2019 QCCQ 8327, 2019 QCCQ 8327
Opinion
R. c. Gendron 2019 QCCQ 8327 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-138792-160 500-01-140077-162 DATE : 24 avril 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANLIO DEL NEGRO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CHRISTIANE GENDRON Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT POUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [1] ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] En date du 6 juin 2018, madame Christiane Gagnon a plaidé coupable d’avoir comploté d’entraver la justice et d’avoir tenté d’entraver la justice en vertu de l’ article 139(2) du Code criminel . De plus, le même jour, elle a plaidé coupable à une extorsion contrairement à l’ article 346(1.1)
b) du Code criminel .
CONTEXTE [ 2 ] Dans le cadre d’un projet nommé REMORQUE qui implique le démantèlement d’un réseau de remorquage à vos frais, madame Gagnon a été arrêtée comme étant la secrétaire comptable de la société impliquée dans le remorquage. [ 3 ] Au surplus, la preuve a révélé que madame Gagnon agissait avec d’autres individus comme prête-nom pour un dénommé Alain Thériault pour la compagnie de remorquage KTM. [ 4 ] L’enquête policière a révélé que les employés dans la compagnie de remorquage exerçaient systématiquement une rétention illégale des véhicules remorqués en refusant de remettre lesdits véhicules à leurs propriétaires légitimes, à moins d’un montant réclamé pour leur remise.
Le but de la compagnie était de détenir les véhicules remorqués le plus longtemps possible afin d’obtenir paiement des propriétaires. Les employés étaient bel et bien au courant qu’ils n’avaient aucun droit de rétention sur les véhicules. Cette rétention pouvait avoir lieu autant sur les lieux mêmes du remorquage qu’à la fourrière de la compagnie. [ 5 ] La preuve a révélé que le rôle de madame Gendron au sein de la compagnie de remorquage était un de secrétaire comptable. Elle s’occupait de l’administration, de la comptabilité ainsi que des contrats et renouvellement de ces contrats.
Elle n’a rien à voir avec le remorquage ou la récupération des véhicules. [ 6 ] Pour ce qui concerne l’incident du 25 octobre 2013, un client se présente à la fourrière de la compagnie de remorquage afin de récupérer son véhicule qui avait été préalablement remorqué. [ 7 ] Sur les lieux, le client constate plusieurs remorqueurs en arrière du comptoir et en particulier, un homme qui est venu lui parler. Il décrit cet homme comme étant âgé d’environ 50 ans, costaud, une longue barbichette grise et que celui-ci parle d’un ton agressif.
Il mentionne au client que la seule façon de récupérer son véhicule est de payer la somme exigée. [ 8 ] Constatant que le client ne voulait pas payer, l’employé en question appelle madame Gendron pour qu’elle puisse parler au client. Madame Gendron se présente comme la comptable et explique que la seule façon de récupérer le véhicule était de payer le montant exigé sinon ils avaient légalement le droit de garder le véhicule. Le client affirme qu’en retenant son véhicule, ils commettaient un vol. [ 9 ] C’est à ce moment que la situation se corse.
Plusieurs remorqueurs s’approchent de la vitrine en vociférant et en criant qu’il doit payer ou quitter. Craignant la réaction des gens au comptoir, le client contacte le service d’urgence 9-1-1 et suite à l’arrivée des policiers, il récupère son auto. ACCUSATION DE COMPLOT ET D’ENTRAVE (Dossier : 500-01-140077-162)
[ 10 ] Sachant que la compagnie était possiblement sous écoute, madame Gendron participe au déplacement dans un autre lieu de tous les documents, ordinateurs et remorques reliés à la compagnie. Toutefois, un mandat général est obtenu et les enquêteurs ont pu avoir copie des documents contenus dans les boîtes que madame Gendron aurait déplacées de la compagnie. L’analyse des documents ainsi copiés a permis aux policiers de constater qu’il s’agissait essentiellement de la comptabilité et de la facturation de la compagnie de remorquage.
En somme, avec les autres coaccusés, madame Gendron a participé à ce stratagème afin de cacher des éléments potentiellement incriminants.
