2011 QCCA 1700, 2011 QCCA 1700
Opinion
Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montréal (Ville de) 2011 QCCA 1700 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022005-110 (500-17-064254-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 septembre 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ASSOCIATION DES LOCATAIRES DU VILLAGE OLYMPIQUE INC. (ALVO) GERALD LAROSE Me Ricardo Hrtschan PARTIES INTIMÉES AVOCAT VILLE DE MONTREAL ARRONDISSEMENT ROSEMONT-PETITE PATRIE Me Éric Couture CHAREST GAGNIER BIRON DAGENAIS MIS EN CAUSE AVOCAT
VILLAGE HOLDINGS INC. EL-AD GROUP CANADA LES DÉVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE INC. LES DEVELOPPEMENTS CITÉ-NATURE (PHASE II) INC. Me Louis P. Bélanger STIKEMAN ELLIOTT REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 AOÛT 2011 PAR L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE ET POUR SUSPENSION DU JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2011 RENDU PAR L'HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h18 : Suite de l'audition du 16 septembre 2011. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi, à
titre de juge unique, de la requête amendée des requérants pour permission d'appeler, en vertu de l'article 29 C.p.c. , d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure rendu le 16 août 2011, qui rejette leurs moyens d'irrecevabilité. [ 2 ] Ils demandent également la suspension de l'audition de la requête des mis en cause pour rejet ou modification forcée de conclusion présentée à l'encontre de leur action directe en nullité de permis de construction. [ 3 ] De façon subsidiaire, les requérants me demandent d'ordonner la suspension du jugement rendu par la Cour supérieure le 13 septembre 2011, qui accueille la requête des mise en cause, déclare l'exercice du recours en nullité des requérants abusif quant à la phase I du projet Cité-Nature et ordonne que les conclusions de ce recours soient modifiées en conséquence. [ 4 ] Il ne peut être fait droit à la requête des requérants, alors que la Cour supérieure a rendu jugement, le 13 septembre courant, en accueillant la requête des mis en cause pour abus en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c. [ 5 ] Dans ce contexte, ni la requête pour permission d'appeler du jugement interlocutoire rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés à l'encontre de la requête des mis en cause ni la demande de suspension de l'audition de cette requête n'ont d'objet, maintenant que la Cour supérieure a statué sur cette requête des mis en cause pour abus. [ 6 ] Un bref rappel de la chronologie du dossier en première instance permet de mieux comprendre la situation présente. [ 7 ] Le 14 mars 2011, les requérants signifient une action directe en nullité de permis de construction concernant les projets de construction de condos des mis en cause.
Ce recours doit être entendu au fond du 27 au 29 avril 2011. L'audition est reportée à la suite de la signification par les requérants, le 21 avril 2011, d'une requête introductive amendée. Le procès est alors remis aux 25, 26 et 27 mai 2011. [ 8 ] Le 24 mai 2011, les requérants présentent une requête pour remise, laquelle est accueillie.
De nouvelles dates de procès sont alors annoncées pour une durée de six jours, du 21 au 28 novembre 2011. [ 9 ] Entretemps, les travaux de la phase I du projet des mis en cause sont sur le point d'être complétés, la date de la livraison des condos à leurs acquéreurs étant prochaine. [ 10 ] Les mis en cause signifient, le 7 juillet 2011, une requête pour rejet ou modification forcée de conclusion visant à exclure la phase I du recours, au motif d'abus de procédure résultant du défaut des requérants d'agir dans un délai raisonnable pour intenter leur action en nullité.
Cette requête est présentable le 16 août suivant. [ 11 ] Le 10 août, les requérants signifient un
Avis de dénonciation de moyens déclinatoires et Requête pour interroger, précision et divulgation de la preuve. Le 16 août, ces moyens d'irrecevabilité sont rejetés, séance tenante, par le juge. Les requérants annoncent alors au juge qu'ils entendent en appeler de sa décision. Ce jugement est l'objet principal de la présente requête pour permission d'appeler. [ 12 ] Le juge rejette la demande de remise des requérants, mais suspend l'audition de la requête des mis en cause jusqu'au début de l'après-midi.
Puis, en après-midi, le même jour, l'avocat des requérants informe à nouveau le juge qu'il entend faire appel du jugement et qu'il compte présenter sa requête pour permission d'appeler d'ici le 19 août. Le juge reporte la continuation de l'audition de la requête des mis en cause au 19 août, à 9 h 00, indiquant clairement qu'à moins qu'il y ait, entretemps, décision de la Cour d'appel, les témoins devront être assignés en conséquence.
Les requérants n'en appellent pas du rejet de leur demande de remise. [ 13 ] Le 19 août, les requérants ne sont pas présents à la Cour et aucune requête pour permission d'appeler n'a été signifiée jusqu'à ce moment à l'encontre du jugement rejetant les moyens d'irrecevabilité des requérants.
Le juge entend alors la requête des mis en cause pour abus de procédure. [ 14 ] Le 12 septembre, les requérants signifient la présente requête pour permission d'appeler du jugement rendu le 16 août 2011. [ 15 ] Le 13 septembre 2011, jugement est rendu accueillant la requête des mis en cause pour abus, en déclarant le recours des requérants abusif quant à la phase I du Projet Cité-Nature. Le même jour, les requérants amendent leur requête. [ 16 ] Il est manifeste que les requérants ont fait défaut d'agir avec diligence pour en appeler du jugement rendu par la Cour
supérieure, séance tenante, le 16 août 2011, qui rejetait leurs moyens d'irrecevabilité. L'état du dossier emporte qu'il ne peut être fait droit à la requête des requérants, alors que la Cour supérieure a rendu jugement le 13 septembre courant, en accueillant la requête pour abus des mis en cause en vertu des articles 54.1 et suivants C.p.c . [ 17 ] Enfin, les requérants recherchent, de façon subsidiaire, la suspension de l'exécution du jugement prononcé par la Cour supérieure le 13 septembre 2011 pendant l'appel.
Non seulement la permission d'appeler n'est pas accordée, mais le jugement visé par cette conclusion subsidiaire n'est pas celui qui fait l'objet de la requête pour permission d'appeler.
L'article 550 C.p.c. ne trouve donc pas application ici [1] . [ 18 ] POUR CES MOTIFS , la requête amendée des requérants pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire et pour suspension du jugement du 13 septembre 2011 est rejetée, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
Loading document…