2019 NBCA 38, 2019 NBCA 38
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 39-18-CA GILLES LALIBERTÉ APPELLANT GILLES LALIBERTÉ APPELANT - and - - et - RURAL COMMUNITY OF KEDGWICK RESPONDENT COMMUNAUTÉ RURALE DE KEDGWICK INTIMÉE Laliberté v. Rural Community of Kedgwick, 2019 NBCA 38 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg Laliberté c.
Communauté rurale de Kedgwick, 2019 NBCA 38 CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: March 27, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 27 mars 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: 2018 NBQB 62 Décision frappée d’appel : 2018 NBBR 62 Preliminary or incidental proceedings: none Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: February 26, 2019 Appel entendu : le 26 février 2019 Judgment rendered: May 16, 2019 Jugement rendu : le 16 mai 2019
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Larlee Counsel at hearing: For the appellant: Dominic Caron For the respondent: Timothy R. Bell Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Larlee Avocats à l'audience : Pour l’appelant: Dominic Caron Pour l’intimée : Timothy R. Bell THE COURT The appeal is allowed.
The decision of the Court of Queen’s Bench is set aside and the application for judicial review is remitted to the Court of Queen’s Bench to be determined. LA COUR L’appel est accueilli. La décision de la Cour du Banc de la Reine est annulée et la requête en révision est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine, qui devra la juger. Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE QUIGG I. Introduction [ 1 ] Dans Province du Nouveau-Brunswick, représentée par le Procureur général et le ministre de la Justice c.
Charlotte County Barristers’ Society Inc. , 2016 NBCA 32 , 450 R.N.-B. (2 e ) 310 , le juge d’appel Richard (alors juge puîné) a affirmé ce qui suit : Au Nouveau-Brunswick, le contrôle judiciaire des mesures administratives est régi par la règle 69 des Règles de procédure et est généralement assujetti à un délai de prescription rigoureux, sauf circonstances exceptionnelles .
La règle 69.03 dispose qu’à moins que le délai ne soit prolongé, une requête en révision doit être introduite dans les trois mois « de la date de l’ordonnance, de la déclaration de culpabilité, de l’incarcération, du mandat, de la décision, de la sentence arbitrale ou du défaut d’exécution » dont on sollicite la révision . Dans une instance précise, il n’est pas difficile de déterminer à quel moment le délai de prescription de trois mois commence à courir .
Dans le cas d’une décision, le délai de trois mois court habituellement à compter du moment où la décision est prononcée, que ce soit en audience ou par notification de la décision aux parties . […] [Par. 1] [ 2 ] En l’espèce, M. Laliberté a demandé la révision judiciaire d’une décision de la Commission des droits de la personne. La décision rejetait la plainte de M. Laliberté selon laquelle la communauté rurale de Kedgwick, un corps constitué sous le régime de la
Loi sur les municipalités, L.R.N.-B. 1973, ch. M-22 (abrogée depuis et remplacée par la
Loi sur la gouvernance locale ,
L.N.-B. 2017, ch. 18) , avait fait preuve de discrimination envers lui en mettant fin à son emploi. [ 3 ] Avant d’entendre l’affaire quant au fond, la juge saisie de la requête a examiné deux questions préjudicielles, soit celles de savoir si la requête de M. Laliberté avait été introduite en retard et, le cas échéant, s’il convenait de prolonger le délai. La juge a conclu que le délai d’introduction d’une requête en révision courait à compter de la date à laquelle la décision de la Commission avait été rédigée et non pas de la date à laquelle elle avait été communiquée à M. Laliberté.
Cela a amené la juge à conclure que M. Laliberté avait introduit sa requête en révision avec un jour de retard. N’ayant vu aucune circonstance exceptionnelle, la juge a refusé de prolonger le délai. M. Laliberté interjette appel. [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel. À mon avis, la jurisprudence de notre Cour est claire : le délai de trois mois pour demander la révision judiciaire d’une décision court habituellement à compter du moment où la décision est prononcée, que ce soit en audience ou par notification de la décision aux parties. Aucune prolongation n’était donc nécessaire.
