2021 QCCQ 9530, 2021 QCCQ 9530
Opinion
3762637 Canada inc. c. 9327-4942 Québec inc. 2021 QCCQ 9530 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709408-191 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 3762637 CANADA INC.
Demanderesse c. 9327-4942 QUÉBEC INC. -et- JIMMY CONSTANTOPOULOS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 3762637 Canada Inc. ( Canada Inc. ) réclame 10 797 $ à Jimmy Constantopoulos et à 9327-4942 Québec Inc. ( Québec Inc. ) pour marchandises livrées et vendues. [ 2 ] En défense, monsieur Constantopoulous et Québec Inc. nient lui devoir quoi que ce soit en raison du fait qu’une transaction intervient entre Canada Inc. et Québec Inc. selon laquelle cette dernière lui paie 5 000 $ en paiement final de l’ensemble des factures qu’elle lui doit.
Questions en litige [ 3 ] Pour trancher le présent litige, le Tribunal doit décider les questions en litige suivantes :
a) L’entente peut-elle être annulée au motif de crainte?
b) L’entente entre Canada Inc. et Québec Inc. constitue-t-elle une transaction au sens du Code civil du Québec [1] ( C.c.Q. )? Analyse [ 4 ] La transaction est «le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.
Elle est indivisible quant à son objet» [2] . [ 5 ] Le fardeau de prouver qu'une transaction est intervenue incombe à celui qui l'invoque, soit Canada Inc.. [ 6 ] Puisqu'une transaction est un contrat, elle peut être annulée comme tout autre contrat, sauf pour erreur de droit [3] . [ 7 ] Ainsi, celui qui prétend que son consentement n'a pas été libre et éclairé doit le prouver. [ 8 ] L’
article 1399 C.c.Q. prévoit que le consentement doit être libre et éclairé et, en l’absence de ces conditions, le contrat peut être annulé s’il a été vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. [ 9 ] La transaction peut donc être annulée pour vice de consentement causé par la crainte au sens des articles 1402 à 1404 C.c.Q. qui se lisent comme suit : 1402. La crainte d’un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l’une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l’autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s’apprécie suivant les circonstances. 1403. La crainte inspirée par l’exercice abusif d’un droit ou d’une autorité ou par la menace d’un tel exercice vicie le consentement. 1404. N’est pas vicié le consentement à un contrat qui a pour objet de soustraire celui qui le conclut à la crainte d’un préjudice sérieux,
lorsque le cocontractant, bien qu’ayant connaissance de l’état de nécessité, est néanmoins de bonne foi. (Soulignements du Tribunal) [ 10 ] Le Tribunal conclut que Canada Inc. ne rencontre pas son fardeau de prouver que la crainte a vicié son consentement et que l’entente, pièce D-1, ne constitue pas une transaction entre les parties. [ 11 ] Voici pourquoi. [ 12 ] Canada Inc. vend à Québec Inc. des produits qu’elle produit. [ 13 ] Québec Inc. décide de mettre fin à ses activités et son représentant monsieur Constantopoulos se rend aux bureaux de Canada Inc. pour rencontrer son représentant, monsieur Kadanoff, et conclure une entente sur les sommes que lui doit alors Québec Inc. totalisant 15 662,43 $. [ 14 ] La preuve est contradictoire quant au climat de la rencontre. [ 15 ] Monsieur Kadanoff explique que monsieur Constantopoulos l’insulte, le menace et qu’il a même peur qu’il le frappe, s’il n’accepte pas l’offre qu’il lui fait de lui payer 5 000 $ à
titre de paiement final des factures mentionnées sur l’entente, pièce D-1. [ 16 ] Monsieur Constantopoulos nie avoir exercé quelque pression que ce soit. Il explique qu’il lui présente l’offre en raison du fait que son entreprise cesse ses activités et qu’il veut trouver une entente pour les factures impayées.
Il ajoute lui avoir fait part du fait qu’il était insatisfait de plusieurs aspects dans le cadre de leur relation, que certains produits apparaissant sur les factures lui sont facturés à des prix trop élevés et il se plaint que Canada Inc. lui a fait une concurrence déloyale en vendant les mêmes produits moins chers. [ 17 ] La preuve révèle que les deux hommes se rencontrent dans la place d’affaires de Canada Inc., qu’il y a des employés présents non loin et que monsieur Kadanoff signe l’entente D-1 et encaisse par la suite les 5 000 $. [ 18 ] Monsieur Kadanoff insiste que l’entente ne lui est pas opposable en raison du fait qu’il l’a signé, car il a peur de monsieur Constantopoulos. [ 19 ] Lorsqu’interrogé par le Tribunal sur les raisons pour lesquelles il encaisse les 5 000 $ et qu’il n’envoie pas une lettre pour demander l’annulation de l’entente au motif de la crainte, monsieur Kadanoff explique qu’il décide de les encaisser pour être certain de se faire payer certaines sommes d’argent. [ 20 ] Ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’il dépose la demande à la Division des petites créances de la Cour du Québec pour réclamer le solde impayé. [ 21 ] Le Tribunal conclut qu’en décidant d’encaisser les 5 000 $ alors que l’entente qu’il signe est claire qu’il s’agit d’un paiement final pour l’ensemble des factures énumérées, monsieur Kadanoff démontre qu’il est d’accord avec l’entente et renonce à réclamer le solde desdites factures. [ 22 ] Le Tribunal conclut que l’entente constitue une transaction et que la demande de Canada Inc. est mal fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec frais de justice de 205 $. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 27 septembre 2021
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