La preuve révèle que l’intimée fait valoir son droit de rétention de la marchandise dans l’attente que M. Transit la paie pour les services rendus [11] . [ 10 ] Le 7 août 2018, l’intimée met M. Transit en demeure de lui payer la somme de 73 047 $ USD à
titre de solde impayé en vertu du
Contrat [12] . Le 13 août 2018, l’intimée « accepte que des clients de M. Transit lui paient le solde dû. En contrepartie, elle libère les conteneurs visés à destination. » [13] . Le 24 septembre 2018, l’intimée la met à nouveau en demeure de lui payer la somme restante de 36 921,84 $ et de récupérer ses conteneurs libérés à destination [14] . À défaut de paiement au plus tard le 27 septembre 2018, elle précise que : « des frais de l’ordre de 250$ USD seront facturés pour chaque facture en souffrance et chacun des conteneurs en question seront déroutés et le contenu de chacun pourront être vendus » [15] .
Le 8 octobre 2018, M. Transit prend acte que sa dette envers l’intimée s’élève à 47 465,13 $ [16] . [ 11 ] Le 19 octobre 2018, l’intimée met en demeure M. Transit, de même que l’appelant, Tanou et Kouamy personnellement, de lui payer la somme de 99 567,86 $ liée aux frais d’entreposage des huit conteneurs retenus à Abidjan, Lomé et Conakry, à défaut de quoi ils seront abandonnés.
L’intimée réitère sa réclamation de 47 465,13 $ pour les services impayés [17] . [ 12 ] Au moment de l’audience devant la Cour supérieure en décembre 2020, la réclamation modifiée de l’intimée s’élève à 170 668,23 $ [18] . *** [ 13 ] Dans son premier moyen , l’appelant reproche à la juge d’avoir refusé d’entendre son argument portant sur le fait qu’il n’était plus administrateur de la société M. Transit depuis le 11 juin 2018 alors que le Contrat a été signé le 17 juin 2018. Ainsi, le Contrat serait vicié et inopposable à M.
Transit et aux cautions. [ 14 ] Faute d’avoir reproduit les procès-verbaux d’audience et les notes sténographiques au dossier de la Cour, il nous est impossible de savoir si la juge de première instance a refusé d’entendre cet argument. De surcroît, cet argument n’apparaît nulle part dans la demande d’inscription pour instruction par déclaration commune conformément à l’article 174 C.p.c . [19] .
Pour ce seul motif, ce moyen doit être rejeté. [ 15 ] Et si tant est que nous devions nous livrer à un examen de ce moyen, la preuve révèle que l’appelant a signé le Contrat en sa qualité d’actionnaire, de caution et de président de M. Transit . En outre, les parties ont convenu que le Contrat était réputé signé et devait prendre effet au 1 er mai 2018 , date à laquelle l’appelant était toujours administrateur de M. Transit. Enfin, l’argument se bute à l’ alinéa 18(1)
d) de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions [20] prévoyant que la société ou ses cautions ne peuvent opposer aux personnes avec qui elles font affaire le fait que « la personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les attributions découlant normalement soit du poste, soit de l’activité commerciale de la société » [21] .
