2017 QCCQ 7641, 2017 QCCQ 7641
Opinion
Santini c. Paradis 2017 QCCQ 7641 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-22-006510-178 DATE : 7 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ JOSEPH SANTINI demandeur c.
Line Paradis Et Réjean Ouellet défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joseph Santini requiert de Line Paradis et Réjean Ouellet la restitution d’un chien de race Rottweiler/Labrador prénommé Rocco. [ 2 ] Il leur réclame des dommages de 6000 $ pour avoir été injustement privé de la jouissance de son chien.
Puis, invoquant l’abus de droit, il demande au Tribunal de condamner les défendeurs à lui rembourser ses honoraires extrajudiciaires [1] de 5010,22 $. [ 3 ] Madame Paradis et monsieur Ouellet demandent d’être déclarés propriétaires de Rocco. Subsidiairement, si le Tribunal conclut que monsieur Santini en est le propriétaire, ils réclament 3048,32 $ représentant les frais engagés pour Rocco depuis que monsieur Santini leur a remis l’animal et des dommages de 700 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Qui est le propriétaire du chien? [ 5 ] Si monsieur Santini en est le propriétaire, quel est le montant qu’il doit rembourser à madame Paradis et à monsieur Ouellet? [ 6 ] Si monsieur Santini en est le propriétaire, a-t-il fait une preuve prépondérante des dommages qu’il réclame? [ 7 ] Si monsieur Santini en est le propriétaire, a-t-il fait une preuve prépondérante justifiant le Tribunal à condamner les défendeurs à lui rembourser ses honoraires extrajudiciaires? LE CONTEXTE [ 8 ] Joseph Santini est propriétaire de Mika une chienne de race Rottweiler/Labrador.
Cette dernière donne naissance à treize chiots le 17 avril 2016. Neuf de ceux-ci sont donnés ou vendus à bas prix. [ 9 ] Parmi les quatre chiots qu’il garde, l’un d’eux est prénommé Rocco. [ 10 ] Depuis 2008, monsieur Santini est le client de Réjean Ouellet qui est mécanicien. Il est informé par monsieur Santini que sa chienne a eu treize chiots. Selon monsieur Ouellet, monsieur Santini l’invite à aller voir les chiens chez lui.
Ce dernier nie l’avoir invité. [ 11 ] Tous les dimanches, Réjean Ouellet et sa conjointe Line Paradis visitent les chiens chez monsieur Santini. [ 12 ] À un certain moment, monsieur Santini, à la blague, offre de leur donner Rocco ou Angelina. Les défendeurs n’en veulent pas. [ 13 ] Le 11 novembre 2016, madame Paradis et monsieur Ouellet se rendent chez monsieur Santini avec des biscuits pour les chiens. Rocco est à l’intérieur. Monsieur Santini les informe que Rocco éprouve des problèmes de santé depuis quelques jours. Il vomit et a du sang dans ses selles. Il parle de parvovirus. Madame Paradis sort fumer.
Le chien la suit. Il « chambranle ». Il vomit, prend un peu d’eau. [ 14 ] Réjean Ouellet relate que lorsqu’ils sont informés que Rocco est malade, Line lui demande « pourquoi t’es a pas fait vacciner? »
Selon lui, monsieur Santini n’est pas ‘’parlable’’ et il s’emporte facilement. C’est son tempérament. [ 15 ] Le lendemain, ils reviennent et retrouvent Rocco étendu sur la galerie avant. Son museau est blessé, il est froid, il a le ventre gonflé et dur. Il est dans un état piteux. Madame Paradis ne peut tolérer de voir l’animal dans cet état. [ 16 ] Monsieur Santini soupçonne que le chien soit atteint d’un parvovirus. Les traitements se font à coûts élevés et se sont avérés inefficaces dans le passé pour un autre animal. Monsieur Santini ne veut pas payer pour ça.
Sur insistance de madame Paradis, il lui permet d’apporter Rocco chez le vétérinaire pour qu’il soit examiné. Si c’est le parvovirus, il sera euthanasié et à défaut, il sera soigné. [ 17 ] Elle lui dit : « tu me le laisses-tu? » Il répond « Prends-le ». Elle comprend qu’il lui donne le chien. Monsieur Santini demande à monsieur Ouellet d’amener le chien dans leur véhicule. Il refuse. « Je l’ai pas pris le chien, j’y ai pensé : y va y avoir de quoi un moment donné par en arrière, il l’embarquera par lui-même … je le sais, je le connais »
C’est monsieur Santini qui prend Rocco dans ses bras et le dépose sur la banquette arrière du véhicule. [ 18 ] Les défendeurs se rendent chez le vétérinaire à Mont-Joli. Le chien est hospitalisé durant six jours. Il n’est pas atteint du parvovirus. Madame Paradis appelle monsieur Santini et l’informe que le chien est soignable. Le Dr Alain Chénard, médecin vétérinaire à la Clinique vétérinaire de Matane émet l’opinion suivante le 13 décembre 2016 : Rocco est un chien Rottweiller mâle né le 17 mai 2016.
