2020 QCCA 1463, 2020 QCCA 1463
Opinion
Bruyninx c. Ordre des médecins vétérinaires du Québec 2020 QCCA 1463 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029187-200 ( 500-17-112665-206 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2020 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Marc Bruyninx Me Louis Coallier M e ANTHONY P. FREIJI ( DHC Avocats inc . ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS ordre des médecins vétérinaires du québec Me Anthony Nicholas Battah ( Battah Lapointe- Avocats ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS comité exécutif de l'ordre des médecins vétérinaires du Québec Me Anthony Nicholas Battah ( Battah Lapointe- Avocats ) Absent PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me AMÉLIE BELLEROSE ( Ministère de la Justice (DGAJ) ) Absente DESCRIPTION : Requête de l'appelant pour permission d'appeler d'un jugement rendu en cours d'instance et pour obtention d'un sursis d'exécution dans l'intervalle (Art. 31, al. 2 et 357 C.p.c .).
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 2 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 octobre 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Lukasz Granosik) [1] , qui rejette sa demande de sursis d’exécution d’une décision du Comité exécutif (le « CE ») de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (« l’Ordre ») présentée dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Il me demande également de prononcer un sursis d’exécution de la décision jusqu’au jugement de cette Cour en appel. [ 2 ] La décision du CE fait suite à une inspection professionnelle menée auprès du requérant par deux inspecteurs qui rédigent un rapport détaillé et formulent des recommandations préliminaires au Comité d’inspection professionnelle (le « CIP ») de l’Ordre. [ 3 ] Le CIP estime qu’il y a lieu de recommander au CE d’imposer au requérant des mesures de perfectionnement et le convoque à une première audience devant lui le 14 novembre 2019, après lui avoir fourni une copie du rapport détaillé et des recommandations préliminaires pour lui permettre de soumettre ses observations.
Il y produit des représentations écrites détaillées (180 pages, 21 onglets) et présente des observations verbales. [ 4 ] À la suite de cette audience, le CIP adopte ses recommandations finales et transmet ces recommandations au CE ainsi qu’au requérant avec une lettre qui l’informe de son droit de se faire entendre lors d’une réunion du CE. [ 5 ] Le requérant est convié par la suite à une seconde audience devant le CE, le 21 janvier 2020. Il y produit les mêmes représentations écrites et formule le souhait de ne pas recommencer tout l’argumentaire déjà fait devant le CIP.
Cependant, il répond aux questions des membres du CE et son avocat présente également une série d’arguments. [ 6 ] Le 2 juin 2020, le CE rend sa décision. Il impose au requérant un stage de perfectionnement de 560 heures.
Jusqu’à la réussite complète du stage, la pratique professionnelle du requérant est limitée à certains actes déterminés, à savoir : • Les chirurgies électives sur des animaux âgés de moins d’un an, sans condition clinique préexistante; • Les consultations pour examen général annuel; • La vaccination; • La vermifugation; • Le micropuçage. [ 7 ] Le requérant dépose une demande de contrôle judiciaire de la décision du CE en Cour supérieure et présente une demande de sursis durant l’instance, avançant que la décision entraînera sa mort professionnelle.
Il soutient qu’à défaut de lui accorder le sursis demandé, le débat au fond deviendra inutile. [ 8 ] Après avoir énoncé le contexte et les critères qui doivent être démontrés pour obtenir un sursis, le juge de première instance aborde chacun des moyens soulevés par le requérant pour déterminer s’ils présentent une apparence de droit, à savoir : le non-respect des règles de justice naturelle par le CE, l’absence de motivation, la « déraisonnabilité » de la décision et l’invalidité de l’
article 1 du Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec . [ 9 ] Le juge indique qu’il peine à voir l’accroc aux règles de justice naturelle qui pourrait avoir eu lieu. Il signale que la règlementation
en vigueur a été suivie et qu’il ne peut juger de la compétence des inspecteurs en l’espèce, étant mal placé pour dicter à un ordre professionnel les qualités, la formation ou l’expérience que celui-ci doit exiger de ses inspecteurs. [ 10 ] En ce qui concerne l’argument d’absence de motivation, il détermine qu’il présente une apparence de droit « très très ténue », tel qu’il ressort de l’extrait suivant : [12] Quant à l’absence de motivation, la décision attaquée fait référence au « dossier », lequel comprend le rapport d’inspection particulière qui frappe par son caractère détaillé et sa précision.
Chaque comportement professionnel étudié est explicité et évalué. Certains sont jugés inadéquats. Le verdict porte sur l’ensemble du travail du demandeur. Soit, le vocabulaire est passablement technique mais c’est justement le propre d’un dossier en matière de droit professionnel et il n’y a pas lieu d’en tenir rigueur à l’Ordre, bien au contraire : la décision est rédigée par des professionnels et s’adresse à un de leurs pairs. Le Dr Bruyninx n’ignore pas pourquoi il doit réformer en profondeur ses façons de faire.
