2013 QCCA 857, 2013 QCCA 857
Opinion
Automobiles Jalbert inc. c. BMW Canada inc. 2013 QCCA 857 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021768-114 (500-17-042935-083) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) AUTOMOBILES JALBERT INC. Me Roger Pothier Me Cynthia St-Louis BCF s.e.n.c.r.l. INTIMÉE AVOCAT(
S) BMW CANADA INC. Me Sébastien Richemont Woods s.e.n.c.r.l. En appel d'un jugement rendu le 13 mai 2011 par l'honorable Manon Savard de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Argumentation par Me Roger Pothier. 10 h 55 Suspension de la séance. 11 h 27 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Pour des motifs qui seront déposés au procès-verbal cette semaine, l'appel est rejeté avec dépens. Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, une ex-concessionnaire BMW, invoque un arrêt de cette Cour prononcé le 23 août 2006 pour soutenir qu’il y a chose jugée quant à sa réclamation de 1 000 $ par nouveau véhicule vendu pour la période commençant le 1 er novembre octobre 2004. [ 2 ] Au moment de cet arrêt, les contrats relatifs aux deux concessions détenues par l’appelante avaient été renouvelés 3 fois (jusqu’au 31 décembre 2005), malgré le litige entre les parties.
Pour « assurer le déroulement harmonieux de la fin des relations contractuelles entre les parties », la Cour constatait la fin des contrats en date du 31 janvier 2005, tout en préservant le statu quo jusqu’à la fin de l’année en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2006 [1] .
[ 3 ] Toutefois, dans l’attente d’une demande en autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada, le juge Pelletier, de cette Cour, fera droit à une requête en sursis de l’appelante et reportera cette échéance.
L’autorisation ayant été refusée au printemps 2007, la relation contractuelle entre les parties prendra définitivement fin le 22 juin 2007, ainsi que la juge de première instance le relate au paragraphe 24 du jugement entrepris. [ 4 ] Il est utile de reproduire ici les paragraphes 154, 155 et 156 de l’arrêt d’août 2006. [154] Instauré en 1999, le programme dit « Facility Fund » impose aux concessionnaires BMW de procéder à la mise aux normes de leurs installations. En retour, BMW Canada crée un fonds dans lequel elle verse 1 000 $ par véhicule neuf vendu et livré après le 1 er juillet 1999.
Les primes sont versées aux concessionnaires qui satisfont les exigences du programme au moyen d’un versement unique, payable à la fin de chaque année à partir du 31 décembre 1999. Ces primes visent à aider les concessionnaires à défrayer les coûts des travaux requis. Il arrive même, selon les informations qui nous ont été données, que les argents ainsi versés excèdent le coût des travaux.
Concurremment, le coût d’achat des véhicules payé par les concessionnaires à BMW était augmenté. [155] Selon les informations obtenues à l’audience, le programme est toujours en vigueur et il le demeurera jusqu’à la fin 2007. [156] Le jugement entrepris condamne BMW Canada à verser 2 504 000 $, avec les intérêts au taux légal (Ontario), plus les taxes afférentes (TPS et TVQ); le montant de la condamnation correspond au montant inscrit au nom de Automobiles Jalbert dans le « Facility Fund » en date du 31 octobre 2004.
Cet arrêt comportait également deux réserves de droit ainsi rédigées : [445] RÉSERVE les droits de Automobiles Jalbert Inc. quant au solde des fonds du « Facility Fund » en date du 31 octobre 2004 advenant la réalisation des travaux envisagés et requis, tant à Québec qu’à Kirkland. [446] RÉSERVE les droits des deux parties quant au « Facility Fund » pour la période depuis le 1 er novembre 2004. [ 5 ] Il est donc manifeste que l’obtention des fonds du « Facility Fund » était liée à la réalisation de travaux de mise aux normes des installations des concessionnaires.
D’ailleurs, les documents contractuels en font amplement foi. [ 6 ] Or, les constatations de faits de la juge de première instance, dans le jugement dont appel, décrivent un ensemble factuel différent de celui décrit dans l’arrêt de la Cour du 23 août 2006, notamment en ce que « Jalbert n’a jamais envisagé de procéder aux travaux durant la période visée par la réclamation » [2] , soit la période subséquente au 1 er novembre 2004. [ 7 ] Les conclusions factuelles de la juge de première instance lui permettaient donc de conclure que les faits pertinents pendant la deuxième période étaient différents de ceux démontrés à l’égard de la première période, pendant laquelle, selon le jugement qui faisait l’objet du premier appel, BMW avait empêché l’appelante, qui voulait exécuter les travaux, de procéder aux améliorations requises. [ 8 ] Par voie de conséquence, la première juge était justifiée de conclure à l’absence d’identité d’objet et de cause et l’arrêt de la Cour de 2006 n’emporte pas chose jugée à l’égard des faits postérieurs au 1 er novembre 2004. [ 9 ] Au paragraphe 99 de la décision attaquée, la juge de première instance dit ceci : [99] Jalbert admet n’avoir jamais effectué les travaux de mise aux normes requis pour se conformer au Manuel de 1999 ni au Programme 1999-2002.
Elle admet aussi ne pas s’être conformée à l’exigence du Programme 2004-2007 porté à sa connaissance lors de l’audition devant l’honorable juge Gervais…
[ 10 ] L’appelante plaide que l’intimée a renoncé à ce qu’elle exécute les travaux de mise aux normes. La preuve de cette renonciation de l’intimée aurait été exprimée dans sa défense ré-amendée et dans l’avis de terminaison du 28 septembre 2001, lequel se termine par la phrase suivante : Also, please be advised that we will not be requiring any further investment from Automobiles Jalbert Kirkland for facility improvements, upgrades, etc.
As a result, effective as of the date of Quebec Superior Court ruling in the Jalbert Kirkland litigation, namely December 23, 1999, your dealership will no longer be eligible for our Facility Fund Program. À ce sujet, la juge écrit : [123] De même, la lettre de BMW du 28 septembre 2001 informant Jalbert qu’elle n’exige pas les investissements dans la concession de Kirkland ne peut libérer Jalbert de son obligation de faire les travaux si elle désire bénéficier du programme [3] .
Et plus loin : [126] Il existe cependant une différence entre ne pas exiger des investissements à Jalbert et permettre à cette dernière de faire ces investissements, si elle estime opportun de le faire, notamment pour bénéficier du Programme. [127] Or, tel que mentionné précédemment, Jalbert n’a pas établi que BMW avait posé des gestes durant la période visée par sa réclamation l’empêchant de faire les travaux de mise aux normes [4] . [ 11 ] L’appelante ne démontre nullement en quoi ces énoncés factuels seraient affectés d’une erreur manifeste et dominante.
Le jugement entrepris ne comporte pas non plus d’erreur de droit, l’
article 1591 C.c.Q. faisant échec à la réclamation de l’appelante. [ 12 ] Dans ces circonstances, la Cour ne saurait intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l'appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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