2015 QCCA 903, 2015 QCCA 903
Opinion
Boivin c. Montréal (Ville de) 2015 QCCA 903 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025169-152 (500-22-179273-118) DATE : 12 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE P. BOIVIN RENÉ DENIGER REQUÉRANTS - Demandeurs c. VILLE DE MONTRÉAL INTIMÉE - Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Les requérants sollicitent la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Gatien Fournier), rendu le 12 mars 2015 et qui a rejeté leur action contre l’intimée [1] .
En première instance, ils réclamaient de cette dernière une somme de 20 923,84 $, constituée de dommages et intérêts pour troubles et inconvénients (6 000 $) et de divers montants qu’ils ont dû débourser pour faire réparer un conduit souterrain entre leur résidence et l’égout collecteur de l’intimée. [ 2 ] S’agissant d’un jugement visé par le paragraphe 5 du second alinéa de l’article 26 C .p.c., le critère fixé par ce second alinéa est ici applicable : la permission peut être accordée « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas [si le juge saisi de la requête] est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu . »
Qu’en est-il en l’espèce? [ 3 ] Pour l’essentiel, on peut résumer comme suit les faits à l’origine du litige. Les requérants sont propriétaires d’une résidence acquise en 1997 et située sur le territoire de l’intimée. À l’occasion d’une inspection par caméra du raccord entre leur résidence et l’égout collecteur, ils découvrent en août 2010 que le conduit est fracassé. Or, leur voisin d’en face, M. Mercier, les informe qu’en deux occasions au cours des années 2000, l’intimée a ouvert la chaussée pour effectuer des travaux sur un puisard obstrué, à proximité de l’endroit où le conduit est endommagé.
Ils entrent alors en pourparlers avec l’intimée, qui décline toute responsabilité, puis ils intentent leur action en février 2011. Alors que l’affaire est pendante, en octobre 2012, ils font procéder aux travaux nécessaires pour le remplacement du conduit endommagé. L’entrepreneur chargé des travaux, M. Ficocelli, constate alors la présence d’une pierre de dimension considérable, placée immédiatement au-dessus du conduit et en position anormale, à l’endroit où celui-ci est endommagé.
Il témoignera au procès que, selon lui, du travail de compactage effectué alors que la chaussée était ouverte aurait été la cause du déplacement de la pierre et du bris du conduit. [ 4 ] En cours d’audience lors de la présentation de la requête pour permission d’appeler, il est devenu apparent qu’un premier moyen que les requérants entendaient soulever contre le jugement de la Cour du Québec était voué à l’échec : l’article 465 C .p.c. n’a jamais eu l’effet qu’ils prétendent lui prêter. [ 5 ] Restent les autres moyens qui, dans ce qu’ils peuvent avoir de viable, visent (
i) le traitement de la preuve par le juge de première instance et (ii) le raisonnement suivi par lui pour conclure au rejet de la réclamation des requérants. [ 6 ] En ce qui concerne le traitement de la preuve par le juge de première instance, on ne peut lui reprocher d’avoir écarté comme irrecevable la pièce P-22 que les requérants souhaitaient déposer à
titre d’expertise. Cette déclaration écrite d’une quinzaine de lignes provient du témoin Ficocelli, reconnu expert par le juge de première instance « comme opérateur de pelle mécanique et plombier en travaux d’infrastructure souterraine ». Le témoin y exprime une opinion sur la cause de la présence de la pierre à proximité du conduit endommagé.
Or, et c’est un élément déterminant, les travaux effectués en octobre 2012 le furent dans les circonstances suivantes, que décrit le juge de première instance : [31] [La requérante] reconnaît ne pas avoir avisé Montréal de la tenue des travaux, et ce, bien que cette dernière avait expressément demandé à en être avisée afin de pouvoir constater, elle aussi, la nature du bris. [32] Boivin dit ne pas avoir avisé Montréal car celle-ci en était déjà avisée au terme de la demande de permis qu'ils ont soumise pour réaliser les travaux.
Il va de soi que la demande de permis ne pouvait équivaloir à un avis en bonne et due forme à l’intimée. Et il résulte de cette circonstance que l’intimée a été privée irréversiblement de l’occasion de tirer ses propres constats sur les lieux lors de l’excavation et de
faire expertiser par son propre expert le conduit fracassé. [ 7 ] En revanche, la déposition du témoin Ficocelli quant aux faits qu’il a pu observer pendant les travaux d’excavation était, elle, recevable. L’intimée soutient que le paragraphe [61] des motifs du juge ne signifie pas nécessairement que ce dernier a considéré cette preuve irrecevable en totalité: [61] La pièce P-22 ainsi que le témoignage de Giuseppe (Joe) Ficocelli, qui a été entendu sous réserve, ne sont pas retenus comme élément de preuve pour les fins de la présente affaire.