Il n’est pas par ailleurs évident que, dans ce contexte, le témoignage d’un autre vétérinaire agissant à
titre d’expert professionnel soit nécessaire. En somme, l’apparence de droit est très ténue, la décision attaquée ne démontrant à première vue aucune faiblesse manifeste.
Cependant, elle existe. [Renvois omis] [ 11 ] Le juge signale par ailleurs, en note de bas de page, que la question de la validité du Règlement n’a pas été soulevée lors de l’audience et, de ce fait, ne peut contribuer à déterminer l’apparence de droit. [ 12 ] Il reconnaît cependant que le préjudice est sérieux et que la pratique du requérant se retrouve limitée de façon considérable, de sorte que, sans le sursis, le pourvoi risque de devenir académique si le requérant a gain de cause au fond. [ 13 ] Il conclut néanmoins que la prépondérance des inconvénients favorise l’intimé et qu’il y a lieu de choisir la protection du public et la limitation partielle du droit d’exercer sa pratique professionnelle en considérant les autres éléments de l’analyse.
Il détermine que le cas du requérant n’est pas l’un des cas exceptionnels qui militent en faveur de l’octroi d’un sursis [2] . [ 14 ] L’autorisation d’en appeler d’un jugement qui tranche une demande de sursis n’est accordée que dans des circonstances exceptionnelles, comme c’est le cas pour un jugement ordonnant une sauvegarde ou une injonction provisoire. [ 15 ] La décision d’accorder ou non un sursis d’exécution étant le résultat de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, le requérant doit démontrer l’exercice non judicieux de cette discrétion et une faiblesse apparente du jugement de première instance de même que l’urgence d’éviter un préjudice important [3] .
Tout cela, en tenant compte de la nature du droit professionnel et de l’intérêt public qui militent pour l’absence d’ordonnance de suspension, sauf dans les cas les plus exceptionnels, dans le souci d’assurer la protection du public [4] . [ 16 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le requérant reproche essentiellement au juge de première instance d’avoir erré en considérant la décision du CE suffisamment motivée et en ne relevant pas les manquements à l’équité procédurale dans le processus administratif menant à la décision.
Il lui reproche également d’avoir conclu à l’existence d’un préjudice sérieux auquel il a omis d’accorder l’importance voulue en se fondant sur une autre décision d’un juge de cette Cour qui détermine qu’en matière disciplinaire, la protection du public rend l’obtention d’un sursis à toutes fins utiles impossible. [ 17 ] Au regard des principes applicables en la matière, et bien que je reconnaisse le préjudice qui est susceptible de découler du refus d’accorder la permission demandée et le sursis de la décision durant l’instance, je ne décèle pas de faiblesse apparente dans la décision du juge de la Cour supérieure qui puisse donner ouverture à une permission de faire appel en l’espèce. [ 18 ] Sur la question de la motivation de la décision, le requérant plaide que la décision du CE « n’est qu’un copier-coller des commentaires et recommandations formulés par le CIP ».
Or, dans l’arrêt Vavilov [5] , la Cour suprême rappelle que les motifs d’une décision administrative ne sont pas tenus à un standard de perfection [6] . Ils doivent être lus à la lumière du dossier et de manière globale et contextuelle [7] . Par ailleurs, la Cour de révision doit prendre en compte l’expertise du décideur lorsqu’elle analyse la forme et le contenu de la décision [8] . [ 19 ] La décision du CE apparaît, à première vue, suffisamment motivée, si l’on tient compte du procès-verbal du 14 novembre 2019, auquel réfère la décision du CE.
Celle-ci, bien qu’elle soit formulée sous une série de « Attendu que » et de « Considérant que » et qu’elle renvoie fréquemment au « dossier », dresse néanmoins le contexte de sa décision, relate chacune des étapes du processus, reprend dans le cadre de la
section intitulée « Analyse » chacun des enjeux juridiques soulevés par l’avocat du requérant lors de l’audience devant le CE du 21 janvier 2020. Elle réfère ensuite précisément au rapport d’inspection professionnelle ainsi qu’aux réponses formulées par le CIP, lors de l’audience du 14 novembre 2019, qui ont été communiqués au requérant avant la tenue de l’audience du 21 janvier 2020. [ 20 ] Les motifs propres au CE, même brefs, et les renvois aux réponses du CIP ainsi qu’au rapport d’inspection détaillé, par leur effet combiné, me convainquent que la décision est suffisamment motivée.
