2014 QCCA 258, 2014 QCCA 258
Opinion
Houle c. Charbonneau 2014 QCCA 258 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024180-143 ( 505-17-006771-135 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE NORMAND HOULE Me Ruth Arless-Frandsen BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) INTIMÉ ROGER CHARBONNEAU Personnellement
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 19 DÉCEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE PIERRE C. GAGNON DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL ( Art. 29 , 494 et 511 C.p.c. ) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 11 h 58 Début de l’audience. Identification des procureurs. 11 h 58 Argumentation de Me Arless-Frandsen. 12 h 15 Argumentation de M. Charbonneau. 12 h 23 Suspension. 12 h 31 Reprise. 12 h 31 Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête pour permission d’appeler; [ 2 ] Vu les articles 29 et 511 C.p.c .; [ 3 ] Vu la conclusion du juge voulant que le recours de l’intimé soit « l’équivalent d’un grief pour harcèlement psychologique »; [ 4 ] Vu les moyens invoqués par le requérant, dont l’absence de compétence de la Cour supérieure en l’instance, et sans exprimer d’avis sur les chances de succès de l’appel, il y a lieu d’accorder la permission d’appeler; [ 5 ] Vu qu’il y a lieu de gérer l’instance et que le pourvoi procède sans mémoire selon la voie accélérée;
POUR CES MOTIFS : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] AUTORISE l’appel du jugement prononcé le 19 décembre 2013; [ 8 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 mai 2014, en salle Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes chaque partie); [ 9 ] ORDONNE à la
partie requérante, désormais appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 février 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 28 mars 2014, cinq exemplaires d’un exposé n’excédant pas 20 pages, d’un complément de documentation et de ses sources; [ 11 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , qui se lisent : 48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 48. Abandonment. Where the appellant's argument and documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the appeal shall be deemed to be abandoned and
article 503.1 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. 49. Forclusion. Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application 49. Foreclosure. Where the respondent's argument and, if applicable, documents standing in lieu of the factum are not served and filed within the established time limit, the respondent shall be foreclosed from filing and
article 505 of the Code of Civil Procedure (chapter C-25 ) shall apply, with the necessary modifications. [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format de 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait) avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] FRAIS À SUIVRE .
MANON SAVARD, J.C.A.
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