2019 QCCA 792, 2019 QCCA 792
Opinion
Succession de Ashegh 2019 QCCA 792 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026563-171, 500-09-026570-176 (540-14-005650-136, 540-17-010672-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES marie-France bich , J.C.A. manon savard , J.C.A. mark schrager , J.C.A.
N o : 500-09-026563-171 APPELANTES/INTIMÉES INCIDENTES AVOCAT Roza Ashegh succession de feu Missak Ashegh représentée par Roza Ashegh Me Louis-Alexandre Robidoux (Cholette Robidoux Avocats s.e.n.c.) INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE AVOCAT ANITA MASIHI ALLAHVERDI ASHEGH en son nom propre et es qualités du titulaire de l’autorité parentale des enfants mineurs Me Igor Dogaru MISE EN CAUSE AVOCAT M e Pascale Corbin, notaire Me Nicolas Robichon (Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.
l) Bureau de la publicité des droits de Laval Absent – non reprÉsentÉ N o : 500-09-026570-176 APPELANTE AVOCAT
Me PASCALE CORBIN, notaire Me Nicolas Robichon ( Donati Maisonneuve s.e.n.c.r.l .) INTIMÉE AVOCAT ANITA MASIHI ALLAHVERDI ASHEGH en son nom propre et es qualités du titulaire de l’autorité parentale des enfants mineurs Me Igor Dogaru MIS EN CAUSE AVOCATE ROZA ASHEGH LA SUCCESSION DE FEU MISSAK ASHEGH REPRÉSENTÉE PAR ROZA ASHEGH Me LOUIS-ALEXANDRE ROBIDOUX (Cholette Robidoux Avocats s.e.n.c.) Bureau de la publicité des droits de Laval Absent – non reprÉsentÉ 500-09-026563-171: En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2016 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Laval.
Appel incident. 500-09-026570-176 : En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2016 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Laval. NATURE DE L'APPEL : 500-09-026563-171 et 500-09-026570-176 : Libéralités - Testament - Nullité - Omission du notaire - Responsabilité - Diffamation - Atteinte à la réputation - Enregistrement d'une conversation téléphonique - Diffusion lors de funérailles. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14)
AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 30 avril 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : ARRÊT – voir page 4. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Feu Missak Ashegh est décédé le 20 septembre 2013. Il s’ensuit diverses demandes en justice, jointes en première instance pour fins d’audition. [ 2 ] Par sa première demande introductive d’instance, son épouse, Mme Anita Masihi Allahverdi Ashegh (Anita [1] ), en son nom et en sa qualité de tutrice des deux filles du couple, recherche l’annulation, pour cause de captation, du dernier testament du défunt signé le 29 août 2013 devant la notaire Corbin (testament de 2013) et, subsidiairement, le partage du patrimoine familial, la dissolution de la société d’acquêts, une contribution financière à
titre d’aliments et le remboursement des frais funéraires. Mme Roza Ashegh (Roza), la sœur du défunt, conteste la demande en sa qualité de liquidatrice de la succession et, par le biais d’une demande reconventionnelle, réclame le remboursement des sommes qu’Anita se serait illégalement appropriées. La notaire Corbin est mise en cause dans cette procédure. [ 3 ] Par sa seconde demande introductive d’instance, Anita, en son nom et en sa qualité de tutrice, réclame de Roza des dommages moraux et punitifs pour diffamation et atteinte à la réputation.
La diffusion, lors des funérailles du défunt, de l’enregistrement d’une conversation téléphonique qu’il a eue avec sa femme le 25 août 2013 est à l’origine de ce litige. [ 4 ] Les pourvois que la Cour doit trancher s’attaquent aux jugements statuant sur ces demandes, jugements consignés dans un même écrit daté du 13 décembre 2016 [2] . D’une part, le juge de première instance annule le testament de 2013, déclare valide le testament antérieur du défunt en date du 4 décembre 2012 (testament de 2012) et rejette la demande reconventionnelle de la succession [3] . D’autre part, il accueille en
partie la demande en diffamation et condamne Roza à verser, au total, 25 000 $ de dommages moraux et 15 000 $ de dommages punitifs. [ 5 ] Il y a lieu d’étudier distinctement chacun de ces jugements et les moyens d’appel qui leur sont propres. 1. L’annulation du testament de 2013 [ 6 ] Le 29 août 2013, un peu moins d’un mois avant son décès, le défunt signe devant la notaire Corbin un testament par lequel il institue sa sœur Roza légataire universelle et liquidatrice de sa succession.