II. Contexte factuel [ 5 ] En 2011, Kedgwick a engagé M. Laliberté pour qu’il travaille à son service d’eau et d’égout. En plus d’occuper son emploi régulier, il était pompier volontaire au service de Kedgwick. Le 4 octobre 2014, M. Laliberté s’est blessé en exerçant ses fonctions liées à ce second rôle. À la suite de l’accident, il a d’abord poursuivi son emploi régulier, mais il a fini par arrêter de travailler. [ 6 ] En février 2015, M. Laliberté a appris que la blessure qu’il avait subie était une fracture comminutive du coude.
Il a obtenu un congé de maladie et a subi, en avril 2015, une première intervention chirurgicale pour sa blessure. L’intervention chirurgicale n’a pas connu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale s’est avérée nécessaire. Même s’il était en congé de maladie, M. Laliberté est retourné au travail plusieurs fois pendant le premier semestre de 2015. Les fois où il a repris son travail, M. Laliberté a agi comme superviseur auprès d’autres employés. [ 7 ] En juillet 2015, Kedgwick a demandé que M. Laliberté exerce des fonctions de consultant et de superviseur.
Le village lui a proposé des tâches modifiées le 27 juillet 2015. Selon Kedgwick, Travail sécuritaire NB a approuvé ces tâches après examen de son incapacité physique. [ 8 ] Le 29 juillet 2015, M. Laliberté a envoyé une lettre à Kedgwick dans laquelle il exprimait sa frustration au sujet de la disparité salariale qui existait entre lui et un collègue engagé dans la période de son invalidité. Le 14 août 2015, Kedgwick a répondu à la lettre de M. Laliberté en lui refusant l’augmentation salariale qu’il demandait. Dans la même lettre, Kedgwick a redemandé à M. Laliberté de revenir au travail à
titre de superviseur. Kedgwick a conclu la lettre du 14 août 2015 en ces termes : Tout refus de travailler dans ces conditions sera perçu comme de l’insubordination de votre part pouvant conduire à des sanctions incluant le congédiement . [ 9 ] Le 26 août 2015, M. Laliberté a reçu l’appel d’un employé de Kedgwick qui voulait obtenir des renseignements d’ordre technique concernant la détection de fuites. M. Laliberté a refusé de répondre aux questions . Le 4 septembre 2015, Kedgwick a envoyé à M. Laliberté une seconde lettre lui demandant de revenir au travail à des conditions précises.
Dans sa lettre du 4 septembre 2015, Kedgwick a affirmé clairement que des mesures disciplinaires seraient appliquées si M. Laliberté refusait de revenir au travail, puisque son problème médical ne l’empêchait pas de rendre les services demandés. [ 10 ] Le 5 octobre 2015 , Kedgwick a mis fin à l’emploi de M. Laliberté. Dans sa lettre de congédiement datée du 5 octobre 2015, Kedgwick a donné la justification suivante : Il est clair que vous êtes, depuis plusieurs mois, [ sic ] d’effectuer du travail, avec des mesures d’accommodement appropriées .
La municipalité vous a demandé à plusieurs reprises d’effectuer le travail que vous êtes capable d’accomplir et vous avez refusé à chaque fois . Il s’agit là d’actes d’insubordination répétés et qui ne peuvent être tolérés. […] .
Pour tous ces motifs et face à votre refus constant de respecter votre contrat d’emploi, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour motifs valables et sans autres préavis, à compter de ce lundi 5 octobre 2015 . [ 11 ] Le 9 décembre 2015, un chirurgien orthopédiste a procédé à l’évaluation de la blessure de M. Laliberté. À la suite de cette évaluation, le médecin a rédigé un rapport daté du 14 décembre 2015.
Dans ce rapport, il exprime l’opinion suivante : Donc, à la lumière de l’examen de ce jour, [compte tenu] des éléments retrouvés, étant donné qu’il existe toujours un épanchement au niveau du coude droit et qu’il est toujours porteur de limitations fonctionnelles, nous croyons que Monsieur est incapable d’effectuer son travail, même allégé, d’employé sénior en eau et égout dans sa municipalité . Il est considéré comme étant [atteint d’une] incapacité jusqu’au traitement chirurgical . [ 12 ] Le 3 février 2016, M. Laliberté a déposé une plainte auprès de la Commission.
