2023 QCCQ 7887, 2023 QCCQ 7887
Opinion
Protection de la jeunesse — 234626 2023 QCCQ 7887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 600-41-001003-228 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE SAMSON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A
Partie demanderesse et X Enfant concerné et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ( Art. 95 ,
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ, c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant X, né le […] 2021, toujours compromis en regard des alinéas b) 2 o ,
c) et d) 2 o de l'
article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse [1] . [ 2 ] À l’audition, les parents ne sont pas assistés d’un avocat. La mère a été autorisée à être présente par visioconférence. L’enfant est représenté par avocate. [ 3 ] La compromission de l’enfant n’est pas contestée par les parents.
Quant aux mesures applicables, le Directeur informe le Tribunal en début d’audition qu’il y a des faits nouveaux et qu’il est préférable d’entendre les parents afin d’éclaircir la situation. [ 4 ] Après le témoignage des parties, le Directeur demande au Tribunal de confier l’enfant à la mère pour une période de douze (12) mois et les parents sont d’accord avec cette proposition. Les faits [ 5 ] À la suite de l’ordonnance du 14 septembre 2022, l’enfant a continué d’évoluer brièvement en famille d’accueil.
Il a réintégré progressivement le milieu paternel vers la mi-octobre 2022 et a également réintégré graduellement le milieu maternel en novembre 2022.
Lors de la réintégration, les deux parents habitaient toujours à Ville A. [ 6 ] De façon générale, une belle évolution a été observée chez les parents depuis la dernière ordonnance. [ 7 ] Toutefois, vers le 1 er février 2023, un signalement a été reçu selon lequel l’enfant avait été laissé à lui-même au domicile de sa mère, alors que celle-ci dormait profondément, au point où il fut difficile de la réveiller. [ 8 ] À l’audition, on apprend que le concierge de l’immeuble est entré dans le logement afin de réveiller la mère en présence de l’enfant. Elle était malade et son état ne lui permettait pas de se lever.
L’arrière-grand-mère maternelle a apporté de l’aide à la mère dans les semaines qui ont suivi, et une surveillance accrue a été appliquée, notamment par des visites non annoncées. [ 9 ] À l’audition, la mère mentionne qu’elle aurait dû demander de l’aide plus rapidement et qu’elle regrette de ne pas l’avoir fait. Elle ajoute que la situation ne se reproduira plus et que si elle se sent fatiguée, dépassée ou malade, elle fera appel rapidement à quelqu’un pour l’aider. [ 10 ] En avril 2023, la situation familiale s’est complexifiée. Le père s’est inscrit à l’école dans un programme pour adultes à Ville B.
Il obtient un stage et cet employeur lui garantit un travail dès qu’il aura terminé ses études. Depuis le déménagement du père, la mère a la garde exclusive de l’enfant et le père a des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux. Ces changements ont amené un stress
chez la mère, ce qui l’a fragilisée. [ 11 ] Le 29 juin 2023, la mère s’est présentée au bureau du Directeur, tout en portant l’enfant dans ses bras, qui n’avait ni bas ni chaussure. La mère avait un discours plutôt décousu et semblait dépassée par la situation. L’enfant a été reconduit chez sa grand-mère paternelle et le père l’a pris en charge pour la fin de semaine jusqu’au lundi 3 juillet 2023. [ 12 ] Après cet évènement, la mère quitte Ville A avec son fils. Elle va séjourner chez sa famille, soit sa mère et sa grand-mère, qui résident dans la région de Ville C.
Ces dernières se sont engagées auprès du Directeur à veiller sur l’état de la mère. Elles assurent ainsi un filet de sécurité permanent pour la mère et l’enfant. À la fin du mois de juillet 2023, la mère a confirmé son intention de s’établir à Ville C à plus long terme. Le père était nerveux à l’idée, mais comprenait le désir de la mère. [ 13 ] Des démarches sont entreprises par les parents afin d’obtenir un jugement de garde auprès de la Cour supérieure et convenir des modalités de contacts. Le père maintient son lien avec l’enfant depuis que la mère habite Ville C.
Il voit son fils environ une fois par mois et il fait régulièrement des appels vidéo. Lors de l’audition, la mère explique que c’est toujours elle qui fait le transport de Ville C à Ville A pour l’exercice des droits d’accès du père, ce qui l’épuise, et qu’elle doit également assumer les frais de chambre d’hôtel. [ 14 ] Pour sa part, le père indique qu’il aura un emploi à temps plein à partir du 6 novembre 2023 et qu’à partir de ce moment, il pourra régler les questions concernant la pension alimentaire. De plus, il mentionne qu’il est dans l’intérêt de son fils de rester avec sa mère.
Même s’il trouve difficile d’être éloigné de son fils, il veut ce qu’il y a de mieux pour lui. Il ajoute qu’il possède une voiture et qu’il lui sera possible de voyager une fois de temps à temps jusqu’à Ville C pour l’exercice de ses droits d’accès. [ 15 ] La mère bénéficiait d’un suivi en santé mentale avec une travailleuse sociale et d’un suivi en psychiatrie à Ville A.
