2014 QCCQ 8463, 2014 QCCQ 8463
Opinion
R. c. Caine 2014 QCCQ 8463 JD 2885 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-078810-121 DATE : Le 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DOWNS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c. Vanessa CAINE Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] L'accusée, poursuivie par voie
sommaire en vertu de l'
article 267b) du Code criminel ) [1] , subit son procès relativement à l'infliction de lésions corporelles à Mme Stéphanie Gonseneuaskas. [ 2 ] La preuve révèle que le 10 juin 2012, la victime a été poussée par l’accusée en bas d’un escalier et a subi des blessures, soit une dent cassée, des ecchymoses ainsi qu’une foulure au poignet. [ 3 ] La preuve de la poursuite repose sur le témoignage de la victime ainsi que sur la déclaration de l’accusée produite à
titre de pièce P-2. [ 4 ] Pour le compte de la défense, le témoin de l'événement, Christopher Toth, locataire des lieux et ami de l’accusée, relate sa version. [ 5 ] L’avocat de la défense prétend que l’accusée a agi en légitime défense en protégeant sa propriété, alors que la poursuite soutient que l’accusée ne peut invoquer cette défense puisqu’elle n’a pas agi de manière raisonnable, posant plutôt un geste objectivement dangereux étant donné l’état des lieux. [ 6 ] Le Tribunal doit décider si la preuve démontre la commission de l’infraction hors de tout doute raisonnable et doit déterminer si la défense de l’accusée soulève un doute raisonnable quant au fait qu’elle a agi en légitime défense de biens.
De plus, compte tenu de l’entrée en vigueur, le 11 mars 2013, des modifications au régime prévu au Code criminel concernant la légitime défense de biens [2] , le Tribunal doit établir si le nouvel
article 35 du Code criminel est d’application immédiate. LA PREUVE La poursuite [ 7 ] La sergente-détective Isabelle Landry produit la déclaration de l’accusée à
titre de pièce P-2 après que la défense ait admis que cette déclaration était l’œuvre d’un esprit conscient, qu'elle avait été faite librement et volontairement, et dans le respect des droits constitutionnels [3] . [ 8 ] La victime Stéphanie Gonseneuaskas déclare s'être rendue, le 10 juin 2012, vers 7 h 00, à l’appartement de son copain Jessye Caine, au 301, rue Osborne à Verdun. [ 9 ] Elle mentionne qu’au cours de la soirée précédente, elle est allée dans un bar de la rue Crescent et y est restée jusqu’à la
fermeture, puis s’est ensuite rendue chez une amie. [ 10 ] Pendant cette soirée, son amie l'a informée que son copain Jessye avait une relation avec une autre femme. Aussi était-elle fâchée et déçue puisqu’elle aimait Jessye. [ 11 ] Elle indique s'être ensuite rendue à l’appartement de son copain, croyant l'y trouver. [ 12 ] Arrivée sur les lieux, elle explique avoir monté les deux séries de marches, séparées par deux paliers distincts.
Une fois devant la porte de l’appartement, elle a frappé et Christopher Toth a ouvert. [ 13 ] Elle a demandé à Christopher Toth si elle pouvait voir Jessye, se rendre à sa chambre [4] . L’accusée, Vanessa Caine, sœur de Jessye, est apparue derrière Christopher Toth. Avec rage, elle a poussé Mme Gonseneuaskas de ses deux mains pour l'empêcher de franchir le seuil de la porte.
Mme Gonseneuaskas affirme être tombée à la renverse et avoir déboulé une vingtaine de marches sur le premier palier. [ 14 ] Elle s’est relevée péniblement et s’est ensuite réfugiée à l’appartement d’une amie où quelques instants plus tard, l’accusée s’est présentée pour l’agresser de nouveau en la frappant [5] . [ 15 ] Mme Gonseneuaskas dit avoir alors quitté l’immeuble pour prendre un taxi, pendant que l’accusée, du haut du balcon, lui criait des injures [6] . [ 16 ] Quant aux blessures résultant de sa chute dans l’escalier, la victime précise avoir récolté de nombreuses ecchymoses sur l’ensemble du corps, une foulure au poignet et une dent cassée. [ 17 ] Finalement, elle précise qu’à sa demande, le chauffeur de taxi a contacté les policiers et qu’elle s’est rendue au poste de police pour porter plainte.
