2021 QCCA 1276, 2021 QCCA 1276
Opinion
Baril c. Woods 2021 QCCA 1276 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700039-217 ( 500-11-057716-199 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2021 L’HONORABLE PATRICK HEALY, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS michel baril françois biron guy bourassa paul-henri couture marc dagenais patrick godin vanessa laplante rené lessard jacques malette steve nadeau luc séguin Me Miguel Bourbonnais ( McCarthy Tétrault ) Me JEAN-PHILIPPE MATHIEU Me DAPHNÉE ANAStASSIADIS ( McCarthy Tétrault ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATES woods s.e.n.c.r.l. Me Audrey Boctor ( IMK ) Me LÉA CHARBONNEAU ( IMK ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE
brian shenker personnellement et en sa qualité de fiduciaire de The freedom 57 trust the shenker family foundation sam skye community foundation randee fagen nathan glaich nmx residual assets inc. nmx residual liabilities inc. pricewaterhousecoopers inc. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 juin 2021 par l’honorable Michel A. Pinsonneault de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 358 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires. 9 h 31 Argumentation de Me Boctor. 9 h 50 Argumentation de Me Bourbonnais. 10 h 14 Échanges de part et d’autre quant à la gestion du dossier. 10 h 18 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 19 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure (l’honorable Michel A.
Pinsonnault, j.c.s.), district de Montréal, datée du 8 juin 2021, rejetant la demande en déclaration d’inhabilité du cabinet WOODS S.E.N.C.R.L. *** [ 2 ] Les requérants sont d’anciens administrateurs et dirigeants de Nemaska Lithium Inc. et des sociétés affiliées. Un premier litige a opposé les requérants (défendeurs) à Nordic Trustee AS (demanderesse), représentée par le cabinet WOODS. Le cabinet WOODS, à
titre de procureur de la demanderesse, a obtenu de nombreux renseignements, par l’entremise d’interrogatoires au préalable et de demandes de communication. Ces informations sont, pour la plupart, soumises à des ordonnances de confidentialité et à l’ordonnance implicite de confidentialité (OIC). Cette affaire a été réglée hors cour.
[ 3 ] Un second litige oppose cette fois les requérants (défendeurs) au groupe Shenker (demandeur). Ce groupe est également représenté par le cabinet WOODS, dont deux des procureurs ont été impliqués dans le premier litige. [ 4 ] C’est dans ce contexte que les requérants ont déposé une demande en déclaration d’inhabilité contre le cabinet WOODS, fondée sur les risques d’utilisation de renseignements confidentiels.
Selon les requérants, la présence du cabinet WOODS dans ce second litige est de nature à déconsidérer l’administration de la justice. *** [ 5 ] Les décisions sur des demandes en déclaration d’inhabilité sont des jugements en cours d’instance qui requièrent une permission d’appeler (art. 31 al. 2 C.p.c. ). Cette permission sera accordée si le jugement interlocutoire décide en
partie du litige ou s’il cause un préjudice irréparable à une
partie (art. 31 al. 2 C.p.c. ). De plus, la Cour doit examiner si cette permission respecte le principe de la proportionnalité et s’il est dans l’intérêt de la justice de permettre l’appel (art. 9 et 18 C.p.c. ). [ 6 ] Essentiellement, les requérants soumettent que le juge de première instance a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais cadre d’analyse à la demande en déclaration d’inhabilité.
Le juge aurait dû appliquer le même cadre d’analyse à un avocat en possession de renseignements protégés par l’OIC que celui qui s’applique lorsque les informations sont protégées par le secret professionnel. [ 7 ] La jurisprudence reconnaît que le rejet de la demande en déclaration d’inhabilité cause un préjudice irréparable, qui ne pourra pas être réparé par le jugement au fond [1] . Or, en l’espèce, l’on peut se questionner sur le préjudice subi par les requérants.
Ces derniers ont divulgué les renseignements dans un premier litige et il y a toutes les raisons de croire que les mêmes informations seront demandées dans un second litige fondé sur les mêmes faits. *** [ 8 ] À l’audition de la requête, les parties ont démontré des incertitudes possibles quant à l’état du droit applicable [2] . Ces questions méritent une étude par la Cour afin de clarifier l’étendue et les implications du devoir de confidentialité d’un avocat qui découle des ordonnances implicites de confidentialité.
Dès que la Cour aura clarifié l’état du droit, elle sera en mesure de se prononcer sur le bien- fondé du jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 14 janvier 2022 , en salle Antonio-Lamer , à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes; [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 septembre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 21 octobre 2021 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 12 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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