2021 QCCA 387, 2021 QCCA 387
Opinion
Yelle c. 9009-7536 Québec inc. 2021 QCCA 387 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028433-191 ( 760-17-003661-140 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT gilles yelle Me richard mallette ( Tourigny Mallette Thibodeau Charette ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9009-7536 québec inc. Me jean-marc a. ferland ( FML Avocats ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 11 juin 2019 par l’honorable Chantal Tremblay de la Cour supérieure , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Prescription acquisitive. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION
12 h 47 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 12 h 48 Argumentation de Me Mallette. 12 h 55 Demande de précision de la Cour et réponse de Me Mallette. 12 h 56 Me Mallette reprend ses représentations. 12 h 58 Question de la Cour et réponse de Me Mallette. 13 h 00 Me Mallette reprend ses représentations. 13 h 15 Argumentation de Me Ferland. 13 h 23 Réplique de Me Mallette. 13 h 24 Suspension de l’audience. 13 h 28 Reprise de l’audience. 13 h 29 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] En date du 11 juin 2019, la juge de première instance déclare l’intimée propriétaire d’une bande de terrain acquise par prescription et condamne l’appelant à lui verser 2 500 $ de dommages et intérêts. Seule la question de la prescription acquisitive fait l’objet du présent appel. [ 2 ] La juge d’instance, après analyse de la preuve, conclut que pendant plus de 10 ans, l’intimée s’est comportée en véritable propriétaire d’une bande de terrain appartenant à l’appelant, propriétaire du terrain voisin.
Elle décrit les gestes posés par l’intimée qu’elle qualifie de « suffisamment caractérisés » pour conclure à une possession utile de sa part au sens des articles 921 et 922 C.c.Q. et incidemment, à la prescription acquisitive. [ 3 ] Elle est aussi d’avis que la preuve ne démontre pas que ces gestes découlaient d’une simple tolérance de la part de l’appelant pouvant faire échec à la possession et que, de surcroît, ce dernier ne s’y est pas opposé et n’a entrepris aucune démarche pour faire cesser la situation avant 2014. [ 4 ] Il appartenait à la juge d’instance de décider de l’existence de la possession utile et de la tolérance dont aurait fait preuve l’appelant.
Sa décision est bien motivée et elle a suivi les principes énoncés par notre Cour dans les arrêts Dupuy c. Gauthier , 2013 QCCA 774 et réitérés récemment dans Ville de Lévis c. Mathieu , 2021 QCCA 23 . [ 5 ] La Cour n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste et déterminante. L’appelant ne nous convainc pas que ses conclusions de fait sont entachées d’une quelconque erreur révisable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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