Cette prétention de l’intimée ne fait pas bon ménage avec ce que le juge ajoute au paragraphe [75] de ses motifs, lorsqu’il note : «…la seule preuve qui tendait à établir ces faits a été écartée par le Tribunal. » Quoi qu’il en soit, et quel que soit le sens à donner à ce passage, il n’y a pas ici matière à débattre de la question devant une formation de la Cour.
On sait, d’une part, qu’une erreur de droit apparente ne constitue pas à elle seule un motif pour accorder une permission d’appeler en vertu de l’article 26 C .p.c. : voir le jugement du juge Doyon, siégeant comme juge unique, dans le dossier Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique [2] et les très nombreuses décisions ultérieures où ce jugement a été appliqué ou cité.
D’autre part, sur l’aspect décisif de la chose, soit la conclusion que le témoin tire des faits qu’il a observés pour affirmer que le compactage avant le ré-asphaltage était à l’origine du déplacement de la pierre, le juge pouvait sans aucun doute estimer que la déposition n’était pas suffisamment probante pour emporter son adhésion. [ 8 ] En ce qui concerne le raisonnement suivi par le juge, les requérants lui reprochent d’avoir erré manifestement dans son appréciation des faits et d’avoir commis une erreur de droit « dans l’application du fardeau de la preuve ».
Leur position, en somme, consiste à prétendre que la preuve du dommage causé au conduit (un fait avéré) devait provoquer un renversement du fardeau de la preuve, et que dès lors il revenait à l’intimée d’identifier, au moyen d’un registre adéquat, qui d’autre qu’elle aurait pu effectuer les travaux à l’origine du dommage. C’est ce principe qui leur paraît mériter examen par la Cour. [ 9 ] La proposition précédente, une fois replacée dans le contexte d’ensemble du litige, se heurte à plusieurs écueils de nature factuelle.
En premier lieu, il a été impossible de situer dans le temps, même de manière très approximative, le moment où est survenu le bris du conduit – il n’est d’ailleurs pas exclu que ce fait se soit concrétisé avant même que les requérants n’acquièrent leur résidence. Cela résulte en
partie de diverses lacunes dans la preuve, ainsi relatées par le juge : [34] En contre-interrogatoire, Boivin reconnaît n’avoir jamais eu de problème d’écoulement des eaux usées provenant de leur propriété depuis l’achat en 1997, pas plus qu’il n’y en a eu entre la date de la découverte du bris en 2010 et la réfection de la conduite d’égout en octobre 2012. [35] Il n’y a pas eu non plus de refoulement d’égout entre la date d’achat en 1997 et la réfection de la conduite d’égout en octobre 2012. [36] Boivin admet n’avoir jamais été témoin de la deuxième intervention relatée par Mercier qui, selon B&D, pourrait être la cause du bris en litige.
Par ailleurs, les recherches effectuées par l’intimée à la demande des requérants n’ont pas permis de préciser quels travaux avaient été effectués, par qui, et à quelle époque, pour causer l’ouverture de la chaussée devant leur résidence.
Il ne peut faire de doute que le pavage à cet endroit a bel et bien été rapiécé, vraisemblablement en deux occasions différentes et en deux endroits qui se jouxtent, mais on n’en sait pas plus, et comme l’intimée est l’une seulement des diverses parties qui peuvent avoir pratiqué une ouverture dans la chaussée à l’endroit en question, les éléments de fait versés au dossier sont peu concluants. [ 10 ] Lors de la présentation de la requête pour permission d’appeler, l’avocat de l’intimée a même évoqué à ce sujet des photographies aériennes qui auraient été mises en preuve par elle au procès et à partir desquelles on peut supposer que la chaussée fut ouverte à cet endroit avant 1997.
Dans ces conditions, faire reproche à l’intimée de ne pas tenir de registre adéquat ne saurait en soi étayer la démonstration d’une quelconque faute de sa part. Et parler d’un renversement du fardeau de la preuve sur la base de ce qui, en l’occurrence, peut être tenu pour avéré, tient nettement de l’exagération. [ 11 ] Par voie de conséquence, il était loisible au juge de première instance de conclure que la preuve comportait trop de lacunes et véhiculait trop d’inconnues pour donner raison aux requérants.
Il ne s’y est pas trompé lorsqu’il a conclu ses motifs en disant : [92] Somme toute, [les requérants] ont été incapables d’établir par preuve directe que le bris de leur conduite d’égout résulte d’une faute de Montréal, pas plus qu’ils n’ont établi l’existence d’une présomption grave, précise et concordante que le bris de leur conduite d’égout est la conséquence de travaux réalisés par Montréal. Les autres arguments soulevés par les requérants, et que le juge a considérés puis écartés, ne justifient pas non plus que la permission d’appeler soit accordée.
En dernière analyse, le dossier tel qu’il se présente ne permet pas de dégager une question qui pourrait être soumise avec profit à une formation de la Cour d’appel. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. Me Suzanne P. Boivin
DJB Pour les requérants Me Hugo Filiatrault Dagenais, Gagnier, Biron Pour l’intimée Date d’audience : 8 mai 2015
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