Elle a récemment reçu un diagnostic de l’autisme (asperger) ainsi qu’un trouble déficitaire de l’attention et un trouble d’anxiété non spécifié. [ 16 ] Elle informe le Tribunal que ce diagnostic l’aide à évoluer positivement puisqu’elle est maintenant en mesure de comprendre certains de ses comportements. La mère affirme également qu’elle est en démarche pour trouver des professionnels dans la région de Ville C afin d’assurer son suivi en santé mentale.
Elle rassure le Tribunal en indiquant qu’elle comprend bien l’importance de ces suivis. [ 17 ] À l’audition, la mère mentionne craindre le père à la suite d’un évènement de violence conjugale survenu il y a quelques mois.
Le père confirme ces faits en expliquant qu’il aurait enregistré un plaidoyer de culpabilité pour une accusation de voies de fait causant lésion sur la mère au cours du mois de janvier 2023, et qu’il aurait reçu une absolution conditionnelle à tire de peine. [ 18 ] La mère informe le Tribunal qu’elle a déposé, tout récemment, une plainte pour des évènements d’agression sexuelle qui se seraient déroulés lors de la vie commune. Cette plainte est toujours sous étude. [ 19 ] Le père s’est d’ailleurs soumis à une évaluation sexologique, tel qu’ordonné lors du dernier jugement.
Les conclusions indiquent qu’il ne présente pas de risque de paraphilie. Il est toujours sous interdiction en matière criminelle de contacter la mère, sauf selon les modalités du directeur de la protection de la jeunesse, et ce, jusqu’en janvier 2024. Il est prêt à suivre l’entièreté des recommandations mentionnées au rapport et il s’engage à faire un suivi, si jugé nécessaire par le sexologue. [ 20 ] Le père a également entrepris et complété le programme A.
Il est déménagé à Ville B pour faire des études et il a mentionné qu’il peut participer à des rencontres à cet endroit. [ 21 ] Quant à l’enfant, il a été constaté, à la suite d’une évaluation de son développement, qu’il présente des retards importants au niveau cognitif, langagier, moteur et socioaffectif.
Des indices de présence d’un trouble du spectre de l’autisme ont aussi été décelés, et l’enfant a été recommandé pour une prise en charge à ce sujet. [ 22 ] Une évolution positive a été observée dans le développement de l’enfant depuis son retour auprès de ses parents. [ 23 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire, les témoignages et la position des parties, le Tribunal est d’avis que la preuve est suffisante et déclare la sécurité et le développement de l’enfant comme étant toujours compromis.
Comme confirmé par l’avocate de l’enfant, les mesures proposées par le Directeur répondent aux besoins de l’enfant et sont dans son meilleur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 25 ] MAINTIENT la déclaration de compromission déjà prononcée; [ 26 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance précédemment rendue; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant comme étant toujours compromis en vertu des alinéas b) 2 o ,
c) et d) 2 o de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère pour une période de douze (12) mois; [ 29 ] ORDONNE que les droits d’accès du père avec son enfant soient prévus sur entente à l’amiable entre les parties et, à défaut d’entente, ORDONNE que le père puisse voir son enfant au minimum une (1) fois par mois à la condition qu’il se déplace lui-même dans la région où vit l’enfant une fois sur deux; [ 30 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à l’effet d’actualiser le processus pour l’obtention d’un jugement de garde, PREND ACTE que d’ici là, un calendrier de contacts parents-enfant sera établi avec le support du directeur de la protection de la jeunesse;
[ 31 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie des soins et services de santé requis par son état, notamment en pédiatrie ainsi qu’au plan médical; [ 32 ] ORDONNE que les parents participent activement au suivi avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] AUTORISE les délégués du directeur de la protection de la jeunesse à effectuer des visites non annoncées au domicile des parents ou à tout autre endroit où l’enfant pourrait être; [ 34 ] AUTORISE l’échange d’informations entre les professionnels dispensant des services auprès de la famille et du directeur de la protection de la jeunesse, quant à la collaboration, à l’assiduité, et à l’atteinte des objectifs; [ 35 ] ORDONNE que la mère bénéficie d’un suivi en lien avec la santé mentale et qu’elle respecte les recommandations des professionnels, et ce, jusqu’à ce que jugé nécessaire; [ 36 ] ORDONNE que la mère poursuive son suivi en lien avec sa dynamique de violence conjugale et qu’elle respecte les recommandations des professionnels, jusqu’à ce que jugé nécessaire; [ 37 ] ORDONNE que le père poursuive son cheminement quant à la gestion de la colère, au besoin, avec le professionnel de son choix, et qu’il respecte les recommandations du professionnel, jusqu’à ce que jugé nécessaire; [ 38 ] ORDONNE que le père bénéficie d’un suivi en respect des recommandations du professionnel qui a effectué l’évaluation sexologique et ORDONNE qu’il y participe activement; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 40 ] MAINTIENT toutes les ordonnances rendues par l’honorable Peggy Warolin, J.C.Q. le 14 septembre 2022, qui ne sont pas en contradiction avec la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de l’ordonnance; [ 42 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 43 ] LE TOUT jusqu’au 14 septembre 2024. __________________________________ NATHALIE SAMSON, J.C.Q.
Me Julie Lemire Lemire, Gaouette & Martel – Contentieux CISSS-A Avocate de la
partie demanderesse Me Carole Bouffard Centre communautaire juridique de Ville A Avocate de l’enfant A Agissant personnellement B Agissant personnellement Date d’audience : 14 septembre 2023
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