Il alléguait avoir été victime de discrimination en raison d’une incapacité physique. La Commission a rejeté la plainte. [ 13 ] Le 9 décembre 2016, la Commission a rédigé une lettre pour informer M. Laliberté de sa décision. La lettre a été envoyée par télécopieur le 12 décembre 2016 à M e Denis Saindon, qui était alors l’avocat de M. Laliberté. Cette lettre stipule en
partie ce qui suit : […] Nous désirons vous informer que la plainte susmentionnée a fait l’objet d’une discussion lors de la dernière réunion ordinaire de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick (Commission) tenue à Fredericton le 2 décembre 2016 . […] Sur ce, la Commission a décidé de rejet[er] tous les aspects de la plainte qui se sont produits le ou après le 3 février 2015 comme étant non fondés . Si vous n’êtes pas satisfait de la décision de la Commission, vous pouvez toujours consulter un avocat pour discuter de vos options, dont la possibilité de demander une révision judiciaire.
Veuillez noter qu’il existe des délais précis pour entamer des poursuites en justice . […] [Le soulignement et les caractères gras sont de moi.] [ 14 ] M. Laliberté a déposé une requête en révision. Il a déposé son avis de requête le 10 mars 2017. La règle 69.03 des Règles de procédure exige qu’une requête en révision soit introduite dans les trois mois qui suivent la date de la décision. [ 15 ] En tant que question préjudicielle, la juge saisie de la requête a examiné la question de savoir si la requête en révision de M. Laliberté avait été introduite en dehors du délai de prescription.
Elle a conclu que la décision de la Commission prenait effet le 9 décembre 2016, lorsque la décision a été rédigée, et non le 12 décembre, lorsqu’elle a été communiquée à M. Laliberté. Ayant conclu que M. Laliberté en avait demandé la révision judiciaire plus de trois mois après la date de la décision, la juge a examiné la question de savoir si le délai pour l’introduction de la requête devait être prolongé. Elle a conclu qu’il ne devait pas l’être. III. Moyens d’appel [ 16 ] M. Laliberté interjette appel de la décision de la juge saisie de la requête.
Il soutient que la juge a mal interprété la règle 69.03 lorsqu’elle a conclu que la décision de la Commission avait pris effet le 9 décembre – date à laquelle la décision a été rédigée – et non le 12 décembre – date à laquelle il a été avisé de la décision. IV. Analyse [ 17 ] Voici le libellé de la règle 69.03 :
69.03 When Proceedings Commenced Subject to any Act, an application under this rule shall be commenced within 3 months from the date of the order, conviction, commitment, warrant, decision, award or refusal to act which is complained of but the court may, (
a) on appropriate terms, (
b) either before or after the expiration of the time limited herein, and (
c) if a delay will not cause substantial prejudice to anyone, extend the time for commencing the application. 69.03 Quand introduire l’instance Sous réserve de toute disposition d’une loi, toute requête formulée en application de la présente règle doit être introduite dans les 3 mois de la date de l’ordonnance, de la déclaration de culpabilité, de l’incarcération, du mandat, de la décision, de la sentence arbitrale ou du défaut d’exécution contesté. La cour peut cependant,
a) aux conditions qui conviennent,
b) soit avant soit après l’expiration du délai accordé dans les présentes et
c) si le retard ne cause à personne un préjudice sérieux, prolonger le délai pour l’introduction de la requête. [ 18 ] La seule question que soulève le présent appel est de savoir si la juge saisie de la requête a appliqué le bon critère pour déterminer si, pour l’application de la règle 69.03, le délai de prescription courait à compter de la date de la rédaction d’une lettre par laquelle la décision était communiquée à M. Laliberté.
À mon avis, la juge saisie de la requête a commis une erreur lorsqu’elle a affirmé ce qui suit : En l’espèce, j’accepte la position de Kedgwick selon laquelle le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la décision, soit le 9 décembre 2016 . Étant donné les directives provenant des décisions de la Cour, en particulier Nouveau-Brunswick (Ministre des transports et de l’infrastructure) c. LeBlanc ( supra ), Central Halifax Community Association c. Halifax (Regional Municipality) , 2007 NSCA 39 , Mourant c. Town of Sackville ( supra ), et F. Prins Potatoes Ltd v.
