2019 QCCQ 9847, 2019 QCCQ 9847
Opinion
Protection de la jeunesse — 199423 2019 QCCQ 9847 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016628-190 DATE : 20 novembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON, C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X , né le [...] 2012 Enfant et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JB2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une Demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ). [ 2 ] Estimant que la sécurité ou le développement de X est compromis au sens de l’article 38d)2° LPJ , la
partie demanderesse recommande que l’enfant soit confié à sa mère et qu’une personne apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année. [ 3 ] Les parents étaient présents à l’audience et, dûment informés de leur droit à être représentés par avocat, ils y ont renoncé. [ 4 ] En 2016, le père de l’enfant a plaidé coupable à des accusations de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels sur une personne de moins de 16 ans. Monsieur a reçu une peine d’emprisonnement discontinue et il a été soumis à une probation de deux ans.
Monsieur est inscrit à vie au registre des délinquants sexuels. [ 5 ] Entendu comme témoin, monsieur nie que ces événements se soient produits et affirme s’être contenté de masser le dos de l’adolescente. [ 6 ] Comme monsieur a plaidé coupable, il n’y a pas lieu de revenir davantage sur les événements si ce n’est pour mettre en évidence que monsieur continue de nier en dépit du plaidoyer enregistré et de la peine reçue. [ 7 ] X a fait certaines verbalisations à l’égard de son père affirmant que ce dernier lui avait donné un « bisou sur le pénis » et qu’il lui permettait de « lui toucher ». [ 8 ] Lorsque l’entente multisectorielle a été enclenchée, il a été impossible d’obtenir d’autres informations, l’enfant s’étant contenté d’affirmer que son père lui avait touché le pénis parce qu’il avait « un bobo ».
C’est ce que l’enfant a répété lors de son témoignage devant la cour. [ 9 ] Dans l’impossibilité d’en savoir davantage sur le contexte ou la fréquence des événements allégués par l’enfant, aucune accusation ne fut portée et le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ne saisit pas la cour pour un motif d’abus sexuels, mais pour un risque d’abus sexuels. [ 10 ] La preuve révèle que l’enfant aurait des comportements sexualisés.
Dans le rapport du psychologue scolaire, on peut lire : X aurait une fascination pour les parties intimes des amis, désirant toucher les parties intimes des autres en plus de leur demander de
toucher aux siennes (exemple : viens voir mon pénis, mimer le coït avec un ballon, entrer dans les cabines de toilette occupées, demande un bisou sur son pénis, etc.) [1] [ 11 ] L’enfant a aussi déjà été surpris par sa mère à s’adonner à des jeux de nature sexuelle avec des amis dans sa chambre. [ 12 ] Madame avait pris l’engagement de ne pas laisser l’enfant seul avec son père, engagement qu’elle n’a pas tenu. Madame reconnait sa difficulté à mettre des limites à Monsieur. [ 13 ] Lors d’une rencontre avec l’intervenante sociale, Madame a même pris la défense de Monsieur relativement aux événements de 2014 en faisant porter une
partie de la responsabilité sur la jeune adolescente victime. [ 14 ] X est-il à risque sérieux d’abus sexuels? [ 15 ] Les tribunaux ont établi des critères d’analyse pour évaluer le risque sérieux. Bien que, dans la présente situation, tous les critères ne sont pas rencontrés, certains le sont qui ont une importance capitale. [ 16 ] D’abord, la non-reconnaissance du père en dépit de son plaidoyer de culpabilité et malgré le fait qu’il soit inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.
Cette non-reconnaissance fait en sorte qu’il n’a pu bénéficier de services pour lui venir en aide, services qui auraient été de nature à rassurer le Tribunal. D’ailleurs, plusieurs décisions de notre cour ont écarté le risque d’abus sexuels en retenant comme facteur déterminant le fait que l’abuseur avait bénéficié d’une thérapie. [ 17 ] Rappelons que la jeune victime des événements de 2014 était âgée de 14 ans seulement. Le fait que madame A ait tenté de lui faire porter une part des responsabilités en dit long sur son incapacité de protection.
D’ailleurs, Madame a reconnu sa difficulté à mettre des limites au père et le fait qu’elle affirme aujourd’hui avoir fait des progrès à cet égard n’est pas de nature à rassurer. La capacité de protection du parent est considérée comme une balise de sécurité par les tribunaux. [ 18 ] Il faut aussi tenir compte des caractéristiques personnelles de l’enfant. X est un garçon qui est « fasciné » par la sexualité et qui sollicite ses pairs. Cela fait de lui une proie facile, il est sans défense puisqu’il ne connait pas les frontières.
Donc, toute approche de nature sexuelle qui pourrait lui être faite, serait à ses yeux, dans la normalité. De plus, le fait qu’il sollicite les autres fait de lui une victime facile d’approche pour un abuseur potentiel. [ 19 ] En bref, il y a des facteurs de risque sérieux tant chez le père, la mère que chez l’enfant. [ 20 ] Monsieur s’est soumis à une évaluation à la Clinique A. Les évaluatrices ont conclu qui leur était difficile de se prononcer sur le risque que représentait Monsieur pour son fils.
Cependant, ces dernières terminent leur rapport en affirmant : […] Cela dit, monsieur présente des facteurs de risque temporellement stables (Statique-99R) associés à la récidive sexuelle, mais aussi à des facteurs dynamiques (Stable-2007) qui peuvent changer. Toutefois, sans intervention, ils risquent de demeurer constants dans le temps et de maintenir monsieur à un risque de récidive sexuel général dans la moyenne.
Dans ces circonstances, il apparait de mise de prioriser l’intérêt et le bien-être de l’enfant. […] [2] [ 21 ] À la suite de la preuve faite, la soussignée en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de X est compromis au sens de l’article 38d)2° LPJ . [ 22 ] La preuve révèle que l’enfant est très attaché à son père et qu’il le réclame. Dans ce cadre, il y a lieu de prévoir des contacts plus longs que ceux recommandés par la
partie demanderesse. Par ailleurs, la supervision des contacts s’impose, supervision qui devra faite par un tiers désigné par le DPJ, et ce, le temps jugé nécessaire par ce dernier. [ 23 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant. PAR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis au motif de l’article 38b)2° LPJ (risque d’abus sexuels); [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE l'enfant soit confié à sa mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu dans un milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, pour une durée de six (6) heures; [ 28 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles;
[ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Sophie Barrette, pour Me Jean Poulin, procureure du demandeur Me Vanessa Fortin-Dominguez, p rocureure de l'enfa nt Mme A , mère M. B , père /jy Date d’audience : 13 novembre 2019
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