Il révoque ses volontés antérieures, consignées dans un testament notarié daté du 4 décembre 2012, aux termes duquel sa femme Anita est légataire universelle et liquidatrice de la succession. Au moment de la signature du testament en litige, le défunt sait être atteint d’un cancer en phase terminale, pour lequel il est hospitalisé depuis le 13 août 2013. [ 7 ] Anita allègue la captation pratiquée par Roza à l’endroit du défunt, alors qu’il est hospitalisé et affaibli en raison de son état de santé. Le juge de première instance rejette cette demande.
Bien que le comportement de la sœur du défunt lui « paraiss[e] troublan[t] à première vue » et puisse « mener à des conclusions de captation » (paragr. [71]), il écarte cette thèse en raison du témoignage d’un ami du défunt à qui ce dernier aurait confié, en juin 2013, son intention de déshériter sa femme pour cause d’infidélité. Cette discussion étant survenue avant les gestes reprochés à Roza lors de l’hospitalisation du défunt, ceux-ci ne peuvent être la source de sa décision de modifier le testament de 2012.
Le juge conclut : [74] Le Tribunal n’est pas convaincu que l’ensemble de la preuve démontre que le testateur aurait manifesté de façon différente ses volontés, voir même conserver son testament original en l’absence de l’influence de sa sœur.
[ 8 ] Le juge refuse ainsi de prononcer la nullité du testament au motif de captation. Il poursuit toutefois son analyse et conclut que le testament de 2013 est « invalide et sans effet pour cause d’erreur qui a vicié [le] consentement [du défunt] » (paragr. [87]). Il retient que ce dernier voulait transmettre à sa sœur Roza l’ensemble de ses biens [4] , à charge par ailleurs de les remettre à ses deux filles. Le testament de 2013 ne reflétant pas l’intention du défunt puisqu’il ne comporte aucun « legs à charge », le juge conclut que le défunt n’en a pas compris le sens.
L’eût-il compris qu’il ne l’aurait pas signé. Pour cette raison, le juge déclare nul le testament de 2013 et déclare le testament de 2012, aux termes duquel Anita était légataire universelle et liquidatrice, à
titre de dernier testament valide. [ 9 ] Les pourvois s’attaquent aux conclusions du juge relatives aux deux motifs de nullité testamentaire discutés dans le jugement entrepris. [ 10 ] Quant au refus d’invalider le testament au motif de captation, Anita plaide que le juge se serait mépris dans son appréciation de la preuve, principalement en retenant le témoignage de l’ami du défunt quant à la volonté de ce dernier de la déshériter.
Elle avance que la discussion rapportée par cet ami, dont le témoignage constituerait au surplus du ouï-dire, aurait eu lieu en juin 2013, avant le voyage de la famille en Allemagne du 23 juin au 17 juillet 2013. Le couple s’étant réconcilié au cours de ce voyage, les propos de son mari ne pouvaient donc justifier d’écarter la preuve de captation par ailleurs retenue par le juge. [ 11 ] Ce moyen d’appel doit échouer. [ 12 ] D’abord, Anita ne s’est pas opposée au témoignage de l’ami du défunt.
Sa recevabilité ne peut donc être remise en question en appel. [ 13 ] Ensuite, l’ami du défunt situe la date de sa conversation avec le défunt en juin ou en juillet 2013, sans pouvoir être plus précis à cet égard. Il ne peut donc être affirmé que celle-ci a nécessairement eu lieu avant le voyage familial. Mais, quoi qu’il en soit, le juge situe tout de même cette conversation en juin 2013 (paragr. [77]). L’évaluation de la force probante de ce témoignage, tout comme celle de la crédibilité de ce témoin, revenait au juge de première instance.
Sa conclusion voulant que le comportement de Roza n’ait pas été déterminant dans la décision du défunt de déshériter Anita constitue une question de fait. Le juge retient de la preuve que cette décision a été prise durant les dernières semaines de sa vie, avant son hospitalisation et l’entrée en scène de Roza (paragr. [79]). [ 14 ] Il s’agit là d’un constat que le juge pouvait raisonnablement tirer de la preuve. Le défunt aurait appris les infidélités alléguées de sa femme, que cette dernière niera vigoureusement à l’audition, après la signature du testament de 2012.