Il est évident que les deux analyses, celle du CIP et celle du CE, se ressemblent. Cependant, le requérant ne présente pas d’arguments substantiellement différents devant le CE [9] . Enfin, la Cour suprême rappelle que [10] : […] les cours de révision doivent garder à l’esprit le principe suivant lequel l’exercice de tout pouvoir public doit être justifié, intelligible et transparent non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet. Il serait donc inacceptable qu’un décideur administratif communique à une
partie concernée des motifs écrits qui ne justifient pas sa décision, mais s’attende néanmoins à ce que sa décision soit confirmée sur la base de dossiers internes qui n’étaient pas à la disposition de cette
partie . [Soulignement ajouté] [ 21 ] En l’espèce, le requérant a eu accès au rapport d’inspection détaillé et, tel que le signale le juge de première instance, il « n’ignore pas pourquoi il doit réformer en profondeur ses façons de faire » [11] . La réponse du CIP, à laquelle renvoie la décision du CE (p. 6 du PV du 14 novembre 2019), à l’égard des observations du requérant, est la suivante :
Concernant les observations du Dr Bruyninx par lesquelles il vise à justifier sa gestion de cas dans certains dossiers évalués ainsi que ses réponses à plusieurs questions de l’inspection particulière, le CIP conclut que les arguments du Dr Bruyninx ne permettent pas d’invalider les lacunes et manquements qui figurent aux pages 17 et 18 du rapport d’inspection particulière […] À la lumière des observations présentées par le Dr. Bruyninx, le CIP est d’avis que le membre n’est pas conscient des limites de sa compétence […] [ 22 ] Il s’agit d’une réponse succincte.
Cela étant, le requérant ne pouvait pas s’attendre à ce que la décision réponde à chacune de ses observations dans le détail. Ceci d’autant, qu’à l’audience du 21 janvier 2020, il a fait flèche de tout bois en s’attaquant, entre autres, au processus de nomination des inspecteurs, à leur qualification, ainsi qu’à la plupart des conclusions de leur rapport. [ 23 ] Or, la majorité des arguments du requérant sont traités par le CE.
Il est irréaliste d’exiger au surplus une explication, en long et en large, de toutes les conclusions du rapport d’inspection, et ce en quoi précisément les arguments du requérant, s’étalant sur 180 pages, ne convainquent pas le CE. [ 24 ] À l’audience, l’avocat du requérant plaide notamment que son client ne comprend pas pourquoi son droit de procéder à certains actes chirurgicaux est limité.
Pourtant la décision du CE l’indique clairement : CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’imposer un stage au Dr Bruyninx et de limiter dans l’intervalle son droit d’exercice étant donné qu’il ne maîtrise pas les compétences propres à l’interprétation de plusieurs tests diagnostiques ainsi qu’à l’évaluation et au suivi de l’état de santé des animaux et que, par conséquent, il n’a pas la compétence pour assurer la stabilisation des animaux et le maintien de leur sécurité lors des procédures chirurgicales sous anesthésie générale […] [ 25 ] Le requérant n’est peut-être pas d’accord avec les motifs, en particulier les conclusions du rapport d’inspection, mais ceux-ci m’apparaissent suffisants pour lui permettre de comprendre le fondement de la décision.
J’ajouterai par ailleurs que la Cour ne peut pas juger du bien-fondé des motifs du CE, qui relèvent de son expertise en médecine vétérinaire. [ 26 ] En ce qui concerne la question de l’équité procédurale, le requérant plaide qu’il aurait dû bénéficier de garanties procédurales supplémentaires quoiqu’en disent les règlements encadrant le processus administratif. Selon lui, ce processus devrait se rapprocher d’une fonction quasi judiciaire. [ 27 ] Or, cette Cour a qualifié « d’administratifs » les pouvoirs exercés par le CE en l’espèce [12] .
Les mécanismes prévus par règlement [13] suffisent en matière d’équité procédurale [14] . Le requérant a eu accès au rapport d’inspection, a été entendu lors de deux audiences et a reçu une décision motivée. [ 28 ] Le requérant soulève l’argument que le CE a entendu un témoin en son absence lors de l’audience du 21 janvier 2020. [ 29 ] À mon avis, le CE n’était pas tenu d’offrir un débat complètement contradictoire, et ce, particulièrement dans l’optique où ce témoignage n’ajoutait pas d’éléments déterminants sur lesquels se base la décision du CE.
Les arguments du requérant sur ce point doivent donc être écartés. [ 30 ] Au final, le juge de première instance a jugé l’apparence de droit faible en l’espèce et il a déterminé que, malgré le préjudice sérieux encouru, la protection du public devait avoir préséance. [ 31 ] Le requérant ne fait pas voir de faiblesse apparente dans ce jugement qui puisse donner ouverture à la permission d’appeler recherchée et à l’ordonnance conséquente d’un sursis durant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 32 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 33 ] Vu le sort de cette requête, DÉCLARE SANS OBJET la requête pour ordonnance de sursis; [ 34 ] LE TOUT, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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