POSITION DES PARTIES [ 11 ] La poursuite réclame une peine d’emprisonnement de six mois concurrents pour les accusations de complot et d’entrave (dossier 500-01-140077-162) et une peine d’emprisonnement consécutive de quatre mois pour l’accusation d’extorsion (dossier 500-01- 138792-160), assortie d’une probation de deux ans. [ 12 ] Lors de sa plaidoirie, l’avocate de la poursuite souligne l’implication active de madame Gendron ainsi que la gravité objective des crimes commis. [ 13 ] Le procureur de madame Gendron, pour sa part, estime qu’une sentence suspendue de deux ans avec l’imposition de travaux communautaires de 30 à 50 heures servirait les fins de la justice.
Il plaide que l’entrave n’a pas donné grand-chose puisque la tentative de madame Gendron de soustraire les objets de l’enquête policière ne s’est jamais matérialisée et que la participation de Madame dans l’accusation d’extorsion était minime. PROFIL DE L’ACCUSÉE [ 14 ] Madame Gendron a témoigné lors des observations sur la peine le 9 janvier 2019. Présentement, madame Gendron est âgée de 66 ans et n’a pas d’antécédents judiciaires. Dernièrement, soit en 2017, elle a été atteinte de deux anévrismes cérébraux dont un a nécessité une intervention chirurgicale.
Au surplus, elle a subi une autre intervention chirurgicale pour des hernies discales. [ 15 ] Depuis son arrestation dans le présent dossier, elle ne travaille plus dans le domaine du remorquage où elle a œuvré pendant une dizaine d’années auparavant. Elle demeure seule à la maison et s’implique comme bénévole au CLSC de Rosemont. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 16 ] Les objectifs et principes de Sentencing sont bien connus et codifiés aux articles 718 et 718.2 du Code criminel . [ 17 ] L’objectif essentiel est prévu à l’ article 718(1) du Code criminel .
Le prononcé des peines a pour objet essentiel de protéger la société et de contribuer, parallèlement, à d’autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions visant :
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. [ 18 ] Afin de pouvoir arriver à une sanction juste, le Tribunal doit s’assurer que la peine est proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant [2] . [ 19 ] Le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant [3] .
Le Tribunal doit également chercher à harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables [4] . [ 20 ] En outre, le Tribunal doit examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient [5] avant l’imposition d’une sentence privative de liberté. Le Tribunal doit évaluer toutes les autres sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances [6] .
ANALYSE [ 21 ] La gravité objective des peines établies par le législateur peut être établie comme suit : - L’emprisonnement à perpétuité pour l’accusation d’extorsion, article 346(1.1)
b) du Code criminel ; - Une peine maximale d’emprisonnement de 10 ans pour la tentative d’entrave, article 139(2) du Code criminel et pour le complot, article 465
(1) c) du Code criminel .
LES FACTEURS ATTÉNUANTS [ 22 ] Les facteurs atténuants sont les suivants : - Le plaidoyer de culpabilité; - Le rôle joué par la délinquante qui est minime dans la commission de l’extorsion; - L’absence d’antécédents judiciaires; - L’influençabilité de la délinquante, eu égard à sa position d’employée dans la compagnie de remorquage; - Le retrait de la délinquante du domaine de remorquage; - L’absence de violence physique utilisée lors de la commission de l’infraction. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 23 ] Les circonstances aggravantes sont les suivantes : - La préméditation.
C’est en toute connaissance de cause que la délinquante a commis les infractions de complot et de tentative d’entrave en déplaçant des éléments de preuve pour les cacher des policiers; - La gravité objective des crimes pour lesquels la délinquante a plaidé coupable; - La délinquante a travaillé pendant 10 ans dans le domaine de remorquage dont les événements se sont déroulés sur une longue période de temps. [ 24 ] La poursuite a soumis deux décisions au Tribunal et la défense n’en a soumis aucune afin d’aider le Tribunal à rendre une sentence juste et équitable. [ 25 ] La poursuite a soumis la cause de R. v.