Il parle à son ami de son intention de déshériter sa femme pour ce motif avant son hospitalisation en août 2013. Dans les jours suivants son arrivée à l’hôpital, il communique avec la notaire Corbin pour modifier son testament. Il lui donne les mêmes explications que celles données à son ami pour justifier le changement.
Malgré le voyage familial, le couple rencontrait toujours certaines difficultés. À la lumière des seuls extraits de la preuve versés au dossier d’appel, Anita ne démontre pas la présence, sur cette question, d’une erreur manifeste et déterminante qui aurait pu justifier l’intervention de la Cour. [ 15 ] Qu’en est-il par ailleurs de la conclusion du juge voulant que le testament de 2013 soit nul « pour cause d’erreur qui a vicié [le] consentement [du défunt] » (paragr. [87])?
Tant Roza que la notaire Corbin contestent cette conclusion. [ 16 ] Bien que formulés en des termes différents, leurs moyens d’appel se recoupent. Elles reprochent au juge d’avoir adjugé ultra petita . La demande d’Anita, plaident-elles, reposait exclusivement sur des allégations de captation. En aucun temps, celle-ci n’a-t-elle invoqué une erreur ou une omission de la part de la notaire, ou encore une mauvaise compréhension par le défunt du contenu du testament en litige ou même le fait que cet acte ne reflétait pas sa volonté pour un motif autre que la captation.
Elles ajoutent que le juge aurait confondu les notions d’« animus testandi » et d’intention du testateur, en plus de se méprendre sur la volonté exprimée par ce dernier à la notaire Corbin.
Finalement, le juge ne pouvait retenir un tel motif de nullité en l’absence d’une inscription de faux conforme aux articles 2821 C.c.Q. et 259 C.p.c. [ 17 ] Soit dit avec égards, l’on doit donner raison à Roza et à la notaire Corbin sur cette question. [ 18 ] Le juge motive sa conclusion de nullité du testament de 2013 de la façon suivante : [83] Si l’intention « animus testandi » ne se retrouve pas à l’acte, il n’a aucune valeur puisque c’est l’élément primordial à la transmission d’un bien à un légataire. [84] Ainsi, le fait par la notaire Corbin d’affirmer lors de son interrogatoire hors cour et à l’audience, que le testateur a voulu clairement transmettre à sa sœur la part du patrimoine familial qui lui revenait, à charge par cette dernière de le remettre à ses deux filles, constitue l’animus testandi du testateur. [85] La notaire n’a pas reproduit cette intention au testament.
En conséquence le testament est invalide, non pour cause de captation, mais pour cause d’erreur et d’omission de la notaire. [86] Le testateur, de langue et de culture étrangère n’a pas compris le sens du testament rédigé par la notaire, malgré les instructions qu’il lui avait données et qui ont été corroborées par sa sœur Roza. [87] Le testament du 29 août 2013 est donc invalide et sans effets pour cause d’erreur qui a vicié son consentement, car s’il avait réalisé la teneur de testament tel que rédigé, il ne l’aurait pas signé puisqu’il ne reflétait pas ses dernières volontés. [88] Ainsi donc, c’est la fausse croyance du leg devant être ultimement transmis à ses enfants qui est la cause de la nullité du testament.
L’
article 1400 C.c.Q. doit alors recevoir application. [ 19 ] Ces motifs portent à interprétation. [ 20 ] D’aucuns pourraient prétendre, à la lecture des paragraphes [84] et [85], que le juge retient que la notaire Corbin n’aurait pas correctement traduit dans son acte la volonté clairement exprimée par le défunt. Si tel est le cas, la notaire Corbin aurait ainsi commis un
faux, qualifié d’intellectuel, en ce que, par erreur ou inadvertance, elle aurait fait défaut de reproduire avec exactitude la volonté du défunt qu’elle avait mission de constater [5] . Or, selon l’
article 2821 C.c.Q. , une inscription de faux est nécessaire lorsqu’une
partie cherche à contredire en pareilles circonstances une énonciation dans l’acte notarié [6] . Le tribunal doit d’ailleurs soulever d’office [7] la nécessité d’une telle procédure formaliste régie par les articles 258 à 260 C.p.c. [ 21 ] Par ailleurs, les paragraphes [86] à [88] peuvent aussi laisser entendre que le juge aurait plutôt retenu que le défunt n’a pas compris que, en signant le testament de 2013, il se trouvait, de fait, à déshériter ses filles, sa sœur n’ayant aucune obligation en vertu de celui-ci de leur remettre ses biens comme il le désirait.