C’est donc dire que « [l]es actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides nonobstant l’irrégularité de leur élection ou nomination ou leur inhabilité » [22] . [ 16 ] Quoiqu’il en soit, l’appelant pouvait cautionner la dette de M. Transit sans être l’un de ses administrateurs. [ 17 ] L’appelant décline son deuxième moyen de trois façons. [ 18 ] Il invoque en premier lieu la nullité du cautionnement puisque Kouamy et Tanou n’auraient jamais donné leur consentement à
titre de cautions. [ 19 ] Il convient ici de noter que Kouamy et Tanou n’ont pas interjeté appel du jugement de première instance. L’appelant ne peut faire valoir devant la Cour un moyen qui appartient à de tierces parties. Dit autrement, il ne peut plaider pour autrui. Ce moyen est rejeté. [ 20 ] L’appelant avance ensuite qu’il a signé le Contrat sur la foi des renseignements fournis par l’avocate de M. Transit et qu’il n’a jamais eu l’intention de se porter caution personnelle. Après avoir précisé qu’elle n’accorde aucune crédibilité au témoignage de l’appelant [23] , la juge souligne que : [43] […] Les codéfendeurs ont chacun signé la page coiffée du
titre «
SECTION DES CAUTIONS ». De plus, le Contrat contient de nombreux articles référant à la caution comme débitrice solidaire des obligations de M. Transit. En tout, le terme « caution » apparaît une douzaine de fois dans le Contrat. [24] [ 21 ] La juge retient que l’intimée a discuté avec l’appelant de sa volonté de protéger sa créance par l’ajout de cautions compte tenu des difficultés financières éprouvées par M. Transit.
Elle ne commet donc aucune erreur révisable en considérant que l’appelant a bel et bien eu l’intention de s’engager comme caution. [ 22 ] Enfin, l’appelant affirme que la juge a omis de se prononcer sur le devoir d’information imparti à l’intimée envers les cautions.
Selon lui, les représentants de l’intimée auraient dû leur signaler les modifications apportées au Contrat par rapport au projet initial transmis le 13 mai 2018. [ 23 ] Cela est inexact. [ 24 ] La juge traite spécifiquement du devoir d’information aux paragraphes 44 à 48 du jugement en distinguant d’abord les arrêts rendus par notre Cour dans Lorrain c. 6989641 Canada inc . et Duchesneau c. Footmaxx of Canada inc . du cas en l’espèce.
Puis, elle détermine au regard de la preuve que la représentante de l’intimée a remis à l’appelant en main propre deux copies intégrales du Contrat à signer contenant la rubrique intitulée « Sections des cautions ». La juge ne prête pas foi au témoignage de l’appelant qui déclare ne pas avoir discuté du cautionnement avec la représentante de l’intimée et ne pas avoir reçu les modifications apportées au Contrat. Bref, elle conclut que l’appelant a été dûment informé de l’existence du cautionnement et réfute l’idée que la clause a été ajoutée en catimini. Ce raisonnement est exempt de reproche.
Ce moyen est également rejeté. [ 25 ] Dans son troisième moyen , l’appelant plaide que la juge a erré en le condamnant, conjointement et solidairement avec Kouamy et Tanou, à payer à l’intimée 100 942,03 $ pour les frais d’entreposage et de surestarie. Il est d’avis que ces frais devaient être imputés au propriétaire des marchandises et non à M. Transit. Il prétend également que la juge a erronément conclu à l’existence d’une dette de
l’intimée envers la société Hapag-Lloyd pour ces frais d’entreposage [25] . [ 26 ] L’appelant a tort. [ 27 ] Le Contrat prévoit expressément à l’article 3(
I) que M. Transit et les cautions s’engagent à « payer tous les frais encourus qui découle directement ou indirectement de l’exercice de ce droit de rétention […]" [26] . Or, dans un courriel du 19 novembre 2018, la société Hapag-Lloyd établit à 62,342€ les frais découlant de la rétention exercée par l’intimée de huit conteneurs, soit 6 conteneurs à Abidjan, un à Lomé et le dernier à Conakry. [ 28 ] De plus, la juge s’appuie sur la déclaration de l’avocat de M.
Transit qui a « confirmé l’intention de celle-ci d’acquitter ces frais pour prendre possession des conteneurs » [27] . [ 29 ] L’appelant échoue à démontrer ici l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. [ 30 ] Dans son quatrième moyen , l’appelant déclare que la juge a omis de considérer un état de compte provisoire par lequel il reconnaît que M. Transit doit 14 365 $ à l’intimée. Les explications lacunaires fournies par l’appelant ne nous permettent pas de donner suite à ce moyen qui est également rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Guy Kwadjo Kouassi Appelant Aucun acte de représentation Intimée Date d’audience : 19 janvier 2023
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