Elle y a rempli une déclaration et des photographies de ses blessures ont été prises. [7] La défense [ 18 ] Christopher Toth affirme que le 10 juin 2012, il partageait un appartement au 391, rue Osbourne à Verdun avec Jessye Caine. [ 19 ] Vers 7 h 30, alors qu’il était couché en compagnie de sa copine, l'accusée Vanessa Caine, Mme Stéphanie Gonseneuaskas a frappé à la porte sans avoir d'abord sonné. Il a ouvert et cette dernière se trouvait devant lui. [ 20 ] Elle lui a demandé si Jessye était là, lui disant qu'il l'avait invitée. M. Toth lui a répondu que Jessye n’était pas à l’appartement.
Comme elle voulait tout de même entrer, il l’a prévenue, tout en commençant à refermer lentement la porte, qu’elle n’avait pas de raison d’être chez lui et qu’elle devait quitter. [ 21 ] Mme Gonseneuaskas a tenté de le pousser pour entrer, mais l’accusée, au même moment, est arrivée derrière lui et a barré le passage à Mme Gonseneuaskas. M. Toth a refermé la porte et entendu un bruit : « bang, bang, bang ». Il a rouvert et vu que Mme Gonseneuaskas était tombée et gisait au bas des marches. [ 22 ] Il affirme ne pas avoir poussé Mme Gonseneuaskas et ne pas croire non plus que l’accusée ait pu vouloir la pousser.
Selon lui, Mme Gonseneuaskas est entrée dans l’appartement et il y a eu usage de force raisonnable dans les circonstances pour l'empêcher de pénétrer plus avant dans l’appartement. Position des parties [ 23 ] Les parties ont soumis des représentations écrites. Le procureur de la poursuite cerne le débat en alléguant que la question en litige est double : premièrement, les dispositions sur la légitime défense des biens entrées en vigueur le 11 mars 2013 trouvent-elles application pour un événement survenu le 10 juin 2012.
Deuxièmement, en regard de la défense applicable, l’accusée remplit-elle les critères énumérés par la loi et la jurisprudence. [ 24 ] Le procureur de la défense reprend, dans son argumentation, les questions posées par le procureur de la poursuite. [ 25 ] Relativement à la première question, les parties sont d’avis que le nouvel
article 35 du Code criminel est la codification d’une défense déjà existante et ne change pas fondamentalement l’application de celle-ci. Selon eux, cette disposition devrait s’appliquer à la présente affaire compte tenu des principes énoncés dans la décision de R . c. Marchand [8] , rendue par le juge Éric Vanchestein, et dans celle de R . c. Parker [9] , rendue par le juge David M. Paccioco. [ 26 ] Quant à la seconde question, les parties ont des positions opposées.
La poursuite prétend que le quatrième critère de la légitime défense de biens n’est pas satisfait en ce que l’accusée n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances, si bien que cette défense est inapplicable et que l’accusée doit être déclarée coupable. Pour sa part, la défense allègue que tous les critères de la légitime défense de biens sont satisfaits et qu'en conséquence, l’accusée devrait être acquittée. Questions en litige [ 27 ] Le Tribunal retient les questions que soulèvent les parties ainsi que le cadre analytique qu'elles proposent dans leur représentation écrite.
Ultimement, le Tribunal doit déterminer, à partir de l’ensemble de la preuve, si la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusée à l'infliction de lésions corporelles, mais également si, hors de tout doute raisonnable, l'accusée ne se trouvait pas en état de légitime défense [10] .
[ 28 ] Aussi, en raison de l'entrée en vigueur, le 11 mars 2013, de la Loi modifiant le Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes) [11] , le Tribunal doit préalablement examiner lequel, de l'ancien ou du nouveau régime juridique de la légitime défense de biens, s'applique en l'espèce. Analyse [ 29 ] Avant de procéder à l'examen plus exhaustif des questions en litige, le Tribunal estime à propos de souligner que les blessures subies par Mme Gonseneuaskas constituent des lésions corporelles au sens de la définition édictée à l’
article 2 du Code criminel . Le nouvel
article 35 du Code criminel est-il d’application immédiate? [ 30 ] Il faut d’abord préciser qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code criminel (arrestation par des citoyens et moyens de défense relativement aux biens et aux personnes) , les dispositions concernant la légitime défense des personnes (anciens articles 34 à 37) et des biens (anciens articles 38 à 42) ont été abrogées. L'ensemble du régime applicable à la légitime défense des personnes et des biens est dorénavant remplacé par deux nouvelles dispositions, lesquelles se lisent ainsi : 34.