On pourrait aussi y voir un vice de consentement qui découlerait non pas de son incompréhension de l’acte signé mais d’un manquement de la notaire Corbin à son devoir de conseil. Or, en principe, l’erreur constituant un vice de consentement ne requiert pas une inscription de faux [8] . [ 22 ] La portée de ces motifs ne s’avère toutefois pas ici déterminante puisque, de toute façon, le juge de première instance ne pouvait statuer sur ces questions à la lumière du dossier dont il était saisi.
La demande introductive d’instance d’Anita, maintes fois modifiée, réclame en effet la nullité du testament au seul motif de captation. Elle ne comporte aucune allégation se rapportant à une erreur ou omission de la notaire ou même à une erreur ou à un vice de consentement du défunt quant à la teneur du testament litigieux.
Selon les parties, le juge ne les aurait pas informées de son intention de se prononcer sur cette question, de sorte qu’elles n’ont pas été en mesure de compléter leur preuve pour répondre à de telles prétentions ni de soumettre leurs observations sur ce nouveau motif de nullité aucunement allégué. Bref, à la lumière des procédures introductives d’instance, le juge ne pouvait invoquer ce motif de nullité sans permettre aux parties d’être pleinement entendues sur celui-ci. [ 23 ] Somme toute, le juge se méprend en déclarant nul le testament de 2013 pour un motif non invoqué et non plaidé par les parties.
Ajoutons par ailleurs que, à la lumière du dossier d’appel, la preuve ne permettait pas au juge de conclure que le défunt désirait constituer un legs à charge, au sens juridique du terme [9] . La notaire Corbin témoigne lui avoir indiqué que sa sœur n’avait aucune obligation, selon le testament, de remettre ses biens à ses filles comme il le désirait; le défunt lui a répondu avoir pleinement confiance en sa sœur Roza et n’avoir aucune crainte à cet égard.
La notaire Corbin précise d’ailleurs, à une question du juge, que le défunt n’avait pas l’intention d’imposer une « charge » à sa légataire, au sens où le juge l’entend ici. [ 24 ] Cette conclusion de la Cour donne toutefois lieu à une difficulté particulière puisque, en raison de la déclaration de nullité du testament de 2013, le juge ne se prononce pas sur les demandes subsidiaires d’Anita relatives au partage du patrimoine familial, à la dissolution de la société d’acquêts, à la contribution financière due par la succession à
titre d’aliments et au remboursement des frais funéraires. Il ne se prononce pas non plus sur le fond de la demande reconventionnelle de Roza, en sa qualité de liquidatrice. Les parties ne discutent pas de ces questions dans leurs mémoires respectifs et le dossier d’appel ne comporte que très peu de preuve sur cette question. Dans un tel contexte, la Cour, tel que les parties en conviennent, n’a d’autre choix que de retourner le dossier en première instance pour que ces demandes soient dûment décidées. Pour fins de clarté, la Cour précise qu’en regard de la procédure initiée par Anita, les demandes toujours en litige sont celles en lien avec les conclusions recherchées par l’intimée sous le
titre « Et subsidiairement », que l’on retrouve aux pages 15 et 16 de sa demande introductive d’instance ré-amendée du 11 novembre 2016. Notons qu’il aurait été plus facile d’identifier ces conclusions si, tout comme les allégations, elles avaient été numérotées (art. 99 C.p.c. ). [ 25 ] Un tel renvoi du dossier en Cour supérieure est certes déplorable. La Cour ne peut qu’encourager les parties à trouver entre elles un terrain d’entente sur les questions qui les opposent toujours. La tenue d’une conférence de règlement à l’amiable, selon les articles 161 et s.
C.p.c. , pourrait leur permettre d’atteindre un tel objectif. Il est temps que les parties, de même que les enfants du couple, puissent tourner la page sur ce litige dont personne, de toute façon, ne sortira gagnant, [ 26 ] En terminant, soulignons que dans les circonstances particulières de l’affaire où le juge semble conclure que la notaire Corbin aurait ici commis un faux intellectuel (paragr. [85]), celle-ci avait l’intérêt requis pour se pourvoir en appel à l’encontre du jugement déclarant nul le testament qu’elle a reçu, contrairement à ce que plaide Anita. 2.
