2010 QCCA 2324, 2010 QCCA 2324
Opinion
RSM Richter inc. c. 3424120 Canada inc. 2010 QCCA 2324 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019649-094 ( 500-11-030616-078 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 DÉCEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. Dans l'affaire de la faillite de : 9104-2846 Québec inc. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) RSM RICHTER INC. APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT(
S) CARRUTH & CIE INC. Me Luc A. Geoffrion JOLI-Cœur, LACASSE INTIMÉ(ES) AVOCAT(S) 3424120 CANADA INC. Me Denis Maiorino CERUNDOLO, MAIORINO
En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2009 par l'honorable Joël A. Silcoff de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : FAILLITE ET INSOLVABILITÉ Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 14 h 07 Ouverture de l’audience. 14 h 08 Argumentation de Me Geoffrion. 15 h 11 Suspension de l’audience. 15 h 20 Reprise de l’audience. Me Maiorino n’a pas à argumenter. Arrêt rendu – voir page 3. 15 h 22 Fin de l’audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans la décision de première instance, le juge fait les constatations factuelles suivantes à partir des éléments de preuve crédibles qui lui ont été présentés : la débitrice agit de façon frauduleuse, ses têtes dirigeantes sont introuvables, toutes les parties sont
victimes de la débitrice, le paiement s’est fait dans le cours normal des affaires, l’intimée n’était pas
partie au stratagème frauduleux de la débitrice, l’intimée n’était pas au courant de l’état d’insolvabilité de la débitrice. [ 2 ] En conséquence, il conclut que la présomption créée par l’
article 95 paragraphe 2 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] a été réfutée par l’intimée, retenant du témoignage de son représentant et des autres circonstances, que le paiement a été fait par la faillie, non pas avec l’intention d’avantager l’intimée mais de permettre à la faillie de continuer ses opérations pendant encore quelque temps.
Par voie de conséquence, il rejette la requête du syndic en annulation de paiement préférentiel. [ 3 ] Il est de jurisprudence constante que le rôle d’une cour d’appel, en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, n’est pas de substituer son appréciation de la preuve à celle du juge du procès ni d’en tirer d’autres inférences que celles raisonnablement retenues par ce dernier. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, avec dépens. ANDRÉ FORGET, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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