Agriculture Financial Services Corp. ( supra ), il ne fait aucun doute que le délai commence à la date de la décision . En déposant sa requête le 10 mars 2017, Laliberté a dépassé d’une journée la date du délai de prescription . [Par. 23] [Souligné dans l’original.] [ 19 ] Dans Central Halifax Community Association c. Halifax (Regional Municipality) , 2007 NSCA 39 , [2007] N.S.J. No. 135 (QL) , la cour était saisie de la question de savoir si le délai de prescription de six mois prescrit par les règles courait à compter de la date à laquelle la décision avait été prise ou de la date à laquelle la
partie lésée avait reçu avis de la décision . La décision en cause dans l’arrêt Halifax avait été rendue à huis clos et communiquée à la
partie requérante plusieurs semaines plus tard . La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a conclu que le délai pour le dépôt d’une requête en révision courait à partir de la date à laquelle la décision avait été prise et non pas de la date à laquelle elle avait été communiquée aux parties. [ 20 ] Dans Province du Nouveau-Brunswick c.
LeBlanc, Jeffery, MacMullin et Agnew , 2013 NBCA 9 , [2013] A.N.- B. n o 24 (QL) , notre Cour a examiné la décision de la Nouvelle-Écosse et écrit ce qui suit : […] le juge MacDonald, juge en chef de la Nouvelle-Écosse, a indiqué, au nom d’une Cour unanime, que le texte clair de la règle, le caractère extraordinaire du recours en révision, le long délai de prescription et la compétence inhérente de prévention des abus reconnue à la Cour jouaient tous en faveur de l’argument de la municipalité voulant que le délai de prescription courût à compter de la date de la décision .
Dans un passage où il évoque le besoin de stabilité dans l’administration publique, le juge en chef a fait observer ce qui suit :
[TRADUCTION] Une prise de décision publique efficace commande, par sa nature même, précision et clarté. Des décisions publiques inabouties ouincomplètes deviennent source d’inconstance dans l’administration publique et de confusion du public. Pour parvenir à la stabilitérequise, il est crucial que le processus de prise de décision publique revête un caractère définitif.
Fonctionnaires et citoyens doiventsavoir précisément, les uns et les autres, quand et comment les tribunaux pourront intervenir par suite de ces décisions. [...] [Par. 25] Quoique je ne fasse pas mienne la conclusion du juge en chef MacDonald [selon laquelle] un délai de prescription court à compter de ladate où une décision « à huis clos » est rendue, sans notification de la décision aux parties visées ou accessibilité publique de la décision,je pense comme lui que les parties ont besoin de certitude sur la date à laquelle des décisions gouvernementales peuvent encore êtrerévisées.
Les dates limites ne peuvent dépendre du moment où les personnes lésées affirment avoir découvert une raison de contester ladécision. [Par. 14] [Le soulignement est de moi.] [21] Malheureusement, la juge saisie de la requête en l’espèce a interprété à tort l’arrêt Province du Nouveau-Brunswick comme s’il voulait dire que notre Cour avait souscrit à l’arrêt Halifax. Ce n’était pas là l’issue de l’affaire Province duNouveau-Brunswick.
Quoiqu’elle ait reconnu les impératifs que sont le caractère définitif et la stabilité dans l’administration publique,notre Cour a conclu que le délai de prescription prévu par la règle 69.03 pour introduire une requête en révision courait à compter dumoment de la notification de la décision aux parties visées ou de l’« accessibilité publique » de la décision. [22] L’arrêt Province du Nouveau-Brunswick renvoie à l’arrêt The Minister of Municipal Affairs c.
Hache (1969), (NB CA), 1 R.N.-B. (2e) 67, [1968] A.N.-B. no 8 (QL), où notre Cour a clairement conclu que le délai d’appel detrente jours prescrit par la loi intitulée Assessment Act, S.N.B. 1965, ch. 110, courait à compter du moment où une décision du tribunald’appel était prononcée, que ce soit en audience ou par notification de la décision aux parties (voir Booth c. Prince Edward Island(Regulatory and Appeals Commission), 2004 PESCAD 18, [2004] P.E.I.J.
No. 72 (QL)). [23] La décision rendue plus récemment dans l’affaire mentionnée au début des présents motifs, Charlotte CountyBarristers’ Society Inc., reflète l’état constant du droit dans notre province. [24] Je suis donc d’avis d’accueillir l’appel. M. Laliberté a reçu avis de la décision le 12 décembre 2016 et aintroduit sa requête en révision le 10 mars 2017. Il l’a introduite dans le délai prescrit par la règle 69.03. Par conséquent, la prolongationdu délai pour introduire la requête n’était pas requise. La requête en révision a été déposée dans le délai de trois mois et aurait dû êtrejugée quant au fond.