Il vomissait et avait de la diarrhée depuis environ trois jours, et il était dans un état critique, extrêmement déshydraté, très faible sur le côté.
Rocco est resté hospitalisé pendant une semaine à la Clinique vétérinaire de Matane et sans intervention immédiate, il serait certainement mort dans la soirée où je l’ai admis. [ 19 ] Par la suite, madame Paradis donne des nouvelles du chien à monsieur Santini, notamment par courriel [2] et celui-ci la remercie et mentionne que c’est apprécié. [ 20 ] Monsieur Santini communique à la clinique vétérinaire, mais l’interlocuteur refuse de lui donner des informations puisque le chien est inscrit au nom de Line Paradis. [ 21 ] Les chiens Max et Angelina sont morts dans les jours suivant le départ de Rocco.
Puis, Simba est disparue. [ 22 ] Le 20 novembre, madame Paradis se présente avec son conjoint chez Joseph Santini sans le chien. Elle l’informe qu’elle a l’intention de garder le chien. C’est le traitement qui a permis à Rocco de survivre. [ 23 ] Elle lui remet sa chaîne. À ce moment, monsieur Santini refuse de céder Rocco et s’emporte. Il exige que le chien lui soit ramené sans délai. Ils quittent les lieux. [ 24 ] Monsieur Santini entreprend différentes démarches pour récupérer son chien, mais en vain. Mathieu Simard est un ami de monsieur Santini depuis dix ans. Il n’a jamais vu ce dernier dans un tel état.
C’est triste à voir. De plus, ses chiots sont comme ses enfants. [ 25 ] À
titre d’intermédiaire, il communique avec madame Paradis à la fin novembre pour tenter de régler le litige. Il lui parle à deux occasions. Elle maintient qu’elle a sauvé la vie du chien. Toutefois, elle ne lui dit pas que monsieur Santini lui a donné l’animal. [ 26 ] Le 8 décembre 2016, monsieur Santini adresse une mise en demeure aux défendeurs et leur réclame le chien et 6000 $ de dommages. [ 27 ] L’avocat des défendeurs lui répond qu’il s’agit d’une donation.
Ils n’ont pas l’intention de remettre le chien puisqu’ils se considèrent propriétaires de Rocco notamment pour avoir payé plus de 1000 $ et pour les soins donnés à l’animal par madame Paradis. [ 28 ] Monsieur Santini mandate un avocat. Le 26 janvier 2017, une réponse est adressée à l’avocat de madame Paradis et de monsieur Ouellet.
Ces derniers sont sommés de remettre le chien dans un délai de 48 heures et inviter à adopter une position pour éviter des procédures judiciaires. [ 29 ] Au terme d’un échange par courrier électronique entre les avocats, le 3 février 2017, les défendeurs consentent à remettre Rocco à monsieur Santini sur paiement d’une somme de 2607,60 $ sous protêt.
L’animal sera amené dans un stationnement de centre commercial à Matane et c’est une amie du demandeur qui prendra l’animal et remettra le paiement. [ 30 ] Toutefois, en raison du lieu d’échange du chien, les défendeurs changent d’idée et refusent désormais de remettre Rocco à monsieur Santini. Madame Paradis a pris sa décision trop rapidement.
Lorsqu’elle en parle à son conjoint le soir, il ne veut pas que de l’argent leur soit remis dans une cour de centre commercial craignant une plainte pour blanchiment d’argent. [ 31 ] C’est dans cette foulée que madame Paradis informe son avocat qu’elle ne remettra pas Rocco. [ 32 ] Face à cette rétractation, monsieur Santini mandate son avocat pour intenter une demande introductive d’instance en revendication de son chien et 6000 $ à
titre de dommages pour troubles et ennuis. Une saisie avant jugement est pratiquée le 13 février 2017. Paul Bouillon est nommé gardien judiciaire de l’animal. [ 33 ] Par la suite, un nouveau gardien est nommé, soit Christian Dumont. Depuis, monsieur Santini voit Rocco tous les jours. Il l’amène chez lui le matin et le ramène au gardien le soir. [ 34 ] Monsieur Santini refuse d’assumer les coûts réclamés par les défendeurs ne reconnaissant que la facture du 12 novembre 2016 de 966,81 $.