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger – ou de défendre ou de protéger une autre personne – contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1 ) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. 35.
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien ou agit sous l’autorité d’une personne — ou prête légalement main-forte à une personne – dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle a la possession paisible d’un bien;
b) croit, pour des motifs raisonnables, qu’une autre personne, selon le cas : (
i) sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d’entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée, (ii) est sur le point, est en train ou vient de le prendre, (iii) est sur le point ou est en train de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant;
c) commet l’acte constituant l’infraction dans le but, selon le cas : (
i) soit d’empêcher l’autre personne d’entrer dans ou sur le bien, soit de l’en expulser, (ii) soit d’empêcher l’autre personne de l’enlever, de l’endommager, de le détruire ou de le rendre inopérant, soit de le reprendre;
d) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible du bien — ou celle que l’on croit, pour des motifs raisonnables, en avoir la possession paisible —, n’invoque pas de droit sur le bien et que l’autre personne a légalement droit à sa possession.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’autre personne accomplit un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime. [ 31 ] Le législateur est silencieux quant à l’application de ces nouveaux articles portant sur la défense « contre l’emploi de la force » et visant à la fois les affaires de « légitime défense » et de « défense d’autrui » énoncées à l’article 34, ainsi que de défense de biens prévue à l’article 35. [ 32 ] Aussi, la question se pose si ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate au dossier en cours ou si elles sont applicables uniquement aux événements qui surviennent après le 11 mars 2013.
Autrement dit, ont-elles un effet rétrospectif [12] ou uniquement prospectif [13] ? [ 33 ] Par ailleurs, il y a lieu de signaler que le droit sur la légitime défense a enfin été simplifié [14] et l’appel de la communauté juridique pour des modifications à ce régime a été entendu [15] . Le projet de loi C-26, qui est entré en vigueur le 11 mars 2013, remplace neuf dispositions en matière de légitime défense distinctes, complexes et essentiellement irréconciliables [16] par deux dispositions, soit les nouveaux articles 34 et 35.
Certes, le fardeau de la preuve n’a pas changé, mais la structure de la défense, oui. [ 34 ] De l’avis du Tribunal, le nouveau régime relatif à la défense de biens prévu à l’article 35 est plus simple que les dispositions préexistantes et aussi plus généreux. Ce constat a notamment été fait par le professeur de droit Kent Roach de l'Université de Toronto [17] . Certes, dans le cadre du nouveau régime, la façon dont le moyen de défense est invoqué et évalué demeure la même.
Aussi, l’accusée, pour obtenir gain de cause, n’a qu’à soulever un doute raisonnable qu’elle a agi en légitime défense [18] . [ 35 ] Par ailleurs, le Tribunal partage la position des parties ainsi que le raisonnement du juge Éric Vanchestein tel qu’il l’a énoncé dans la décision de R . c. Marchand [19] , selon lequel le nouvel
article 35 est la codification d'une défense déjà existante et qu'il s'agit d'un moyen de défense qui doit bénéficier à l'accusée dans la mesure où les conditions prévues sont satisfaites. En somme, l’intervention du législateur est de nature correctrice et apporte une solution de droit aux ambigüités générées par les dispositions abrogées. [ 36 ] Enfin, le Tribunal considère que le nouvel
article 35 doit trouver application en l’espèce, compte tenu que l’accusée doit bénéficier du régime le plus avantageux et que l'intention du législateur est de faciliter cette défense dans un esprit d’équité pour tous. [20] Application des critères à l’article 35 du Code criminel [ 37 ] Le Tribunal doit appliquer les quatre critères qui sont énumérés aux paragraphes
a) à
d) de l’
article 35 du Code criminel .