Je suis d’avis d’annuler la décision et de renvoyer la requête en révision à la Cour du Banc de la Reine pour qu’ellela juge quant au fond. V. Dispositif [25] L’appel est accueilli, la décision de la juge saisie de la requête est annulée et la requête en révision estrenvoyée à la Cour du Banc de la Reine pour qu’elle la juge quant au fond. Je suis d’avis d’adjuger des dépens de 2 500 $. English version of the judgment of the Court delivered by Quigg J.A.
I. Introduction [1] In Province of New Brunswick, as represented by the Attorney General and the Minister of Justice v. Charlotte County Barristers’ Society Inc. , 2016 NBCA 32 , 450 N.B.R. (2d) 310 , Richard J.A., as he then was, stated: In New Brunswick, judicial review of administrative action is governed by Rule 69 of the Rules of Court and is generally subject to a strict limitation period in all but exceptional circumstances.
Rule 69.03 provides that, unless the time limit is extended, an application for judicial review must be commenced within three months "from the date of the order, conviction, commitment, warrant, decision, award or refusal to act" that is sought to be reviewed. In any particular case, determining when the three-month time limit begins to run is not an arduous exercise. In the case of a decision, the three months usually begin to run when the decision is pronounced, either at a hearing or by notification to the parties. […] [para. 1] [2] In this case, Mr.
Laliberté applied for judicial review of a decision issued by the Human Rights Commission. The decision dismissed his complaint that the Rural Community of Kedgwick, a body corporate incorporated under the Municipalities Act, R.S.N.B. 1973 c. M-22 (since repealed and replaced by the Local Governance Act , S.N.B. 2017 c. 18 ) , had discriminated against him by terminating his employment. [3] Before hearing the matter on the merits, the application judge addressed two preliminary issues, namely whether Mr. Laliberté’s application was commenced too late and, if so, whether the time should be extended.
The judge determined the time within which to apply for judicial review began to run on the date the Commission’s decision was committed to writing and not that on which it was communicated to Mr. Laliberté. This led to the judge’s conclusion that Mr. Laliberté had commenced his application for judicial review one day late. Finding no extraordinary circumstances, the judge refused to extend the time. Mr. Laliberté appeals. [4] For the following reasons, I would allow the appeal.
In my view the jurisprudence emanating from this Court is clear: in the case of a decision, the three-month time limit to apply for judicial review usually begins to run when the decision is pronounced, either at a hearing or by notification to the parties. Therefore, no extension was necessary. II. Factual Background [5] In 2011, Kedgwick hired Mr. Laliberté to work in its water and sewerage service. In addition to this regular employment, he was a volunteer firefighter for Kedgwick. On October 4, 2014, Mr. Laliberté was injured while performing his duties in this latter capacity.
Initially, he continued with his regular employment following the accident, but he eventually stopped. [6] In February 2015, Mr. Laliberté learned the injury he had sustained was a comminuted elbow fracture. He was placed on medical leave and, in April 2015, underwent his first surgery for the injury. The surgery was not as successful as expected, and a second surgery was required. Despite being on medical leave, Mr. Laliberté returned to work several times during the first six months of 2015. On those occasions when he returned to work, Mr.
Laliberté supervised other employees. [7] In July 2015, Kedgwick requested that Mr. Laliberté perform duties as a consultant and supervisor. The town offered him modified duties on July 27, 2015. According to Kedgwick, WorkSafeNB approved these duties after a review of Mr. Laliberté’s physical limitations. [8] On July 29, 2015, Mr. Laliberté sent Kedgwick a letter expressing his frustration concerning the pay inequality between himself and a colleague hired during his period of disability. Kedgwick replied to Mr. Laliberté’s letter on August 14, 2015, denying his request for a pay increase.
In the same letter, Kedgwick again asked Mr. Laliberté to return to work as a supervisor. Kedgwick ended the letter of August 14, 2015, as follows: [TRANSLATION] Any refusal to work under these terms will be seen as insubordination on your part and may lead to sanctions, including dismissal.