[ 35 ] Les défendeurs réclament 2094,72 $, notamment des frais engagés auprès de deux cliniques vétérinaires qui se détaillent comme suit : - Hospitalisation du 12 novembre 2016, radiologie et traitements durant six jours (vomissements et diarrhée) : 966,81 $ [3] - Moulée : 51,30 $ [4] - Vaccination, examen et moulée : 156,22 $ [5] - Moulée : 99,56 $ [6] - Moulée : 38,83 $ [7] - Moulée : 88,50 $ [8] - Castration : 607,51 $ [9] - Suivi de dossier – bandage [10] : 28,74 $ - Prélèvements : 65,54 $ [11] [ 36 ] De plus, ils réclament les sommes suivantes : - Déplacements Matane/Mont-Joli 530 km X 0,43 $ : 223,60 $ - Médailles de chien 2016 et 2017 : 30 $ - Troubles et inconvénients : 700 $ L’ANALYSE [ 37 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec (C.c.Q.) se lisent ainsi : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. 1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages. 1824.
La donation d’un bien meuble ou immeuble s’effectue, à peine de nullité absolue, par acte notarié en minute; elle doit être publiée. Il est fait exception à ces règles lorsque, s’agissant de la donation d’un bien meuble, le consentement des parties s’accompagne de la délivrance et de la possession immédiate du bien. [ 38 ] Lors que le Tribunal doit statuer sur la propriété d’un bien ou d’un animal, il doit analyser toutes les circonstances entourant l’acte juridique intervenu entre les parties. [ 39 ] L’
article 1824 C.c.Q. prévoit la délivrance et la possession de même que l’intention de donner du donateur. [ 40 ] De plus, celui qui veut se prévaloir d’un don manuel a le fardeau d’en établir l’existence et la validité. Il doit y avoir une preuve prépondérante de la volonté de donner.
Le don manuel suppose un dessaisissement définitif et irrévocable. [ 41 ] Qu’en est-il dans la présente affaire? [ 42 ] Monsieur Santini est propriétaire de plusieurs chiens dont Rocco à l’époque où les Paradis/Ouellet vont visiter les chiens à son domicile. [ 43 ] La chienne a donné naissance à treize chiots, il doit vendre ou donner des chiens. Il en offre un à madame Paradis et monsieur Ouellet. Ces derniers refusent. Monsieur Ouellet a déjà eu des chiens de la même race et n’en veut plus.
À la maison, ils ont des chats. [ 44 ] En se présentant chez monsieur Santini le 11 novembre 2016, ils constatent le piètre état du chien. Monsieur Santini croit que le chien est atteint du parvovirus. Il ne veut pas engager de frais puisque ce virus entraine la mort. Toute dépense ne mènera à rien. Son expérience antérieure avec un autre chien est suffisante. [ 45 ] Lorsque les Paradis/Ouellet reviennent le lendemain, Rocco vient de vomir et monsieur Santini l’a étendu à l’extérieur sur la galerie. Madame Paradis insiste pour amener le chien chez le vétérinaire.
À ce moment, il est clair qu’il sera euthanasié s’il est atteint du parvovirus et soigné dans d’autres cas. [ 46 ] Madame Paradis et monsieur Ouellet insistent sur le fait que c’est monsieur Santini qui a amené lui-même le chien sur la banquette arrière de leur véhicule. Toutefois, monsieur Ouellet a délibérément refusé de prendre le chien. « Je l’ai pas pris le chien, j’y ai pensé, j’ai dit : y va y avoir de quoi un moment donné par en arrière, il l’embarquera par lui-même … je le sais, je le connais ».
[ 47 ] Au surplus, madame Paradis ajoute que Joseph savait que Réjean n’en voulait pas. Toutefois, elle s’est prise d’affection pour le chien avec qui elle passe d’agréables moments dont elle fait état dans un courrier électronique adressé à monsieur Santini. [ 48 ] Ce dernier veut ravoir son chien, fait des démarches auprès de la clinique vétérinaire, mais en vain. Madame Paradis garde le chien, puis le 20 novembre lui annonce qu’elle ne remettra pas l’animal et lui remet sa chaîne. Monsieur Santini s’emporte.