Viscomi [7] de la Cour d’appel de l’Alberta. Dans cette cause, la Cour d’appel a renversé la peine d’emprisonnement avec sursis imposée en première instance par une peine de 12 mois d’emprisonnement. [ 26 ] La Cour d’appel de l’Alberta s’exprime comme suit au paragraphe 21 : Obstruction of justice is a very serious offence, which « strikes at the very heart of the administration of justice, and ... deterrence is a paramount factor in determining the appropriate sentence » […]. [ 27 ] La poursuite a également soumis la décision de la Cour d’appel du Québec dans Kubala c.
La Reine [8] , pour appuyer sa position à l’effet que les peines pour les accusations d’extorsion et de tentative d’entrave à la justice devraient être purgées de façon consécutive lorsque les infractions ne découlent pas des mêmes faits. Quelle est la peine appropriée? [ 28 ] L’
article 718.2
b) du Code criminel prévoit que le Tribunal doit tenir compte du principe de l’harmonisation des peines [9] . À cet effet, les tribunaux ont développé une fourchette de peines applicables, mais il ne faut pas perdre de vue que le processus d’imposition de la peine est une opération individualisée. Les fourchettes des peines varient d’une sentence suspendue à six ans d’emprisonnement, tout dépendant des faits de chaque cause et en l’occurrence, le Tribunal constate que les faits ne sont pas typiques des causes d’extorsion habituelles [10] .
On ne peut pas faire abstraction du fait que chaque crime est commis dans des circonstances uniques, par un délinquant au profil unique.
La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique [11] . [ 29 ] Dernièrement, la Cour suprême a décidé que le juge peut établir une peine proportionnelle en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes liées à l’infraction et au contrevenant dans une affaire donnée [12] . [ 30 ] C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. [ 31 ] Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas [13] . [ 32 ] Un autre principe est celui de la retenue que le Tribunal considère important soit l’obligation d’envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes avant de considérer à imposer une sentence privative de liberté [14] . [ 33 ] Dans son livre Sentencing [15] , Clayton C.
Ruby s’exprime comme suit concernant le processus de sentencing d’un délinquant primaire : There is a presumption of fact that one who has not offended previously is capable of reform and ought to be dealt with accordingly. [ 34 ] Plus loin, au paragraphe 8.16 : Yet our courts have shown a marked inclination to avoid or minimize wherever possible, imprisonment for first offenders, relying on the lesson that experience has taught : imprisonment leads to more imprisonment . (Le Tribunal souligne)
[ 35 ] Dans les circonstances, le Tribunal va privilégier le principe de la retenue et vu les circonstances particulières en l’espèce, le Tribunal n’estime pas qu’une peine privative de liberté soit nécessaire.
Considérant que la délinquante n’est plus active dans le domaine du remorquage et que celle-ci semble avoir amorcé une introspection sérieuse sur son mode de vie antérieure, le Tribunal estime que les risques de récidive sont faibles. [ 36 ] En conclusion, en tenant compte de tous les éléments du dossier, les facteurs aggravants ainsi que les facteurs atténuants et le rôle de la délinquante, le Tribunal est d’avis qu’une probation accompagnée de travaux communautaires serait une peine juste et équitable dans les circonstances particulières de cette affaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 500-01-138792-160 (extorsion) : SURSEOIT au prononcé de la peine pour une période de deux années. IMPOSE une ordonnance de probation de deux ans aux conditions usuelles (garder la paix et avoir une bonne conduite et être présente à la cour, lorsque requise; prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation).
AUTRES CONDITIONS DE L’ORDONNANCE DE PROBATION : • Rencontrer un agent de probation avant de quitter le palais de justice et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; • Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; • Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les personnes suivantes : Alain Thériault, Nicolas Thériault, Jacques Maher, Alain Landry, Fredlin Antus, Tommy Bibeau, André Bruneau, Alain Brunette, Michel Gravel, René Gravel, Éric Bibeau-Desjardins, Patrick Lapointe, Maxime Hébert, Richard Doucet, Éric Melcher, Benoit Riopel et Olivier Vidricaire-Messier. • Accomplir 125 heures de travaux communautaires dans un délai de 14 mois.
Dans le dossier 500-01-140077-162 (complot d’entrave à la justice et tentative d’entrave à la justice : SURSEOIT au prononcé de la peine pour une période de deux années; IMPOSE une ordonnance de probation de deux ans aux conditions usuelles (garder la paix et avoir une bonne conduite et être présente à la cour, lorsque requise; prévenir le Tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation).