[9] On August 26, 2015, Mr. Laliberté received a call from a Kedgwick employee who wanted some technical information about leak detection. Mr. Laliberté refused to answer the questions. On September 4, 2015, Kedgwick sent Mr. Laliberté a second letter asking him to return to work under specific terms. In its letter of September 4, 2015, Kedgwick clearly stipulated that disciplinary action would be taken if Mr. Laliberté refused to return to work, since his medical condition did not prevent him from providing the requested services. [10] On October 5, 2015, Kedgwick terminated Mr. Laliberté’s employment.
In its letter of dismissal dated October 5, 2015, Kedgwick explained its position as follows: [TRANSLATION] It is clear that you are, for several months, [sic] to do some work, with appropriate accommodations. The municipality has asked you repeatedly to do the work that you are able to do and you have refused every time. These are repeated acts of insubordination and cannot be tolerated. […].
For all these reasons, and given your consistent refusal to comply with your contract of employment, we have decided to dismiss you for cause and without further notice, effective this Monday, October 5, 2015 . [11] On December 9, 2015, an orthopedic surgeon assessed Mr. Laliberté’s injury. Following that assessment, the doctor prepared a report dated December 14, 2015.
In that report, he provides the following opinion: [TRANSLATION] Therefore, in light of today’s examination, some of the symptoms found are ongoing, given that there is still effusion into the right elbow and that he still has functional limitations, and we believe Mr. Laliberté to be unable to do his job, even light duties, as senior water and sewerage employee in his municipality. He is considered disabled until surgical treatment. [12] On February 3, 2016, Mr. Laliberté filed a complaint with the Commission. He claimed to have experienced discrimination based on a physical disability.
The Commission dismissed the complaint. [13] On December 9, 2016, the Commission prepared a letter informing Mr. Laliberté of its decision. The letter was sent on December 12, 2016, by fax to Denis Saindon, Mr. Laliberté’s lawyer at the time. It reads in part as follows: [TRANSLATION] […] Please be informed that the aforementioned complaint was discussed at the last regular meeting of the New Brunswick Human Rights Commission (Commission) held in Fredericton on December 2, 2016. […] Thereupon, the Commission decided to dismiss every aspect of the complaint, which arose on or after February 3, 2015, as unfounded.
If you are not satisfied with the Commission’s decision, you can always consult a lawyer to discuss your options, including the possibility of applying for a judicial review. Please note that there are specific time limits for taking legal action . […] [Emphasis added.] [14] Mr. Laliberté applied for judicial review. He filed his Notice of Application on March 10, 2017. Rule 69.03 of the Rules of Court provides that an application for judicial review must be commenced within three months from the date of the decision.
[15] As a preliminary matter, t he application judge considered whether Mr. Laliberté’s application for judicial review was out of time. She concluded the effective date of the Human Rights Commission decision was December 9, 2016, when the Commission’s decision was committed to writing, and not December 12 when it was communicated to Mr. Laliberté. Having concluded Mr. Laliberté had applied for judicial review more than three months after the date of the decision, the judge considered whether the time for commencing the application should be extended. She held it should not. III. Grounds of Appeal [16] Mr.
Laliberté appeals the application judge’s decision. He submits the judge misinterpreted Rule 69.03 when she held the effective date of the decision was December 9 – the date upon which it was reduced to writing – and not December 12 – the date upon which he was notified of the Commission’s decision. IV. Analysis [17] Rule 69.03 provides: 69.03 When Proceedings Commenced Subject to any Act, an application under this rule shall be commenced within 3 months from the date of the order, conviction, commitment, warrant, decision, award or refusal to act which is complained of but the court may, (
a) on appropriate terms, (
b) either before or after the expiration of the time limited herein, and (
c) if a delay will not cause substantial prejudice to anyone, extend the time for commencing the application. 69.03 Quand introduire l’instance Sous réserve de toute disposition d’une loi, toute requête formulée en application de la présente règle doit être introduite dans les 3 mois de la date de l’ordonnance, de la déclaration de culpabilité, de l’incarcération, du mandat, de la décision, de la sentence arbitrale ou du défaut d’exécution contesté. La cour peut cependant,
a) aux conditions qui conviennent,
b) soit avant soit après l’expiration du délai accordé dans les présentes et
c) si le retard ne cause à personne un préjudice sérieux, prolonger le délai pour l’introduction de la requête. [18] The sole issue raised in this appeal is whether the application judge applied the correct test when determining that, for the purposes of Rule 69.03, the limitation period started to run from the date a letter communicating the decision to Mr. Laliberté was prepared. In my view the application judge erred when she said: [TRANSLATION] In this instance, I accept Kedgwick’s position that the limitation period begins to run from the date of the decision, December 9, 2016.
