2023 QCCQ 9598, 2023 QCCQ 9598
Opinion
Protection de la jeunesse — 234899 2023 QCCQ 9598 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003700-231 DATE : 22 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Né le [...] 2007 Adolescent et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de cet adolescent âgé de 16 ans pour troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Elle demande de l’héberger en centre de réadaptation, tout en permettant une réintégration progressive dans le milieu de sa mère pour lui être confié le 12 novembre 2023. [ 3 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’elles reconnaissent signer de façon libre et éclairée.
Elles admettent ainsi les faits suivants : 3.1. Les parents sont séparés depuis plus de 8 ans et de leur union est né X (15 ans) qui demeure auprès de sa mère et qui a peu de contacts avec son père; 3.2. La mère est en couple avec monsieur C depuis 6 ans qui demeure avec elle et l’adolescent; 3.3. L’adolescent fréquente l’école secondaire A et il est inscrit au programme de formation aux métiers semi-spécialisés; 3.4. L’adolescent a des diagnostics de TDAH avec hyperactivité et impulsivité pour lesquels une médication lui est prescrite et une dysphasie; 3.5.
L’adolescent a une problématique de violence verbale et physique, ses comportements violents sont graves, fréquents et persistants et ils sont observés dans son milieu familial et dans son milieu familial et dans son milieu scolaire; 3.6. L’adolescent a cessé sa médication pour son TDAH, ce qui déclenche des situations de crises dans ses différents milieux de vie; 3.7. Devant les comportements de l’adolescent, un comité d’accès a lieu le 14 avril 2023.
À ce moment, la mère n’est pas en mesure de reprendre l’adolescent auprès d’elle et une mesure de protection immédiate est prise afin de confier l’adolescent en centre de réadaptation; 3.8. Le 17 avril 2023, en rencontre avec la demanderesse, l’adolescent nomme son intention de collaborer avec l’éducateur pour travailler de façon intensive dans son milieu maternel; 3.9. Depuis cette date, l’adolescent refuse de collaborer au suivi intensif avec l’éducateur, allant jusqu’à refuser de le rencontrer; 3.10. L’adolescent reprend ses mauvais comportements et refuse de collaborer; 3.11.
Le 9 mai dernier, la demanderesse rencontre l’adolescent afin de lui nommer qu’il doit collaborer au suivi avec l’éducateur, que ce soutien se veut dans son intérêt et que d’autres mesures pourraient être prises s’il ne collabore pas; 3.12. Le 11 mai dernier, l’adolescent ne se présente pas à la rencontre avec l’éducateur; 3.13. Le 15 mai 2023, la mère nomme à la demanderesse que l’adolescent ne respecte aucune règle et qu’il ne souhaite faire aucun effort afin de travailler ses comportements; 3.14. Les parents sont collaborateurs et transparents; 3.15.
La mère a les habiletés parentales à l’accomplissement de son rôle parental, toutefois il demeure difficile pour elle d’offrir à l’adolescent un encadrement et un soutien à la hauteur de ses besoins particuliers; 3.16. Le 17 mai dernier, l’honorable Sonia Rouleau accueille la demande pour mesures provisoires voulant que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation; 3.17. Dès son entrée sur l’unité du centre, l’adolescent adopte des comportements difficiles. Il refuse de prendre sa médication, tient des propos suicidaires, s’oppose à la routine et fait preuve de violence; 3.18.
Cependant, des changements positifs ont été remarqués lorsque le jeune a recommencé à prendre sa médication (Vyvanse 50 mg). Il respecte davantage l’encadrement et se montre plus accessible; 3.19. Les contacts entre l’adolescent et sa mère se sont bien déroulés et des couchers sont maintenant autorisés; 3.20.
Il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être hébergé en centre de réadaptation et de pouvoir réintégrer progressivement le milieu maternel, si la situation le permet. [ 4 ] Ces faits sont également consignés dans les rapports des intervenantes de la Directrice, rapports admis par les parties et déposés au dossier de la cour pour valoir le témoignage de leurs auteures. [ 5 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 6 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’adolescent d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour troubles de comportement sérieux; [ 9 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescent, et ce, jusqu’au 6 juin 2024, les mesures suivantes : 9.1. QU ’il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu’au 12 novembre 2023 et PERMET l’intégration progressive de l’adolescent dans son milieu maternel; 9.2. QU ’il soit confié à sa mère à partir du 12 novembre 2023; 9.3.
QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale quant au lieu, la durée, la fréquence et le degré de supervision requis; 9.4. QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; 9.5. QU ’un service d’aide éducative, lorsque jugé nécessaire, soit dispensé à l’adolescent et à son milieu de vie, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel, tout en respectant ses recommandations; 9.6.
QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; 9.7.
QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 29 août 2023 Me Marianne Girard (DPJ) Me Caroline Simard (adolescent) mère père Date d’audience : 22 août 2023
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