Les dommages découlant de la diffamation et de l’atteinte à la réputation [ 27 ] Comme mentionné plus haut, la demande introductive d’instance en dommages contre Roza découle de la diffusion, aux funérailles du défunt, de l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre ce dernier et Anita. [ 28 ] Le juge retient que cet enregistrement a été fait par Roza à la demande du défunt, mais à l’insu d’Anita. La conversation téléphonique, initiée par le défunt de son lit d’hôpital le 25 août 2013, révèle la vie intime du couple, dont les infidélités reprochées, à tort ou à raison, à Anita.
À l’initiative de Roza, qui dit avoir agi selon les instructions du défunt, cet enregistrement est diffusé lors de la réception ayant suivi les funérailles de celui-ci, à laquelle, écrit le juge, assistait plus d’une centaine de personnes. Anita et les jeunes filles sont présentes dans la salle au moment de la diffusion.
Le juge décrit comme suit les conséquences d’un tel geste, qu’il qualifie d’« agression très grave » et d’« acte de méchanceté inadmissible » : [33] La diffusion de cet enregistrement devant l’assistance présente au repas des funérailles a causé scandale, étonnement et humiliation de Madame et de ses enfants devant les membres de la communauté arménienne présente. [34] Les convives ont quitté les lieux choqués de la situation et même certains insultant Madame. [35] Cette dernière a été démolie ainsi que ses enfants qui ont souffert d’un stress, d’anxiété et d’un trouble psychologique important. [ 29 ] S’appuyant sur le rapport d’expertise préparé par la psychologue Papazian-Zohrabian à la demande d’Anita, le juge condamne Roza à verser à celle-ci 15 000 $ de dommages moraux pour atteinte à sa vie privée et 10 000 $ de dommages punitifs.
Pour chacune des filles, il accorde 10 000 $, répartis en parts égales en dommages moraux et punitifs. [ 30 ] Tant Anita que Roza se pourvoient à l’encontre de ce jugement. La première conteste le quantum des dommages et soumet que le juge aurait dû octroyer les montants réclamés, soit globalement - pour elle et ses filles - 110 000 $ de dommages moraux et 75 000 $ de dommages punitifs. La seconde, quant à elle, reproche au juge d’une part, d’avoir reconnu le lien causal entre la faute (qu’elle ne
conteste plus en appel) et les dommages et, d’autre part, d’avoir accordé des dommages punitifs en l’absence d’intention malicieuse de sa part [10] . [ 31 ] Ces moyens, qui portent tous sur des questions de fait, doivent être rejetés
sommairement. [ 32 ] Le procès s’est échelonné sur cinq jours. Seuls quelques extraits de la preuve sont déposés au dossier de la Cour. À la lumière de cette preuve partielle, chacune des parties invite la Cour à revoir les conclusions de fait du juge de façon à retenir leurs prétentions respectives. Elles omettent par ailleurs d’établir, voire même d’identifier, la ou les erreurs manifestes et déterminantes que le juge aurait commises. Pourtant, comme la Cour l’a maintes fois répété, « l’appréciation de la preuve est au cœur du rôle d’un juge d’instance » [11] .
En l’absence d’une démonstration de telles erreurs, la Cour ne peut intervenir. Ces moyens d’appel doivent par conséquent échouer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel, sans frais, dans le dossier 500-09-026570-176; [ 34 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, avec les frais de justice, dans le dossier 500-09-026563-171; [ 35 ] INFIRME le jugement de première instance dans le dossier 540-14-005650-136 (paragr. [114] à [125]), et statuant de nouveau : [114] REJETTE la demande de la demanderesse visant à faire déclarer nul le testament de Missak Ashegh du 29 août 2013 et toutes les autres conclusions rattachées à cette demande de nullité; [115] RENVOIE le dossier en première instance afin qu’il soit statué sur les demandes subsidiaires de la demanderesse et la demande reconventionnelle de la défenderesse; [116] Frais de justice à suivre. [ 36 ] CONFIRME le jugement de première instance dans le dossier 540-17-010672-144; [36] REJETTE l’appel incident, avec les frais de justice, dans le dossier 500-09-026563-171. marie-France bich, J .C.A. manon savard, J .C.A. mark schrager, J .C.A.
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