Cette réaction est tout à fait légitime puisqu’il n’a jamais eu l’intention de donner ce chien. [ 49 ] De plus, le dessaisissement n’est pas définitif et irrévocable comme le commande la jurisprudence en semblable matière. [ 50 ] Ainsi, le Tribunal conclut que Joseph Santini est le propriétaire de Rocco. [ 51 ] Qu’en est-il des dommages moraux de 6000 $ réclamés? [ 52 ] La perte de jouissance de son chien est une conséquence de la rétention sans droit de Rocco par les défendeurs. [ 53 ] Or, ce type de préjudice n’est pas aisément monnayable.
Le Tribunal jouit d’un pouvoir discrétionnaire et dans cet exercice, il doit soupeser toutes les circonstances de l’affaire pour évaluer un quantum raisonnable. [ 54 ] Bien que sensible à la perte de jouissance du chien pour monsieur Santini, le Tribunal est d’avis que les Paradis/Ouellet avaient, a tort, crû que monsieur Santini leur avait donné le chien. Cependant, la privation de l’animal durant quelques mois mérite une compensation.
Sans se défendre d’un certain arbitraire, le Tribunal lui attribue 500 $. [ 55 ] Maintenant, qu’en est-il de la réclamation pour abus de procédures? [ 56 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas eu abus de procédures. [ 57 ] En l’espèce, les Paradis/Ouellet croient qu’ils sont propriétaires. Puis, ils se ravisent et madame Paradis consent à remettre l’animal. Ensuite, elle se rétracte. [ 58 ] Certes à la suite de cette rétractation, monsieur Santini est dans l’obligation d’entreprendre des procédures judiciaires. Toutefois, il n’y a aucun abus de procédures.
Les parties sont convoquées une seule fois pour l’instruction de l’affaire au fond. [ 59 ] En conséquence, cette demande est rejetée. [ 60 ] Qu’en est-il des frais engagés par madame Paradis pour Rocco? [ 61 ] Le Tribunal est d’avis que tous les soins prodigués au chien en novembre 2016, et l’achat de moulée et les autres soins doivent être remboursés aux défendeurs par monsieur Santini. [ 62 ] En revanche, les frais de castration de 607,51 $ ne sont pas autorisés par le propriétaire. À ce moment, elle sait que monsieur Santini veut reprendre son chien.
D’ailleurs Mathieu Simard l’a appelé à quelques reprises pour tenter de régler le litige. Madame Paradis devra assumer cette décision du 2 décembre 2016. [ 63 ] Ainsi, pour les soins le demandeur devra verser 1487,21 $. [ 64 ] Les médailles pour le chien en 2016 et 2017 seront assumées par madame Paradis. [ 65 ] La réclamation de 223,60 $ pour les déplacements entre Matane et Mont-Joli, deux fois par jour pour visiter le chien à Mont- Joli ne sera autorisé que partiellement. C’est madame qui fait le choix de visiter le chien deux fois par jour.
Le Tribunal est d’avis qu’une somme de 100 $ compensera adéquatement madame sur ce poste de réclamation. [ 66 ] La demande de 700 $ pour troubles et inconvénients est rejetée, puisque sans fondement. [ 67 ] En conséquence, avant de reprendre possession de son chien, monsieur Santini devra payer la somme due selon les conclusions du présent jugement. [ 68 ] Les défendeurs, quant à eux, lui sont redevables de 500 $ et le Tribunal ordonne la compensation entre ces sommes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE la demande en revendication d’un bien; [ 70 ] ACCUEILLE partiellement la demande amendée en dommages et pour abus de procédures; [ 71 ] DÉCLARE bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l’instance le 13 février 2017; [ 72 ] DÉCLARE le demandeur propriétaire du bien suivant « un chien de race Rottweiller/Labrador » prénommé Rocco; [ 73 ] CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 1587,21 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 février 2017; [ 74 ] CONDAMNE les défendeurs à payer au demandeur 500 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 février 2017; [ 75 ] ORDONNE compensation entre la somme due par le demandeur et celle due par les défendeurs;
[ 76 ] ORDONNE au demandeur de payer la somme due après compensation aux défendeurs et AUTORISE le demandeur à prendre possession du chien ayant fait l’objet de le saisie; [ 77 ] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Jérôme Dufour-Gallant, avocat CAIN LAMARRE Pour le demandeur Me Jean-Marie Doiron, avocat DESCHÊNES ET DOIRON, avocats Pour les défendeurs Date d’audience : 29 mai 2017
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