Aussi, pour bénéficier de ce moyen de défense, l’accusée doit démontrer l'existence des quatre éléments suivants, soit : 1) qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, avoir la possession paisible d'un bien; 2) qu'elle croit, pour des motifs raisonnables, qu'une autre personne, sans en avoir légalement le droit, est sur le point ou est en train d'entrer dans ou sur ce bien ou y est entrée; 3) qu'elle commet l'acte constituant l'infraction dans le but soit d'empêcher l'autre personne d'entrer dans ou sur le bien, soit de l'en expulser; 4) et qu'elle agit de façon raisonnable dans les circonstances. [ 38 ] Autrement dit, si le Tribunal conclut à l’existence des quatre éléments, ou s’il a un doute raisonnable au sujet de l’existence d’un ou de plusieurs éléments, l’accusée doit être acquittée. [ 39 ] Relativement au quatrième critère, le Tribunal considère que la détermination de la raisonnabilité doit se faire en recourant à une forme d’évaluation objective modifiée dans le cadre de laquelle la raisonnabilité de l’acte est appréciée en ayant à l’esprit les facteurs valables qui sont propres à l’accusée.
Simplement dit, le Tribunal doit répondre à la question « Était-il raisonnable pour l’accusée d’agir comme elle l’a fait dans les circonstances? » [ 40 ] En l’espèce, le Tribunal considère que la position de la poursuite est bien fondée et que la défense de l’accusée ne satisfait pas au quatrième critère, soit l’élément évaluatif, en ce que l’accusée n’a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances, notamment pour les motifs suivants :
a) M. Christopher Toth est un homme de bonne stature qui avait le plein contrôle de la situation.
b) Il a prévenu Mme Gonseneuaskas de quitter les lieux et a commencé à refermer la porte de l’appartement au moment où l’accusée est intervenue.
c) M. Toth ne semblait pas de quelque façon inquiété ou ébranlé par la présence de Mme Gonseneuaskas et il assurait une présence physique plus que suffisante pour empêcher Mme Gonseneuaskas d’entrer à l’intérieur de l’appartement.
d) M. Toth obstruait l’entrée de l’appartement et empêchait clairement Mme Gonseneuaskas de pénétrer plus avant à l’intérieur.
e) L’accusée a clairement poussé Mme Gonseneuaskas dans le seuil de la porte tel que cette dernière l’a indiqué et que l’a reconnu M. Toth.
f) Le geste de l’accusée était objectivement dangereux compte tenu des circonstances et de l’état des lieux, notamment en raison de l’absence de palier et de la position de la victime près de l’escalier. De sorte qu’il était prévisible que la victime soit projetée vers l’arrière et qu’elle déboule l’escalier.
g) L’accusée n’a pas témoigné et dans sa déclaration produite à
titre de pièce P-2, elle affirme être intervenue pour protéger son copain M. Toth. Or, ce dernier avait le contrôle de la situation.
h) L’accusée a agi de manière impulsive sans se soucier des conséquences prévisibles de son geste, qui a été d'employer une force non nécessaire et démesurée à l’endroit de la victime.
i) De plus, le témoignage de M. Toth produit en défense ne soulève aucun doute raisonnable quant au fait que l’accusée a agi en état de légitime défense.
j) Également, l’accusée n’ayant pas témoigné lors du procès quant à son état d’esprit, le Tribunal doit considérer sa déclaration, laquelle ne soulève aucun doute raisonnable quant au fait qu'elle a agi en état de légitime défense.
k) Enfin, l’accusée a utilisé une force disproportionnée et supérieure à la force raisonnable dans les circonstances [21] . [ 41 ] Pour conclure, le Tribunal considère que la poursuite s’est déchargée de son fardeau d’établir la culpabilité de l’accusée hors de tout doute raisonnable. De même, le Tribunal estime qu’il ne subsiste pas de doute raisonnable quant à la défense invoquée de légitime défense de biens compte tenu que l’accusée n’a pas agi de manière raisonnable dans les circonstances. [ 42 ] En conséquence, le Tribunal déclare l’accusée coupable du chef d’accusation porté contre elle d’infliction de lésions corporelles (
article 267b) ). __________________________________ ÉRIC DOWNS, J.C.Q. Me Pierre-Olivier Bolduc Procureur de la poursuite Me Yann Trignac Avocat de l'accusée Dates d’audience : 10 mars 2013 et 24 mai 2014. [14] Dans la décision R . c. Pandurevic [ 2013 ] O.J. No. 2380 ONSJ, le juge MacDonnell recense des extraits de jugements et de doctrines des vingt dernières années soulignant l’urgence d’une réforme du droit en cette matière. Voir également R . c. Campbell , 2013 QCCQ 6624 , jugement du soussigné aux paragraphes 62 à 67. [15] Comme en fait foi l’extrait suivant des débats parlementaires, où M.