AUTRES CONDITIONS DE L’ORDONNANCE DE PROBATION : • Rencontrer un agent de probation avant de quitter le palais de justice et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; • Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec des personnes qui, à sa connaissance, ont des antécédents judiciaires ou des causes pendantes; • Interdiction de communiquer directement ou indirectement avec les personnes suivantes : Alain Thériault, Nicolas Thériault, Jacques Maher, Alain Landry, Fredlin Antus, Tommy Bibeau, André Bruneau, Alain Brunette, Michel Gravel, René Gravel, Éric Bibeau-Desjardins, Patrick Lapointe, Maxime Hébert, Richard Doucet, Éric Melcher, Benoit Riopel et Olivier Vidricaire-Messier. • Accomplir 100 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois.
PRONONCE , en vertu de l’
article 109 du Code criminel , une ordonnance interdisant à l’accusée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte; dispositifs prohibés, munitions prohibées et substances explosives : - Quant aux armes prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés, munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité, en vertu de l’
article 109 du Code criminel ; - Quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans, en vertu de l’ article 109
(2) a) du Code criminel . ORDONNE, aux fins d’analyse génétique jugée nécessaire le prélèvement d’échantillons de substances corporelles sur l’accusée, conformément à l’article 487.051.
__________________________________ MANLIO DEL NEGRO, J.C.Q. Me Christina Igorov Procureure de la poursuivante Me Marc-Antoine Rock Procureur de l’accusée Date d’audience : 6 juin 2018 A N N E X E
TABLEAU DES SENTENCES DU PROJET REMORQUE 500-01-138792-160 (DOSSIER PRINCIPAL) NOM DE L’ACCUSÉ CHEFS SENTENCE ADMINISTRATION ALAIN THÉRIAULT • 465 (1) c) • 334 a) 12 MOIS FERME PROBATION DE 18 MOIS NICOLAS THÉRIAULT • 465 (1) c) • 334 a) • 380 (1) a) • 346 (1.1) b) 18 MOIS FERME PROBATION DE 2 ANS CHRISTIANE GENDRON • 346
(1.1) b) RÉPARTITEURS JACQUES MAHER • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 12 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 2 ANS ALAIN LANDRY • 465 (1) c) 6 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 18 MOIS REMORQUEURS FREDLIN ANTUS • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 8 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 1 AN TOMMY BIBEAU • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 12 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 1 AN ANDRÉ BRUNEAU • 465 (1) c) • 334 a) 9 MOIS FERME PROBATION DE 2 ANS ALAIN BRUNETTE • 465 (1) c) • 334 a) • 380 (1) b) (i) • 346 (1.1) b) 18 MOIS FERME
MICHEL GRAVEL • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 10 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 1 AN RENÉ GRAVEL • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 15 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 2 ANS ÉRIC BIBEAU- DESJARDINS • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 6 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 18 MOIS PATRICK LAPOINTE • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (
i) AQUITTÉ MAXIME HÉBERT • 380 (1) b) (
i) ABSOLUTION CONDITIONNELLE TC 80 HEURES PROBATION DE 12 MOIS RICHARD DOUCET • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 6 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 2 ANS ÉRIC MELCHER • 380 (1) b) (
i) ABSOLUTION CONDITIONNELLE PROBATION DE 6 MOIS AMENDE 1000$ BENOIT RIOPEL • 465 (1) c) • 334 b) (i) • 380 (1) b) (i) 6 MOIS DE SURSIS PROBATION DE 2 ANS OLIVIER VIDRICAIRE- MESSIER • 380 (1) b) (
i) TC 240 HEURES PROBATION DE 2 ANS TABLEAU DES SENTENCES DU PROJET REMORQUE 500-01-140077-162 (DOSSIER ENTRAVE) NOM DE L’ACCUSÉ CHEFS SENTENCE ADMINISTRATION NICOLAS THÉRIAULT • 465 (1) c) • 139 (2) 30 JOURS FERME GIOVANNI CINELLI • 129
a) d) TC 50 HEURES PROBATION DE 18 MOIS CHRISTIANE GENDRON • 465 (1) c) • 139 (2)
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