2019 QCCQ 8321, 2019 QCCQ 8321
Opinion
Gauthier c. 9049-6530 Québec inc. 2019 QCCQ 8321 JL 4825 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MNGAN « Chambre civile » N° : 650-32-700165-199 DATE : 27 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE VICKY LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON GAUTHIER
Partie demanderesse c. 9049-6530 QUÉBEC INC et BÉTONNIÈRES DU GOLFE INC Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit les défenderesses 9049-6530 Québec inc. et Bétonnières du Golfe inc. suite à des travaux de coffrage et de coulage de béton effectués à sa résidence. [ 2 ] En effet, moins d’un an après la fin de ces travaux, au coût total de 21 658,58 $, il appert que le béton s’est dégradé de façon importante à plusieurs endroits.
Le béton se détache par plaques près du stationnement des voitures et un peu partout dans l’entrée de la résidence et du garage. [ 3 ] Le demandeur qui entend refaire les travaux, estime les coûts à la somme d’environ 25 000 $, qu’il accepte de réduire à 15 000 $ [1] compte tenu de la juridiction de la division des petites créances.
Questions en litige et analyse [ 4 ] 1) Les défenderesses sont-elles tenues à la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec ? [ 5 ] L’entente entre le demandeur et 9049-6530 Québec inc. prévoit qu’elle procédera au coffrage et coulage du béton de l’entrée ainsi que du béton nécessaire à la construction d’un garage. [ 6 ] Cette même entente prévoit également que le béton n’est pas inclus et qu’il doit être fourni par le client [2] .
Ce béton a précisément été fourni par la défenderesse Bétonnières du Golfe en date du 17 juin 2016 [3] . [ 7 ] La pièce P-2, produite en liasse, représente cinq billets différents de livraisons de béton prévues pour la résidence du demandeur. Ces billets comportent divers détails dont les heures de chargements, heures d’arrivées au chantier, heures de débuts de déchargements et de fins de déchargements. Le béton est facturé au demandeur et payable sur réception.
Le demandeur paie à la défenderesse Bétonnières du Golfe un grand total de 5 901,68 $ pour l’achat du béton. [ 8 ] Chacune des défenderesses prétend que la détérioration prématurée du béton [4] est la responsabilité de l’autre. Les défenderesses ne mettent en preuve aucune expertise sur la question.
Il y a bien des suppositions, mais aucune preuve prépondérante qui ne permette de conclure à la responsabilité de l’une par rapport à l’autre. [ 9 ] 9049-6530 Québec inc., par l’entremise de son représentant, Stéphane Proulx, prétend à l’inexpérience du chauffeur de la bétonnière lors de la livraison du premier camion de béton et à un temps de déchargement trop élevé pour la livraison du quatrième camion de béton. [ 10 ] Quant à Bétonnières du Golfe, elle est représentée par Daniel Cyr, directeur technique. Daniel Cyr n’était pas présent au moment de la réalisation des travaux.
Lors de l’audience, il tente d’introduire en preuve des documents techniques provenant de l’Association Béton Québec. Il n’est pas l’auteur des documents en question et le Tribunal ne peut l’autoriser à être
partie et expert dans sa propre cause. [ 11 ] Une chose est clairement démontrée, le demandeur a payé un prix important pour la réalisation de travaux de béton incluant
l’entrée de sa résidence et son garage, lesquels travaux se sont détériorés prématurément de façon importante. [ 12 ] Les articles 1726 et suivants du Code civil du Québec traitent de la garantie de qualité : Vice caché 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Exception Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Réparation du préjudice 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l’acheteur. [ 13 ] L’
article 1729 du Code civil du Québec traite spécifiquement de la question du vendeur professionnel :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur .
Nous soulignons [ 14 ] Les défenderesses se qualifient comme des vendeurs professionnels au sens de la Loi. [ 15 ] Le demandeur a établi par prépondérance de preuve que les travaux de coffrage et de béton pour son entrée et la construction de son garage se sont détériorés prématurément. [ 16 ] En effet, les photos prises moins d’un an après la réalisation des travaux sont sans équivoque. [ 17 ] Les vendeurs professionnels ne peuvent s’exonérer que s’ils démontrent que la détérioration prématurée du bien résulte d’une mauvaise utilisation par le demandeur, d’une faute d’un tiers ou d’une force majeure [5] . [ 18 ] Dans la présente affaire, aucun de ces éléments n’a été introduit en preuve et le Tribunal ne peut aucunement conclure à une mauvaise utilisation du bien par le demandeur.
Aucune preuve prépondérante en ce sens n’a été faite. [ 19 ] Les défenderesses ne pouvant exonérer leur responsabilité de cette façon, elles sont donc tenues à la garantie de qualité du bien. Elles sont également tenues de réparer le préjudice subi par le demandeur [6] . [ 20 ] En preuve, le demandeur a déposé deux soumissions différentes [7] pour les coûts qui seront engendrés pour refaire les travaux. L’évaluation du coût de ces travaux est d’environ 25 000 $. [ 21 ] Tel qu’indiqué précédemment, la juridiction de la division des petites créances se limite à 15 000 $.
Le demandeur a prouvé qu’il lui en coûtera plus de 15 000 $ pour refaire les travaux. [ 22 ] 2) Les obligations des défenderesses sont-elles solidaires entre elles? [ 23 ] Le demandeur demande à ce que les défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer le montant de 15 000 $. [ 24 ] Voici l’
article 1525 du Code civil du Québec qui traite de l’obligation solidaire : Absence de présomption 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Présomption Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Exploitation d’une entreprise Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou
non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services. [ 25 ] Or, dans le cas qui nous occupe, les obligations contractées par les défenderesses l’ont clairement été pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. [ 26 ] Peut-on immédiatement conclure que leurs obligations sont solidaires? [ 27 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que ce n’est pas le cas. En effet, avant de déterminer que deux obligations sont solidaires, chacun des débiteurs doit être tenu à une même prestation à l’égard du créancier.
Ce n’est pas ce que la preuve révèle. [ 28 ] En effet, Bétonnières du Golfe s’était engagée à la livraison du béton tandis que 9049-6530 Québec inc. s’est engagée à la réalisation des travaux. Il s’agit de deux prestations différentes à l’égard du même créancier, soit le demandeur. [ 29 ] Le Tribunal conclut que l’obligation ne peut être solidaire [8] . [ 30 ] En conséquence, le Tribunal départage la réclamation du demandeur en fonction des obligations contractées par les défenderesses vis-à-vis de celui-ci, tout en tenant compte de la limite de juridiction de la division des petites créances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse 9049-6530 Québec inc. à payer au demandeur la somme de 9 098,32 $ avec intérêts, au taux légal, depuis le 16 août 2017 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 32 ] CONDAMNE la défenderesse Bétonnières du Golfe à payer au demandeur la somme de 5 901,68 $ avec intérêts, au taux légal, depuis le 16 août 2017 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 33 ] CONDAME la défenderesse 9049-6530 Québec inc. à payer au demandeur 102,50 $ représentant une
partie des frais de la présente demande ; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Bétonnières du Golfe à payer au demandeur 102,50 $ représentant une
partie des frais de la présente demande. __________________________________ VICKY LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2019
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