Robert Gogen, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice, s'exprime ainsi : Les défenses de la personne et des biens, telles qu'elles sont actuellement formulées, sont complexes et ambiguës. Les lois sur l'autodéfense, en particulier, ont fait l'objet de plusieurs décennies de critiques de la magistrature, y compris de la Cour suprême du Canada, des avocats, des universitaires, des associations d'avocats et des organismes de réforme du droit. Maintes critiques ont porté sur le fait que la loi existante est floue et difficile à appliquer.
Il est juste de dire que la réforme dans ce domaine est attendue depuis très longtemps. Les défenses ont été incluses dans le tout premier Code criminel . Le texte de cette loi est resté très semblable depuis la formulation originale du Code criminel de 1892. La défense de la propriété s'étalait sur neuf dispositions séparées et distinctes contenant de multiples sous-défenses et d'autres dispositions très complexes qui sont inutiles aujourd'hui et pas nécessaires. Le professeur Don Stuart de l'Université Queen's, dont les manuels sur le droit pénal sont couramment utilisés par les étudiants
canadiens de première année en droit, a écrit ce qui suit: « Dans le droit canadien, la défense des personnes et des biens est embrouillée par des dispositions du code excessivement complexes etparfois obscures. » [16] Dans R. c. McIntosh (CSC), [1995] 1 R.C.S. 686.
Pour paraphraser le juge en chef Lamer de la Cour suprême,alors juge puîné, les anciens articles 34 à 37 du Code criminel ne sont malheureusement pas ce que l'on peut qualifier de chef-d'œuvre derédaction législative. [20] Le ministère de la Justice du Canada dans un « Guide technique à l'intention des praticiens » relativement à la réforme de la légitimedéfense et de la défense des biens, précité à la note 13, mentionne spécifiquement au sujet de l’objectif recherché qu'« en adoptant leprojet de loi C-26, le législateur voulait avant tout simplifier le texte législatif qui prévoit les moyens de défense. (…) Pendant desdécennies, cette approche législative à l’égard des moyens de défense a été la cible de critiques du fait de son caractère trop complexe etdétaillé, et donnant lieu à des versions en soi incompatibles du même moyen de défense » …« Dans le cadre de la réforme de cesmoyens de défense, le législateur visait à adopter des moyens de défense qui expriment les principes fondamentaux derrière les règles dedroit en matière de légitime défense et de défense des biens, pour que le droit corresponde à l’approche adoptée par les jurés pourtrancher ces affaires.
Pour atteindre cet objectif, les nouveaux moyens de défense puisent dans les anciennes dispositions les élémentscommuns de chaque moyen de défense, et les codifient dans un seul cadre simple qui permet d'évaluer tout moyen de défense revendiquédans toute situation. Les nouvelles dispositions législatives donnent effet aux principes qui sous-tendent les moyens de défense d'unefaçon plus transparente; elles rendront plus facile la formulation des directives au jury et permettront aux décideurs de tirer plusfacilement et simplement des conclusions.»
Plus loin, le guide mentionne que « La nouvelle loi vise à simplifier le texte législatif lui-même afin de faciliter l'application des principes fondamentaux de la légitime défense, sans les modifier substantiellement.» Et plusspécifiquement en ce qui concerne la défense des biens, le guide prévoit que « Pour le nouveau moyen de défense relatif aux biens, leséléments de base sont les mêmes que pour la légitime défense, à l’exception du fait que la menace déclenchant le moyen de défense doitêtre une menace d’atteinte au bien ( plutôt qu’une menace d’emploi de la force contre une personne).
En outre, le nouveau moyen dedéfense relatif aux biens reprend l'exigence de l'ancienne disposition portant que le défenseur du bien doit avoir « la possession paisible »du bien au moment où surgit la menace d'atteinte au bien. »
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