2012 QCCA 1203, 2012 QCCA 1203
Opinion
Morin c. Latour 2012 QCCA 1203 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022776-124 (500-17-064985-115) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 juin 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FRANCINE MORIN Me Jacques Marquis
PARTIE INTIMÉE AVOCATE DANIEL LATOUR Me Martine Perron LORD POISSANT & ASSOCIÉS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 30 MAI 2012 PAR L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE MONTRÉAL
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h48 : Début de l'audience. Le juge s'adresse à Me Marquis. 9h49 : Suspension. 14h01 : Reprise de l'audience. Argumentation par Me Marquis. 14h11 : Argumentation par Me Perron. 14h14 : Réplique de Me Marquis. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant que la juge de la Cour supérieure n'a pas eu l'occasion de prendre connaissance des arrêts de la Cour dans 6270791 Canada inc. c. Cusacorp Management Ltd., 2010 QCCA 1814 et Générateurs de brouillard MDG ltée c.
Larivière, 2011 QCCA 564 ; [ 2 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 23 novembre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 30 minutes ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 10 août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 14 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 5 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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