2015 QCCQ 7750, 2015 QCCQ 7750
Opinion
JC00Z6 Gravel c. Nslone informatique 2015 QCCQ 7750 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-011563-148 DATE : 17 AOÛT 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES GRAVEL Demandeur c.
NSLONE INFORMATIQUE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d’une somme de 1 200 $ représentant le remboursement d’un ordinateur portable acheté chez elle, celui-ci étant défectueux. LES FAITS [ 2 ] Le 27 novembre 2013, le demandeur achète de la défenderesse un ordinateur portable de marque Asus.
L’achat inclut la mise en route de l’ordinateur, refaire la configuration du logiciel Outlook, installer Outlook 2013 et convertir les données récupérées sur un autre portable dans celui-ci, le tout moyennant une somme de 869,94 $ (P-3). [ 3 ] Préalablement à cet achat, le demandeur a acheté du défendeur la Suite bureautique Office moyennant un coût de 379,41 $ (P- 5). [ 4 ] Comme la Suite Office achetée par le demandeur n’inclut pas le logiciel Outlook, celui-ci fait l’acquisition du logiciel Outlook chez Bureau en gros et demande à la défenderesse de l’installer sur son portable. [ 5 ] Le demandeur reproche à la défenderesse que son ordinateur ne fonctionne pas. [ 6 ] Questionné par le Tribunal sur l’affirmation à l’effet que l’« ordinateur ne fonctionne pas », le demandeur explique tant bien que mal que le logiciel utilisé ne fonctionne pas, mais l’ordinateur s’ouvre adéquatement. [ 7 ] Le demandeur reproche également à la défenderesse que l’imprimante dont il a demandé la configuration à la défenderesse ne fonctionne pas sur le chantier où il se rend. [ 8 ] Insatisfait du service et des réponses obtenues de la part de la défenderesse, le demandeur retourne par la poste l’ordinateur portable à la défenderesse. [ 9 ] La défenderesse expose que l’ordinateur vendu fonctionne adéquatement et que les problèmes rencontrés par le demandeur sont dus à sa méconnaissance de l’informatique et ne relèvent pas d’elle. [ 10 ] Au surplus, plusieurs problèmes surviennent par le fait que le demandeur achète chez Bureau en gros des logiciels qui doivent compléter la Suite bureautique Office dont il a fait l’acquisition en même temps que l’ordinateur vendu par la défenderesse, mais que ces logiciels sont incompatibles avec celle-ci.
La défenderesse prétend donc ne pas être responsable des erreurs du demandeur, car il a acheté la mauvaise version. [ 11 ] Il en est de même lorsque le demandeur contacte la défenderesse se plaignant que l’imprimante configurée ne fonctionne pas sur
le réseau du chantier où il se trouve. [ 12 ] La défenderesse explique alors qu’il est impossible de configurer à distance un réseau informatique et qu’il est normal que l’imprimante ne fonctionne pas à cet endroit. [ 13 ] La défenderesse a toujours l’ordinateur. Celle-ci ne l’a pas utilisé et est disposée à remettre l’ordinateur au demandeur car il l’a payé et en est propriétaire.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Le demandeur a le fardeau de prouver que le bien vendu est défectueux. [ 15 ] Les explications fournies par celui-ci sont manifestement nébuleuses, incomplètes et dénotent sa méconnaissance de l’informatique. [ 16 ] Aucune preuve par expert n’a prouvé que l’ordinateur et les logiciels installés étaient défectueux. [ 17 ] Au contraire, les explications fournies par la défenderesse démontrent que les problèmes rencontrés n’ont aucun lien avec le travail de la défenderesse ni la vente de l’ordinateur concerné. [ 18 ] Le demandeur a donc failli dans son obligation de faire une preuve prépondérante de la défectuosité de l’ordinateur et des logiciels vendus par la défenderesse.
Le Tribunal ne peut donc abonder dans le sens réclamé par le demandeur. [ 19 ] Le Tribunal prend acte de l’offre de la défenderesse de remettre au demandeur l’ordinateur vendu actuellement en sa possession. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juillet 2015
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