Considering the direction to be found in court decisions such as Province of New Brunswick (Minister of Transportation and Infrastructure) v. LeBlanc (supra) , Central Halifax Community Association v. Halifax (Regional Municipality) , 2007 NSCA 39 , Mourant v. Town of Sackville (supra) , and F. Prins Potatoes Ltd v. Agriculture Financial Services Corp. (supra) , there is no doubt that the clock starts on the date of the decision . By filing his application on March 10, 2017, Laliberté exceeded the limitation period by one day. [para.
23] [Underlining in original] [19] In Central Halifax Community Association v. Halifax (Regional Municipality), 2007 NSCA 39, [2007] N.S.J.No. 135 (QL), the issue before the court was whether the six-month limitation period set out in the Rules commenced on the date thedecision was made, or on the date the aggrieved party received notice of the decision. The decision in Halifax was made behind closeddoors and conveyed to the applicant several weeks later.
The Nova Scotia Court of Appeal held the time to file an application for judicialreview began to run on the date the decision was taken and not the date upon which it was communicated to the parties. [20] In Province of New Brunswick v. LeBlanc, Jeffery, MacMullin and Agnew, 2013 NBCA 9, [2013] N.B.J.
No.24 (QL), this Court considered the Nova Scotia case and wrote: […] MacDonald, C.J.N.S., for a unanimous Court, observed that the rule's clear language, the extraordinary nature of the judicial reviewremedy, the lengthy limitation period and the inherent jurisdiction of the Court to prevent abuses, all militated in favour of themunicipality’s argument that the limitation period commenced on the date of the decision. In commenting upon the need for stability inpublic administration, the Chief Justice observed: Effective public decision-making by its very nature commands precision and clarity.
Public decisions that are tentative or incompletewill lead to an unreliable public administration and a confused public. Thus to achieve the required stability, finality in the publicdecision-making process is crucial.
Both government officials and citizens alike need to know precisely when and how such decisionscan be subject to court interference. [...] [para. 25] While not endorsing MacDonald, C.J.N.S.’s conclusion that a limitation date starts to run from the date a “closed door” decision is made,absent notification to the affected parties or public availability, I do agree with his observation that parties require certainty as to the dateby which government decisions may be reviewed.
Deadlines cannot be dependent upon when an aggrieved person says he or she learnedof a reason to challenge a decision. [para. 14] [Emphasis added.] [21] Unfortunately, the application judge in the case before us misinterpreted the Province of New Brunswick caseto mean this Court adopted Halifax. That was not the outcome.
This Court, while agreeing with the need for finality and stability inpublic administration, determined the limitation date under Rule 69.03 to commence an application for judicial review was when theaffected parties were notified or when there was “public availability” of the decision. [22] The Province of New Brunswick case refers to The Minister of Municipal Affairs v. Hache (1969), (NB CA), 1 NBR (2d) 67, [1968] N.B.J.
No. 8 (QL), where this Court clearly determined the 30-day time limit for an appeal underthe Assessment Act, S.N.B. 1965, c. 110, commenced when a decision of the Appeals Tribunal had been pronounced, either at a hearingor by notification to the parties (see Booth v. Prince Edward Island (Regulatory and Appeals Commission), 2004 PESCAD 18, [2004]PEIJ No.72 (QL)). [23] The more recent pronouncement in the case referred to at the outset of these reasons, Charlotte CountyBarristers’ Society Inc., reflects the consistent state of the law in this province. [24] I therefore would allow the appeal. Mr.
Laliberté received notice of the decision on December 12, 2016, andcommenced his application for judicial review on March 10, 2017. This was within the time prescribed in Rule 69.03. As a result, therewas no need to extend the time for commencing the application. It was filed within three months and the judicial review applicationshould have proceeded to a determination on its merits. I would set aside the decision and return the application for judicial review to theCourt of Queen’s Bench for such a determination. V. Disposition
[25] The appeal is allowed, the application judge’s decision is set aside and the application for judicial review is returned to the Court of Queen’s Bench for determination on the merits. I would order costs in the amount of $2,500.
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